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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.07.2015 A/328/2014

7 juillet 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·15,222 mots·~1h 16min·2

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/328/2014 ATAS/540/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 juillet 2015 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ROSSI Marco recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/328/2014 - 2/31 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née B______ le______ 1954, d'origine française, s'est installée à Genève en 1974. Elle a épousé à Genève, le 6 décembre 1980, Monsieur A______, né le _____ 1956, d'origine espagnole. Une fille prénommée C______ est issue de leur union, le ______ 1983 à Genève. Le couple se séparera le 9 février 2011. 2. Souffrant depuis 1976 de lombosciatalgies droites chroniques, l'assurée a adapté ses activités professionnelles à l’évolution de son état de santé et de sa situation personnelle (passant d'aide-soignante à vendeuse puis à secrétaire) ainsi que son taux d'activité (passé de 100 % à 60 %, puis à 50 %). Son dernier emploi a été un emploi de secrétaire-réceptionniste à 60 % dans un centre d'action sociale et de santé, dès le 1er septembre 2003, puis à 50 % dès le 1er octobre 2006, à sa demande motivée par la crainte de ne pouvoir assumer correctement son travail compte tenu de ses problèmes de santé, qui l’avaient déjà contrainte à des arrêts de travail. L'assurée a été transférée au service d'accueil de D______ dès le 1er janvier 2007. Elle a été en arrêt de travail à 100 % depuis le 21 septembre 2009. 3. Le 24 décembre 2009, à l'invitation du médecin-conseil de son employeur, l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI), en particulier d’une rente, auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), en considération de ses lombosciatalgies permanentes. 4. À teneur d'un rapport d'évaluation du 18 février 2010 de l'OAI établi consécutivement à un entretien du même jour, l'assurée vivait avec son mari, luimême au bénéfice d'une rente de l'AI ; une jeune fille lui faisait le ménage, son mari s'occupait des courses, et sa fille s'occupait de tout l'aspect administratif. En raison de son état de santé, elle n'avait plus ni loisirs ni activités particulières, ne conduisait plus, n'avait plus de relations sociales en dehors de sa famille et de son aide-ménagère. Aucune mesure d'insertion professionnelle ne paraissait appropriée, et il fallait attendre le compte-rendu des médecins traitants de l'assurée, en particulier de la doctoresse E______, spécialiste FMH en médecine interne et en maladie rhumatismale, et du docteur F______, spécialiste FMH en médecine interne-maladies rhumatismales, tous deux sollicités par l'OAI de fournir un rapport médical. 5. Dans un rapport du 11 mars 2010 adressé à l’OAI, la Dresse E______ a posé les diagnostics de lombalgies chroniques permanentes (lombosciatalgies droites), de sinusite chronique et d'état dépressif moyen secondaire aux lombalgies chroniques. L'assurée, qu’elle avait examinée pour la dernière fois le 15 février 2010, s'était trouvée à réitérées reprises en incapacité de travail pour des durées de dix à quinze jours tous les deux à trois mois. Elle se plaignait de douleurs diurnes et nocturnes quasi-constantes, ne trouvait pas de position antalgique, devait fréquemment rester allongée et passait souvent ses week-ends au lit. Secrète et pudique, elle n'exprimait pas de plainte dépressive, mais affirmait mal dormir et trouvait sa vie triste en raison de ses douleurs ; elle avait possiblement eu une enfance difficile.

A/328/2014 - 3/31 - 6. Dans un avis du 15 juin 2010, la doctoresse G______ du service médical régional AI de Suisse romande (ci-après : SMR) a évoqué la nécessité de réaliser une expertise rhumatologique, à confier au docteur H______. L’OAI a formalisé cette demande le 21 juin 2010, en même temps qu’il a estimé, par une communication, que des mesures d'ordre professionnel n'étaient pas indiquées (communication à la suite de laquelle l'assurée n'a pas manifesté de désaccord). 7. Le Dr H______ a examiné l'assurée le 14 septembre 2010 et a rendu son rapport d'expertise médicale pour l'AI le 12 octobre 2010. Il y a passé en revue et résumé les différentes pièces médicales, administratives et juridiques du dossier en sa possession, comportant notamment des rapports médicaux et des rapports de scanners établis entre les années 2000 et 2010, et il y a consigné les données subjectives de l'assurée, en particulier son anamnèse, ses antécédents personnels, ses habitudes, son anamnèse systématique, son anamnèse sociale, son anamnèse familiale et ses activités quotidiennes. Il y a également inclus les résultats de l'examen clinique et ceux des dossiers radiologiques et des examens complémentaires. Au terme d'une discussion et appréciation de la situation, ledit expert a posé les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de lombosciatalgies droites chroniques sans syndrome radiculaire ni vertébral depuis probablement 1976 et de tendinobursite trochantérienne droite (depuis une période inconnue), ainsi que le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail d'asthme à l'effort depuis l'enfance. Quant aux influences sur la capacité de travail, il a relevé au plan physique que toutes les activités nécessitant des efforts physiques importants (par exemple avec des ports de charges lourdes, des mouvements répétitifs de la colonne, le maintien de positions en porte-à-faux de la colonne lombaire) pouvaient augmenter les douleurs et provoquer une diminution de rendement, mais que, au plan psychique et mental, il n'avait pas détecté de limitation ayant une influence sur la capacité de travail ; il y avait une nette discordance entre les éléments objectifs mis en évidence à l'examen clinique et dans le bilan paraclinique et les plaintes anamnestiques d'une atteinte très handicapante ; il n'y avait pas d'état dépressif ni d'autres pathologies psychiatriques ; il n'était pas possible (recte, d'après le complément du 31 décembre 2011 : pas impossible) qu'il y ait une comorbidité psychiatrique ayant un rôle néfaste tel qu'un syndrome somatoforme douloureux. Sur l'activité exercée jusqu'alors, soit celle de secrétaire, l’expert a indiqué que les positions statiques prolongées, par exemple en position assise, pouvaient augmenter les douleurs et entraîner une légère diminution de rendement et de capacité de travail. Mais dans la mesure où une activité de secrétariat n'impliquait pas d'efforts physiques importants pour la colonne lombaire et que l'assurée n'était pas obligée de garder des positions statiques prolongées puisqu'il lui était possible de se lever périodiquement, la capacité de travail n'était pas diminuée de plus de 25 %. L'activité exercée jusqu'alors restait exigible, à savoir dans un emploi de secrétariat à hauteur de 6,5 heures par jour. Les douleurs pouvaient entraîner une diminution de rendement d'environ 20 %. L'incapacité de travail de l'assurée paraissait avoir

A/328/2014 - 4/31 été tout au plus de 20 à 25 % depuis le 21 septembre 2009, date de son dernier arrêt de travail à 100 %. Il était possible mais peu probable que de la physiothérapie active avec notamment un renforcement de la sangle abdominale, ainsi qu'une infiltration paratrochantérienne de la hanche droite avec un corticostéroïde aient un impact favorable sur les douleurs, et donc sur la capacité de travail dans un poste de secrétaire, mais il y avait peu d'espoir que de telles mesures modifient les plaintes douloureuses de l'assurée. Cette dernière pouvait exercer d'autres activités que celle de secrétaire, soit occuper des emplois dans lesquels il lui était possible de changer régulièrement de position, mais elle ne devait pas être amenée à occuper des postes de travail pénibles physiquement, avec des ports de charges réguliers de plus de 5 à 10 kg, des maintiens prolongés en position statique, des mouvements répétitifs de la colonne lombaire, des positions en porte-à-faux de la colonne lombaire, un environnement réfrigéré ou humide. Une activité de secrétariat était une activité adaptée et pouvait être exercée à raison de 6,5 heures par jour. 8. Dans un avis du 25 novembre 2010, la Dresse G______ du SMR a indiqué adhérer aux considérations émises par le Dr H______ dans son rapport d'expertise, reconnaissant à l'assurée une capacité de travail de 75 %, en respectant des limitations fonctionnelles. Elle estimait nécessaire qu'une enquête ménagère soit effectuée. Un mandat d'enquête ménagère a été établi par l'OAI. 9. Dans un rapport d'enquête économique sur le ménage du 8 décembre 2010, l'enquêtrice I______ du service extérieur de l'OAI a relevé que selon ses dires, l'assurée travaillerait à 80 % sans atteinte à la santé, se trouvant en instance de divorce et devant subvenir à ses besoins, ce qui paraissait justifié dans la mesure où elle avait travaillé au moins à 60 % ; elle reconnaissait ainsi à l'assurée un statut mixte de 80 % dans la sphère professionnelle et de 20 % dans la sphère ménagère. L'enquêtrice n'a pas retenu d'exigibilité de la part de tiers, en particulier de son mari puisque celui-ci allait quitter le domicile conjugal dès le prononcé de la séparation. Pour la conduite du ménage, poste pondéré à 5 %, aucun empêchement n'a été retenu. Pour l'alimentation, poste pondéré à 43 %, un empêchement de 20 % a été retenu. Pour l'entretien du logement, poste pondéré à 20 %, un empêchement de 50 % a été retenu. Pour les emplettes et courses diverses, poste pondéré à 10 %, aucun empêchement n'a été retenu. Pour la lessive et l'entretien des vêtements, poste pondéré à 20 %, un empêchement de 30 % a été retenu. Il n'y avait plus de soins aux enfants ou aux autres membres de la famille à porter, si bien que ce poste a été pondéré à 0 %. Le poste divers a été pondéré à 2 %, avec un empêchement de 20 %. Ainsi, au total, le taux d'invalidité dans la sphère ménagère de l'assurée était de 25 % (donc de 5 % pour une sphère ménagère de 20 %). 10. Dans un projet de décision du 28 février 2011, l'OAI a reconnu à l'assurée un statut mixte de 80 % de part professionnelle et de 20 % de travaux habituels. Pour sa part professionnelle, son revenu sans invalidité (à 80 %) serait de CHF 66'299.-, et son revenu avec invalidité (à 75 %) serait de CHF 62'155.-, si bien que la perte de gain s'élevait à CHF 4'144.- et représentait une perte économique de 6 %, donc de 5 % rapporté à une part d'activité professionnelle de 80 %. Au total, le degré d'invalidité

A/328/2014 - 5/31 était ainsi de 10 %, si bien que des mesures professionnelles de reclassement étaient refusées et un droit à la rente n'était pas reconnu. 11. Assistée d'une avocate d'Assista TCS, l'assurée a formulé, le 24 mars 2011, des objections à l'encontre de ce projet de décision. Elle a fait valoir qu'à défaut d'atteinte à la santé, elle travaillerait à 100 %, et critiquait qu'il n'ait pas été tenu compte d'une diminution de rendement d'environ 20 % relevée par le Dr H______, et, se référant à l'indication de ce dernier qu'il ne serait pas déraisonnable d'organiser une IRM ou un scanner lombaire, elle a sollicité, préalablement à toute décision, qu'une expertise interdisciplinaire soit effectuée pour évaluer ses atteintes à la santé, et a conclu à titre principal à l'octroi d'une rente AI entière. 12. Dans un avis du 7 octobre 2011, la doctoresse J______ du SMR a suggéré de demander des précisions au Dr H______ sur le degré de la capacité de travail de l'assurée et d'actualiser ses considérations sur la base, si nécessaire, d'un nouveau IRM ou scanner du rachis lombaire de l'assurée. L'OAI a fait cette demande au Dr H______ par un courrier du 20 octobre 2011. 13. Après avoir fait faire une IRM lombaire à l'assurée, le 7 décembre 2011, le Dr H______ a adressé à l'OAI, le 31 décembre 2011, un complément à son expertise du 14 septembre 2010 (recte : 12 octobre 2010). La capacité de travail de l'assurée était de 6,5 heures par jour, soit de 75 %, une diminution de rendement de 20 % étant incluse dans cette estimation. L'IRM lombaire effectuée révélait de discrètes discopathies L3-L4, L4-L5 et L5-S1 très légèrement protrusives, sans signe de conflit disco-radiculaire objectivable et sans caractère inflammatoire, si bien qu'on pouvait considérer qu'il s'agissait d'une IRM dans les limites normales pour une personne de 57 ans et qu'il n'y avait pas d'argument pour une atteinte radiculaire. Le Dr H______ a corrigé une erreur affectant son rapport du 14 septembre 2010, à savoir qu'au plan psychique et mental, il n'était pas impossible qu'il y ait une comorbidité psychiatrique ayant un rôle néfaste telle qu'un syndrome somatoforme douloureux. 14. Dans un avis du 18 avril 2012, la Dresse G______ du SMR a estimé qu'il était nécessaire de réaliser une expertise psychiatrique de l'assurée, à confier à la doctoresse K______, psychiatre et psychothérapeute FMH, ce que l'OAI a décidé de faire par une communication du 5 juin 2012. 15. Dans un rapport du 18 août 2012 consécutif à deux entretiens qu'elle avait eus le 30 juillet et le 6 août 2012 avec l'assurée et à l'étude du dossier mis à sa disposition par l'OAI, la Dresse K______ a relaté l'anamnèse de l'assurée sur les plans familial et personnel, professionnel, sentimental, social et psychiatrique, ainsi que son anamnèse actuelle, qu'il était raisonnable de faire remonter aux années 2004 à 2006. Elle a relaté les plaintes actuelles de l'assurée, à savoir d'une part des problèmes de santé physique récurrents (citant à ce titre des lombosciatalgies, des problèmes ORL et gastro-intestinaux) et d'autre part, reconnue avec difficulté, une déprime. Elle a posé les diagnostics psychiatriques de trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen, de dysthymie et de personnalité anxieuse, seul le premier de

A/328/2014 - 6/31 ces trois diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail. Ladite experte a discuté ces diagnostics dans son rapport et, en réponse aux questions posées, a ajouté que, sur le plan psychique et mental, la perte de l'intérêt, l'augmentation de la fatigabilité, les difficultés de concentration et la composante anxieuse empêchaient l'assurée de travailler à plein temps dans une quelconque activité, réduisant ainsi sa capacité de travail à 50 %, et ce depuis 2008. Des mesures médicales pourraient améliorer sa qualité de vie, mais ne modifieraient pas sa capacité de travail. La situation actuelle semblait fixée pour une longue durée, voire définitivement. 16. Dans un avis du 6 septembre 2012, le docteur L______ du SMR, après un bref résumé du dossier, a fait mention des expertises respectivement du Dr H______ et de la Dresse K______, relevant que cette dernière n'avait pas retenu un syndrome somatoforme douloureux étant donné qu'il existait un trouble dépressif récurrent s'étant surajouté à un trouble dysthymique présent depuis l'enfance et que la symptomatologie douloureuse pouvait être majorée dans ce contexte de trouble dépressif. Il a relevé au titre des limitations fonctionnelles dues aux problèmes rhumatologiques de l'assurée la nécessité de ne pas avoir de charges à porter, de ne pas devoir faire de mouvements répétitifs de la colonne, de ne pas devoir se maintenir dans des positions en porte-à-faux de la colonne lombaire, et il a rajouté, au titre des limitations psychiques, la fatigabilité et les difficultés de concentration. En conclusion, il estimait que la capacité de travail de l'assurée était de 50 %, à répartir sur cinq jours, et ce depuis le 21 septembre 2009, date de l'arrêt de travail de l'assurée pour cause de longue maladie. Il a ajouté qu'il n'appartenait pas au SMR de se prononcer sur l'aptitude et les empêchements de l'assurée dans sa sphère ménagère. 17. Le 14 septembre 2012, l'OAI a donné un nouveau mandat d'enquête ménagère à une des infirmières de son service externe. Cette dernière, Madame M______ a rendu son rapport le 9 avril 2013. Elle y a mentionné le diagnostic de lombosciatalgies droites chroniques (sans syndrome radiculaire ni vertébral), associées à une tendino-bursite trochantérienne droite, ainsi qu'un trouble dépressif récurrent. Elle a retenu un statut mixte de 80 % de part professionnelle et de 20 % de part ménagère. Elle n'a pas retenu d'exigibilité de la part de proches de l'assurée. Cette dernière ne présentait pas d'empêchements dans la conduite de son ménage, poste pondéré à 3 %, un empêchement de 25 % pour le poste alimentation, poste pondéré à 40 %, un empêchement de 65 % pour l'entretien du logement, poste pondéré à 20 %, un empêchement de 10 % pour le poste des emplettes et courses diverses, poste pondéré à 10 %, un empêchement de 20 % pour la lessive et l'entretien des vêtements, poste pondéré à 20 %, pas de poste afférant aux soins aux enfants ou aux autres membres de la famille, et un empêchement de 20 % pour les diverses activités, poste pondéré à 7 %. Ainsi, au total, le taux d'invalidité afférant à la sphère ménagère était de 29,4 % (donc de 5,88 %, c'est-à-dire 6 %, mis en rapport avec un 20 % de part ménagère).

A/328/2014 - 7/31 - 18. À teneur d'une note de l'OAI du 14 mai 2013, l'assurée avait une capacité de travail supérieure à 50 % selon l'expert rhumatologue, mais une capacité de travail de 50 %, à répartir sur cinq jours, d'après l'experte psychiatre. La perte de gain de l'assurée devait être calculée à partir de la différence entre le salaire que celle-ci pourrait avoir (sous-entendu sans atteinte à la santé) en travaillant à 80 % et le salaire qu'elle pouvait avoir dans la même activité à 50 %, ce qui donnait une perte de gain de 37,5 %, arrondie à 38 %, à appliquer aux 80 % de sa sphère professionnelle. Le degré d'invalidité afférant à ladite sphère était ainsi de 30 %, auxquels il fallait ajouter un 29 % des 20 % de la sphère ménagère, donc 6 %, ce qui donnait un degré d'invalidité total de 36 %, n'ouvrant pas un droit à une rente d'invalidité. 19. Par un projet de décision du 24 mai 2013, l'OAI a indiqué à l'assurée, explications à l'appui, qu'il lui reconnaissait un statut mixte. Pour sa sphère professionnelle, pondérée à 80 %, il retenait que, d'après le SMR, sa capacité de travail était de 50 % dans toute activité depuis le 21 septembre 2009, que le gain qu'elle pourrait réaliser en travaillant à 50 % dans son activité professionnelle habituelle était de CHF 41'437.-, alors qu'il serait de CHF 66'299.- à 80 %, et qu'ainsi sa perte de gain était de CHF 24'862.-, représentant le 37 %, qu'il a cependant appliqué, sans l'expliquer, à une part professionnelle de 73 %, obtenant ainsi un degré d'invalidité de 27 % afférant à la sphère professionnelle. Le taux d'empêchement de 29 % appliqué à la différence de 27 % de la sphère ménagère, donnait un degré d'invalidité de 8 % afférant à cette dernière, si bien que son degré d'invalidité total était de 35 %. 20. Le 24 juin 2013, l'assurée, représentée par un avocat, a présenté des observations à l'encontre de ce projet de décision, concernant tant le taux d'invalidité afférant à son activité professionnelle que celui concernant son activité domestique. Elle a confirmé que si elle n'était pas atteinte dans sa santé, elle exercerait une activité lucrative à 80 %, mais a fait valoir que son atteinte à la santé impliquait qu'elle ne pourrait pas exercer une telle activité à plus de 25 % (et non à 50 %), le projet de décision omettant de prendre en compte, en plus de ses limitations physiques (rhumatologiques) de 25 % reconnues par l'expert H______, une limitation psychique de 50 %, établie par l'experte K______, ces deux taux d'incapacité devant être additionnés en tant qu'ils étaient indépendants l'un de l'autre. Il devait en résulter que son revenu avec invalidité n'était que de CHF 20'718.-, et qu'ainsi sa perte de gain serait de CHF 45'581.-, représentant ainsi le 69 % de son gain sans invalidité à 80 %. Concernant son activité domestique, l'assurée disait accepter les taux de pondération des diverses activités constituant ses travaux habituels retenus par la seconde enquête économique sur le ménage, mais elle contestait les taux d'empêchement établis par l'enquêtrice. Ils devaient selon elle être d'au minimum 80 % pour l'alimentation (représentant à ce titre une invalidité de 32 %), d'au minimum 90 % pour l'entretien du logement (représentant une invalidité de 18 %) du fait qu'elle était tributaire de l'aide d'une étudiante pour divers travaux, d'au

A/328/2014 - 8/31 minimum 80 % pour les emplettes et les courses (représentant une invalidité de 8 %), du fait qu’elle dépendait de l'aide de sa fille, d'au minimum 90 % pour la lessive et l'entretien des vêtements (représentant une invalidité de 18 %), du fait de l'aide dont elle devait bénéficier de la part d'une étudiante pour ses tâches, et d'au minimum 50 % pour les activités regroupées sous la rubrique « divers » (correspondant à une invalidité de 3,5 %). L'invalidité de l'assurée dans sa sphère ménagère était ainsi de 79,5 %. En pondérant les deux taux d'invalidité en fonction de l'importance respective de la sphère professionnelle de 80 % et de la sphère ménagère de 20 %, le taux d'invalidité de l'assurée s'établissait ainsi à 71,1 %, et ouvrait un droit à une rente entière d'invalidité. L'assurée sollicitait par ailleurs un complément d'instruction, en considération d'une aggravation de son état de santé, à savoir de troubles digestifs et intestinaux à teneur de certificats médicaux établis par les docteurs N______, spécialiste FMH en médecine interne, et O______, médecin FMH en médecine générale et pratiquant l'acupuncture et la médecine traditionnelle chinoise, la physiothérapeute P______ et la kinésiologue Q______. Le Dr N______ attestait que l'assurée ne pouvait reprendre une activité lucrative en raison de lombalgies chroniques sur discopathies étagées, l'obligeant à changer régulièrement de position afin de soulager ses douleurs, d'un état dépressif secondaire à son état de santé et de sa situation sociale, ainsi que d'un problème digestif récurrent en relation avec une colite à clostridium contre-indiquant toute prise d'anti-inflammatoire ou de traitement susceptible de déclencher des diarrhées, en plus d'une sinusite chronique. La Dresse O______, qui déclarait suivre l'assurée depuis novembre 2012 pour différents problèmes de santé, faisait état de divers problèmes de santé, notamment de lombalgies persistantes handicapantes, de sinusites à répétition et de symptômes intestinaux avec troubles digestifs sur intolérance à la caséine, associés à des antécédents de colite à clostridium récidivante. 21. Le 27 juin 2013, l'OAI a indiqué à l'assurée qu'il allait procéder à un nouvel examen du dossier à la lumière des éléments qu'elle avançait. 22. Dans un avis du 31 juillet 2013, le Dr L______ du SMR a indiqué que l'avis final du SMR du 6 septembre 2012 était basé sur « une expertise (…) concluante » et que s'agissant de la demande d'additionner les différentes incapacités (psychiatrique et rhumatologique), la question était du ressort du service juridique. 23. Dans une note de travail du 26 septembre 2013, le service extérieur de l'OAI a pris position sur les observations formulées par l'assurée à propos de l'enquête économique sur le ménage. Explications à l'appui, il a maintenu que les empêchements de l'assurée étaient respectivement de : • 25 % pour l'alimentation ; • 65 % pour l'entretien du logement, étant précisé qu'il était exigible de l'assurée qu'elle passe l'aspirateur de temps en temps, à son rythme, une pièce après l'autre

A/328/2014 - 9/31 et de manière fractionnée, en s'accordant des pauses pour se reposer, de même que pour laver les sols avec un balai, nettoyer les sanitaires et assumer quelques aspects des grands nettoyages ; • 10 % pour les emplettes et les courses diverses, étant précisé qu'elle pouvait se rendre seule au centre commercial avec sa voiture, y pousser le caddie et faire des courses, et que, pour éviter des charges lourdes qu'elle n'arrivait pas à porter, elle pouvait transvaser les courses du caddie au coffre de sa voiture en fractionnant ses achats dans des cabas séparés, et de même remonter ses courses à l'appartement de manière fractionnée, en plus qu'il existait des entreprises livrant les boissons à domicile, et que l'assurée, ainsi que celle-ci l'avait ellemême envisagé dès 2010, pouvait utiliser l'e-banking pour payer ses factures et faire ses courses par internet pour se faire livrer à domicile les choses qu'elle ne pouvait pas porter ; • 20 % pour la lessive et l'entretien des vêtements, étant précisé que l'assurée utilisait un sèche-linge et que l'activité consistant à plier le linge ne nécessitait pas de position en porte-à-faux de la colonne lombaire, qu'elle pouvait adapter ses vêtements au fait qu'elle ne faisait plus guère elle-même le repassage et ainsi acheter des vêtements ne se froissant pas ou ne nécessitant pas d'être repassés, et qu'elle pouvait faire de façon fractionnée quelques petits travaux de raccommodage ; • et 20 % pour les activités regroupées sous la rubrique « divers ». Ainsi, les empêchements dans la sphère ménagère ne devaient pas être modifiés et restaient de 29,4 %. 24. Le service juridique de l'OAI a demandé au SMR de procéder à une synthèse des deux expertises médicales, soit l'expertise rhumatologique et l'expertise psychiatrique, en regard de la concordance des atteintes, et de se prononcer sur la capacité de travail de l'assurée en connaissance de cause, à savoir s'il y avait ou non interaction entre ces deux types d'atteintes. 25. Dans un avis du 11 décembre 2013, le Dr L______ du SMR a indiqué que l'expertise rhumatologique du Dr H______ était convaincante, prenant en compte les plaintes de l'assurée et s'appuyant sur un examen clinique approfondi et complété par des examens paracliniques adéquats, et que l'appréciation de la situation médicale et les conclusions étaient claires, motivées et cohérentes, si bien qu'il n'y avait pas lieu de s'en écarter. Rappelant pour le surplus les conclusions de l'experte psychiatre K______, il a indiqué qu'en faisant une approche globale de la situation, il fallait rajouter aux limitations fonctionnelles somatiques les limitations fonctionnelles psychiatriques, et que si la capacité de travail résiduelle somatique de l'assurée était de 75 % pour toute activité, les difficultés psychiatriques de cette dernière (soit sa fatigabilité et ses difficultés de concentration) justifiaient que sa capacité de travail résiduelle globale ne soit que de 50 % (taux intégrant la

A/328/2014 - 10/31 diminution de 25 % établie par l'expert rhumatologue). Il n'était pas question d'additionner les incapacités de travail, ni les capacités de travail résiduelles. 26. Par décision du 2 janvier 2014, l'OAI a refusé à l'assurée des mesures professionnelles ainsi que toute rente d'invalidité. Il a retenu que l'assurée avait un statut mixte composé d'un 80 % de sphère professionnelle et d'un 20 % de sphère ménagère, et qu'elle avait, depuis le 21 septembre 2009, une capacité de travail résiduelle de 50 % dans toute activité professionnelle. Avec un revenu sans invalidité à 80 % de CHF 66'299.- et un revenu avec invalidité de CHF 41'437.-, sa perte de gain s'élevait à CHF 24'862.-, et représentait une perte économique de 37 %, que l'OAI appliquait, sans l’expliquer, à une part professionnelle de 73 %, obtenant ainsi un degré d'invalidité de 27 % afférant à la sphère professionnelle. Quant à la sphère ménagère, il maintenait un taux d'empêchement de 29 %, qu'il appliquait à une part de 27 %, donnant à ce titre un degré d'invalidité de 8 %. Le degré d'invalidité total de l'assurée était ainsi de 35 %. 27. Le 3 février 2014, l'assurée, représentée par son avocat, a recouru à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision de l'OAI. Elle a repris l'intégralité des points soulevés dans ses observations du 24 juin 2013 sur le deuxième projet de décision de l'OAI, et a insisté sur le fait que la décision litigieuse ne tenait pas compte de l'aggravation de ses symptômes telle que la relevaient pourtant les Dr N______ et O______, la physiothérapeute P______ et la kinésiologue Q______. Elle a conclu préalablement à son audition, à celle des experts H______ et K______, à celle du médecin-conseil de son dernier employeur et des Drs N______ et O______, ainsi que de la physiothérapeute P______ et la kinésiologue Q______. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision, et au remboursement de ses droits de greffe payés dans le cadre de la procédure et à l'octroi d'une juste indemnité valant participation à ses honoraires d'avocat. 28. Dans sa réponse du 4 mars 2014 au recours, l'OAI a rappelé qu'en cas de simultanéité de différentes atteintes à la santé, les effets sur la capacité de gain se recouvraient généralement, et qu'ainsi le degré de l'incapacité de travail devait être déterminé en se fondant sur l'appréciation médicale de l'ensemble des handicaps présents, et non résulter d'une simple addition des degrés d'incapacité de travail attribués séparément à chacune des atteintes à la santé. Si, de manière optimale, lors d'une expertise pluridisciplinaire, la capacité de travail faisait l'objet d'une appréciation globale de synthèse fondée sur un consilium entre les experts, une telle discussion interdisciplinaire de synthèse ne constituait pas une condition nécessaire pour qu'une valeur probante soit attribuée à chacun des rapports médicaux particuliers dans la mesure où les appréciations respectives étaient compatibles les unes avec les autres. En l'espèce, c'était le SMR lui-même qui avait procédé à une synthèse des expertises, dans un avis médical du 11 décembre 2013, aboutissant à la reconnaissance d'une capacité de travail limitée à 50 % compte tenu des limitations tant somatiques que psychiques de l'assurée. Quant à elle, l'enquête ménagère répondait à toutes les exigences jurisprudentielles pour qu'une pleine

A/328/2014 - 11/31 valeur probante lui soit reconnue. Enfin, concernant l'allégation d'aggravation de l'état de santé de l'assurée, en particulier concernant des troubles digestifs dont elle souffrait, il ressortait des rapports médicaux des Drs N______ et O______ que ces troubles n'engendraient pas d'incapacité de travail durable et que, s'agissant d'un accroissement des douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assurée ne suffisaient pas pour justifier une invalidité entière ou partielle faute d'être confirmées par des observations médicales concluantes. Il n'y avait dès lors pas lieu d'effectuer des actes d'instruction complémentaire. 29. Dans une réplique du 4 avril 2014, l'assurée a maintenu ses arguments et conclusions, affirmant que ses troubles digestifs aggravaient son incapacité de travail. Elle a maintenu souhaiter être entendue personnellement par la chambre de céans. 30. Lors d'une audience de comparution personnelle des parties du 6 mai 2014, l'assurée a indiqué qu'elle était totalement incapable de passer l'aspirateur et de remonter le linge de la buanderie, qu'elle pouvait assumer des tâches légères, mais pas nettoyer la baignoire ni passer la serpillère, et qu'il lui était pénible de mettre le linge dans la machine puis de le transférer dans le séchoir, car cela impliquait qu'elle se penche et se baisse, mais qu'elle le faisait tout de même, avec la conséquence de limiter ses lessives, de changer ses draps une fois toutes les six semaines seulement, et qu'elle avait organisé son habillement et ses tenues pour limiter ses lessives. Elle ne pouvait faire que des courses très légères et ne pouvait pas se rendre seule faire tous ses achats, mais elle n'avait plus les moyens suffisants pour rémunérer une étudiante l'ayant aidée dans un passé encore récent, si bien qu'elle demandait à sa fille de l'accompagner pour les courses, mais que c'était pour elle difficile compte tenu du temps que cela prenait vu qu'elle devait s'asseoir de temps en temps en chemin et dans le magasin. Il lui arrivait souvent de renoncer à préparer un repas, à midi, pour éviter la préparation et la vaisselle, et elle devait constamment se reposer. Elle n'avait plus de vie sociale ni de loisirs. Elle ne comprenait pas comment il se faisait que l'expert rhumatologue ait retenu une capacité de travail de 75 % dans sa sphère professionnelle. 31. Le 6 juin 2014, en réponse à une demande de la chambre de céans du 7 mai 2014, le Dr H______ a précisé qu'au vu de résultats d'une IRM de 2011 (qu'il n'estimait pas nécessaire de refaire pour avoir la situation actuelle), les diagnostics, limitations fonctionnelles et capacité de travail qu'il avait retenus dans son expertise n'avaient pas à être modifiés. L'assurée avait une capacité de travail de 6,5 heures par jour dans son activité de secrétariat, soit une capacité de travail de 75 %, ladite activité étant au surplus une activité adaptée. La diminution de rendement de 20 % avait été prise en compte pour la fixation de cette capacité de travail résiduelle de 75 %. L'IRM lombaire de décembre 2011 ne montrait pas d'image de compression radiculaire. L'assurée n'était que modérément limitée pour passer l'aspirateur, porter une panière de linge, faire les lits, laver la baignoire, passer une serpillère, et, pour porter des courses et des achats, elle était limitée par une charge maximale de

A/328/2014 - 12/31 - 10 kg. Elle devrait pouvoir alterner les positions assise/debout toutes les 30 à 45 minutes, et pouvoir marcher 30 minutes avant de devoir s'asseoir. 32. Alors que, par courrier du 12 août 2014, l'OAI a maintenu sa position et ses précédentes conclusions, l'assurée, par courrier du 18 août 2014, a contesté les appréciations émises par le Dr H______ quant au caractère modéré de ses limitations dans ses diverses tâches ménagères, la réalité de son quotidien étant tout autre, ainsi que sa fille l'attestait dans un écrit du 25 juillet 2014 joint à son courrier. Elle a produit par ailleurs des attestations médicales actualisées : • du Dr N______, similaire à sa précédente attestation, sous réserve de la mention supplémentaire d'une sinusite chronique ; • de la Dresse O______, identique à la précédente attestation ; • de la doctoresse R______, spécialiste FMH en médecine interne et gastroentérologie, attestant que l'assurée souffrait d'une colite à clostridium difficile récidivante nécessitant un long traitement antibiotique, engendrant des troubles fonctionnels coliques récurrents nécessitant un traitement et un régime adaptés (les anti-inflammatoires et tout autre médicament susceptibles de déclencher des diarrhées étant contre-indiqués) ; • de la physiothérapeute P______, signalant une augmentation de la fréquence des séances de physiothérapie depuis l'automne 2012, et la persistance des problèmes de santé et leurs conséquences déjà signalés précédemment, en dépit des traitements prodigués, permettant une détente momentanée mais ayant peu d'influence sur l'intensité de la douleur et sur la mobilité de l'assurée, qui se trouvait dans l'obligation de devoir changer très souvent de position et se trouvant épuisée du fait de son état douloureux permanent) ; • ainsi que de la kinésiologue Q______, indiquant que le traitement à raison de deux séances par semaine se poursuivait et apportait un peu de relaxation et une légère amélioration de la qualité du sommeil de l'assurée. 33. À la demande de la chambre de céans, formulée le 20 août 2014, le Dr H______ a fait faire une nouvelle IRM lombaire à l'assurée et a ausculté cette dernière, puis, par un rapport du 16 octobre 2014, il a actualisé les réponses qu'il avait données à la chambre de céans le 6 juin 2014. Il a maintenu qu'il y avait une importante discordance entre les douleurs décrites comme très sévères par l'assurée et un examen clinique ne montrant pas d'anomalie objective. L'IRM lombaire était également dans la norme pour une personne de l'âge de l'assurée. Il confirmait ses diagnostics, limitations fonctionnelles et conclusions déjà émis, et maintenait ainsi que l'assurée avait une capacité de travail de 6,5 heures par jour, soit de 75 %, dans une activité de secrétariat, qui était une activité assez légère physiquement, donc adaptée à sa situation ; une diminution de rendement de 20 % était par ailleurs incluse dans l'appréciation de cette capacité résiduelle de travail de 75 %. Il a maintenu que l'assurée était modérément limitée pour passer l'aspirateur, porter une panière de linge, faire les lits, laver la baignoire, passer une serpillère, et que, pour

A/328/2014 - 13/31 porter des courses et des achats, elle était limitée à partir de charges de 10 kg et plus. Il n'y avait pas de compression radiculaire. L'assurée devait pouvoir marcher 30 minutes avant de devoir s'asseoir, afin de ménager au maximum sa colonne et diminuer l'intensité de ses douleurs. Ces conclusions étaient basées sur l'anamnèse, plutôt que sur les signes cliniques et le bilan paraclinique, qui, eux, étaient globalement normaux. Dans cette situation de lombalgies/lombosciatalgies chroniques sans anomalie significative sur le plan radiologique, il existait une forte discordance entre les plaintes de douleurs quasi intolérables et un examen clinique marqué par des gémissements à la mobilisation du rachis, mais sans autres éléments d'atteinte objective. Une reprise de travail paraissait vouée à l'échec même dans un emploi sans pénibilité physique, du fait que, quel que soit d'ailleurs l'emploi envisagé, il était fort probable qu'après une journée de travail l'assurée se rende chez son médecin traitant pour demander à être à nouveau en incapacité de travail complète. 34. Alors que, par courrier du 27 octobre 2014 fondé sur un avis du SMR du même jour, l'OAI a persisté dans ses précédentes conclusions, l'assurée, par un courrier de son avocat du 11 novembre 2014, s'est insurgée contre les suppositions émises par le Dr H______, qui l'aurait reçue pendant 30 minutes seulement (et non durant une heure) et aurait par ailleurs manifesté un certain agacement quant au fait de devoir procéder à un nouvel examen de la situation. Elle a admis souffrir d'une incapacité de travail de 25 % sur le plan rhumatologique, mais a contesté bénéficier d'une capacité de travail résiduelle globale de 75 %, étant rappelé qu'à sa limitation rhumatologique s'ajoutait des limitations d'ordre psychologique. Elle a demandé à la chambre de céans de procéder à l'audition de la Dresse K______, réitérant par ailleurs ses autres actes d'instruction complémentaire déjà sollicités. 35. Entendu comme témoin le 25 novembre 2014 par la chambre de céans, le Dr N______ a déclaré suivre l'assurée depuis décembre 2011 pour ses problèmes de dos représentant sa problématique principale. Sur cette dernière se greffaient épisodiquement des troubles digestifs consécutivement à la prise d'antiinflammatoires visant à la soulager de ses douleurs, problèmes digestifs pour lesquels l'assurée était suivie par la gastroentérologue R______, qui avait conseillé de prescrire des médicaments moins agressifs (en particulier du paracétamol) mais aussi moins efficaces que des anti-inflammatoires. Le Dr N______ ne pensait pas que ces troubles digestifs provoquaient une incapacité de travail. La douleur était certes quelque chose de subjectif, mais des signes venaient en l'occurrence en révéler la réalité, à savoir le fait que l'assurée se levait et se rasseyait fréquemment lors des consultations. Des radiographies et des IRM n'étaient, comme souvent, pas en corrélation avec les douleurs, qu’elles n’étaient pas forcément propres à objectiver. Les douleurs pouvaient résulter d'autres facteurs, en particulier de facteurs psychologiques (en particulier d'un état de déprime en l'espèce compréhensible eu égard aux douleurs ressenties par l'assurée, au fait qu'elle ne pouvait travailler et dépendait de l'assistance sociale) et de contractures musculaires (que l'assurée pouvait avoir en adoptant des positions dans le but de prévenir ses

A/328/2014 - 14/31 douleurs mais en provoquant de nouvelles), mais pas en l'espèce de problèmes rhumatologiques. Le Dr N______ a indiqué avoir attesté d'une totale incapacité de travail de l'assurée dans son activité professionnelle de secrétaire, comme le précédent médecin traitant de cette dernière, ayant une vue plus globale de la situation de l'assurée que n'a pu l'avoir l'expert H______ ; il estimait qu'une personne devant, comme l'assurée, régulièrement se lever et changer de position ne pouvait exercer une activité professionnelle. Il n'était pas en mesure de se prononcer sur l'impact de l'état de santé de l'assurée sur la capacité de cette dernière à accomplir ses tâches ménagères ; l'assurée ne devait pas devoir porter de lourdes charges, sans qu'il ne puisse évaluer cette limitation en kilos. Lors de la comparution personnelle ayant suivi l'audition du Dr N______, l'OAI a admis que la perte de gain de 37% et le taux d'empêchement de 29% devaient être rapportés à une part professionnelle de 80% et une part ménagère de 20% (et non de respectivement 73% et 27% mentionnés dans le projet de décision du 24 mai 2013 et la décision du 2 janvier 2014). L'assurée a déclaré que sans atteinte à la santé, elle travaillerait professionnellement à 80 % et s'occuperait à 20 % de son ménage. Elle a sollicité l'audition des Dresses K______ et R______ ou du moins la possibilité de leur faire poser des questions par écrit. La chambre de céans a fixé aux parties un délai pour formuler des propositions de questions à l'adresse de ces deux médecins. 36. Alors que l’OAI a indiqué à la chambre de céans, le 26 novembre 2014, qu’elle n’avait pas de questions à faire poser aux deux médecins précités, l’assurée, par un courrier du 28 novembre 2014, a communiqué les questions devant selon elle être posées aux Dresses K______ et R______. Le 1er décembre 2014, la chambre de céans a relayé la substance de ces questions aux dernières Dresses K______ et R______. 37. Par courrier du 8 décembre 2014, la Dresse R______ a indiqué qu'elle suivait l'assurée depuis juillet 2011, que cette dernière a souffert de diarrhées et qu'elle l'avait traitée pour une colite à Clostridium difficile récidivante pendant environ trois mois, et que depuis elle souffrait de troubles fonctionnels sous forme de diarrhées et de crampes, qui étaient améliorées par un traitement et un régime. La prise d'anti-inflammatoires augmentait ses problèmes coliques, ce qui compliquait l'antalgie pour ses douleurs de dos. La limitation dans les tâches ménagères était plus en rapport avec ses lombalgies qu'avec ses problèmes digestifs. 38. Par courrier du 9 décembre 2014, la Dresse K______ a confirmé que, comme indiqué dans son rapport d'expertise psychiatrique du 18 août 2012, l'assurée était empêchée de travailler à plein temps dans une quelconque activité, sa capacité de travail étant réduite de 50%, estimation à mettre en lien bien avec ses limitations d'ordre psychique. Une estimation globale de la répercussion sur la capacité de travail des limitations d'ordre rhumatologique et psychique devait être faite, et non une simple addition des taux d'incapacité attribués respectivement et séparément à

A/328/2014 - 15/31 ces deux types d'atteintes à la santé. Elle estimait globalement que les limitations d'ordre psychique et rhumatologique réduisaient la capacité de travail de l'assurée de 60 %. Concernant l'impact de l'état de santé de l'assurée sur l'accomplissement des tâches ménagères, il fallait se référer à l'enquête économique sur le ménage effectuée en décembre 2010, retenant une invalidité dans la sphère ménagère de 25 %. 39. Dans un mémoire après enquêtes du 12 janvier 2015, l’assurée a estimé, s’agissant de son incapacité professionnelle au regard des expertises réalisées, qu’au taux d’incapacité de travail de 25 % (non contesté) lié à ses problèmes rhumatologiques retenus par le Dr H______ devait s’ajouter le taux de 50 % dû à ses problèmes psychiatriques mis en évidence par la Dresse K______, et qu’il était ainsi au total d’au moins 75 % (une expertise pluridisciplinaire devant être ordonnée en cas de contestation d’un tel taux minimum). La Dresse K______ n’avait pas les compétences de procéder seule à une estimation globale de son incapacité de travail à 60 % ainsi qu’elle l’avait fait par son courrier du 9 décembre 2014. L’assurée a relevé en outre que son état de santé s’était aggravé, des troubles digestifs et d’importantes douleurs dorsales s’ajoutant à ses problèmes rhumatologiques et psychiatriques (relevés par les Dr R______ et N______ sans pouvoir en quantifier l’impact sur sa capacité de travail), si bien que son incapacité de travail était d’au moins 80 % (le Dr N______ la considérant comme totalement incapable d’exercer son ancienne activité professionnelle de secrétaire). L’assurée a encore affirmé que son incapacité ménagère liée à ses problèmes rhumatologiques, psychiatriques et gastriques ainsi qu’à ses importantes douleurs dorsales était de 79,5 % (ainsi que l’établirait au besoin l’expertise pluridisciplinaire à ordonner le cas échéant, qui devrait alors aussi porter sur cette question), donc bien supérieure à celle retenue par l’enquête ménagère effectuée (retenant 29,4 %), l’enquêtrice n’ayant pas tenu compte des empêchements dont elle lui avait pourtant fait part. 40. Par courrier du 12 janvier 2015, s’appuyant sur un avis médical du SMR du 8 janvier 2015, l’OAI a indiqué ne pas pouvoir partager l’estimation globale de 60 % que la Dresse K______ avait faite unilatéralement de la capacité de travail de l’assurée, et qu’il y avait lieu que les deux experts procèdent à un consilium à propos de l’incapacité de travail globale de l’assurée. 41. Le 14 janvier 2015, la chambre de céans a invité le Dr H______ à se concerter avec la Dresse K______ ainsi que, dans la mesure utile, les Drs R______ et N______ sur l’estimation globale de l’incapacité de travail de l’assurée, puis à lui faire part de sa position à ce propos, en se déterminant le cas échéant sur d’éventuelles divergences qui ressortiraient de cette concertation entre médecins sur le sujet considéré. 42. Dans un rapport du 29 janvier 2015, après s’être concerté par téléphone avec la Dresse K______, le Dr H______ a retenu que le pronostic du trouble dépressif récurrent de l’assurée, surajouté à une dysthymie et à un trouble de la personnalité n’était pas bon, et que les troubles psychiatriques étaient le plus probablement amenés à persister au long cours. En prenant en compte ce trouble psychiatrique et

A/328/2014 - 16/31 le diagnostic rhumatologique, les deux médecins arrivaient à la conclusion que l’assurée avait une incapacité de travail de 50 % dans un emploi de secrétariat. La discordance notée entre l’intensité des douleurs lombaires et le peu d’éléments objectifs mis en évidence non seulement radiologiquement mais aussi à l’examen clinique était très probablement liée au trouble dépressif récurrent majeur. Le problème lombaire n’engendrait qu’une incapacité de travail de 25 %, mais les problèmes psychiatriques justifiaient de porter ce taux d’incapacité de travail globalement à 50 %, tenant ainsi compte de tous les problèmes médicaux de l’assurée. Il n’y avait pas lieu d’additionner les taux respectifs d’incapacité de travail de 25 % et 50 %. Avant d’adresser son rapport à la chambre de céans, le Dr H______ l’avait envoyé à la Dresse K______, et il avait également pris contact avec les Drs R______ et N______, en faisant part à ces derniers des conclusions auxquelles il arrivait après discussion avec la Dresse K______ et en s’assurant auprès de la Dresse R______ que d’autres traitements antalgiques comprenant des dérivés de la morphine étaient possibles d’un point de vue digestif chez l’assurée. La Dresse R______ avait confirmé que c’était tout à fait envisageable ; elle avait ajouté que l’intensité des douleurs abdominales semblait pouvoir être ressentie de façon plus importante à cause des troubles dépressifs, et elle s’était déclarée en accord avec une incapacité de travail de 50 % dans un contexte de trouble dépressif récurrent majeur associé aux lombalgies et aux douleurs abdominales dans le cadre d’un colon irritable. Le Dr N______ était aussi d’accord avec ces conclusions, tout en considérant que l’assurée ne reprendrait le plus probablement jamais de travail même à temps partiel. Le Dr H______ a envoyé une copie de son rapport du 29 janvier 2015 aux Drs K______, R______ et N______. 43. Invités à se déterminer sur ce rapport médical, l’OAI, après avoir consulté le SMR, a relevé, par courrier du 12 février 2015, que les experts, après un consilium, confirmaient la capacité de travail de l’assurée telle que l’avait déjà retenue le SMR, et il a maintenu les conclusions de ses précédentes écritures. De son côté, par une écriture du 18 février 2015, l’assurée a considéré que, sur le plan professionnel, son incapacité de travail était d’au moins 75 %. L’expert H______ avait fait montre de partialité, en indiquant avoir rencontré l’assurée pendant une heure alors qu’il ne l’avait vue qu’une demie heure, en manifestant un certain agacement à devoir réexaminer sa situation, et en supposant qu’en cas de reprise du travail l’assurée se rendrait probablement chez son médecin traitant pour demander à être de nouveau en incapacité totale de travailler. Il avait minimisé les douleurs ressenties par l’assurée. Son rapport du 29 janvier 2015 comportait des contradictions et lacunes, en plus que, formellement, il n’était signé que du Dr H______. Ainsi, il préconisait un traitement à base de morphine tout en désignant le trouble dépressif récurrent majeur de l’assurée comme la cause essentielle de son incapacité de travail, alors que la morphine n’était pas un remède

A/328/2014 - 17/31 permettant de traiter un trouble dépressif majeur, de surcroît sans s’être enquis auprès de la Dresse K______ qu’un traitement à base de morphine n’aurait pas d’effets néfastes sur l’état de santé psychique de l’assurée. Il n’expliquait pas pourquoi il écartait l’avis du Dr N______, qui considérait que l’assurée n’était pas en état de reprendre un quelconque emploi, même à temps partiel. Le taux du dernier emploi de l’assurée était de 50 %, et, de l’avis du Dr S______, l’assurée n’avait pas la capacité de travailler à un tel taux d’activité. La plupart des médecins s’étant exprimés avaient dû confondre taux d’incapacité de travail et taux d’invalidité. L’assurée a sollicité qu’une expertise pluridisciplinaire soit ordonnée, et confiée à des experts exerçant en dehors du canton de Genève, et que leur soit posée notamment la question de savoir si l’assurée était en mesure, vu son état de santé, d’exercer une activité professionnelle à 50 %. 44. Donnant suite à l’invitation de la chambre de céans de se déterminer à ce propos, vu leur défaut de signature dudit rapport, le Dr N______ a confirmé, par courrier du 24 février 2015 que ce rapport était bien le reflet du consilium et des contacts qu’il avait eus avec le Dr H______, et les Dresses K______ et R______ ont chacune renvoyé à la chambre de céans une copie dudit rapport contresignée par ellesmêmes. 45. Le 18 mars 2015, la chambre de céans en a informé l’assurée et l’intimé. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, dès lors que la décision attaquée a été rendue en application de la LAI. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAI, cf. notamment art. 69 LAI ). Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA). c. Il sera donc déclaré recevable. 2. a. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1

A/328/2014 - 18/31 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références ; concernant la procédure, à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur [ATF 117 V 93 consid. 6b ; ATF 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b]). Le droit à appliquer en l’espèce est celui qui était en vigueur lorsque l’office intimé a rendu la décision attaquée, à savoir le droit encore actuellement en vigueur, intégrant les différentes modifications qu’a subies la LAI notamment depuis que la recourante a déposé sa demande de prestations de l’AI, le 24 décembre 2009, en particulier celles de la révision dite 6a du 18 mars 2011, entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (pour mémoire, les deux précédentes révisions de la LAI, des 21 mars 2003 [4ème révision] et 6 octobre 2006 [5ème révision] sont entrées en vigueur respectivement les 1er janvier 2004 et 1er janvier 2008). Au demeurant, ces nouvelles dispositions n'ont pas amené de modifications substantielles sur les sujets pertinents dans la présente affaire, en particulier en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). Le présent recours porte en effet sur le point de savoir si la recourante est invalide et, le cas échéant, à quel degré, et donc si elle a droit à une rente d’invalidité, dans l’affirmative à quelle rente. b. Les dispositions de la LPGA s'appliquent par ailleurs à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LAI). Les modifications qu'a apportées la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée sur le plan de la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA. Il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. a. L’assuré a droit à une rente entière d'invalidité s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 2 LAI). b. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). L'incapacité de gain représente quant à elle toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain ; de plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

A/328/2014 - 19/31 - Pour les personnes sans activité rémunérée, qui sont aussi couvertes par la LAI, la loi consacre une conception particulière de l'invalidité, qui substitue la capacité de travail à la capacité de gain. Est déterminant l'empêchement, causé par l'atteinte à la santé, d'accomplir les travaux habituels, comme la tenue du ménage, l'éducation des enfants, les achats (art. 8 al. 3 LPGA, auquel renvoie l'art. 5 al. 1 LAI). Les deux approches sont combinées pour juger de l'invalidité d'une personne dont l'atteinte à la santé impacte à la fois sa capacité de gain et sa capacité d'accomplir ses travaux habituels, d'une façon pertinente parce que même à défaut d'une telle atteinte ladite personne n'exercerait une activité lucrative qu'à temps partiel. La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est en tout état une notion économique, et non médicale. Ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est pas à elle seule déterminante ; elle n'est prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). c. L'invalidité n'en comprend pas moins un aspect médical important, puisqu'elle doit résulter d'une atteinte à la santé physique, psychique ou mentale. Aussi est-il indispensable, pour qu'ils puissent se prononcer sur l'existence et la mesure d'une invalidité, que l’administration ou, sur recours, le juge disposent de documents que des médecins, éventuellement d’autres spécialistes, doivent leur fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé de l'assuré et à indiquer si, dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, du fait de ses atteintes à sa santé, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l’assuré (ATF 140 V 93 ; ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). d. Pour évaluer le taux d'invalidité, il faut déterminer quelle méthode appliquer en fonction du statut du bénéficiaire potentiel de la rente, à savoir s'il s'agit d'un assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, d'un assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel ou d'un assuré non actif. Cet examen conduit à appliquer respectivement la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode mixte ou la méthode spécifique (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Un assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Il faut tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels étant précisé qu’aucun de ces critères ne doit toutefois recevoir la priorité d’entrée de jeu (ATF 117 V 194 consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b). La question

A/328/2014 - 20/31 du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, au degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 125 V 146 consid. 2c et les références citées). e. La méthode mixte s’applique aux assurés qui se consacrent pour partie à l’exercice d’une activité lucrative à temps partiel et pour partie à l’accomplissement de leurs tâches ordinaires, en particulier ménagères. Elle revient à déterminer l’invalidité respectivement selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus pour la part dite professionnelle, et la méthode spécifique pour la part dite ménagère ou des travaux habituels (art. 28a LAI et 27 et 27bis du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI - RS 831.201] ; art. 8 al. 3 et art. 16 LPGA). La part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des travaux habituels s’établit d'après le temps consacré à ces deux champs d'activité. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est fixée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide ; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs (ATF 104 V 136 consid. 2a; RCC 1992 p. 136 consid. 1b). La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage, par rapport à un plein temps (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 104 V 136 consid. 2a). 4. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à défaut d’atteinte à la santé, la recourante exercerait un emploi à 80 % et se consacrerait pour le surplus (donc pour le 20 % restant) à la tenue de son ménage. C’est ce qu’elle a déclaré aux deux enquêtrices ayant effectué une enquête économique sur son ménage, en décembre 2010 et en avril 2013, de même que dans ses observations du 24 juin 2013 sur le projet de décision de l’office intimé et lors de son audition du 25 novembre 2014 par la chambre de céans. S’il est supérieur à celui qu’elle avait depuis plusieurs années avant de se trouver en arrêt de travail, ce taux d’activité professionnelle de 80 % apparaît des plus vraisemblable au regard de l’âge de la recourante et celui de sa fille (respectivement 60 et 20 ans lors du prononcé de la décision attaquée) et de sa situation de femme séparée de son mari (en instance de divorce, a-t-elle indiqué à la première enquêtrice). Aussi n’y a-t-il pas lieu de tenir compte de l’affirmation qu’a avancée sa mandante d’alors, dans une détermination du 24 mars 2011, qu’à défaut d’atteinte à la santé elle travaillerait à 100 %. La décision attaquée reconnaît à juste titre à la recourante un statut mixte constitué d’une part professionnelle de 80 % et d’une part ménagère de 20 %. Elle rapporte en revanche par inadvertance – ainsi que l’office intimé l’a reconnu lors de son audition, le 25 novembre 2014 – les taux de perte de gain et d’empêchement retenus pour ces deux sphères d’activités à respectivement une part professionnelle de 73 % et une part ménagère de 27 %. Cela devra être rectifié, quels que soient les taux de perte de gain et d’empêchement à retenir, qui représentent l’objet même du présent recours, puisque la recourante conteste ceux qu’a retenus l’office intimé.

A/328/2014 - 21/31 - 5. a. La décision attaquée retient que la recourante avait, depuis le 21 septembre 2009 (date à partir de laquelle elle avait été en arrêt de travail à 100 %), une capacité de travail résiduelle de 50 % dans toute activité professionnelle. L’expert rhumatologue mandaté par l’office intimé avait estimé, en octobre 2010, que la recourante avait une capacité de travail de 75 % dans son ancienne activité de secrétaire ainsi que dans d’autres activités ne l’amenant pas à effectuer des travaux pénibles physiquement, avec des ports de charges réguliers de plus de 5 à 10 kg, des maintiens prolongés en position statique, des mouvements répétitifs de la colonne lombaire, des positions en porte-à-faux de la colonne lombaire, un environnement réfrigéré ou humide. Après qu’il eut ordonné une expertise psychiatrique de la recourante, que l’experte en ayant été chargée eut conclu à une capacité de travail de 50 % et qu’à sa demande le SMR eut procédé à une synthèse des deux expertises médicales effectuées, l’office intimé a retenu l’avis que si la capacité de travail résiduelle somatique de la recourante était de 75 %, les difficultés psychiatriques de cette dernière justifiaient que sa capacité de travail résiduelle globale soit fixée à 50 %. Il n’y avait pas lieu, a-t-il indiqué, d’additionner les taux d’incapacité de travail préconisés séparément par les deux experts. b. La recourante conteste ce point de vue. Elle ne remet pas en question l’appréciation que l’incapacité de travail tenant à ses problèmes rhumatologiques est de 25 %, mais elle estime qu’à ce taux d’incapacité de travail doit s’ajouter le taux de 50 % dû à ses problèmes psychiatriques, si bien que son incapacité de travail globale serait de 75 %. Et elle demande qu’une expertise pluridisciplinaire soit ordonnée, se déclarant certaine que le résultat en serait que sa capacité de travail résiduelle pour la part professionnelle serait établie à 25 %. 6. a. La maxime inquisitoire régit la procédure (non contentieuse et contentieuse) en matière d’assurances sociales. L’assureur social (ou, en cas de litige le juge) établit d’office les faits déterminants, sans préjudice de la collaboration des parties (art. 43 et 61 let. c LPGA ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n. 27 ss). Comme l’administration, le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c in fine LPGA). Il doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 78). b. La jurisprudence a développé des règles sur la portée probatoire des divers types de rapports médicaux. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points

A/328/2014 - 22/31 litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin-traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n’est, de manière générale, pas nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va différemment que si ces médecins-traitants font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). c. Une appréciation anticipée des preuves est admise. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours

A/328/2014 - 23/31 valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 80). d. Quant au degré de preuve requis, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 81 ss). 7. a. En l’espèce, l’appréciation médicale de la situation joue un rôle important pour déterminer la capacité de la recourante d’exercer une activité lucrative, le cas échéant dans quels secteurs d’activités, à quel taux, et avec quelles limitations. Il incombe à la chambre de céans d’apprécier la valeur probante des rapports et avis médicaux, au besoin de compléter l’instruction en sollicitant des rapports médicaux complémentaires ou/et en ordonnant des expertises (à moins qu’il n’y ait lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction), ainsi que de déterminer l’impact des atteintes à la santé à retenir sur la capacité de gain de la recourante. b. Le premier projet de décision que l’office a soumis à la recourante, le 28 février 2011, n’a pas appréhendé la situation globale de cette dernière du point de vue médical. D’une part, il ne tenait pas compte du fait que, de l’avis même de l’expert rhumatologue, il ne serait pas déraisonnable d’effectuer une IRM ou un scanner lombaire avant de rendre une décision, et d’autre part il n’abordait pas le volet psychiatrique. L’office intimé a remédié à ces deux défauts avant de rendre, le 24 mai 2013, un second projet de décision, puisqu’il a sollicité dudit expert rhumatologue un complément de rapport sur la base notamment d’une nouvelle IRM lombaire, ainsi qu’une expertise psychiatrique confiée à une psychiatre et psychothérapeute FMH. L’expert rhumatologue n’a pas modifié sa position. A en revanche été ajouté au dossier l’élément important que la recourante était affectée non seulement de maux somatiques, mais aussi de problèmes psychiatriques, sous la forme d’un trouble dépressif récurrent (alors en épisode moyen) se répercutant sur sa capacité de travail, en plus d’une dysthymie et d’une personnalité anxieuse sans répercussion sur sa capacité de travail. C’est le SMR qui, avant que la décision attaquée ne soit rendue, a procédé à une synthèse des deux expertises médicales effectuées, l’une rhumatologique et l’autre psychiatrique. Il aurait certes été souhaitable que les deux experts considérés, plutôt que de rendre chacun un rapport dans son domaine de spécialité, se concertent,

A/328/2014 - 24/31 évoquent les éventuelles interférences entre les deux types de maux affectant la recourante, et formulent et affinent ainsi leurs conclusions. Cela n’a pas pu être le cas pour le motif qu’ils ont été mandatés successivement par l’office intimé à deux ans d’intervalle et ont rendu leur rapport d’expertise respectif le premier le 12 octobre 2010 et la seconde le 18 août 2012. Dans ces conditions, il était concevable – en guise d’alternative à une invitation subséquente aux experts de confronter leurs appréciations respectives et d’en formuler une nouvelle conjointement – que le SMR effectue lui-même une appréciation globale de la situation. Ce faisant, il est arrivé à la conclusion que la recourante avait une capacité résiduelle globale de 50 %, le taux d’incapacité de travail de 50 % établi par l’experte psychiatre pouvant et devant être compris comme englobant celui de 25 % posé par l’expert rhumatologue. c. Quoi qu’il en soit, dans le cadre de l’instruction du présent recours, non seulement l’expert rhumatologue a été appelé à deux reprises à compléter son rapport d’expertise (en devant effectuer une nouvelle IRM lombaire de la recourante), mais encore un consilium a eu lieu entre les deux experts considérés et même aussi avec les deux médecins traitants de la recourante. Les deux rapports d’expertise, de surcroît complétés, satisfont l’un et l’autre aux réquisits jurisprudentiels permettant de leur accorder une pleine valeur probante. Tous deux ont été établis par des spécialistes des disciplines médicales ici pertinentes, qui ont disposé d’un dossier complet et aussi ont vu et ausculté la recourante, comportent une anamnèse complète et détaillée de la situation de cette dernière, relatent ses plaintes, discutent et apprécient sa situation médicale, formulent des conclusions motivées et sont convaincants. Ils portent par ailleurs sur les points litigieux pertinents, de façon finalement suffisamment élaborée et affinée au terme du consilium ordonné par la chambre de céans. Les divergences qui pourraient subsister entre leur avis convergent et celui de médecins traitants qu’a eus la recourante par le passé ne sont pas de nature à jeter le doute sur les conclusions des experts, d’autant plus que les médecins traitants actuels de la recourante ont déclaré adhérer auxdites conclusions, qui leur avaient été exposées avant même que le rapport de synthèse du Dr H______ ne soit communiqué à la chambre de céans, ainsi qu’ils l’ont confirmé à cette dernière. Le Dr N______, un des deux médecins traitants, a expliqué, lors de son audition par la chambre de céans, que la recourante rencontrait épisodiquement des problèmes digestifs consécutivement à la prise de médicaments visant à la soulager des douleurs que lui causaient ses problèmes dorsaux, en précisant que la gastroentérologue qui la suivait, soit la Dresse R______, avait prescrit des médicaments moins agressifs (mais aussi moins efficaces) pour prévenir ou diminuer ces troubles digestifs, qui – pensait-il – ne provoquaient pas d’incapacité de travail. Cette dernière n’a pas émis d’avis contraire notamment sur ce dernier point, et elle a confirmé au Dr H______ que d’autres traitements antalgiques

A/328/2014 - 25/31 comprenant des dérivés de la morphine étaient tout à fait envisageables d’un point de vue digestif (à l’évidence dans la perspective de soulager la recourante des douleurs que lui causaient ses problèmes dorsaux, et non de soigner son trouble dépressif récurrent majeur, comme l’interprète à tort la recourante dans sa dernière détermination). Les troubles digestifs de la recourante n’ont pas été ignorés. L’avis du Dr N______, selon lequel la recourante ne reprendrait le plus probablement plus jamais le travail même à temps partiel, n’infirme pas son accord avec les conclusions convergentes des deux experts. Cet avis corrobore plutôt l’appréciation de l’expert rhumatologue quant à la discordance que celui-ci a notée entre l’intensité des douleurs lombaires et le peu d’éléments objectifs mis en évidence radiologiquement et à l’examen clinique. S’il est vrai que ledit expert a manqué d’élégance à ce dernier sujet dans son rapport complémentaire du 20 août 2014 (sans pour autant que son avis n’en devienne suspect de partialité), il sied de souligner que le consilium intervenu finalement entre les deux experts (et, dans la mesure utile, avec les deux médecins traitants de la recourante) l’a amené à pondérer sa remarque par l’admission que ladite discordance était très probablement liée au trouble dépressif récurrent majeur de la recourante. d. Il n’y a nulle raison d’ordonner une expertise pluridisciplinaire, ainsi que le demande la recourante, ni d’autres actes d’instruction. La chambre de céans tient pour établi que, comme cela résulte de façon convaincante des rapports d’expertise complétés par le consilium précité et des autres pièces pertinentes du dossier, la recourante présente – et a présenté dès le dépôt de sa demande de rente AI en décembre 2009, voire dès son dernier arrêt de travail à 100 % en septembre 2009 – une capacité de travail résiduelle globale de 50 % dans son activité professionnelle antérieure dans le domaine du secrétariat et toutes autres activités semblables ne l’amenant pas à effectuer des travaux pénibles physiquement (avec des ports de charges réguliers de plus de 5 à 10 kg, des maintiens prolongés en position statique, des mouvements répétitifs de la colonne lombaire, des positions en porte-à-faux de la colonne lombaire, un environnement réfrigéré ou humide). e. S’agissant de la sphère professionnelle de la recourante, la position de la chambre de céans diffère donc sur deux points de celle que l’office intimé a retenue dans la décision attaquée. D’une part, ladite capacité de travail résiduelle ne doit pas être reconnue à la recourante dans quelque activité professionnelle que ce soit, et d’autre part le taux d’invalidité résultant de la comparaison des revenus à effectuer pour déterminer le degré d’invalidité propre à la part professionnelle doit être rapporté à un 80 % (et non 73 %) d’activité (consid. 4). Toutefois, comme la comparaison des revenus effectuée par l’office intimé a été faite sur la base des revenus avec et sans invalidité dans le domaine d’activités dans lequel la recourante est reconnue capable de travailler à 50 %, et que, sous cet angle, la décision attaquée n’est pas critiquée ni n’apparaît contestable, la première de ces différences reste ici sans incidence. La comparaison entre un revenu annuel brut de CHF 66'299.- (que la recourante aurait pu réaliser à 80 % dans son métier

A/328/2014 - 26/31 de secrétaire en 2010, sans atteinte à la santé) et celui de CHF 41'437.- (que la recourante aurait pu réaliser dans ce même métier en 2010 en mettant en œuvre sa capacité résiduelle de travail de 50 %) donne une perte de gain de CHF 24'862.-, représentant le 37.4998 % du premier de ces deux montants (ainsi que l’a retenu la décision attaquée, en arrondissant ce pourcentage à 37 %). Rapportée à un 80 % d’activité, cette perte économique donne un degré d’invalidité de 30 % afférente à la sphère professionnelle de la recourante (et non de 27 % comme le retient la décision attaquée, en ayant appliqué par inadvertance ledit pourcentage à un 73 % d’activité). 8. a. Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède en principe à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles, conformément aux chiffres 3095 de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité. Une telle enquête constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels (ATF 128 V 93). En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont réunies, le rapport d’enquête a pleine valeur probante. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport, sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 129 V 67 consid. 2.3.2 non publié au Recueil officiel mais dans VSI 2003 p. 221; ATFA non publié I 733/06 du 16 juillet 2007). b. Le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Une telle enquête a valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés dans les activités habituelles (VSI 2004 p. 136 consid. 5.3 et VSI 2001 p. 158 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral des assurances non publiés I 308/04 et I 309/04 du 14 janvier 2005).

A/328/2014 - 27/31 - 9. a. En l’espèce, l’office intimé a procédé à deux enquêtes économiques sur le ménage, effectuées toutes deux par des spécialistes de son service extérieur, respectivement en décembre 2010 avant de rendre son premier projet de décision, puis en avril 2013 après qu’il eut pris en compte les problèmes psychiatriques s’ajoutant aux problèmes somatiques dorsaux. Il a par ailleurs requis une prise de position de la seconde enquêtrice à la suite des observations formulées par la recourante à l’encontre de son second projet de décision, prise de position qui a été faite le 26 septembre 2013. b. Les deux rapports d’enquête économique sur le ménage de la recourante sont fondés sur des taux respectifs d’activité professionnelle de 80 % et d’activités habituelles (ou ménagères) de 20 %. Ni l’un ni l’autre ne retiennent d’exigibilité à la charge de proches de la recourante. Il n’y a pas de contestation de la part de la recourante sur ces deux points, pas plus d’ailleurs que sur la pondération – légèrement différente – des diverses activités prises en compte, à savoir (les chiffres indiqués ci-après entre parenthèses étant ceux de la première enquête) : 3 % (5 %) pour la conduite du ménage ; 40 % (43 %) pour l’alimentation ; 20 % (20 %) pour l’entretien du logement ; 10 % (10 %) pour les emplettes et les courses ; 20 % (20 %) pour la lessive et l’entretien des vêtements ; 0 % (0 %) pour les soins aux enfants ; 7 % (2 %) pour les diverses autres tâches ménagères. Ces différences de taux de pondération sont insignifiantes. La chambre de céans retient la pondération de la seconde enquête, parce que cette dernière a été faite plus récemment (donc de façon plus proche de la prise de la décision attaquée) et, surtout, en tenant compte du fait que la recourante est aussi affectée d’un trouble dépressif récurrent. c. La recourante estime que ses difficultés d’accomplir ses diverses tâches ménagères ont été sous-estimées. Ses taux d’empêchement devraient, selon elle, être d'au moins 80 % pour l'alimentation, 90 % pour l'entretien du logement, 80 % pour les emplettes et les courses, 90 % pour la lessive et l'entretien des vêtements, et 50 % pour les activités regroupées sous la rubrique « divers ». Comme l’avait fait la première enquêtrice, la seconde s'est rendue au domicile de la recourante, y a rencontré cette dernière, a entendu ses remarques, et a été au courant de ses problèmes de santé (la seconde – comme relevé ci-dessus – également de son trouble dépressif récurrent). Elle a pu se prononcer en pleine connaissance de sa situation personnelle et familiale, ainsi que de son environnement. Comme d’ailleurs celui de la première enquêtrice, son rapport décrit dans le détail, rubrique par rubrique, les possibilités et difficultés de la recourante d'accomplir les activités ménagères ainsi catégorisées. Les deux rapports sont dûment motivés. Ils satisfont l’un et l’autre aux exigences jurisprudentielles auxquelles est subordonnée la reconnaissance de force probante de tels rapports, le premier toutefois avec la réserve qu’il est plus ancien et n’a pas pris en compte les problèmes psychiatriques de la recourante.

A/328/2014 - 28/31 - Le second rapport retient des taux d’empêchement plus élevés que le premier pour les postes suivants (les chiffres indiqués ci-après entre parenthèses étant ceux de la première enquête) : 25 % (20 %) pour l’alimentation ; 65 % (50 %) pour l’entretien du logement ; 10 % (0 %) pour les emplettes et le courses. Mais il retient des taux d’empêchement un peu moins élevés pour deux postes : 20 % (30 %) pour la lessive et l’entretien des vêtements, et 20 % (30 %) pour les « divers ». d. Pour l’alimentation, la seconde enquêtrice a pu tenir compte du fait que la recourante vivait désormais séparée de son mari, seule, et qu’en plus elle suivait un régime en raison de ses problèmes digestifs, impliquant une alimentation plus simple, sans fibres donc sans légumes verts ni fruits. La recourante ne justifie pas que son taux d’empêchement serait d’au moins 80 % pour ce poste. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation de la seconde enquêtrice, plus actuel que le premier. Pour l’entretien du logement, le taux d’empêchement retenu par la seconde enquêtrice est important, puisqu’il est de 65 %. La seconde enquêtrice a relevé à juste titre, dans sa note de travail subséquente, qu’il pouvait être exigé de la recourante qu’elle passe l’aspirateur de temps en temps, à son rythme, une pièce après l’autre et de manière fractionnée, en s’accordant des pauses pour se reposer, de même que pour laver les sols avec un balai, nettoyer les sanitaires et assumer quelques aspects des grands nettoyages. Cet avis se trouve corroboré par l’appréciation que l’expert rhumatologue a émise les 6 juin et 20 août 2014, à savoir que la recourante n'était que modérément limitée pour passer l'aspirateur, porter une panière de linge, faire les lits, laver la baignoire, passer une serpillère. Un taux d’empêchement de 65 % apparaît justifié, y compris au regard du fait que la recourante ne pourrait plus s’offrir les services d’une étudiante pour l’aider à entretenir son logement. Les limitations que rencontre la recourante pour faire ses emplettes et courses diverses justifient qu’un taux d’empêchement soit retenu à ce titre. L’obligation de réduire le dommage, qui contraint à fournir des efforts et à faire montre d’inventivité, amène à se montrer en l’espèce restrictif dans la fixation du taux d’empêchement de la recourante, car il est vrai – quand bien même cela peut paraître sévère – que cette dernière dispose de moyens pour faire face aux nécessités liées à cette activité, à savoir, comme l’a relevé la seconde enquêtrice, se rendre seule au centre commercial avec sa voiture, y pousser le caddie et faire des courses, transvaser les courses du caddie au coffre de sa voiture en fractionnant ses achats dans des cabas séparés, et de même remonter ses courses à l'appartement de manière fractionnée ; il lui est par ailleurs loisible de se faire livrer les boissons à domicile par des entreprises fournissant cette prestation, et aussi d’utiliser l'ebanking pour payer ses factures et faire ses courses par internet et ainsi se faire livrer à domicile les choses qu'elle ne pouvait pas porter. D’après l’expert rhumatologue, la recourante était modérément limitée pour porter des courses et des achats ; elle était limitée à partir de charges de 10 kg et plus. Retenir un taux d’empêchement de 10 % seulement, comme l’a fait la seconde enquêtrice, ne

A/328/2014 - 29/31 consacre pas un excès ou un abus de pouvoir d’appréciation que la chambre de céans pourrait censurer. Pour la lessive et l’entretien des vêtements, dans la même ligne que pour la rubrique précédente, il se justifie de retenir, ainsi que l’a expliqué la seconde enquêtrice, que la recourante utilisait et pouvait en tout état utiliser un sèche-linge, que l'activité consistant à plier le linge ne nécessitait pas de position en porte-à-faux de la colonne lombaire, en plus que la recourante pouvait adapter ses vêtements en préférant ceux qui ne se froissaient pas ou ne nécessitaient pas d'être repassés, et qu'elle pouvait faire de façon fractionnée quelques petits travaux de raccommodage. Dans cette perspective, un taux d’empêchement de 20 % n’est pas critiquable. Enfin, la recourante n’explique pas et on ne voit pas pourquoi il faudrait retenir un taux d’empêchement de 50 % pour les activités regroupées sous la rubrique « Divers », visant des activités telles que les soins infirmiers, l’entretien des plantes, le jardinage, la garde d’animaux domestiques, la confection de vêtements, des activités d’utilité publique, une formation complémentaire, la création artistique. Retenir à ce titre 20 %, comme l’a fait la seconde enquêtrice, échappe au grief d’excès ou d’abus du pouvoir d’appréciation de l’administration. e. En résumé, la chambre de céans ne voit pas de raison de s'écarter des taux d'empêchements retenus par l'office intimé, sur la base du second rapport d’enquête économique sur le ménage de la recourante. Il s’ensuit que, rapportés au taux de pondération des différentes rubriques considérées, les degrés d’invalidité relatifs à ces dernières sont respectivement de 0 % pour la conduite du ménage, 10 % pour l’alimentation, 13 % pour l’entretien du logement, 1 % pour les emplettes et les courses, 4 % pour la lessive et l’entretien des vêtements, 0 % pour les soins aux enfants, et 1.4 % pour les diverses autres tâches ménagères, donc au total de 29.4 %. Le degré d’invalidité que la recourante présente dans sa sphère ménagère de 20 % (et non de 27 %) est donc de 5.88 % (29 % x 20 %), chiffre à arrondir en l’occurrence au pourcent supérieur, soit à 6 % (ATF 130 V 121 consid. 3). 10. Les degrés d’invalidité de la sphère professionnelle et de la sphère ménagère doivent être additionnés pour obtenir le degré d’invalidité déterminant. Ce dernier est donc de 36 % (30 % + 6 %). Il est inférieur au minimum de 40 % que fixe l’art. 28 al. 2 LAI pour ouvrir un droit à une rente d’invalidité. La recourante ne conteste par ailleurs pas et il n’apparaît pas contestable que des mesures d’ordre professionnel ne sont pas indiquées (art. 15 ss LAI). Le recours doit donc être rejeté. 11. a. En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, prévoyant que la procédure devant la chambre de céans est gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de

A/328/2014 - 30/31 manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA), l’art. 69 al. 1bis LAI prévoit que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal cantonal des assurances [soit, dans le canton de Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ)] est soumise à des frais de justice, dont le montant doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, indépendamment de la valeur litigieuse (cf. aussi art. 89H al. 4 LPA). En l’espèce, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante. b. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de procédure à la recourante, dès lors que cette dernière n’obtient pas gain de cause (art. 89H LPA). * * * * * *

A/328/2014 - 31/31 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. 4. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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