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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.12.2011 A/3280/2010

5 décembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·386 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3280/2010 ATAS/1222/2011 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 5 décembre 2011

En la cause X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

demandeur contre Y_________ à Zurich

défenderesse

A/3280/2010 - 2/3 - Vu la demande en paiement datée du 21 septembre 2011 ; Vu l’audience de conciliation du 1 er juillet 2011, au cours de laquelle la procédure a été suspendue d’entente entre les parties dans l’attente d’un règlement global de diverses procédures opposant les mêmes parties ; Vu le courrier du conseil du demandeur du 12 septembre 2011, par lequel celui-ci requérait la reprise de la procédure, aucun accord n’étant intervenu ; Vu l’ordonnance de reprise de l’instruction de la procédure du 14 septembre 2011 ; Vu le courrier du 29 novembre 2011 du conseil du demandeur indiquant qu'il retirait sa demande ; Qu'il convient d'en prendre acte; Que la procédure par devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à charge du demandeur;

A/3280/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr. et un émolument de 100 fr. à la charge du demandeur. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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