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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.06.2009 A/3286/2008

16 juin 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,677 mots·~13 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3286/2008 ATAS/742/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 16 juin 2009

En la cause

Madame F__________, domiciliée à AIRE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VATERLAUS Doris recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3286/2008 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame F__________, née en 1971, en Suisse depuis 1992, exerçant la profession d'employée de maison, a déposé le 23 février 2000 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) visant à la prise en charge d'un reclassement dans une nouvelle profession et à l'octroi d'une rente. 2. Dans un rapport du 6 avril 2000, le Dr L__________, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué que sa patiente souffrait de polyarthrite chronique évolutive depuis 1994, essentiellement au niveau des pieds et des mains, étant précisé que l'atteinte est relativement modérée mais malgré tout très douloureuse au niveau des pieds. Il a fixé l'incapacité de travail à 100% depuis le 3 novembre 1999. Le médecin a expliqué que : "alors qu'elle travaillait comme aide-hospitalière à l'Hôpital cantonal, et qu'elle devait recevoir sa nomination, elle a été convoquée par le médecin-conseil de cet établissement, qui compte tenu de la pathologie sous-jacente (alors que celle-ci était extrêmement calme) a déconseillé l'engagement de l'assurée en ces termes : «en conclusion, si, présentement elle est apte à assumer un cahier des charges d'employée de maison, cela risque de ne plus être le cas d'ici quelques années, raison pour laquelle je vous confirme mon préavis négatif à son maintien dans sa fonction actuelle »…". Il en conclut que l'assurée devrait bénéficier de mesures professionnelles. 3. Dans le questionnaire servant à déterminer son statut, l'assurée a indiqué qu'en bonne santé elle travaillerait comme employée de maison à 60%, motivée par le besoin financier. 4. Dans un rapport du 11 juillet 2000, le Dr M_________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, a confirmé le diagnostic posé par le Dr L__________, existant depuis 1994, et précisé que l'incapacité de travail était de 100% depuis le 11 mai 2000. Une activité adaptée à plein temps, soit avec peu d'efforts physiques, pourrait être envisagée dès l'été 2000, par exemple comme réceptionniste ou téléphoniste. 5. L'assurée s'est inscrite au chômage le 1 er septembre 1999, a perçu des Prestations cantonales en cas de maladie et de maternité (PCMM) depuis décembre 1999 à mars 2000 et depuis le 9 juin 2000. Le médecin-conseil de l'Office cantonal de l'emploi, le Dr N_________, a indiqué le 17 octobre 2000 que l'assurée ne pourrait plus assumer un emploi d'employée de maison, qu'en revanche dans une activité adaptée, sa capacité de travail était entière depuis le 1 er avril 2000, compte tenu d'une réadaptation professionnelle.

A/3286/2008 - 3/8 - 6. La Division de réadaptation professionnelle de l'AI, après un entretien avec l'assurée, a proposé de prendre en charge un stage d'observation professionnelle de type OSER au Centre d'intégration professionnelle (CIP) pour une durée de trois mois dès le 27 août 2001, considérant que l'évolution en dents de scie de l'état de santé de l'assurée demandait un examen attentif de sa capacité résiduelle de travail sur un relativement long terme. 7. Le 16 juillet 2001, les responsables d'OSER ont proposé un reclassement professionnel en tant que secrétaire-réceptionniste chez X_________ SA, du 7 janvier 2002 au 31 décembre 2002. 8. L'assurée a été informée le 20 décembre 2001 qu'elle avait droit à ce reclassement. 9. Le 27 novembre 2002, le Dr M_________ a annoncé à l'OCAI que l'état de santé de sa patiente s'était aggravé depuis début 2002, de sorte qu'elle avait dû interrompre sa formation chez X_________ SA. 10. Dans une note du 7 mai 2003, le Dr O_________, médecin-conseil de l'OCAI, a admis que toute activité, y compris la formation, était en l'état impossible, étant précisé qu'il convenait de revoir la situation dans deux ans. 11. Par décisions des 9 juillet 2003 et 3 février 2004, l'OCAI a reconnu le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité à compter du 1 er mai 2001. 12. Interrogé par l'OCAI en septembre 2005 dans le cadre de la révision du dossier, le Dr L__________ a indiqué que l'état de santé était stationnaire et que la patiente était en attente de réinsertion professionnelle. Le Dr M_________ a quant à lui confirmé le 25 novembre 2005 l'état stationnaire et mentionné qu'un reclassement professionnel était en cours. Informé que cette mesure avait en réalité été interrompue en raison de l'aggravation de l'état de santé, le Dr M_________ a précisé qu'une reprise à 100% comme secrétaire-réceptionniste était possible. 13. Par courrier du 15 mai 2007, le Dr M_________ a répété que l'état de santé de sa patiente lui permettrait d'envisager une reconversion professionnelle, la précaution à respecter étant une position assise prolongée d'au maximum deux fois deux heures par jour. Un reclassement en tant que secrétaire-réceptionniste serait tout à fait envisageable. 14. Le CIP a été mandaté pour une évaluation COPAI. L'observation s'est déroulée du 15 au 28 octobre 2007. Le rapport établi à l'issue du stage conclut à la possibilité pour l'assurée de réintégrer le monde économique ordinaire à 50% au minimum dans une activité non-manuelle, en position majoritairement assise avec la possibilité d'alterner les positions, à temps partiel (4 h. / jour). La marche, les positions statiques prolongées notamment debout, les gestes en force, les postures en porte-à-faux, ainsi que les postures penchées ou le port de charges sont

A/3286/2008 - 4/8 prohibées. Aucune activité manuelle ne peut être exécutée durablement. Les gestes en élévation sont limités, l'activité de réceptionniste - téléphoniste (avec peu de dactylographie) a semblé la plus adaptée aux maîtres de réadaptation. Il est par ailleurs précisé que l'assurée a montré tout au long de la mesure le souhait de retrouver une activité professionnelle. Il est par ailleurs précisé que "nous n'avons pas vu l'assurée en situation de crise. Il est souhaitable qu'une reprise progressive à temps partiel et des stages probatoires de longue durée soient envisagés avant de statuer définitivement sur ses capacités. L'assurée veut absolument reprendre une activité professionnelle et risque de se suradapter. Par la suite, reprendre les cours de réception - téléphone chez X_________ , en diminuant la partie dactylographie et un cours d'anglais pour téléphoniste à l'IFAGE". 15. Le 9 janvier 2008, la Division de réadaptation professionnelle a ainsi proposé la prise en charge d'une formation de six mois, du 14 janvier au 7 juillet 2008 chez X_________ SA (cours d'anglais et d'informatique). Dès le 16 janvier 2008 cependant, l'assurée s'est trouvée en incapacité totale de travail, attestée par le Dr M_________. Dans un rapport du 29 avril 2008, le Dr M_________ a indiqué que l'état de santé était resté stationnaire depuis début 2008, que l'assurée pouvait occuper un poste de travail sédentaire à 50%, mais qu'elle ne semblait plus très motivée à reprendre une activité. 17. La formation prévue a été reportée du 13 mai au 24 septembre 2008. 18. Par décision du 14 août 2008, l'OCAI a accordé à l'assurée une indemnité journalière du 1 er au 24 septembre 2008, étant précisé que la rente d'invalidité devrait être supprimée avec effet au 31 août 2008. 19. L'assurée, représentée par Maître Doris VATERLAUS, a fait savoir le 5 septembre 2008, qu'elle était d'accord avec le principe de la décision du 14 août 2008, mais qu'elle ne comprenait pas pour quelle raison dès octobre 2008, elle n'avait plus droit à aucune aide de la part de l'OCAI. 20. L'assurée, représentée par sa mandataire, a interjeté recours le 15 septembre 2008 contre la décision du 14 août 2008. 21. Le 13 octobre 2008, l'assurée a été mise au bénéfice d'une prolongation de sa formation du 25 septembre au 17 octobre 2008. 22. Dans sa réponse au recours du 14 octobre 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours. Il considère que la formation accordée constitue déjà un réentraînement au travail et indique qu'il se déterminera quant à la nécessité d'une mesure d'ordre professionnel à la fin de la formation de l'assurée.

A/3286/2008 - 5/8 - 23. L'assurée a terminé sa formation le 17 octobre 2008 et a obtenu les attestations de l'école. 24. Dans sa réplique du 17 novembre 2008, l'assurée s'étonne de ce que l'OCAI n'ait ni déterminé sa capacité de gain résiduelle ni calculé son taux d'invalidité. Le 8 décembre 2008, elle produit un certificat de la Dresse P_________ selon lequel elle est en incapacité de travail à 100% depuis le 2 décembre 2008. 25. Le 26 novembre 2008, la Division de réadaptation professionnelle a compte tenu d'une capacité de travail de 50%, procédé à une comparaison des revenus. Elle s'est fondée sur un revenu brut sans invalidité de 52'217 fr. et sur un revenu avec invalidité de 25'089 fr., ce qui donne un degré d'invalidité de 52%. 26. Dans sa duplique du 16 décembre 2008, l'OCAI relève que la décision attaquée ne visait qu'à fixer les indemnités journalières dues à la recourante pendant la période de réadaptation. Ses conclusions quant à la réadaptation professionnelle s'écartent ainsi de l'objet de la décision attaquée, de même que les alléguées portant sur le droit à la rente, dont le principe et l'étendue seront fixés dans une décision ultérieure. 27. Par courrier du 11 février 2009, l'assurée prend acte de ce que l'OCAI lui reconnaît une incapacité de travail de 50%, ce qu'elle ignorait. Elle constate, s'agissant du calcul auquel a procédé l'OCAI pour déterminer son degré d'invalidité, qu'elle n'a été mise au bénéfice d'aucune réduction supplémentaire. Elle rappelle qu'elle est en incapacité de travail à 50% depuis le 2 décembre 2008. Elle conclut dès lors à ce qu'il soit pris acte du fait que son état de santé s'est à nouveau dégradé et à ce qu'une rente de trois-quarts lui soit accordée depuis le 18 octobre 2008. 28. Le courrier a été transmis à l'OCAI et la cause gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et entraînant la modification de

A/3286/2008 - 6/8 nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. L'assurée reproche à l'OCAI de ne pas lui avoir alloué des indemnités journalières jusqu'à la fin de sa formation et d'avoir ainsi fixé ses droits de manière lacunaire. Elle conclut à ce qu'un stage de réentraînement au travail lui soit accordé et à ce que des indemnités journalières lui soient versées du 1 er septembre 2008 jusqu'à la fin de ce stage. Dans ses écritures du 11 février 2009, elle demande à ce que l'aggravation de son état de santé depuis décembre 2008 soit constatée et à ce qu'une rente de trois-quarts lui soit allouée. L'objet du litige est cependant nécessairement délimité par la teneur de la décision contre laquelle l'assurée a recouru, soit celle du 14 août 2008. Or, dans cette décision, l'OCAI fixe le montant de l'indemnité journalière due à l'assurée du 1 er au 24 septembre 2008, tout en précisant que la rente AI sera supprimée avec effet au 31 août 2008. Seule la question de l'indemnité journalière peut dès lors être examinée dans le cadre de la présente procédure. 4. Il y a préalablement lieu de constater que l'OCAI a accordé le 13 octobre 2008 la prolongation de la formation au 17 octobre 2008, raison pour laquelle l'assurée estime que les indemnités journalières devraient être versées jusque-là. Le Tribunal de céans rappelle à cet égard que la décision litigieuse a été rendue le 14 août 2008, date à laquelle il n'était pas encore question de prolongation. Or, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue et ne tient pas compte des circonstances survenues après la décision litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b; ATFA non publié du 20 mars 2006, I 644/04, consid. 4). 5. Il appartiendra en revanche à l'OCAI de notifier à l'assurée une nouvelle décision à cet égard. 6. Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAI, "l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8, al. 3, si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins". Le principe est qu'une prestation qui en remplace une autre est versée seulement pour le mois suivant (art. 19 al. 13 LPGA). L'art. 47 LAI précise toutefois que

A/3286/2008 - 7/8 - 1 Pendant la durée des mesures d’instruction ou de réadaptation, l’assuré au bénéfice d’une rente perçoit celle-ci en dérogation à l’art. 19, al. 3, LPGA, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures. Il a en outre droit à une indemnité journalière. Celle-ci est toutefois réduite d’un trentième du montant de la rente pendant la période durant laquelle deux prestations sont dues. 2 Lorsqu’une rente succède à une indemnité journalière, elle est versée, en dérogation à l’art. 19, al. 3, LPGA, sans réduction pour le mois durant lequel le droit à l’indemnité journalière prend fin. Durant ce mois, l’indemnité journalière est en revanche réduite d’un trentième du montant de la rente. 3 En dérogation à l’art. 19, al. 1 et 3, LPGA, les rentes partielles dont le montant ne dépasse pas 10 % de la rente minimale complète sont versées une fois l’an au mois de décembre. L’ayant droit peut exiger le paiement mensuel". 7. En l'espèce, une mesure de réadaptation a été prise en charge par l'AI du 13 mai au 24 septembre 2008. L'assurée a, partant, droit au versement d'indemnités journalières conformément à l'art. 22 LAI, durant cette période. Etant parallèlement au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis le 1 er juillet 2003, elle peut prétendre au maintien du versement de la rente jusqu'à la fin du troisième mois suivant le début de la mesure, soit jusqu'à fin août 2008. A cette date, la rente est remplacée par l'indemnité journalière dont le montant a été dûment et correctement fixé par l'OCAI dans sa décision du 14 août 2008, du 1 er septembre au 24 septembre 2008. 8. Aussi le recours, mal fondé, doit-il être rejeté.

A/3286/2008 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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