Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2009 A/3276/2008

31 mars 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,346 mots·~32 min·4

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER, Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3276/2008 ATAS/384/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 31 mars 2009

En la cause Monsieur A__________, domicilié à Châtelaine, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3276/2008 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur A__________ (ci-après le recourant), né en 1954, d'origine italienne, en Suisse depuis janvier 1986, a toujours exercé la profession de plâtrier-peintre. 2. Au mois de juin 1987, il a déposé une demande de prestations d'assurance invalidité auprès de L'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI), en raison de douleurs au pied droit dues à une chute d'échelle le 31 juillet 1986 lui ayant fracturé le calcanéum droit. Il a demandé un reclassement dans une nouvelle profession et une rente. 3. La clinique de médecine rééducative de Bellikon a rendu un rapport d'expertise le 12 février 1987, sur demande de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA) diagnostiquant des douleurs à la sollicitation du pied droit à la suite d'une fracture du calcanéum droit. Elle a déclaré le recourant capable de travailler à 50% à partir du 9 février 1987. Une réévaluation de la capacité de travail devait être faite six à huit semaines plus tard. 4. Le 17 novembre 1987, l'OCAI a mis sur pied un stage de 3 mois au CENTRE DE READAPTATION PROFESSIONNELLE ET D'OCCUPATION POUR HANDICAPES PHYSIQUES (ci- après CRPH), qui a eu lieu du 10 février au 10 mai 1988. 5. Durant ce stage d'observation professionnelle en mécanique et horlogerie, le recourant a travaillé essentiellement à 50%. Ses différents maîtres de stage se sont accordés à dire qu'au niveau capacité physique, le recourant devait alterner les positions de travail. Cependant, au niveau de son comportement au travail, il manquait de volonté, de motivation. Les petits travaux ne l'intéressaient pas et il trouvait les montages rébarbatifs. Aucune formation n'a pu être trouvée à l'issue de ce stage. 6. Le 3 novembre 1988, une expertise rhumatologique a été faite au HOPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENEVE (ci-après HUG). Sous diagnostic, l'expert mentionne une ancienne fracture du calcanéum droit, une arthrose de la sous-astragalienne droite et un dysfonctionnement du Chopard. Dans son ancienne profession la capacité de travail était de 0% mais dans une activité permettant des changements de position et ne surchargeant pas le rachis lombaire, le degré de capacité de travail était de 100%. 7. Par décision d'avril 1989, la SUVA a accordé au recourant une rente d'invalidité pour incapacité de gain de 20%.

A/3276/2008 - 3/16 - 8. Dans un rapport médical de janvier 1992, le Dr L__________, spécialisé en médecine interne, a attesté d'une incapacité de travailler de 100% à cause d'une protrustion discale I4 I5, une discarthrose L5 S1 avec ostéophytes infra-foraminale gauche et un syndrome radiculaire algo-sensitif S1. 9. Le 9 juin 1992, l'OCAI a rendu un rapport duquel il ressort que le recourant a indiqué pouvoir travailler comme peintre à mi-temps, ce que le Dr L__________ a confirmé sous réserve de certaines précautions à prendre pour soulager son dos, pour éviter des blocages entre autres. 10. Par décision du 18 décembre 1992, le recourant a obtenu une demi-rente sur la base d'un taux d'invalidité de 50%, avec effet rétroactif au 1er février 1992. 11. Le 20 septembre 1993, le recourant a présenté une demande tendant à la reconsidération de son dossier, plus précisément à l'octroi d'une rente AI entière. A l'appui de sa demande, le Dr L__________ a attesté d'une discopathie L4-L5-S1, syndrome lombaire, syndrome radiculaire algo-sensitif, sciatique gauche, signalant que l'état de santé de son patient, qui présentait une alternance de périodes d'amélioration et de péjoration, était stationnaire. 12. Par décision du 11 mai 1994, l'OCAI a refusé d'octroyer une rente entière, notant qu'il ne ressortait pas du dossier une aggravation de son état, pouvant influencer sur la capacité de travail dans une telle mesure. Sur recours, cette décision a été confirmée. 13. Le 23 février 1995, l'OCAI a demandé une expertise médicale du recourant au département de policlinique de médecine des HUG. Le 7 avril 1995, le rapport d'expertise a été rendu. Le diagnostic est celui d'une ancienne fracture du calcanéum droit avec arthrose de l'articulation sousastragalienne et d'une une dysfonction de l'articulation du Chopard à droite ainsi que des lombalgies chroniques. Le rapport a conclu à une incapacité de travail de 100% dans sa profession de peintre et à l'échec de la tentative de reconversion professionnelle ("au cours de laquelle le recourant n'a pas semblé être très enthousiaste"). 14. Par décision du 18 juillet 1995, l'OCAI a conclu que le degré d'invalidité n'avait pas changé au point d'influencer le droit à la rente du recourant. 15. En juillet 1997, l'OCAI a ouvert une nouvelle procédure en révision de la demirente. Un premier rapport a été rendu le 19 août 1997 par le Dr M__________, médecine interne FMH diagnostiquant une lombosciatalgie L5-S1, une discopathie radiale et des séquelles de la fracture du calcanéum. Le Dr M__________ ne s'est pas prononcé sur le degré d'incapacité de travail du recourant en indiquant "à

A/3276/2008 - 4/16 réévaluer", mais a souligné le fait que ce dernier avait manqué des rendez-vous de physiothérapie et de médecins sans prévenir. Le recourant a arrêté de travailler depuis le 18 juin 1996 mais le Dr M__________ a l'impression qu'il a continué à travailler à plein temps. Le recourant n'est plus revenu chez ce médecin depuis le 17 juillet 1997. L'évaluation de la capacité de travail a été faite, sur dossier, par le Dr N__________, médecin conseil de l'AI, qui a conclu le 5 décembre 1997, qu'aucun signe ne pouvait faire penser à une aggravation de l'état de santé du recourant, voire peut-être même au contraire vu l'absence d'hernie discale et le comportement du recourant qui ne tente pas de diminuer le dommage subi. 16. Le 15 décembre 1997, un projet de décision a été rendu maintenant le droit à une demi-rente. Le recourant a produit un rapport médical du 21 avril 1998, dans lequel le Dr O__________, médecine générale, a effectué une imagerie par résonnance magnétique (ci-après IRM) des lombaires et a découvert une discopathie L4-L5 et L5-S1 provoquant des douleurs lorsque le recourant devait se pencher ou lever les bras pour peindre. Des douleurs étaient aussi présentes pendant les nuits. Le Dr O__________ a conclu à une incapacité de travail de 100% dès le 12 septembre 1997. 17. Cependant, par décision du 8 juin 1998, l'OCAI a conclu que le degré d'invalidité du recourant n'avait pas été modifié de manière à influencer son droit à la rente. L'OCAI s'est fondé sur le rapport du Dr P_________ ainsi que sur la note du Dr N__________. 18. En février 2005, L'OCAI a initié une nouvelle procédure en révison. Le 25 juillet 2005, la Dresse Q_________, spécialiste FMH, a rendu un rapport médical, dans lequel elle a diagnostiqué des lombalgies chroniques et un status post fracture de calcanéum droit. Dans un premier temps, elle a déclaré une incapacité de travail de 50%. Cependant, dans un courrier du 12 septembre 2005, elle a écrit :" j'ai fait une erreur en remplissant le certificat daté du 25 juillet 2005; en effet je n'ai jamais effectué d'incapacité de travail". Dans un deuxième courrier du 30 mars 2006, elle a précisé sa pensée en écrivant :" malgré un très léger handicap au niveau de son pied droit (troubles statiques), sa capacité de travail était de 100%, même dans son activité professionnelle de peintre, avec éventuellement une petite diminution de rentabilité (10 à 20%)." 19. L'assureur-vie du recourant, la WINTERTHUR ASSURANCES, a également initié une procédure en révision en août 2005. Dans ce cadre, cette dernière a demandé une expertise pluridisciplinaire au CENTRE D'EXPERTISE MEDICAL (ci-après CEMed), expertise dirigée par le Dr R_________, directeur médical au CEMed.

A/3276/2008 - 5/16 - Le rapport du 27 octobre 2005 comportait tout d'abord une liste des différents diagnostics posés par les médecins qui ont suivi le recourant depuis son accident. Sur le plan ostéo-articulaire, le recourant a souffert depuis 1986 d'une fracture du calcanéum. D'importantes douleurs sont apparues pendant 2 à 3 ans. Actuellement, celle-ci ne pose plus aucun problème au recourant. En revanche, des douleurs dans le bas du dos sont apparues depuis une quinzaine d'année, accentuées en 1994, lorsqu'il porte des bidons de 25 kilos ou se trouve en position asymétrique sur une échelle. Le recourant a poursuivi son activité de peintre. Il a travaillé quasiment six jours par semaine à son rythme, en prenant de longues pauses. Lorsque des crises douloureuses survenaient, il n'allait pas travailler. Il a pris régulièrement du Ponstan ou du Paracétamol pour calmer les douleurs. L'expertise a continué avec l'anamnèse systématique. Le suivi médical du recourant a été très difficile car, en raison de factures impayées, il n'est plus retourné chez ses médecins traitants qui lui ont permis d'obtenir la demi-rente d'invalidité. Le recourant s'est plaint aussi de problèmes de sommeil. Sur le plan psychique, le recourant n'a formulé aucune plainte. Son état a été jugé excellent. Sous diagnostic, les experts retiennent une spondylodiscarthose (cervicale et lombosacrée), une maladie de Scheuermann, une arthrose sous-astragalienne de la fracture calcanéenne ainsi qu'une porphyrie cutanée tardive avec manifestations hépatiques et cutanées. Les plaintes du patient, à savoir des douleurs mécaniques, sont concordantes avec la maladie de Scheuermann. Cependant, le médecin qui a ausculté le recourant s'est étonné du non suivi médical de ce dernier car les patients rhumatisants douloureux sur des atteintes dégénératives avaient généralement un suivi régulier, ils répondaient aux traitements lors de crises douloureuses, ils allaient mieux pendant quelques semaines ou quelques mois et revenaient consulter lors de récidives. Le rapport a conclu que ces lésions ne justifiaient pas une incapacité de travail importante. La capacité dans son activité de peintre était de 100% avec une diminution de rendement de 20% au maximum et sa capacité de travail était complète sans diminution de rendement dans une activité adaptée. 20. La WINTERTHUR ASSURANCES, sur la base de cette expertise, a mis fin au versement des prestations par lettre du 21 février 2006 avec effet rétroactif au 30 septembre 2005. 21. L'OCAI a communiqué, le 19 avril 2007, un projet de décision de suppression de la demi-rente du recourant.

A/3276/2008 - 6/16 - 22. Le 4 juin 2007, le recourant a informé l'OCAI d'avoir changé de mandataire. L'OCAI a invité ce dernier à plusieurs reprises à déposer ses observations sur le projet de décision, en vain. 23. Le 6 février 2008, la WINTERTHUR ASSURANCES a finalement réaccordé une demi-rente d'invalidité au recourant avec effet rétroactif au 1er octobre 2005. 24. Par décision du 15 juillet 2008, l'OCAI a supprimé la demi-rente d'invalidité, au motif, d'une part, que selon le rapport du 13 septembre 2005 de son médecin traitant, la Dresse Q_________, il n'y avait aucune incapacité de travail et, d'autre part, que le rapport d'expertise pluridisciplinaire, effectué par le CEMed, a attesté d'une capacité de travail entière dans son ancienne activité de peintre, en tenant compte d'une diminution de rendement de 20%. De plus, sa capacité de travail est totale dans toute autre activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Par conséquent, le degré d'invalidité était largement en dessous des 40% requis par la loi et aucune rente ne pouvait donc être accordée. 25. Par acte du 15 septembre 2008, le recourant a demandé l'annulation de la décision litigieuse et le rétablissement de sa demi-rente d'invalidité et l'audition de la Dresse Q_________ et du Dr S_________. Il a demandé de plus le déboutement de l'OCAI de toutes autres ou contraires conclusions ainsi que la condamnation de ce dernier aux dépens. Il a exposé, en effet, être incapable à 100% de travailler dans son domaine de peintre, en raison d'une porphyrie cutanée tardive. Il a produit avec son acte de recours: - Deux déclarations d'incapacité de travail de la part du médecin traitant du recourant, le Dr O__________, qui déclare son patient "malade" sans donner plus d'informations. La première est datée du 10 mai 2006 et la seconde du 12 juillet 2007. -Une lettre adressée à l'avocat du recourant du 18 juillet 2007, dans laquelle le Dr O__________ a mentionné que le recourant était atteint de porphyrie cutanée tardive et présentait comme symptômes des érosions superficielles recouvertes de croûtes sur le crâne ainsi que des lésions érythémato-squameuses recouvertes de croûtes également sur les membres supérieurs et inférieurs. Le Dr O__________ a conclu que sa profession de peintre était difficile à continuer car pour éviter tout traumatisme, même léger, son patient aurait dû travailler avec un chapeau, des manches longues et des gants ainsi que s'enduire de crème protectrice les parties découvertes de son corps. De plus, il souffrait également de céphalées associées à des troubles visuels ainsi que d'une faiblesse du membre inférieur droit.

A/3276/2008 - 7/16 - -Un rapport des HUG qui ont diagnostiqué, le 26 juillet 2007, des érosions superficielles recouvertes de croûtes sur le scalp ainsi que des lésions érythématosquamo-croûteuses des membres inférieurs et du dos des mains. Les HUG ont conclu que la porphyrie cutanée tardive pouvait affecter la capacité de travail en tant que plâtrier-peintre en raison des traumatismes survenus dans le contexte de l'hyperfragilité cutanée du patient, surtout au niveau des membres supérieurs (avant-bras et dos des mains). Le recourant a également exposé que de la suspension temporaire des prestations de la WINTERTHUR ASSURANCES résulte la fin du suivi médical chez les Dr S_________ et Q_________ car endetté, il n'a pas pu assumer le coût des frais médicaux. Cela n'impliquait pas un manque de compliance de sa part. Le recourant a contesté le rapport de la Dresse Q_________ du 30 mars 2006 concluant à une capacité totale de travail avec une baisse de rendement de 10 à 20% dans son domaine et sans baisse de rendement dans une activité adaptée, au motif que cette dernière a vu pour la dernière fois le recourant le 23 septembre 2005. Le recourant est disposé à se soumettre à une nouvelle expertise médicale afin d'établir que son degré d'incapacité de travail n'a pas diminué et qu'il a même augmenté. 26. Dans sa réponse du 22 décembre 2008, l'OCAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il justifie sa décision de refus de prestations AI au motif que le taux d'invalidité du recourant a subi une notable modification entre la dernière révision de 1997 et la révision de 2005. L'expertise CEMed a démontré que le recourant s'est plaint de lombalgies sans décrire d'irradiation sciatique et l'examen clinique n'a montré que peu de limitations objectives ni révélé de signes d'irritation réticulaire. Une amélioration notable de l'état de santé du recourant a donc pu objectivement être constatée sur le plan locomoteur, ce d'autant que le recourant a déclaré travailler 36 heures par semaine. L'expertise a en effet retenu que le recourant a travaillé 6 jours par semaine à raison de 6 heures par jour avec une incapacité de travail de 20%, soit un taux proche de 90% si l'on retient un horaire de 40 heures par semaine. En outre, la capacité de travail a été estimée à 100% dans une acticité adaptée à son atteinte locomotrice et à sa fragilité cutanée. Ces conclusions ont été renforcées par la Dresse Q_________ qui retient, dans son courrier du 30 mars 2006 une capacité de travail de 100% dans son activité habituelle avec une baisse de rendement de 10 à 20%. Tandis que dans une activité adaptée, la capacité est de 100% sans baisse de rendement.

A/3276/2008 - 8/16 - La comparaison des faits entre 1997 et 2005 a révélé un changement important de circonstances justifiant la suppression de la rente du recourant. L'OCAI a de plus souligné le fait que des mesures de réadaptation ont échoué en raison du manque de motivation de recourant, décrit comme une personne "qui bricole" et "fait des boulots au noir" (cf. les doutes exprimés par le Dr M__________ du 19 août 1997). De plus, selon la plupart de ses médecins traitants, le recourant n'a pratiquement jamais suivi les traitements prescrits pour ses problèmes de dos entre 2002 et 2007 et n'a pas cherché à être traité pour ses problèmes cutanés, qui n'auraient pas posé de problème d'incapacité de travail s'ils avaient été traités. 27. Le Tribunal de céans a interpellé les Dr S_________ et Q_________, par courrier du 16 janvier 2009, pour avoir des précisons sur le suivi du recourant. La Dresse Q_________, dans son courrier, a répondu avoir suivi le recourant du 15 juin 2005 au 23 septembre 2005 et que depuis elle n'a plus de nouvelles lui. Il n'est pas venu à un rendez-vous fixé 14 octobre 2005 sans donner d'explication. Le traitement du patient a consisté en la prise de médicaments et de la physiothérapie mais selon la doctoresse, il n'y a probablement pas eu de compliance de la part du recourant. Dans son courrier, le Dr S_________ répond avoir suivi le recourant du 28 août 1997 au 30 juin 1998 et du 10 mai 2006 au 23 août 2007 à des intervalles très irréguliers et depuis 2007, il n'a pas revu le recourant. S'agissant du traitement, il a indiqué que le recourant a été traité en dermatologie. 28. L'OCAI, dans son courrier du 10 février 2009, attire l'attention que ce n'est pas pour des problèmes dermatologiques que le Dr S_________ a suivi le recourant du 23 août 1997 au 30 juin 1998 mais pour des traitements de lombalgies comme l'atteste le rapport médical du 21 avril 1998. 29. Suite à la transmission des réponses des Dr Q_________ et S_________ aux parties respectives, la cause a été gardée à juger le 23 février 2009.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie

A/3276/2008 - 9/16 générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Le présent litige est donc soumis à la LPGA, la procédure de révision ayant été initiée en février 2005. Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). La LPGA s’applique par conséquent au cas d’espèce. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. Le litige porte sur la question de savoir si la suppression de la rente d'invalidité par voie de révision du 15 juillet 2008 est fondée. L'OCAI considère que l'état de santé du recourant s'est amélioré de façon à modifier son droit à la rente, le recourant allègue, au contraire, une aggravation de son état de santé. 5. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 113 V 275 consid. 1a; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié du 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié du 13 juillet 2006, I 406/05, consid. 4.1). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente

A/3276/2008 - 10/16 entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5, 130 V 343 consid. 3.5.2). Pour savoir si l'état de santé du recourant s'est modifié entre la décision d'octroi de la rente et celle de la suppression, il s'agit de comparer les faits essentiellement du point de vue médical, tels qu'ils étaient au moment des deux décisions respectives. En l'espèce, une décision de révision de 1998 est venue confirmer la décision d'octroi de rente après instruction auprès du médecin, l'état de santé du recourant étant resté inchangé. Par conséquent, c'est cette décision qui constituera le point de départ temporel pour l'examen de la modification de l'état de santé du recourant. Seront dès lors comparés les faits tels qu'ils se présentaient en 1998, date à laquelle le droit à la rente d'invalidité a été maintenu, avec ceux qui prévalaient en 2008, date à laquelle ce droit a été supprimé. 6. Pour rendre sa décision du 8 juin 1998, l'OCAI s'est fondé, d'une part, sur le rapport du Dr. P_________ qui a retenu les diagnostics de lombosciatalgies L5-S1 sur discopathies radiales et les séquelles d'une fracture du calcanéum et, d'autre part, sur le rapport SMR du Dr. N__________ qui a confirmé, sur dossier que, par rapport aux évaluations précédentes, l'incapacité de travail de 50% n'avait pas changée. Cette situation médicale est à comparer essentiellement avec l'expertise CEMed du 27 octobre 2005. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme

A/3276/2008 - 11/16 expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1). 7. Pour pouvoir comparer l'évolution de l'état de santé du recourant entre 1997 et 2008, il faut analyser la valeur probante du rapport CEMed. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bienfondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99). Il n’est pas nécessaire que le diagnostic posé par l’expert soit émaillé de références à la doctrine médicale. On attend bien plutôt de l’expert un diagnostic précis et formulé selon les règles de la science médicale. S’il ne s’agit que d’une suspicion ou d’un diagnostic possible, l’expert doit le signaler explicitement (ATFA non publié du 12 septembres 2005, I 435/05 consid. 2 ; voir à ce sujet MEINE, L’expert et l’expertise – critères de validité de l’expertise médicale, in L’expertise médicale, édition Médecine et Hygiène, 2002, p. 21). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). En l'espèce, le rapport commence tout d'abord par la liste des anciens rapports médicaux effectués depuis 1987. Ensuite, toutes les données subjectives du recourant sont traitées, y compris les données personnelles et familiales. Des examens somatique, gastroentérologique et psychiatrique ont été effectués, ainsi qu'une étude radiologique. Le rapport continue avec une discussion complète portant sur le plan somatique, gastroentérologique et psychique. Les diagnostics sont clairs, tout comme les répercussions sur la capacité de travail. Les conclusions sont motivées. Le rapport médical du CEMed est donc complet et sans contradictions. De plus, il n'existe aucun élément objectif permettant de remettre en cause la probité des experts mandatés. La valeur probante de ce rapport est donc bien confirmée. S'agissant des diagnostics, le Dr. M__________ en 1997 avait diagnostiqué une lombosciatalgie L5-S1, une discopathie radiale, des séquelles d'une fracture du

A/3276/2008 - 12/16 calcanéum et une séquelle anecdotique de la maladie de Scheuremann mais ne s'était pas prononcé sur le degré d'incapacité de travail. C'est le Dr. N__________ qui avait confirmé le degré de 50% d'incapacité de travail. Les experts du CEMed ont diagnostiqué une spondylodiscarthose (cervicale et lobosacrée), une maladie de Scheuermann, une arthrose sous-astragalienne de la fracture calcanéenne ainsi qu'une d'une porphyrie cutanée tardive avec manifestations hépatiques et cutanées. L'évolution radiologique est relativement stationnaire entre 1997 et 2005 selon le rapport. En analysant le rapport du CEMed en lien avec les diagnostics sur lesquels se fondent la décision de 1998, on se rend compte que l'état de santé du recourant n'a pas évolué. En effet, l'arthrose sous-astragalienne est toujours présente ainsi que les différents problèmes dorsaux dont des lombalgies chroniques. Le recourant invoque même une aggravation de son état avec l'apparition d'une porphyrie cutanée tardive. Cependant, selon le rapport CEMed, ce dernier est actuellement non traité contre cette maladie et donc présente de façon logique une perturbation des tests hépatiques, ainsi que des lésions cutanées. Cette maladie est traitable et n'influe en rien sur la capacité de travail. Il n'y a donc eu aucune évolution, aggravation ou amélioration, de l'état de santé du recourant entre 1998 et 2008. 8. Il reste cependant à examiner la question de la reconsidération. En effet, l’administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l’art. 17 LPGA ne sont pas remplies (ATFA non publié du 27 mars 2006, I 302/04, consid. 4.5). Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, qui formalise un principe général du droit des assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 133 V 50 consid. 4.1). Cette réglementation l’emporte sur celle de la révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5). En vertu de l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1er). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées

A/3276/2008 - 13/16 en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était manifestement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision prise par l’administration (ATF 125 V 368 consid. 2 et les arrêts cités ; voir aussi ATF 112 V 371 consid. 2c). Lorsque le juge analyse les conditions de la reconsidération, il procède à un double examen. En premier lieu, il doit se prononcer sur le caractère manifestement erroné de la décision initiale. S’il répond affirmativement à cette question, il doit alors examiner la situation existant au moment où la décision de révision de l’administration a été rendue, de façon à pouvoir rétablir une situation conforme au droit (ATFA non publié du 17 août 2005, I 545/02, consid. 1.3). Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n’ont pas été appliquées ou qu’elles l’ont été de manière erronée, ou encore lorsqu’elles ont été correctement appliquées sur la base d’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste (« zweifellos unrichtig »), de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas réalisées (ATF non publiés du 14 mars 2008, 9C_71/2008, consid. 2 et du 18 octobre 2007, 9C_575/2007, consid. 2.2). Pour qu’une décision soit qualifiée de manifestement erronée, il ne suffit donc pas que l’administration ou le juge, en réexaminant l’une ou l’autre des conditions du droit aux prestations d’assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l’époque et qui était, en soi, soutenable. L’appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuves de faits essentiels (ATF non publié du 2 juillet 2008, 9C_693/2007, consid. 5.3). En règle générale, l’octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb et les références citées). Conformément à ce qui vient d’être dit, cette règle doit toutefois être relativisée quand le motif de reconsidération réside dans les conditions matérielles du droit à la prestation, dont la fixation nécessite certaines démarches et éléments d’appréciation (évaluations,

A/3276/2008 - 14/16 appréciations de preuves, questions en rapport avec ce qui peut être raisonnablement exigé de l’assuré). Si, par rapport à la situation de fait et de droit existant au moment de la décision entrée en force d’octroi de la prestation (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références citées), le prononcé sur les conditions du droit apparaît soutenable, on ne saurait dans ce cas admettre le caractère sans nul doute erroné de la décision (ATF non publié du 2 juillet 2007, 9C_215/2007, consid. 3.2). S’il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque, une modification de pratique ne saurait faire apparaître l’ancienne comme sans nul doute erronée (ATF 125 V précité). De même, un changement de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c, 115 V 308 consid. 4a/cc). 9. En l'espèce, lors de la révision de la demi-rente de 1997, le Dr P_________ ne s'est pas prononcé sur l'incapacité de travail du recourant. Il a écrit "à réévaluer". Cependant, ce dernier a clairement émis un doute sur l'incapacité de travail de 50% du recourant en écrivant: "Impression: doit plus ou moins travailler à plein temps". Ces doutes ont d'ailleurs été confirmés par l'expertise médicale du CEMed de 2005, dans laquelle le recourant dit avoir travaillé depuis 1997 six heures par jour et ça six jours par semaine. Le Dr N__________ a examiné le dossier et a conclu à l'absence d'aggravation de l'état de santé, "voire peut-être même le contraire". Cette dernière phrase laisse penser à une amélioration de l'état de santé du recourant mais aucune précision n'est donnée à ce sujet. De plus, le Dr. N__________ n'a pas ordonné l'évaluation de la capacité de travail, préconisée par le médecin traitant. Ainsi, le Dr N__________ a conclu, sans base pour le faire, au maintien de la demi-rente. Une analyse complète du degré d'incapacité de travail aurait du être effectuée en tenant compte du fait que le recourant travaillait en réalité pratiquement à 100%. Ce fait nouveau a été mis en avant par l'expertise de 2005 et aurait dû être pris en compte lors du calcul du degré d'incapacité. L'état de santé du recourant n'a pas évolué entre 1992, date de l'octroi de la demirente, et 1997. Cependant, force est de constater que sa capacité de gain a, elle, évolué depuis 1997. L'avis SMR du 5 décembre 1997 est donc manifestement erroné car il ne repose sur aucun fondement. Il y a donc bien un motif de reconsidération au sens de l'art. 53 LPGA. 10. Conformément aux principes qui ont été rappelés ci-dessus, il convient maintenant de déterminer le taux d'invalidité du recourant au moment de la décision litigieuse, soit en juillet 2008.

A/3276/2008 - 15/16 - Selon l'expertise médicale du CEMed de 2005, le recourant est capable de travailler, dans son domaine d'activité, à 100% avec 20% de baisse de rendement. Ce que disent les experts a d'ailleurs été confirmé dans les faits, comme on l'a vu. Selon l'art. 28 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins. En l'espèce, le taux d'invalidité est de 20% au maximum. En effet, selon le chiffre 3053 de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'AI (CIIAI) de l'OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES, l'OFAS, le degré d'invalidité, dans une même activité, correspond à la perte de gain engendrée dans cette dernière et donc la perte de gain du recourant est seulement de 20%, ce qui n'ouvre pas de droit aux prestations. La décision n'a pas été confirmée dans le cadre de la procédure en révision, mais elle l'a été pour un autre motif, la reconsidération. C'est donc par substitution des motifs que la décision de suppression de rente est confirmée. 11. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Il sera donc perçu un émolument.

A/3276/2008 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Le greffier

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3276/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2009 A/3276/2008 — Swissrulings