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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2016 A/3289/2016

28 novembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·775 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3289/2016 ATAS/976/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 novembre 2016 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, représenté par son père ; M. B______, domicilié à GENÈVE recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3289/2016 - 2/4 - EN FAIT Vu en fait la décision de l’Office cantonal de l’Assurance-Invalidité (ci-après : OAI) du 1er septembre 2016 refusant des mesures médicales en faveur de l’enfant A______ représentée par son père Monsieur B______ ; Vu le recours de ce dernier auprès de la chambre de céans à l’encontre de la décision précitée ; Vu la réponse de l’OAI du 1er novembre 2016 par laquelle il transmet une décision du même jour annulant et remplaçant celle du 1er septembre 2016 et prononçant le renvoi de la cause pour réexamen et nouvelle décision. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 1er novembre 2016 la décision litigieuse du 1er septembre 2016 ; Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle ; Que d'après la jurisprudence, si la partie qui obtient gain de cause n'est pas représentée en procédure par un avocat ou une autre personne qualifiée, elle n'a qu'exceptionnellement droit à des dépens. Qu’il faut admettre l'existence d'une telle situation exceptionnelle lorsque les conditions suivantes sont remplies : affaire complexe portant sur un objet litigieux élevé et nécessitant beaucoup de temps, dans une mesure dépassant ce qu'un particulier peut ordinairement et raisonnablement prendre sur lui pour la défense de ses intérêts; rapport proportionné entre le temps consacré et le résultat de la défense des intérêts en cause (ATF 110 V 134 consid. 7 p. 136; voir également ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446; 115 Ia 12 consid. 5 p. 21). Que cette jurisprudence a été rendue à propos du droit aux dépens de la partie à une procédure de recours devant le Tribunal fédéral, mais qu’il n'y a pas de motif de s'en écarter dans le contexte du droit aux dépens prévu par l'art. 61 let. g LPGA (cf. KIESER, ATSG-Kommentar, n. 96 ad art. 61 LPGA, p. 629 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 796/2007 du 22 octobre 2008) ;

A/3289/2016 - 3/4 - Qu’en l’espèce la recourante, ne peut prétendre à une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée, et n’a donc pas droit à des dépens ;

A/3289/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de l’annulation de la décision du 1er septembre 2016 ; 2. Déclare le recours sans objet ; 3. Raye la cause du rôle ; 4. Dit que la procédure est gratuite ; 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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