Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3282/2007 ATAS/1264/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 11 novembre 2008
En la cause Madame E__________ et Monsieur E__________, domiciliés au PETIT-LANCY, comparant tous deux avec élection de domicile en l'étude de Maître GIROD Philippe
recourants
contre CAISSE DE COMPENSATION MEROBA, domicilié Avenue Eugène-Pittard, 24;Case postale 264, 1211 GENEVE 12, CH
intimée
A/3282/2007 - 2/3 -
Vu les décisions en réparation du dommage adressées par la caisse au recourant le 15 mai 2007, les oppositions et décisions sur opposition, les recours déposés en temps utile, et leur jonction sous le numéro de cause A/3282/2007 ; Vu la réponse, les pièces figurant au dossier, et les audiences de comparution personnelle des parties du 1er avril et 11 novembre 2008 ; Attendu que lors de sa dernière audience, les parties ont déclaré ce qui suit: « Mme F__________:Sur question j'indique que la recourante a versé à ce jour 2'700 fr., qui viennent en déduction de la somme maximum réclamée aux recourants, 28'017 fr. 35. Le solde est donc de 25'317 fr. 35. Nous acceptons, par gain de paix et aux fins de conciliation, de renoncer aux taxes, intérêts moratoires et frais divers, de sorte que le montant qui reste à régler est de 21'000 fr. Nous sommes d'accord avec un arrangement sur 5 ans. Mme E__________ et M. E__________:Nous sommes d'accord de régler cette somme à raison de la moitié chacun, nous nous y engageons formellement. Mme E__________ réglera la somme de 10'500 fr. à raison de 60 mensualités de 175 fr., la première fois à fin décembre 2008. M. E__________ réglera la somme de 10'500 fr. à raison de 7 mensualités de 100 fr., la première fois à fin décembre 2008, et de 53 mensualités à 185 fr. Nous prenons bonne note qu'en cas de non-respect de cet arrangement la totalité de la dette devient immédiatement exigible. Mme F__________: Vu l'accord susmentionné j'indique que la Caisse renonce à la perception d'intérêts moratoires, pour autant que l'accord soit respecté. Les parties : Les dépens sont compensés ». Vu l’accord intervenu entre les parties, qu'il convient d'entériner, dans la mesure où il est conforme à l'ordre public, le montant correspondant aux cotisations impayées étant remboursé par le biais de l'accord ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ)
A/3282/2007 - 3/3 - 1. Donne acte à la CAISSE DE COMPENSATION MEROBA de ce qu'une fois les taxes, intérêts moratoires et frais divers déduits le montant qui reste à régler est de 21'000 fr, pour solde de tout compte. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à Mme E__________ de son engagement à régler la somme de 10'500 fr. à raison de 60 mensualités de 175 fr., la première fois à fin décembre 2008. . 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Donne acte à M. E__________ de son engagement à régler la somme de 10'500 fr. à raison de 7 mensualités de 100 fr., la première fois à fin décembre 2008, et de 53 mensualités à 185 fr. 6. L’y condamne en tant que de besoin. 7. Dit qu'en cas de non-respect de cet arrangement la totalité de la dette devient immédiatement exigible auprès de l'un comme de l'autre des recourants. 8. Dit que la procédure est gratuite. 9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Brigitte BABEL
La Présidente :
Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le