Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3291/2011 ATAS/807/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2012 2ème Chambre
En la cause Monsieur D__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CRETTAZ Jean-Marie
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé
A/3291/2011 - 2/20 - EN FAIT 1. Monsieur D__________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en Valais en 1970, vit à Genève depuis 1991. 2. Au bénéfice d'une rente d'invalidité, il a sollicité le 14 janvier 2000 des prestations complémentaires de l'office cantonal des personnes âgées (OCPA, devenu le service des prestations complémentaires : SPC). La demande est remplie par l'assuré, mais transmise par l'Hospice général. 3. Dans le cadre de l'instruction de la demande, les pièces suivantes sont réunies en mai 2000: a) les avis de taxation 1998 et 1999 indiquant au titre des revenus : salaire brut (29'646 fr., respectivement 7'420 fr.), perte de salaire, immeubles occupés et au titre des déductions, notamment : prévoyance 2ème pilier; b) le registre des rentes AVS/AI mentionnant une rente de 1'345 fr. dès le 1er février 1999; c) le courrier de l'assuré du 3 mai 2000 fournissant plusieurs renseignements et précisant "je ne toucherai pas de rente LPP, mais un capital de 4000 fr; (cf. annexe)"; d) le certificat d'assurance collective de la Bâloise du 6 juillet 1999, pour l'année 1999, qui mentionne que l'assurance a débuté en janvier 1996, que le salaire annuel annoncé et assuré est de 7'421 fr., que la rente d'invalidité est de 8'210 fr. et que la prestation de sortie est de 4'473 fr. e) le certificat de salaire de la "X________" pour 1998 de 7'420 fr./an, l'assuré ayant griffonné "je n'ai pas travaillé en 1999". f) un contrat de travail du 17 novembre 1997 au 7 février 1998 avec la "X__________", pour un salaire de 14'450 fr. au total (5'500 fr./mois), sur lequel l'assuré a écrit "dernier contrat". 4. A la demande de l'OCPA, l'assuré renvoie le 8 septembre 2000 le même certificat d'assurance de la Bâloise en entourant la rubrique "rente annuelle d'invalidité (…) 8'210 fr.". L'assuré transmet encore diverses pièces concernant ses biens immobiliers en Valais, les dernières pièces étant envoyées à l'OCPA le 18 octobre 2000. 5. L'assuré perçoit le 10 octobre 2000 les rentes d'invalidité LPP du 7 mai 1998 au 30 septembre 2000 de son institution de prévoyance d'un montant de 40'372 fr. 80. Le
A/3291/2011 - 3/20 même jour, il reçoit la rente trimestrielle du 1er octobre au 31 décembre 2000 de 4'205 fr. 50. 6. Par décision provisoire du 20 novembre 2000, l'assuré est mis au bénéfice de prestations complémentaires avec effet au 1er février 1999. Le plan de calcul tient compte des éléments de revenus annuels suivants : rente AI (16'140 fr.), rente LPP (8'210 fr.), produit des biens mobiliers et immobiliers et part de fortune (423 fr. et 3'079 fr.). La prestation annuelle cantonale (PCC) est de 8'226 fr. dès février 1999 et la prestation fédérale (PCF) de 12 fr. dès janvier 2000, le plan de calcul dès le 1er janvier 2000 réduisant les produits de la fortune à 2'050 fr. 7. Le 12 janvier 2001, la décision définitive est adressée à l'assuré. Dès le 1er janvier 2001, le plan de calcul tient compte des éléments de revenus annuels suivants: rente AI (16'536 fr.), rente LPP (8'210 fr.), revenu de la fortune mobilière et immobilière (2'050 fr.). Les prestations annuelles sont fixées à 8'995 fr. (PCC) et 30 fr. (PCF). La décision précise que l'assuré a l'obligation de communiquer tout changement intervenant dans sa situation personnelle ou économique et de fournir copies des justificatifs y relatifs. 8. Par décision du 3 janvier 2002, l'OCPA maintient le montant des prestations dès le 1er janvier 2002, le plan de calcul est inchangé. 9. Par décision du 2 janvier 2003, l'OCPA fixe les prestations annuelles dès le 1er janvier 2002 à 9'196 fr. (PCC) et à 479 fr. (PCF). Le plan de calcul tient compte des éléments de revenus annuels suivants: rente AI (16'944 fr.), rente LPP (8'210 fr.), produit des biens mobiliers et immobiliers (2'050 fr.). 10. L'assuré adresse à l'OCPA une copie de l'avenant de son bail à loyer, dont il devient seul titulaire et par décision du 13 mars 2003, les prestations annuelles sont fixées dès le 1er février 2003 à 9'196 fr. (PCC) et à 5'723 fr. (PCF). Le plan de calcul est identique au précédent, sauf s'agissant des dépenses, le loyer annuel étant augmenté de 7'956 fr. à 13'548 fr., pris en compte à concurrence de 13'200 fr. 11. Par décision du 5 janvier 2004, l'OCPA maintient le montant des prestations dès le 1er janvier 2004, le plan de calcul est identique à celui du 13 mars 2003. 12. Par décision du 3 janvier 2005, l'OCPA fixe les prestations annuelles dès le 1er janvier 2002 à 9'359 fr. (PCC) et à 5'751 fr. (PCF). Le plan de calcul tient compte des éléments de revenus annuels suivants: rente AI (18'300 fr.), rente LPP (8'210 fr.), produit des biens mobiliers et immobiliers (2'050 fr.). 13. L'assuré est informé le 19 décembre 2005 que ses prestations 2006 restent inchangées et le courrier lui rappelle que tout changement dans sa situation économique et/ou personnelle doit immédiatement être signalé.
A/3291/2011 - 4/20 - 14. La communication importante 2007 transmise le 6 décembre 2006 mentionne une augmentation des rentes AI et indique que les décision annuelles seront adressées seulement si le calcul aboutit à une baisse des prestations, l'assuré étant invité à contrôler attentivement les montants figurant dans la décision de prestations la plus récente en sa possession, pour s'assurer qu'ils correspondent bien à la situation actuelle et à communiquer sans délai tout changement dans sa situation personnelle et/ou financière, son attention étant attirée sur le fait que cela donne lieu à un nouveau calcul des prestations, à un versement rétroactif ou à une demande de remboursement des prestations versées indûment. 15. Par décision du 12 décembre 2008, le SPC fixe les prestations annuelles dès le 1er janvier 2009 à 9'922 fr. (PCC) et à 5'823 fr. (PCF). Le plan de calcul tient compte des éléments de revenus annuels suivants: rente AI (17'256 fr.), rente LPP (8'210 fr.), produit des biens mobiliers et immobiliers (2'050 fr.). 16. Une communication importante de 2009 est adressée à l'assuré le 15 décembre 2008 qui l'invite notamment à contrôler attentivement les montants figurant dans la décision de prestations valables dès le 1er janvier 2009, afin de vérifier qu'ils correspondent à sa situation actuelle, à vérifier particulièrement le montant des ressources (rentes AVS/AI, LPP, etc.) et à communiquer tout changement. 17. Par décision du 11 décembre 2009, l'OCPA maintient le montant des prestations dès le 1er janvier 2010, le plan de calcul est identique à celui du 12 décembre 2008 et il adresse à l'assuré une "communication importante 2010" identique à la précédente. 18. Le 12 août 2010, le SPC entreprend une révision périodique du dossier de l'assuré et lui demande de transmettre une longue liste de documents et de renseignements, dont les justificatifs du montant de la rente de prévoyance professionnelle, 2ème pilier, de 2005 à 2010. 19. Par décision du 12 août 2010, le SPC fixe les prestations annuelles dès le 1er septembre 2010 à 7'655 fr. (PCC) et à 0 fr. (PCF). Le plan de calcul tient compte des éléments de revenus annuels suivants: rente AI (18'200 fr.), rente LPP (16'300 fr.), produit des biens mobiliers et immobiliers (2'050 fr.). 20. Il ressort des avis de taxation numérisés par le SPC le 17 août 2010 que l'assuré a perçu une rente de la prévoyance professionnelle de 16'010 fr. en 2005 et 2006; 16'171 fr. en 2007 et 2008 et de 16'300 fr. en 2009. 21. Par pli du 6 octobre 2010, le frère de l'assuré adresse au SPC un très long courrier concernant l'état de santé de l'assuré et les traitements qu'il subit, diverses considérations sur le système des assurances-maladies, les révisions successives de l'assurance-invalidité, la nécessité de lutter contre les abus, le montant excessif des loyers, critiquant la décision du SPC de réduire les prestations de son frère, qui ne
A/3291/2011 - 5/20 couvrent plus les frais mensuels de ce dernier, précisant qu'il a évité de parler à son frère de la procédure de révision et des autres démarches en cours. Le frère de l'assuré indique qu'il s'occupe des démarches administratives de celui-ci et il produit de nombreuses pièces. 22. Le frère de l'assuré ayant adressé copie de son courrier du 6 octobre au directeur du SPC, ce dernier lui répond le 21 octobre 2010 qu'il est apparu, après consultation des avis de taxation de l'administration fiscale, que la rente LPP de son frère s'élevait à 16'300 fr. en 2009, alors que le montant pris en compte par le SPC était resté à celui de 1999, soit 8'210 fr., raison pour laquelle, sans attendre les résultats de la révision qui aboutira à une demande de restitution de prestations, le SPC avait d'ores et déjà rectifié le droit aux prestations complémentaires pour l'avenir. Le directeur du SPC répond aux autres questions du frère de l'assuré. 23. Le 1er novembre 2010, le frère de l'assuré répond que c'est l'Hospice général de la Ville de Genève (sic.) qui a conseillé, préparé, rempli ou fait remplir à son frère tous les documents administratifs nécessaires pour l'assurance-invalidité et pour l'OCPA. Il précise que l'OCPA avait accusé réception en 2000 des documents du 2ème pilier auprès de la Bâloise, qui versait à l'époque 1'280 fr. par mois, aucun paramètre n'ayant changé depuis lors, soulevant d'autres problèmes en cours (frais de dentiste, etc.) et indiquant que tout le dossier sera transmis à des journalistes pour publication. 24. Il ressort des avis de taxation numérisés par le SPC le 12 novembre 2010 que l'assuré a perçu des rentes de la prévoyance professionnelle de 15'822 fr. en 2001 et 2002 et 15'943 fr. en 2003 et 2004. 25. Le frère de l'assuré s'étant désormais adressé au chef du Département de la solidarité et de l'emploi, ce dernier lui répond le 11 novembre 2010 que le SPC est soumis à des dispositions légales et réglementaires strictes quant à l'octroi de prestations, de sorte que lorsque le revenu déterminant d'un bénéficiaire augmente, les prestations diminuent d'autant. Bien que la situation médicale et financière de l'assuré soit préoccupante, celle-ci ne résulte pas d'une gestion déficiente du dossier par le SPC. 26. D'autres échanges de correspondance suivent entre le frère de l'assuré, le directeur du SPC et le chef du Département. En substance, le frère de l'assuré mentionne que ce dernier ne peut pas subvenir à ses besoins avec ses revenus et qu'il est anormal de percevoir un 2ème pilier de seulement 1'300 fr. par mois, alors que le salaire était 5'500 fr. à l'époque, ce qui avoisinerait 7'000 fr. aujourd'hui et qu'il n'y a jamais eu aucune modification dans le montant de la rente LPP. 27. L'assuré adresse ensuite lui-même au SPC courant janvier 2011 plusieurs courriers ainsi que diverses pièces, concernant notamment les pâturages dont il est propriétaire en Valais.
A/3291/2011 - 6/20 - 28. Par décision du 21 juin 2011, le SPC réclame à l'assuré la somme de 34'108 fr. de prestations trop perçues du 1er août 2006 au 30 juin 2011 et l'informe que dès le 1er juillet 2011, ses dépenses étant entièrement couvertes par ses revenus, il n'a plus droit à aucune prestation. Les plans de calcul tiennent compte, au titre de revenu, de la rente AI et de la rente de 2ème pilier, y compris les augmentations successives dès le 1er janvier 2007 et dès le 1er janvier 2009, ainsi que d'un montant de 379 fr. annuel au titre de produit de la fortune. 29. Par pli du 25 juin 2011, l'assuré forme opposition à la décision faisant valoir que l'Hospice général s'est toujours occupé de son administration et que la Bâloise n'a jamais modifié le montant de la rente LPP, fixée depuis plus de 10 ans, s'étonnant que le SPC n'ait pas effectué de révision plus rapidement. Il conteste également les montants de fortune immobilière pris en compte. 30. La décision sur opposition du 12 juillet 2011 a été annulée, postérieurement au recours déposé par le recourant le 21 septembre 2011, ce dont la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève a pris acte par arrêt du 4 octobre 2011. 31. Par décision sur opposition du 14 septembre 2011, annulant et remplaçant celle du 12 juillet 2011, le SPC admet partiellement l'opposition. S'agissant de la fortune immobilière et de son produit, le SPC a supprimé la prise en compte d'un quelconque montant au titre de produit de la fortune immobilière de sorte que corollairement, il refuse de tenir compte des frais d'entretien des biens immobiliers. S'agissant de la rente de prévoyance professionnelle, le SPC maintient sa décision. En substance, la restitution des prestations indûment touchées est fondée sur l'art. 25 al. 1 LPGA, suite à la révision entreprise en août 2010 par le SPC. Le 12 août 2010, le service avait requis de l'assuré la production de divers justificatifs et, le 17 août 2010, le service s'était procuré les avis de taxation 2005 à 2009, le code-barres apposé sur l'avis de taxation 2005 valant pour tout le lot de pièces, car le service n'appose de code-barres que sur la première page d'un lot, lorsqu'il numérise les documents émis ou reçus. Le SPC relève que l'Administration fiscale ne lui transmet pas spontanément les avis de taxation des assurés et que le SPC n'a aucune obligation légale de les requérir chaque année. C'est en consultant ces avis de taxation que le SPC a observé que la rente de prévoyance professionnelle de la Bâloise s'était élevée entre 16'010 fr. et 16'300 fr. depuis 2006, alors qu'il avait toujours été tenu compte d'un montant de 8'210 fr., selon le certificat d'assurance de la Bâloise pour l'année 2009. En notifiant une décision le 21 juin 2011, avec reprise des calculs du droit à des prestations du 1er juin 2006 au 30 juin 2011, le SPC a respecté le délai d'un an, dès la connaissance du fait (17 août 2010) et le délai de 5 ans depuis la décision (1er août 2006) prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA. Le SPC relève qu'il a renoncé à étendre la période de restitution au-delà de 5 ans, sur la base de l'art. 25 al. 2 LPGA, après s'être procuré le 12 novembre 2010 les avis de taxation des années 2001 à 2004.
A/3291/2011 - 7/20 - 32. Par acte du 17 octobre 2011, l'assuré, représenté par avocat, forme recours contre la décision sur opposition et conclut à la restitution de l'effet suspensif, à l'apport du dossier de l'Hospice général et du dossier des prestations complémentaires, ainsi qu'à l'annulation de la décision. Il expose qu'âgé d'à peine 25 ans, et gravement malade, il s'est adressé à l'Hospice général, se bornant à lui fournir les documents réclamés, sans être en mesure de s'investir lui-même dans toutes les démarches administratives, cette institution ayant pris en charge toutes les démarches en vue d'obtenir des prestations complémentaires du SPC, qui ont abouti à une décision d'octroi de prestations de l'ordre de 1'200 fr. par mois, dans le courant de l'année 2000. Il explique ensuite qu'il n'a jamais su que sa rente LPP avait augmenté, dès lors que l'augmentation de cette rente a eu lieu en même temps que les premiers versements de prestations complémentaires, de sorte que la somme totale effectivement touchée n'a jamais augmenté. Il ne s'est ainsi, en toute bonne-foi, jamais rendu compte de la modification de sa rente LPP. Par contre, le SPC aurait dû s'en rendre compte puisque les avis de taxation 1998 et 1999 comportent une rubrique "prévoyance 2ème pilier". De même, le SPC aurait dû réaliser que le montant de la rente LPP à hauteur de 8'210 fr. n'était pas adéquat. D'ailleurs, les avis de taxation des années 2001 à 2004 mentionnent une rente LPP de 15'822 fr. à 15'943 fr., pièces qui ont dû être transmises, en son temps, au SPC. L'assuré relève que les avis de taxation 2005 à 2009 se trouvant dans le dossier du SPC comportent le tampon de réception de ce service du 17 août 2010, ce qui n'est pas le cas des avis de taxation 2001 à 2003. Pour le surplus, les décisions des 12 août et 20 décembre 2010 mentionnaient déjà la rente LPP augmentée. L'assuré en déduit que le SPC connaissait l'augmentation de sa rente LPP en tout cas depuis l'année 2003, de sorte que la prescription prévue par l'art. 25 LPGA est atteinte. De plus, le délai relatif d'une année commence à courir à la date où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer et le SPC aurait dû procéder à des révisions périodiques dès l'année 2004, de sorte que la prescription est largement atteinte. L'assuré met en doute les dates des 17 août et 12 novembre 2010 ressortant des avis de taxation en mains du SPC, dès lors qu'il n'est pas établi que ces pièces aient effectivement été notifiées au SPC, à défaut d'accusé de réception ou enveloppe timbrée, de sorte qu'il n'est pas établi à quelle date ces documents ont effectivement été transmis. L'assuré estime qu'il est inadmissible de n'apposer un sceau humide que sur la première page d'un lot de pièces. D'ailleurs, le SPC, conscient du problème, a apposé son sceau humide sur toutes les pages du long courrier du frère de l'assuré du 1er novembre 2010, comportant 45 pages d'annexes. Il convient donc que la Cour requière de l'administration fiscale la preuve du contenu et de la date de ces envois des 17 août et 12 novembre 2010. Pour terminer, l'assuré fait valoir qu'il s'est toujours montré de parfaite bonne foi, ayant confié ces démarches à l'Hospice général et répondu, au mieux de ses capacités, à toutes les demandes de renseignements formulées par l'un ou l'autre des services publics. Il estime que la décision de restitution ne tient pas compte du fait qu'il s'est organisé, de bonne-foi, depuis 10 ans en fonction d'un budget déjà strictement réduit à
A/3291/2011 - 8/20 l'indispensable, alors qu'il est gravement atteint dans sa santé, par une maladie qui menace sa vie à court terme, la demande de restitution ne faisant pas le poids, dans la balance, avec le droit de l'assuré de vivre avec dignité le temps qui lui reste. Il conteste que le montant soit important au sens de la jurisprudence, le laps de temps écoulé depuis le moment où les prestations indues ont été allouées étant de plus particulièrement long. 33. Par arrêt-incident du 8 novembre 2011, la Cour de céans admet la demande de restitution de l'effet suspensif en tant qu'elle porte sur la restitution de 32'562 fr. et la rejette en tant qu'elle porte sur la suppression des prestations dès le 1er juillet 2011. 34. Par pli du 16 novembre 2011, le SPC conclut au rejet du recours. Il fait valoir que les délais de l'art. 25 LPGA sont des délais de péremption et non pas de prescription, que la bonne-foi du recourant ne peut être examinée dans le cadre d'une demande de remise, que les avis de taxation 1998 qui mentionnent une rubrique prévoyance 2ème pilier concernent des cotisations LPP et non pas des revenus, la décision initiale ayant été fondée sur un certificat d'assurance établi par la Bâloise, dont le service a reçu copie de la part du recourant le 8 septembre 2000. S'agissant des avis de taxation 2001 à 2004 et les suivants, le SPC rappelle qu'il s'est procuré les avis de taxation 2005 à 2009 le 17 août 2010, sans adresser de courrier, ni postal, ni électronique à l'AFC, dès lors qu'il a une autorisation de pouvoir consulter les fichiers informatiques, ayant accès à l'application informatique de l'AFC directement depuis ses propres bureaux. La date du 17 août 2010 mentionnée sur le code-barres apposé sur l'avis de taxation 2005 vaut pour toutes les pièces du lot. Le SPC rappelle que l'AFC ne transmet pas spontanément les avis de taxation des assurés et que c'est lors de la consultation de ces avis le 17 août 2010 que le SPC a pu réaliser que le montant de la rente LPP allait de 16'010 fr. à 16'300 fr. depuis 2006. Il est exact que le SPC n'a dans un premier temps réclamé aucun document antérieur à 2005, compte tenu du délai ordinaire de 5 ans de l'art. 25 LPGA. Afin de déterminer s'il souhaitait étendre le délai de prescription au-delà de 5 ans, le service a consulté le 12 novembre 2010 les avis de taxation des années 2001 à 2004, les explications concernant le code-barres étant identiques aux précédentes. La décision du 12 août 2010 a été rendue avec effet "ex nunc", le SPC ne pouvant rendre une décision avec effet "ex tunc" avant d'avoir obtenu les renseignements demandés au recourant pour les années précédentes. Le montant des prestations à restituer est important, soit plus de 32'000 fr. Pour terminer, il ne se justifie pas de tenir compte d'une quelconque déduction pour les frais d'entretient de bâtiments propriété de l'assuré, dès lors qu'aucune fortune n'est retenue dans les plans de calcul. 35. Par réplique du 17 octobre 2011, l'assuré fait valoir que le SPC aurait dû vérifier, lors de l'octroi initial, que les prestations LPP ressortant du certificat de la Bâloise correspondaient à la réalité. Or, la déclaration d'impôts 1999-2000 laisse apparaître
A/3291/2011 - 9/20 un revenu annuel deux fois supérieur à celui figurant sur le certificat d'assurance de la Bâloise. L'assuré, non rompu aux arcanes administratives et ayant délégué cette affaire aux services sociaux en raison de ses graves problèmes de santé, ne pouvait pas s'en rendre compte, ce qui n'est pas le cas du SPC. Ce dernier admettant avoir connaissance de l'ensemble des documents de nature à fixer le montant de la rente LPP dès le dépôt de la demande de prestations complémentaires, la demande de restitution est largement périmée, dès lors que les faits sont connus dès 2000. Pour le surplus, l'assuré reprend divers exemples du dossier dans lesquelles toutes les pages sont tamponnées, alors que seuls les avis de taxation fiscaux ne sont tamponnés que sur la première page. 36. Par réplique du 20 janvier 2012, le SPC conteste qu'il lui appartienne de vérifier si le certificat d'assurance de la Bâloise était conforme à la réalité, car cela appartenait à l'assuré lui-même, si tant est que le certificat était réellement erroné. Le SPC est un organe PC, et non pas une institution de prévoyance professionnelle, les gestionnaires PC ne disposant pas des connaissances à ce sujet. Le SPC a toujours déclaré avoir eu connaissance de l'existence de la rente de prévoyance professionnelle depuis le début de la demande, mais c'est l'augmentation régulière de cette rente qu'il a ignorée. Au demeurant, le SPC dispose d'un accès aux informations fiscales, mais n'a pas à s'en servir, chaque année, pour se procurer les avis de taxation d'un assuré. Le devoir légal de réviser les dossiers tous les quatre ans ne dispense pas l'assuré de respecter l'obligation permanente et spontanée de renseigner le service de tout changement intervenant dans sa situation financière. 37. L'instruction menée par la Cour auprès de la Fondation de prévoyance ARTES & COMOEDIA ainsi que auprès de la Fondation de prévoyance LA BALOISE confirme que les rentes d'invalidité de mai 1998 à septembre 2000 pour un montant de 40'372 fr. 80 ont été versées à l'assuré le 10 octobre 2000, en même temps que la rente du dernier trimestre de l'année 2000. Il n'a pas été possible de déterminer à quelle date l'assuré aurait été informé, par ARTES & COMOEDIA ou par LA BALOISE du montant de sa rente LPP en 2000. 38. Lors de l'audience du 13 mars 2012, en l'absence de l'assuré, excusé en raison de son état de santé, le représentant du SPC déclare que le SPC a accès aux taxations fiscales des assurés « en ligne », sans avoir à procéder à une demande à l’AFC lors de l’accès à un dossier individuel. Le gestionnaire accède ainsi au dossier d’un assuré, sélectionne les années fiscales souhaitées, imprime les avis de taxation et c’est en principe lui-même qui émet l’étiquette comportant le code-barres et la colle sur le document. En principe, il doit le faire immédiatement, le jour où il imprime les taxations fiscales. Dans le cas d’espèce, cela a été fait le 17 août 2010. Tel est en tout cas la pratique dans le service qui s’occupe de « monter le dossier » lors de la demande initiale. Compte tenu du fait que la décision de suppression date du 12 août 2010 déjà et qu’elle tient compte de la rente deuxième pilier figurant dans la taxation fiscale, il est possible que le gestionnaire ait tardé à numériser les avis de
A/3291/2011 - 10/20 taxation. Pour connaître la date à laquelle le gestionnaire de ce dossier a débuté le processus de révision, il convient d’avoir accès aux « tâches » qui lui sont assignées. 39. Lors de l'audience du 24 avril 2012, le directeur du SPC précise que, depuis 2005 en tout cas, le SPC dispose, en vertu de la LPGA et de la loi de procédure fiscale genevoise, d’un accès direct aux avis de taxation fiscaux de l’ensemble des contribuables. Compte tenu du nombre de dossiers à traiter chaque mois, soit de 300 à 400, entre les nouvelles demandes et les révisions, il n’est pas possible de procéder par des demandes individuelles d’accès à l’AFC. Tous les collaborateurs du SPC sont soumis au secret fiscal, par une déclaration signée. Seule une quinzaine de collaborateurs affectés au montage des nouvelles demandes et aux révisions dispose de cet accès direct aux taxations. Le SPC ne conserve plus de dossiers papier au sens propre. Le suivi des dossiers peut être retrouvé par le logiciel qui relate les éléments importants du dossier, tels que décisions et ouverture d’une procédure de révision. La réception des documents n’est pas mentionnée dans ce tableau, mais les documents sont numérisés et la date de réception est enregistrée dans un autre dossier. Dans ce cas-ci, l’extrait du dossier montre que le collaborateur a initié la révision le 12 août 2010, ce qui ressort d’ailleurs de la décision rendue le jour même. Il a ensuite mis les taxations fiscales dans une pelle afin qu’elles soient numérisées, ce qui a été fait le 17 août 2010. A intervalles réguliers, les collaborateurs reçoivent une liste de dossiers à réviser. Il ne leur est pas fixé un délai pour entreprendre chaque révision. Il semble impossible de retrouver deux ans plus tard à quelle date la liste comprenant le dossier du recourant a été remise au collaborateur en charge de la révision. La seule manière sûre de déterminer la date du début de la révision est celle exposée plus haut, à savoir l’entrée dans le logiciel de l’ouverture du dossier de révision. Le scannage des documents implique de coller une étiquette avec le code-barres et, compte tenu des centaines de documents concernés chaque jour, il est impossible de coller cette étiquette sur chaque page. C’est ainsi que, dans le cas d’espèce, les taxations fiscales (pièce 54) qui ont été extraites du rôle de l’AFC le 12 août 2010, ont été scannées « sur une seule ligne », en ce sens que dans le logiciel "Progrès", les taxations de 2005 à 2009 ne sont pas scannées séparément sur des lignes distinctes. De la même manière, les documents rassemblés le même jour par le collaborateur en charge du dossier sont munis d’une étiquette sur la première page puis scannés par liasse de documents. Si les documents ont des objets différents (p.ex. AFC et OCP), il n’y a qu’un seul code-barres, mais les documents sont scannés sur deux lignes distinctes. Tel est le cas de la pièce 62.
A/3291/2011 - 11/20 - Le SPC produit un extrait du dossier informatique de l'assuré qui mentionne sous "date de révision" le 12 août 2010. 40. Lors de cette audience, l'assuré déclare que pour le dépôt de la demande initiale, il s'est fait aider par l’Hospice général. C’est son assistante sociale qui s’est occupée de tout et lui a indiqué comment procéder. Les pièces 8, 12, 27 sont bien de sa main, de même que la demande de prestations initiale. C’est toujours sur les conseils de son assistante sociale qu'il a écrit ces courriers. Il ne se souvient pas avoir indiqué à l’occasion de la demande initiale qu'il percevrait un capital LPP au lieu d’une rente, ni de la date à laquelle il a appris que sa rente LPP serait de l’ordre de 16'000 fr. plutôt que 8'000 fr. par an. Il attendait de connaître le montant de ses ressources globales, entre l’AI, la LPP et l’OCPA et il faisait confiance à son assistante sociale. Il savait qu’il s’agissait d’un système de « vases communicants » en ce sens que l’OCPA s’adaptait aux autres revenus et évoluait en fonction de ceux-ci. Il se souvient avoir reçu 40'000 fr. en octobre 2000 et il en a certainement parlé à son assistante sociale. C’est elle qui lui faisait écrire tous les courriers à l’OCPA et il ne sait pas pourquoi tel n'a pas été le cas à cette occasion. Elle n’a pas dû lui dire qu’il fallait le faire. Il expose que le montant total de ses revenus n’a pas changé, dès le moment où il a cumulé AI, LPP et OCPA. Lors de la notification de la première décision provisoire du 20 novembre 2000 et définitive du 12 janvier 2001, il les a certainement lues et les a en tout cas montrées à son assistante sociale, mais n'a pas vérifié les chiffres, car il faisait confiance. Compte tenu du dernier salaire reçu de 5'500 fr. par mois, il ne lui a pas semblé que l’addition de sa rente AI, LPP et de l’OCPA était excessive, bien au contraire. De la sortie de l’école en 1992 jusqu’à son incapacité de travail en 1997, il a eu trois ou quatre contrats de quelques mois seulement. Les revenus mensuels étaient de l’ordre de 5'000 fr. à 5'500 fr.. Il ne se souvient pas d’avoir entouré le montant de la rente LPP, sur la pièce 8. Il est exact qu'il a rédigé seul les courriers produits sous pièces 27 et 28. Il a vraisemblablement vérifié dans la décision qui a suivi ces courriers que l’OCPA avait bien tenu compte de l’intégralité du loyer. Si, à cette occasion, la rente LPP figurant dans la décision correspondait à la moitié de celle effectivement perçue, cela ne l’a pas interpellé. Si son frère s’est occupé de l’affaire d’octobre à décembre 2010, c’est certainement en raison de son état de santé dont l’aggravation implique des hospitalisations. 41. A l'issue de l'audience, l'avocat de l'assuré sollicite une expertise informatique du SPC, à défaut un bref délai pour conclure. Le SPC indique qu'un tel audit ne permettrait pas de démontrer à quelle date l’employé a consulté ladite taxation de l’assuré dans la base de données de l’AFC. Un délai est fixé aux parties pour se déterminer.
A/3291/2011 - 12/20 - 42. Par pli du 22 mai 2012, l'assuré précise ses déclarations du 24 avril 2012 et indique s'agissant des courriers adressés les 26 février et 6 mars 2003 à l'OCPA (pièces 27 et 28) qu'il se souvient que l'Hospice général avait alors clos son dossier, mais que son assistante sociale lui avait suggéré de s'adresser au SPC, en cas de changement dans sa situation. C'est ainsi qu'à chaque démarche qu'il ne maîtrisait pas, l'assuré s'adressait systématiquement à l'OCPA, puis au SPC, pour s'assurer de ne pas commettre d'erreurs. C'est ainsi qu'il a adressés les courriers précités, après avoir contacté l'OCPA par téléphone, ce qui explique la mention "comme vous me l'avez suggéré". Cela confirme ce que l'assuré a toujours affirmé, à savoir qu'il considérait la notion de changement de situation comme un fait nouveau et extérieur à la situation actuelle, telle une augmentation de loyer, et non pas une obligation de débusquer une éventuelle erreur dans les éléments figurant dès l'origine dans le calcul de ses prestations. L'assuré souligne encore que, lorsqu'il a reçu 40'000 fr. en octobre 2000, les services sociaux lui ont conseillé de ne prélever que 500 fr. par mois sur la somme, afin de la faire durer le plus longtemps possible et il sollicite expressément l'audition de son assistante sociale de l'époque. S'agissant de la pratique informatique du SPC, l'assuré conteste que les documents produits soient scannés sur deux lignes, lorsque l'objet des documents est différent, preuve en serait que la pièce 62 comporte un extrait des registres de l'OCP le concernant ainsi que les taxations fiscales. On ne peut au demeurant rien déduire de la pièce nouvelle produite par le SPC lors de l'audience du 24 avril 2012, car elle ne permet pas d'établir la date à laquelle une pièce déterminée serait parvenue en mains de l'intimé. Pour finir, et bien que celle-là n'ait pas de valeur juridique, l'assuré tient à rappeler qu'il ne cherche nullement à profiter de la situation, mais tente de faire face à une situation pénible, du point de vue humain et personnel ainsi que financier et qu'il est affecté d'être accusé de cacher des choses ou d'avoir commis une faute, ayant seulement voué une confiance aveugle aux différents intervenants des services sociaux ; une grande partie des problèmes est à chercher dans les communications confuses opérées par les institutions de prévoyance, entre elles et avec le SPC directement, aucune indication d'une modification du montant de la rente n'ayant postérieurement été transmise au recourant, comme cela ressort du dossier. 43. La cause est gardée à juger le 24 mai 2012. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur
A/3291/2011 - 13/20 les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et s'applique à la décision de restitution du 21 juin 2011. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Compte tenu du précédent recours de l'assuré, l'apport du dossier A/2758/2011 ayant donné lieu à l'arrêt du 4 octobre 2011 est ordonné. 5. Le litige concerne le droit du SPC de réclamer à l'assuré la restitution des prestations versées du 1er août 2006 au 30 juin 2011 par décision du 21 juin 2011, et singulièrement sur le respect des délais de péremption de l'art 25 LPGA. 6. a) À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). S’agissant des subsides, l’art. 33 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal ; J 3 05), prévoit que dans le cas où ils ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du SPC, ce dernier peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurancemaladie. Selon l’art. 33 al. 1 LaLAMal, la restitution des subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l’art. 25 LPGA. L’obligation de restituer prévue par l’art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5; ATF 129 V 110 consid. 1.1). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21
A/3291/2011 - 14/20 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF non publié P 61/2004 du 23 mars 2006). b) Sur la question du délai de péremption, la réglementation prévue par l’art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1ère phrase LACI et 47 al. 2 1ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Ainsi, "avoir connaissance" se rapporte au moment où l'on aurait dû, en faisant preuve de l'attention exigible et compte tenu des circonstances, constater le fait ouvrant droit à la réparation (RCC 1983 p. 108). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05). Selon la jurisprudence, le délai de péremption annal de l'art. 47 al. 2 LAVS ne commence à courir que lorsque l'administration est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure à l'existence, dans son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la restitution de prestations à l'égard d'une personne déterminée. Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer en droit d'exiger la restitution
A/3291/2011 - 15/20 de prestations, il ne suffit donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe mais non quant à son étendue; il en va de même si la personne tenue à restitution n'est pas précisément connue (ATF 112 V 181 consid. 4a, 111 V 17 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b). En outre, il faut considérer la créance en restitution comme une créance unique et globale. Avant de rendre la décision en restitution, il faut que la somme totale des rentes versées indûment puisse être déterminée (ATF 111 V 19 consid. 5). c) Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; ATFA non publié du 21 mars 2006, C 271/04, consid. 2.5). Elle opère de plein droit, c'est-à-dire qu'elle est toujours examinée d'office par le juge. Au contraire de la prescription, qui ne donne au débiteur qu'une exception qu'il doit faire valoir, la péremption éteint le droit, elle ne laisse pas subsister une obligation naturelle (GRISEL, Traité de droit administratif) et c'est pourquoi le juge doit la relever d'office (cf. GAUCH, SCHLUEP, TERCIER, Partie générale du droit des obligations, tome 2 chiffre 2127). 7. a) Selon l’art. 30 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent réexaminer périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques de leurs bénéficiaires (cf. également l’art. 13 LPCC). Selon la jurisprudence, l'omission par l'administration de procéder aux contrôles périodiques prescrits par l'art. 30 OPC-AVS/AI est dénuée de toute pertinence s'agissant d'examiner le bien-fondé de l'obligation de restitution à la lumière des conditions objectives de l'art. 47 al. 1, première phrase, et 2 LAVS (RCC 1988 p. 426 et la référence). L'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues vise simplement à rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que, bien qu'un contrôle périodique aurait dû avoir lieu en 1992 et en 1996, la demande de restitution des prestations de 1995 à 2000 notifiée par le SPC en octobre 2000 suite à une révision, n'était pas périmée (arrêt du 10 juillet 2006, P 39/05). La Cour de céans a retenu que, dans le cas d'un assuré pour lequel le SPC avait retenu un montant erroné de loyer (9'930 fr. au lieu de 5'472 fr.) dès l'octroi initial de prestations en 1999, alors que l'assuré avait annoncé le montant correct de son loyer, il s'agissait d'une erreur de l'administration, de sorte que le délai de péremption commençait à courir dès la date à laquelle le SPC aurait dû procéder à une révision du dossier, après 4 ans d'octroi de prestation, en janvier 2004. Ainsi, la demande de restitution intervenue en 2010 était tardive. Cet arrêt isolé n'a pas été porté devant le Tribunal fédéral mais l'OFAS a invité le SPC à n'accorder "aucune valeur préjudicielle" à cet arrêt, citant la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée.
A/3291/2011 - 16/20 b) Selon l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. Pour le surplus, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (ATFA non publié du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1). 8. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). b) Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). 9. En l’espèce, il est établi que les conditions d'une révision sont réunies, le SPC ayant découvert lors de la révision initiée en août 2010 que l'assuré percevait une rente de prévoyance professionnelle du double de celle mentionnée dans le certificat d'assurance de la Bâloise pour l'année 1999 et prise en compte depuis lors. La révision se justifie par la découverte de ce fait nouveau, et il est sans incidence, à ce stade, que le montant de la rente LPP ait toujours été du double de celle annoncée ou qu'il y ait eu une augmentation. Il convient en préambule de rappeler que la restitution de prestations indues vise à rétablir une situation conforme au droit, sans égard à l'éventuelle bonne foi de l'assuré. Or, il est établi que les prestations versées depuis le 1er février 1999, a fortiori depuis le 1er août 2006, excèdent de beaucoup celles qui étaient dues selon les conditions fixées dans la loi et auxquelles le SPC ne peut pas déroger, quels que soient la gravité de la situation de santé de l'assuré et son avis sur l'insuffisance des prestations fondées sur les normes adoptées par le législateur fédéral. Il n'est au surplus pas contestable qu'un montant de 34'108 fr. de prestations a été perçu indûment, les bases des plans de calcul à l'appui de la
A/3291/2011 - 17/20 décision litigieuse n'étant à juste titre pas contestés. Il est exact que la rente de prévoyance n'a pas augmenté, mais qu'elle a dès son octroi été fixée au double du montant retenu, mais cela n'empêche pas que le montant effectivement octroyé et différent de celui annoncé est un fait nouveau important qui justifie une révision. Que l'assuré n'ait pas réalisé ce fait car l'octroi de la rente serait concomitant à celui des prestations litigieuses relève de l'examen de la bonne foi, effectué ultérieurement à l'occasion d'une éventuelle demande de remise. Ainsi, sur le principe de la restitution et quant au montant réclamé, la décision est bien fondée. S'agissant de la date à laquelle le SPC aurait pu découvrir le montant de la rente de prévoyance professionnelle effectivement perçu par l'assuré, en faisant preuve de l'attention exigible, il y a lieu d'examiner la chronologie des faits. En premier lieu, lors de la demande de prestations, l'assuré a produit deux fois le certificat de la Bâloise de 1999, le 8 mai 2000, en précisant qu'il ne percevrait peutêtre pas de rente mais un capital de 4'000 fr., puis le 8 septembre 2000, en entourant (lui-même ou son assistante sociale) le montant de 8'210 fr. figurant sur le document. Peu importe de savoir si ces courriers ont été rédigés par l'assuré sur les conseils d'une assistante de l'Hospice général, seule la teneur des documents transmis étant déterminante, soit une rente LPP de 8'210 fr./an. A ce stade, rien ne permettait au SPC de douter de la véracité du montant mentionné sur le certificat, sur la base des renseignements en sa possession. Le revenu de l'assuré n'était pas de 5'500 fr./mois régulièrement depuis des années, mais seulement durant le dernier contrat d'une durée de 3 mois entre 1997 et 1998. Il était assuré depuis 1996 seulement, pour un salaire assuré relativement bas (7'421 fr.) et correspondant à celui figurant sur la taxation 1999. Le salaire des artistes est notoirement irrégulier et entrecoupé de périodes de chômage et l'assuré était déjà atteint dans sa santé, au bénéfice de prestations partielles de perte de gain depuis 1997 en tout cas. Ainsi, à l'issue de l'instruction, lors de l'octroi provisoire de prestations fin novembre 2000, puis définitif en janvier 2001, le SPC ne pouvait pas savoir que le montant de la rente de prévoyance était supérieur aux 8'210 fr. annoncés. Certes, le SPC aurait pu vérifier auprès de l'assuré, juste avant l'octroi définitif, que le montant annoncé correspondait à celui versé, mais il incombait surtout à l'assuré d'annoncer immédiatement au SPC, à réception des décisions provisoire et définitive, que sa rente était de loin supérieure à celle mentionnée dans le plan de calcul, ce d'autant plus qu'il connaissait depuis le 10 octobre 2000 le montant précis de sa rente de retraite LPP, ayant alors reçu plus de 40'000 fr. d'arriéré de rente. A noter encore qu'il n'y a pas de confusion entre caisses de pension et que celles-ci n'ont communiqué aucun document directement à l'OCPA, de sorte que seul l'assuré connaissait précisément le montant de sa rente LPP, le 10 octobre 2000, avant la notification de la décision provisoire de l'OCPA. En deuxième lieu, lorsque l'assuré, agissant seul, a obtenu en mars 2003 une augmentation de ses prestations du fait de l'avenant à son bail dont il était
A/3291/2011 - 18/20 désormais seul titulaire, il n'a pas informé le SPC, à réception de la décision qu'il a examinée, que le montant pris en compte pour sa rente de prévoyance professionnelle n'était pas correct et rien ne justifiait alors que le SPC le vérifie d'office. Il est compréhensible que l'assuré n'ait pas considéré qu'il y avait un changement de situation à annoncer en ce qui concerne le montant de sa rente LPP, qui a toujours été d'environ 16'000 fr./an et perçue à la même période que les prestations complémentaires. Il n'en demeure pas moins que, régulièrement, l'assuré a été invité à vérifier que les plans de calculs correspondaient à la réalité de ses revenus. En troisième lieu et selon la jurisprudence, l'obligation du SPC de procéder tous les 4 ans à la révision du dossier ne permet pas de fixer le début du délai de péremption d'un an de l'art. 25 LPGA à la date à laquelle la révision devait avoir lieu. A noter encore que le SPC a moins de motifs de douter de la réalité du montant des revenus d'un invalide à 100%, car ces revenus restent en principe stables, à défaut d'activité lucrative. On ne peut donc pas retenir que le SPC aurait pu et dû, en faisant preuve de diligence, connaître le montant de la rente LPP de l'assuré plus tôt. En quatrième et dernier lieu, il ressort de la décision du 12 août 2010 que le SPC a eu connaissance à cette date, au plus tard, du montant de la rente de prévoyance de l'assuré en 2009, qui figure dans le plan de calcul des prestations dès le 1er septembre 2010. Le SPC a admis que les avis de taxation 2005 à 2009 ont été scannés quelques jours après le 12 août 2010, date à laquelle les faits nouveaux (le montant de la rente LPP effective) étaient connus. Cela étant, les arguments du recourant s'agissant de savoir quand et comment le SPC a examiné et numérisé les taxations fiscales des années 2005 à 2009 et pourquoi toutes les pages ne sont pas "tamponnées" sont dénués de pertinence. Les explications données par le SPC concernant l'accès direct aux rôles fiscaux, les procédures de révision et le scannage des pièces sont convaincantes et l'examen des pièces du dossier confirme le scannage sur une ou plusieurs lignes, selon les situations décrites. L'exemple de la pièce 62 n'y change rien car il s'agit des données OCP de l'assuré, comme "page de couverture" des avis de taxation, scannés sur une ligne. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir au degré de la vraisemblance prépondérante que le SPC aurait entrepris la révision périodique du dossier avant le 12 août 2010, qui correspond à la date qui ressort du fichier informatique remis. Il est par ailleurs évident que si le SPC avait consulté les fichiers fiscaux de l'assuré auprès de l'administration fiscale durant les années précédentes, il n'aurait pas attendu pour réduire ou supprimer les prestations versées. Il est notoire que l'administration fiscale ne transmet pas d'office au SPC les avis de taxation des bénéficiaires, et cela est confirmé par le fait qu'ils ne figurent pas au dossier de l'assuré. Le SPC a évidemment eu connaissance de l'avis de taxation 2009 en même temps que de celui de 2005, qui a été numérisé le 17 août dans le même lot, et était connu le 12 août, puisqu'il est à la base de la décision du 12 août 2010. On relèvera encore qu'en procédure des assurances sociales, le degré de la vraisemblance prépondérante suffit et, qu'à la différence du
A/3291/2011 - 19/20 droit pénal, le doute - inexistant en l'espèce - ne profite pas à l'assuré. Il est donc admis que le SPC a initié la procédure de révision le 12 août 2010, sans qu'il soit utile de procéder, dans ce cadre, à un audit de son système informatique. Au demeurant, selon la jurisprudence constante, le délai de péremption d'un an commence à courir seulement lorsque le SPC dispose de l'ensemble des éléments permettant de réclamer la restitution des prestations indûment perçues, y compris quant au montant dû, ce qui implique de vérifier, après avoir découvert le montant de la rente litigieuse, les autres éléments de calcul des prestations. Or, ce n'est qu'en janvier 2011 que l'assuré transmet les dernières informations utiles concernant ses pâturages, de sorte que la décision du 21 juin 2011 intervient en temps utile. 10. Par conséquent, en sollicitant, par décision du 21 juin 2011, la restitution des prestations versées indûment du 1er août 2006 au 30 juin 2011, compte tenu d'un fait important de nature à modifier le calcul du revenu déterminant, l’intimé a agi en temps utile, soit dans le délai d’un an dès la connaissance du fait et de cinq ans dès le versement des prestations (1er août 2006 au 30 juin 2011). L'assuré ne conteste à juste titre pas le montant des rentes de prévoyance retenu durant cette période. Le SPC a renoncé à prendre en compte un rendement de la fortune, de sorte qu'à teneur de la loi, aucun frais d'entretien des bâtiments ne peut être admis au titre des dépenses (art 10. al. 3, let. b LPC: frais d'entretien à concurrence du rendement brut). S'agissant de statuer uniquement sur la restitution, et compte tenu du fait que, même dans le cadre de la remise, le fait que l'assuré ait été invité à dépenser parcimonieusement les 40'000 fr. perçus en octobre 2000 est sans pertinence, l'audition de l'assistante sociale de l'assuré ou l'apport du dossier de l'Hospice général ne sont pas utiles. Il est loisible à l'assuré, s'il s'y estime fondé, de faire valoir sa bonne foi dans le cadre de la demande de remise qui fera l'objet d'une décision distincte, susceptible d'opposition et de recours. 11. Le recours contre la décision de restitution, mal fondé, est rejeté.
A/3291/2011 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Préalablement: 2. Ordonne l'apport de la procédure A/2758/2011. Au fond : 3. Rejette le recours. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le