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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.09.2012 A/3273/2011

20 septembre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,747 mots·~39 min·1

Résumé

AA ; RÉDUCTION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE ; ENTREPRISE TÉMÉRAIRE ; | L'entraînement de motocross libre sur un circuit préparé par un club comprenant plusieurs sauts et avec une dizaine de participants au maximum - qui n'est ni chronométré, ni destiné à se préparer à une compétition - n'est pas une entreprise téméraire absolue au sens de l'art. 50 al. 2 OLAA. Il consiste davantage à tester son agilité à se maintenir sur son engin qu'à rechercher une grande vitesse. En effet, la pratique du motocross dans de telles conditions ne présente pas un risque de collision particulièrement grave et elle n'implique pas un risque important de chute au vu de l'absence de sauts périlleux ou de figures acrobatiques exposant le motard à un danger particulièrement grave qui ne lui permettrait pas de prendre des mesures pour le ramener à des proportions raisonnables. L'assuré était apte à pratiquer ce sport au vu de sa longue expérience de motard et a pris toutes les mesures de précaution nécessaires pour limiter le risque de chute et d'accident à un niveau admissible en s'équipant correctement et en adaptant sa vitesse à son niveau. Par conséquent, en l'espèce, il ne s'agit pas davantage d'une entreprise téméraire relative. | LAA 39; OLAA 50

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Sabina MASCOTTO, Doris GALEAZZI, Karine STECK; Florence KRAUSKOPF, Juges; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3273/2011 ATAS/1158/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 septembre 2012

En la cause Monsieur P__________, domicilié à Bernex, représenté par la CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA

recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 LUCERNE

intimé

A/3273/2011 - 2/17 - EN FAIT 1. Monsieur P__________, né en 1975, (ci-après l'assuré ou le recourant), au chômage depuis mai 2010 était à ce titre assuré par la SUVA pour le risque accident. 2. Le 7 juillet 2011, en pratiquant du motocross sur le terrain du club " X__________", l'assuré a subi un accident. 3. Selon la déclaration d'accident de l'assuré, il a fait une "mauvaise réception lors d'un saut" et la moto l'a "plaqué au sol". Il souffre de contusions à l'épaule et au bassin à droite. L'Hôpital de la Tour mentionne une chute à moto d'une hauteur de 3 à 4 mètres avec une réception sur l'hémicorps droit, les contusions multiples étant traitées par des antalgiques. L'incapacité de travail est fixée du 7 au 27 juillet 2011. 4. Par décision du 3 août 2011, la SUVA fixe le début du droit à l'indemnité au 10 juillet 2011 et la réduit de moitié, estimant que l'assuré a pris des risques extrêmes, au vu des circonstances de l'accident, en application des art. 39 la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) et 50 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents, du 20 décembre 1982 (OLAA ; RS 832.202) concernant les entreprises téméraires. 5. L'assuré forme opposition le 29 août 2011, et fait valoir que le motocross pratiqué n'est ni une entreprise téméraire absolue, ni relative. L'accident n'a pas eu lieu dans le cadre d'une compétition, le club en question est soutenu par la ville de Genève et participe au passeport-vacances pour des enfants durant l'été, ce qui démontre que le motocross est un sport digne de protection. L'assuré avait un équipement complet, exigé par le club (bottes, casque, genouillères, coudières, plastron, lunettes et gants) et pratiquait ce sport sur une piste sécurisée et avec une moto adaptée (MONNIER MXCR 400 R). Ainsi, au vu de son expérience de motard de près de 13 ans, du lieu choisi, de la moto utilisée et de l'équipement, l'assuré était apte à exercer cette activité et a pris toutes les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible. Il joint le règlement du club, qui prévoit à son article 2 que les motos 50cm3 ne sont pas autorisées à rouler sur le grand terrain, les cylindrées supérieures à 80cm3 ne sont pas autorisées à rouler sur le petit terrain et celles de 65cm3 sont autorisées à rouler sur le grand terrain selon leur niveau de pilotage, cette autorisation étant donnée par les membres du comité et personne d'autre. L'art. 3 oblige le port d'un équipement complet, soit bottes, genouillère, coudières, plastron, casque, lunettes et gants, ainsi que minerve et dorsale depuis 2009. L'art 5 précise que l'Etat de Genève et le club déclinent toute responsabilité en cas d'accidents corporels ou matériels. Il produit aussi une photo de son équipement, où l'on voit les pièces d'équipement citées (bottes, casque, genouillères, coudières, plastron, lunettes et gants).

A/3273/2011 - 3/17 - 6. Par décision sur opposition du 16 septembre 2011, la SUVA rejette l'opposition. Selon les informations recueillies au sujet du circuit emprunté via Internet, la SUVA le considère comme un circuit sinueux, terreux et technique. Le pilotage sur circuit libre ne constitue pas une activité sportive dite normale, au cours de laquelle le risque encouru demeure dans des limites raisonnables, car l'expérience montre qu'un motard a tendance à relever des défis qui lui sont interdits dans la vie quotidienne sur les routes publiques, et ce même en-dehors d'une compétition officielle ou d'un entraînement, voire en l'absence d'un chronométrage, car il doit négocier des virages délicats alors que la visibilité est mauvaise, par exemple en raison de la poussière environnante et effectue des sauts périlleux à des hauteurs diverses. De plus, la vitesse n'est pas limitée sur ces circuits. Dans le cas d'espèce, selon les éléments ressortant du dossier, c'est à l'issue d'un saut d'une hauteur de 3 à 4 mètres que l'opposant s'est blessé, de sorte que même avec l'équipement adéquat dont il disposait, le risque encouru n'était pas ramené à une limite raisonnable, sans oublier la présence des autres participants sur le circuit, ce qui accroît le risque d'être blessé par un tiers en cas de perte de maîtrise de son engin. Il convient ainsi d'admettre que le motard lui-même n'est pas en mesure de ramener ou de limiter les risques inhérents au pilotage de son engin sur un circuit à un niveau admissible et raisonnable. Ce genre de pratique sportive a un caractère téméraire absolu, conformément à la pratique constante des assureurs accidents LAA et le fait que le club décline toute responsabilité, invitant les participants à signer une décharge, est un argument supplémentaire parlant en faveur de la qualification de l'entreprise téméraire absolue. Le fait que le club participe à l'activité "passeport-vacances" n'est pas susceptible d'influer sur l'issue de la présente contestation. 7. Par acte du 17 octobre 2011, l'assuré forme recours contre la décision sur opposition et conclut à son annulation. Il précise qu'il est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories B, D1, D1E depuis février 1995 et pour la catégorie A depuis mai 1998 et pratique le motocross sur une piste sécurisée du club sur un terrain mis à disposition par l'Etat de Genève, ledit club étant parrainé par une fondation, par la ville de Genève et par une assurance. Il reprend les arguments déjà développés et ajoute que les lésions subies lors de l'accident du 7 juillet 2011 sont bénignes, soit une contusion osseuse de la hanche et une entorse accromioclaviculaire, n'ayant nécessité ni hospitalisation, ni intervention chirurgicale, le traitement ayant consisté en une immobilisation durant quatre semaines avec un traitement antalgique. La liste des personnes qui ont emprunté la piste le jour de l'accident, soit effectivement 18, n'implique pas que ces personnes se trouvaient simultanément sur la piste, dont l'accès se fait de manière échelonnée, par séance de 30 minutes au maximum. Il conteste avoir tenté d'effectuer des sauts périlleux. Au vu de la jurisprudence, un entraînement personnel de motocross sur une piste sécurisée, surveillée, à l'accès réglementé avec un véhicule adapté, par une personne portant un équipement complet, ne constitue pas une activité téméraire absolue, étant précisé que l'assuré ne participait pas à une compétition,

A/3273/2011 - 4/17 n'essayait pas d'atteindre la vitesse la plus élevée et ne se trouvait pas dans une situation le poussant à prendre des risques qui ne pouvaient être réduits à un niveau raisonnable. D'ailleurs, le motocross hors compétition ne fait pas partie de la liste des entreprises téméraires absolues, établie par la recommandation citée, étant précisé que cette recommandation n'a pas valeur de règle de droit. D'ailleurs, la SUVA elle-même opère une distinction entre la pratique du motocross en compétition et hors compétition, seule la première constituant une activité téméraire absolue. L'assuré fait encore valoir que la pratique du motocross est une activité non dénuée d'intérêt digne de protection, compte tenu du soutien obtenu par le club, et il n'est pas imaginable que l'Etat et la ville de Genève encouragent l'exercice d'un sport présentant, objectivement parlant, des dangers pour la vie et l'intégrité corporelle, s'il n'est pas possible de les ramener à des proportions raisonnables. Or, le motocross hors compétition permet au sportif d'entraîner et d'améliorer ses réflexes, ses qualités d'endurance, d'adresse et d'agilité, sans que la vitesse ne soit au premier plan. En dernier lieu, l'assuré fait valoir que les conditions pour qualifier ce sport d'entreprise téméraire relative ne sont pas réalisées, car le 7 juillet 2011, il a pris toutes les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible et doit être considéré comme apte à exercer cette activité, correctement équipé, propriétaire de la moto conduite et titulaire d'un permis moto depuis 1998. 8. Le recourant produit plusieurs pièces et notamment : a) la liste des pilotes ayant roulé sur le terrain du club le 7 juillet 2011, soit 18 personnes, inscrit en niveau "bon, moyen ou petit-débutant", l'assuré ayant coché cette dernière catégorie et acquitté le prix réservé aux non-membres du club. b) un extrait du site du club qui décrit l'activité "passeport-vacances", soutenue par la Ville de Genève et une fondation, et qui accueille des enfants de 10 à 15 ans, une photo d'un terrain plat sur herbe figurant sur le site. c) un extrait du site de la Ville de Genève, Service des sports, qui indique que "à Genève, le motocross est un sport mécanique qui compte de nombreux passionnés, regroupés autour d'une association très active", soit le club X__________. d) le procès-verbal de l'assemblée générale du club du 29 novembre 2010, qui indique que la piste pour les petits n'est pas terminée, étant juste adaptée pour les tout débutants. Dès qu'ils savent rouler, les enfants veulent aller sur la grande piste, qu'il faut donc sécuriser un peu plus. e) le règlement-statuts, déjà cité. 9. Par pli du 15 novembre 2011, la SUVA conclut à la confirmation de la décision entreprise et au rejet du recours. Elle relève que l'assuré a mené un entraînement en réalisant des sauts avec sa moto jusqu'à une hauteur de 4 à 5 mètres et que c'est à la

A/3273/2011 - 5/17 réception de l'un de ces sauts qu'il s'est blessé en chutant sur le côté droit et qu'il ne conteste pas que le parcours était terreux et sinueux. La SUVA relève que le parcours était fréquenté par 18 autres participants au moment des faits, de sorte qu'on ne voit pas quelle règle de sécurité ou mesure de protection, à l'exception peut-être de l'adresse et de l'agilité des pilotes, peut être raisonnablement mise en place pour éviter des chutes ou des collisions, de sorte que le risque d'être blessé lors d'un entraînement en groupe est extrêmement élevé, sans qu'il soit possible de le ramener à une dimension raisonnable. La SUVA relève que le Tribunal fédéral est saisi d'un cas concernant un entraînement libre sur circuit, de sorte qu'il se justifie d'attendre la décision du Tribunal fédéral avant de trancher cette affaire. 10. Lors de l'audience du 28 février 2012, l'assuré a été entendu. Son incapacité de travail suite à l'accident a été d’un mois. Il n’y a qu’un circuit, mais il est modulable en fonction du type d’activité, avec des cônes et des monticules qui peuvent être plus ou moins hauts. Les enfants qui participent au passeport-vacances utilisent ce même circuit. Les lésions sont consécutives à la réception d’un saut. Les monticules sont construits de façon à ce qu’après un saut de 4 à 5 mètres, la descente se fasse sur une pente douce. C’est alors qu'il atterrissait normalement qu'il est arrivé à côté de la piste et qu'il est tombé. Les seules protections à prendre lors d’un saut sont de se munir des protections corporelles (coudières, etc.) et de fréquenter un club avec une infrastructure, des gens compétents, au lieu de faire du motocross « à la sauvage » dans une gravière. Le plastron inclut la dorsale, mais il est exact qu'il ne portait pas de minerve. Il ne s’agissait ni d’un entraînement ni d’une course et il n'a pas fait attention au nombre de personnes qui se trouvait sur le circuit en même temps que lui. Les 18 personnes mentionnées sur la liste se sont inscrites ce jour-là mais ne circulaient pas toutes en même temps. Lorsqu'il est tombé, deux motards sont passés devant lui et sans pouvoir être précis il pense qu’il y avait au grand maximum 10 personnes en même temps sur le circuit. En l’absence de compétition les motards ne sont pas confrontés les uns aux autres, ne cherchent pas à se faire tomber. Il ne suivait pas un motard et il n’en voyait donc pas devant lui. Il n’y en avait pas non plus à côté de lui et aucun ne l’a dépassé au moment de l’accident. Il ne sait pas quelle était la longueur du circuit tel que formaté ce jour là, mais il prenait 3 à 4 minutes. Il était inscrit en catégorie débutant, non membre du club et c’était la deuxième fois qu'il faisait du motocross. Il était seul, sans être accompagné d’amis. Il était au club dès 14h et l’accident à eu lieu vers 18h30. Il tournait de 15 à 30 minutes, puis il faisait une pause d'une durée allant en augmentant de 15 à 40 minutes. Le circuit est assez technique, il a des parties rapides et des parties sinueuses, ainsi qu’un saut avec un plateau de 25 mètres. Cela implique d’atterrir

A/3273/2011 - 6/17 environ 30 mètres après le début du saut. Il y a deux plateaux moins difficiles, soit l’un de 12 mètres et celui après lequel il est tombé qui fait 8 à 10 mètres. Il n’y a pas de vitesse minimale ou maximale à respecter. Le jour en question il y avait des enfants de 10-12 ans qui montaient des 80 cm3 et qui allaient plus vite que lui. Sans pouvoir être précis, car il ne regarde pas le compteur lorsque il roule, en fonction de la vitesse engagée, il peux expliquer que sur les bouts droits il roulait à environ 80-90 km/heure et dans les épingles à 10 km/heure. Pour faire le saut de 30 mètres il allait à environ 70 km/heure. On pourrait aller plus vite mais il n’en a pas le niveau. Pour le saut de 8 mètres il roulait à 40-50 km/heure ; c’est la vitesse nécessaire pour pouvoir décoller. Il n’y a pas de distance entre les motards imposée par le club, mais les usagers sont « fair play » lors d’un parcours libre, en ce sens qu’ils gardent leur distance lorsqu’ils voient un débutant qui risque de freiner et dépassent en prenant une marge suffisante et ne dépassent pas dans un virage. Deux à trois employés du club sont postés autour du circuit, à des endroits stratégiques, étant précisé qu’ils voient l’entier du circuit. Lorsqu’il y a une chute, ils se précipitent à proximité pour agiter un drapeau qui oblige les motards suivants à couper les gaz. Ainsi, lorsqu'il était à terre, les deux motards suivants ont pu couper les gaz et rouler au pas, soit à environ 20 km/heure, sans sauter, mais en roulant sur le saut. Les motards eux-mêmes n’ont pas la visibilité lorsqu’ils s’engagent sur le saut. Les ornières qui sont créées à mesure du passage des motos ne sont pas un problème, mais plutôt un atout pour ne pas glisser dans les virages. Lors de sa chute, il a atterri à côté de la piste et sans qu'il sache s'il a alors coupé les gaz, il se trouve que la moto a bloqué d’un coup, de sorte qu'il a été plaqué au sol. Si elle n’avait pas bloqué, il ne se serait pas blessé. Il ne fait ni entraînement, ni compétition, il s’agit uniquement de pratique de motocross à titre de loisir, en milieu sécurisé. Sur le parking à côté du circuit, il y a un terrain plat herbeux sur lequel les débutants peuvent essayer de rouler. Il n’y a pas de temps minimum ou maximum imposé pour parcourir le circuit, de sorte qu’il n’est pas obligatoire de sauter. D’ailleurs la première fois qu'il a effectué le parcours, il lui a fallu la moitié de l’après-midi pour parvenir à sauter sur le plus petit des sauts. Le représentant de la SUVA estime qu'il s'agit d'une entreprise téméraire absolue.

A/3273/2011 - 7/17 - 11. La Cour a interrogé par écrit le club X__________, qui a répondu ainsi aux questions posées : I) la liste des motards produite correspond aux pilotes inscrits ce jour-là pour participer à différents entraînements. Tous ces pilotes ne se trouvent jamais ensemble sur la piste car certain s'arrêtent pour se reposer et s'hydrater ou pour entretenir la moto. II) Aucune vitesse minimale ou maximale n'est prescrite. III) Comme pour toutes les compétitions de groupe, aucune distance entre les coureurs n'est prescrite. Lors d'un dépassement, il est clair que le coureur devançant va s'approcher plus du coureur devancé. IV) S'agissant de savoir si des enfants sont autorisés à rouler en même temps que des adultes et s'il y en avait ce jour-là, le club explique qu'il ne distingue pas les enfants des adultes, mais parle de "niveau de roulage". Certains enfants participent au championnat suisse avec un excellent niveau. A la demande des pilotes et selon la décision du responsable du jour, les participants sont répartis en différents groupes pour des raisons de sécurité selon leur niveau de pilotage. V) Dans le club, il y a trois pistes : une piste principale, une piste pour débutant, mais qui n'existait pas lors de l'accident et une piste modulable pour le passeport-vacances, ouverte en juillet/août. VI) Sur le circuit emprunté par l'assuré, il y a trois employés du club qui surveillent simultanément le circuit, en plus des parents d'enfants. VII) Lors des entraînements, les surveillants sont postés au centre du circuit avec une excellente vue d'ensemble sur tout le circuit. VIII) En cas de chute d'un des motards, la procédure suivie est la suivante : le cours ou l'entraînement est arrêté, les secouristes immobilisent les cervicales du blessé et appellent le 144. Sur le site se trouve un caisson d'infirmerie avec un sac d'urgence, une planche de relève et du matériel d'immobilisation. Deux membres du comité sont des ambulanciers IAS, sous la responsabilité du médecin-chef-anesthésiste des secours à l'Hôpital cantonal de Genève, le Dr A__________. IX) Le club confirme la teneur de divers pièces produites, soit un extrait du site X__________ avec des photos du passeport-vacances, un extrait du site de la Ville de Genève, section des sports, concernant le club X__________; le procès-verbal de l'assemblée générale du club du 29 novembre 2010 et le règlement-statuts du club.

A/3273/2011 - 8/17 - X) Les enfants du passeport-vacances utilisent un circuit différent de celui emprunté par l'assuré, soit un troisième petit circuit qui est construit sur le champ d'à-côté, lors de l'évènement. Il est exact que le club est financièrement soutenu par la Ville de Genève. XI) L'assuré ne participait pas à une compétition, mais il était sur la piste du club en entraînement libre. Le club produit des photos du circuit ainsi qu'un plan de la piste. 12. Par écriture du 24 mai 2012, le recourant relève que l'instruction a permis de confirmer les allégués de l'assuré, ainsi que les pièces produites. C'est donc l'Etat de Genève qui met à disposition le terrain utilisé par le club, qui est soutenu financièrement par la Ville de Genève. Au demeurant, l'assuré participait à un entraînement libre. 13. Par écriture du 4 juin 2012, la SUVA relève que l'instruction du cas a mis en évidence le fait que plusieurs motards circulaient simultanément sur le circuit, leur vitesse n'était pas réglementée et était donc libre. De plus, le parcours suivi autorisait des sauts allant jusqu'à 30 mètres, la réception s'effectuant sur un terrain inégal, labouré par des motos et présentant des ornières. Compte tenu des circonstances décrites, le risque de se blesser en chutant au sol, comme ce fut le cas du recourant, n'apparaît nullement maîtrisable. A cet égard, les mesures de sécurité mises en place par le club et qui portent essentiellement sur la prise en charge d'un motard, victime d'un accident, sont inopérantes pour prévenir le risque de chute. Du point de vue de l'intimée, l'entraînement libre auquel participait le recourant constitue bien une entreprise téméraire absolue, de sorte que la SUVA persiste à conclure au rejet du recours. 14. La cause a été gardée à juger le 5 juin 2012. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. 3. Déposé en temps utile et dans la forme légale, le recours est recevable.

A/3273/2011 - 9/17 - 4. Le litige porte sur le droit de l'assurance de réduire les prestations en espèces fondé sur la participation de l'assuré à une entreprise téméraire, singulièrement sur les risques inhérents au moto-cross. 5. a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1 LAA). b) Cependant, aux termes de l'art. 37 al. 2 LAA, si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants. Constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 118 V 305 consid. 2a p. 306; Frésard/ Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2006, n. 303 p. 933). c) L'art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l'art. 50 al. 1 OLAA prévoit qu'en cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures. Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire (art. 50 al. 2 OLAA). 6. a) La jurisprudence qualifie d'entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l'instruction, de la préparation, de l'équipement et des aptitudes de l'assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (SVR 2007 UV n. 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1), notamment lorsqu’elle paraît http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22entreprise+t%E9m%E9raire%22+plog%E9e+motocross&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-V-305%3Afr&number_of_ranks=0#page305

A/3273/2011 - 10/17 insensée (« unsinnig », MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 507). La jurisprudence qualifie d'entreprise téméraire certains sports dangereux, qui ont lieu sous forme de compétition et ont un but de recherche de vitesse et tel est le cas, par exemple, de la participation à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222, 112 V 44), à une compétition de motocross (RAMA 1991 no U 127 p. 221 [U 5/90]), à un combat de boxe ou de boxe thaï (ATFA 1962 p. 280; RAMA 2005 no U 552 p. 306 [U 336/04]), ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, de l'action de briser un verre en le serrant dans sa main (SVR 2007 UV n. 4 p. 10 consid. 2.1). b) Dans un arrêt U_122/06 du 19 septembre 2006, le Tribunal fédéral des assurances a résumé la situation de la manière suivante : doivent tout d’abord être qualifiés d’entreprises téméraires absolues les sports exercés en compétition et qui dépendent de la vitesse (courses de moto-cross, de côte ou encore de karting). Viennent ensuite les sports dans lesquels des coups visent directement le corps (combats de boxe ou de boxe thaïe). Enfin, d’autres sports sont qualifiés d’entreprises téméraires tantôt absolues tantôt relatives en fonction de l’influençabilité du risque et d’autres éléments (canyoning, rallye automobile, vols en delta, spéléologie, escalade, luge avec des chambres à air de voitures ou de poids lourds). 7. a) D'autres activités non dénuées d'intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent être limités, toutefois, à un niveau admissible si l'assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l'activité est qualifiée de téméraire et l'assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d'une entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l'assuré était apte à l'exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible. Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 96 V 101), l'alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), ou encore le vol delta (ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n'est pas exclu de qualifier l'une ou l'autre de ces activités d'entreprise téméraire absolue (cf. SVR 2007 UV n. 4 p. 10, consid. 2.2). b) Ainsi, en d’autres termes, en cas d’entreprises téméraires absolues, l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans pouvoir prendre des mesures destinées à ramener le danger à des proportions raisonnables alors que, en matière d’entreprises téméraires relatives, il s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de telles mesures (ATF 124 V 356 consid. 2c). 8. a) Une liste non exhaustive des activités considérées comme des entreprises téméraires absolues a été dressée par la Commission ad hoc LAA dans sa http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22entreprise+t%E9m%E9raire%22+plog%E9e+motocross&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F113-V-222%3Afr&number_of_ranks=0#page222 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22entreprise+t%E9m%E9raire%22+plog%E9e+motocross&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-312%3Afr&number_of_ranks=0#page312 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22entreprise+t%E9m%E9raire%22+plog%E9e+motocross&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F96-V-100%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22entreprise+t%E9m%E9raire%22+plog%E9e+motocross&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F97-V-72%3Afr&number_of_ranks=0#page72 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22entreprise+t%E9m%E9raire%22+plog%E9e+motocross&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F104-V-19%3Afr&number_of_ranks=0#page19

A/3273/2011 - 11/17 recommandation n° 5/83 sur l’application de la LAA et de l’OLAA, modifiée le 16 juin 2010. Sont cités : courses d’auto-cross, sur circuit, stock-car, épreuves de vitesse, conduite automobile ; base-jumping ; combats de plein-contact (p. ex. combats de boxe) ; destruction volontaire de verre ; karaté extrême ; courses de moto-cross , y compris entraînement sur parcours; de bateaux à moteur ; de moto , y compris entrainement et moto sur circuit; de descente en VTT ; de quad ; de descentes en planches à roulettes, dans le cadre de compétitions ou d’épreuves de vitesse ; courses de moto-neige ; chasse au record de vitesse à ski ; speedflying ; plongée sous-marine à plus de quarante mètres de profondeur ; hydrospeed / riverboogie. Cette liste n’est pas contraignante pour les tribunaux. Elle a cependant été confirmée sur plusieurs points (Collection Assista TCS p. 396). La recommandation n° 5/83 a été entièrement révisée avec effet au 16 juin 2010 et contient désormais, à titre d’entreprises téméraires absolues, outre les sports précédemment cités, la conduite automobile sur circuit et la moto sur circuit, hors cours de formation à la sécurité routière. Les recommandations de la Commission ad-hoc sinistres LAA ne sont ni des ordonnances administratives ni des directives de l'autorité de surveillance aux organes d'exécution de la loi. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit. Même si elles ne sont pas dépourvues d'importance sous l'angle de l'égalité de traitement des assurés, elles ne lient pas le juge (ATF 114 V 315 consid. 5c p. 318; RAMA 1994 no U 207 p. 336 consid. 4c). b) b) De son côté, la SUVA a également établi une liste non exhaustive des entreprises téméraires absolues, qui n’est pas non plus contraignante pour les tribunaux. Cette liste peut être modifiée, par exemple lorsque de nouveaux sports apparaissent ou lorsque certains sports se modifient techniquement (TÄNNLER, Sport und Versicherung, 2007, p. 160). En juillet 2011, elle correspondait en substance à la recommandation n° 5/83 de la Commission ad hoc LAA, et incluait les courses de moto-cross, y compris l'entrainement sur le circuit. 9. S’agissant plus particulièrement du sport automobile et motocycliste, le Tribunal fédéral et les tribunaux cantonaux se sont prononcés de la manière suivante. a) Dans l’arrêt dit « Ruedin » (ATF 112 V 44), le Tribunal fédéral a constaté que la course de côte à laquelle participait le recourant avait pour but principal, sinon exclusif, de parcourir - sur un tracé sinueux et relativement étroit - la distance prévue dans un minimum de temps, ce qui conduisait nécessairement le pilote à prendre des risques et à s’exposer à un danger. Le pilote devait, en particulier, sous peine de perdre du temps par rapport à ses concurrents, aborder les virages en freinant le plus tard possible, pour accélérer ensuite au maximum à la sortie de ces derniers. Une telle manœuvre comportait un risque non négligeable de sortie de route, même pour un pilote bien entraîné et disposant d’un matériel adéquat. Dès lors, contrairement à d’autres épreuves automobiles, dans lesquelles les qualités http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=r%E9duction+pour+faute+grave%2C+LAA&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-V-315%3Afr&number_of_ranks=0#page315

A/3273/2011 - 12/17 d’endurance ou d’adresse du pilote, voire de résistance mécanique du véhicule, pouvaient jouer un rôle, et où la vitesse n’était pas au premier plan, une course de côte présentait toutes les caractéristiques d’un risque fortement aggravé, auquel l’assuré s’exposait sans pouvoir prendre des mesures destinées à ramener ce danger à des proportions raisonnables. Une course de côte devait donc être qualifiée d’entreprise téméraire absolue. b) Le 17 août 1990, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a considéré qu’une course de moto sur un circuit destiné à la compétition devait être assimilée à une course automobile au sens de l’arrêt Ruedin précité. En effet, cette manifestation, à laquelle le recourant s’apprêtait à participer sur le circuit de Dijon- Prenois, constituait une épreuve sportive dans laquelle la vitesse des participants représentait un aspect déterminant (RJN 1990 p. 238). c) Dans un arrêt du 6 mai 1991, le Tribunal fédéral des assurances a rappelé, en rapport avec le motocross, que la pratique de la compétition accroissait notablement les risques encourus par les pilotes, aussi bien lors des entraînements libres en vue d'une course que de la course proprement dite ou des épreuves de qualifications. S’agissant plus particulièrement des essais, ils devaient permettre aux pilotes, durant un court laps de temps, de déterminer notamment la vitesse maximale sur les différentes parties du parcours et la trajectoire idéale, afin de se présenter dans les meilleurs conditions au départ des épreuves de qualifications. Il était ainsi incontestable que les risques encourus par les pilotes durant les entraînements libres étaient comparables à ceux découlant de la course proprement dite (RAMA 1991, page 223). d) Dans un arrêt du 5 mars 2001, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’un déplacement avec une planche à roulettes sur une route franchissant un col ne constituait pas une entreprise téméraire absolue faute de compétition et de tentative d’atteindre de la vitesse. Il a plus particulièrement considéré que des descentes avec des planches à roulettes, des skis, snowboards ou vélos comportaient certains dangers de blessures. Cependant, dans la mesure où des descentes en planche à roulettes n’étaient pas pratiquées dans un but de compétition et de vitesse, elles ne pouvaient être qualifiées d’entreprises téméraires au regard de la pratique (arrêt du 5 mars 2001, publié in RJ - Recueil de jurisprudence, n° 1476). e) La Cour de céans a jugé du cas d'une assurée ayant chuté lors d'une séance de pilotage, les deux motards suivants l'ayant évitée, mais le troisième l'ayant percutée de plein fouet, entrainant de graves blessure dont la perte d'un bras. La Cour a estimé qu'une journée de perfectionnement de moto sur circuit, sans élément de compétition de sorte que la vitesse ne jouait pas de rôle prédominant, alors que des mesures destinées à ramener le danger à des proportions raisonnables avaient été prises (circuit sécurisé, présence d’instructeurs, nombre limité de participants, pas de chronométrage ni de mesure de vitesse, pas de départ en masse, équipement,

A/3273/2011 - 13/17 etc.) n'était pas une entreprise téméraire absolue. Par ailleurs, l’assurée était apte à exercer ce sport et avait pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (équipement adéquat, inscription dans son niveau, consignes de sécurité suivies, encadrement par des moniteurs et des commissaires de piste; circuit homologué, moto adaptée que l'assurée utilisait depuis plusieurs années, etc.) durant cette journée de perfectionnement, de sorte qu'il ne s'agissait pas non plus d'une entreprise téméraire relative (ATAS 442/2011 du 13 avril 2011). Le Tribunal fédéral en a jugé autrement, annulant cette décision par arrêt du 27 janvier 2012 (8C_472/2011). Il a d'abord affirmé que l'on ne peut pas d'emblée affirmer que la pratique de la moto sur circuit, en dehors de toute compétition, constitue une entreprise téméraire absolue, car en soi, le risque inhérent à cette pratique n'est guère plus élevé que la conduite sur route: même si la vitesse est limitée sur les routes, le pilote est soumis au danger que peuvent provoquer les autres usagers, tandis qu'un circuit est en principe libre des obstacles que constitue la circulation et est en général spécialement aménagé pour atténuer les conséquences des erreurs ou des chutes (consid. 4). Le TF a ensuite examiné les conditions dans lesquelles se déroulait une séance de pilotage du genre de celle à laquelle l'assurée a participé. Il a ainsi relevé que si les séances de pilotage sur circuit telles que décrites (notamment pas de limitation de vitesse, pas de distance imposée entre les participants et pas de visibilité sur le lieu de l'accident) ne font pas l'objet d'un chronométrage, elles n'en impliquent pas moins une certaine recherche de vitesse, sans quoi elles ne présenteraient guère d'intérêt. A l'abri des contraintes de la circulation routière, elles donnent au pilote la possibilité de rouler bien au-delà des limitations de vitesse qu'impose la conduite sur route. Elles lui permettent d'adopter la meilleure trajectoire sur circuit, de s'entraîner aux techniques de freinage et de positionnement sur la moto. Elles lui offrent aussi l'occasion de tester ses propres limites et celles de sa machine. Le fait de rouler en groupe (40 participants) est de nature à susciter une certaine émulation, voire à favoriser un esprit de compétition. Le risque de chute n'est pas négligeable, même pour un pilote expérimenté. Lorsque plusieurs motos roulent à des distances très rapprochées et à des vitesse élevées, de surcroît sur une portion de circuit sans visibilité à l'arrière, une chute présente un danger particulièrement grave, tout d'abord pour la victime, qui risque d'être percutée de plein fouet, et ensuite pour les pilotes qui suivent de près et qui risquent à leur tour de chuter. Un tel danger ne peut guère être maîtrisé par le personnel d'encadrement. Si la séance peut être stoppée par le lever d'un drapeau ou par un feu, cette mesure n'intervient qu'après coup. Le Tribunal fédéral a déterminé que l'accident survenu dans les conditions décrites résulte de la réalisation d'un risque inhérent et particulièrement important au genre de manifestation à laquelle l'intimée participait et qu'il y a lieu d'admettre, en conséquence, que la séance de pilotage au cours de laquelle l'accident assuré est survenu, constituait une entreprise téméraire absolue.

A/3273/2011 - 14/17 f) Avant l'arrêt du Tribunal fédéral précité, la Chambre des assurances sociales a exclu l'entreprise téméraire absolue dans un cas similaire, concernant un assuré effectuant pour la première fois un parcours sur un circuit, soit une journée d’essai hors compétition, sans chronométrage, avec un nombre limité de participants, tous débutants et donc peu enclins à la compétition. Du point de vue relatif, l'assuré était correctement équipé, inscrit en catégorie débutant, ce qui correspondait à son niveau, il avait suivi une brève formation, portant sur la manière d’aborder le circuit et sur les consignes de sécurité à respecter, il avait participé à cette journée avec sa propre moto, qu’il connaissait bien et était titulaire du permis moto depuis une douzaine d’années. De plus, le circuit était homologué et muni de signaux nécessaires (ATAS 1140/2011 du 24 novembre 2011). Cet arrêt n'a pas été porté devant le Tribunal fédéral. 10. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 11. Dans le cas d'espèce, il convient d'abord d'examiner si l'activité pratiquée est une entreprise téméraire absolue. Dans son arrêt du 27 janvier 2012, le Tribunal fédéral a déterminé que l'entreprise était absolument téméraire eu égard aux particularités et conditions de la séance de pilotage de moto, qui présentait un risque inhérent et particulièrement important, le danger qu'un autre motard percute celui qui avait chuté ne pouvant pas être maîtrisé par le personnel. Notre Haute Cour a estimé que l'on ne pouvait pas retenir, d'emblée, que la pratique de la moto, sur circuit, en dehors de toute compétition, constituait une entreprise téméraire absolue. Elle a ensuite examiné le nombre de participants, les consignes de sécurité, etc., et a estimé que l'entreprise - dans ces conditions - était en soi téméraire, sans possibilité de limiter le danger et sans égard aux qualités, connaissances, équipement et niveau du motard accidenté, c'est-à-dire absolument - et non pas relativement - téméraire. En l'occurrence, il ne fait pas de doute que le motocross n'est pas une activité dénuée de tout intérêt digne de protection ni une activité insensée, ce qui est confirmé par le soutien de l'Etat et par le fait que l'activité est proposée aux enfants dans le cadre du passeport-vacances. Il est établi que l'assuré ne participait pas à une compétition impliquant une mesure de vitesse lors de l'accident du 7 juillet

A/3273/2011 - 15/17 - 2011, mais à un entraînement de motocross libre, qui n'était pas chronométré, ni destiné à se préparer à une course. Le circuit est préparé par un club, comprend plusieurs sauts, et au maximum une dizaine de personnes y circulaient en même temps compte tenu du nombre de participants total durant la journée (18) et du fait qu'ils ne s'y trouvaient pas tous en même temps en raison des pauses prises. L'assuré décrit le circuit comme étant technique, avec des parties rapides et d'autres sinueuses et trois sauts avec des plateaux de 8, 12 et 25 mètres, ce qui semble correspondre au plan fourni par le club. Les pilotes ne sont pas tenus à une vitesse maximale ou minimale, ni à une distance réglementée entre eux, de sorte que les plus rapides peuvent dépasser les plus lents. Ils n'ont pas de visibilité lorsqu'ils s'engagent sur un saut, mais trois surveillants sont postés sur le circuit avec une vue dégagée et, en cas de chute, ceux-ci "arrêtent" immédiatement l'entraînement, ce qui signifie selon les explications du recourant que les autres concurrents coupent les gaz et roulent au pas lorsqu'ils dépassent le blessé, sans prendre une vitesse suffisante pour sauter. C'est ainsi que deux motards sont passés à côté de l'assuré après sa chute. Tant la finalité du motocross que le plan du circuit et les explications de l'assuré permettent de retenir que les pilotes roulent tantôt très lentement, afin de négocier les virages aigus (10 km/h selon l'assuré), tantôt relativement vite sur les tronçons droits et afin de réussir à décoller et à passer les saut de 25 mètres (de 70 à 90 km/h). Il s'agit toutefois plus de tester son agilité à se maintenir sur son engin que d'une recherche de grande vitesse, pour laquelle la moto sur route ou circuit est mieux adaptée. L'entrainement n'a pas eu lieu en groupe, il ne s'agissait pas d'une course de vitesse, de sorte que toute notion d'émulation ou de compétition faisait défaut. Ainsi, le seul risque de l'entraînement de motocross est celui de chuter lors d'un saut ou d'un virage mal négocié, car celui d'être percuté par un autre motard est très faible. Le nombre de personnes sur l'ensemble du circuit est restreint, ce qui implique qu'elles ne se suivent pas de près. Elles roulent à des vitesses différentes et avant de faire un saut, elles disposent d'un tronçon droit et visible pour prendre de la vitesse, ce qui leur permet de ne pas suivre de trop près un autre motard. La vitesse est certes élevée sur les bouts droits, mais en rien comparable à celle d'un motard sur route et les mesures de surveillance permettent effectivement de ralentir suffisamment les motards suivants pour éviter toute collision. Ainsi, la pratique du motocross dans ces conditions n'implique pas le risque particulièrement grave de collision déterminant dans le cas jugé dans l'arrêt précité. Reste à examiner le risque de chute. D'une part, rien ne permet de retenir que le motocross, pratiqué dans ces conditions, c'est-à-dire en l'absence de toute compétition, sans effectuer des sauts périlleux ou des figures acrobatiques, implique un risque important de chute. D'autre part, dans ces conditions et particulièrement en l'absence de saut périlleux, même si le saut a lieu à une certaine hauteur, le motard se réceptionne sur sa moto, avant de chuter, de sorte qu'il ne s'expose pas à un danger particulièrement

A/3273/2011 - 16/17 grave ne pouvant être ramené à des proportions raisonnables, le risque de blessures graves étant très limité dans ce cas. C'est donc à tort que l'intimée estime que le fait de ne pas pouvoir totalement prévenir ou maîtriser le risque de chute, et de blessures lorsque la chute intervient de 4 à 5 mètres de haut, si ce n'est en comptant sur l'agilité du motard, suffit à considérer qu'il s'agit d'une entreprise téméraire absolue, car tel serait alors aussi le cas des sauts à ski. Cela reviendrait à considérer que toute activité qui comporte un risque de chute impliquant une blessure serait absolument téméraire. Or, dans un cas comme dans l'autre, le sportif ne tombe pas de 5 mètres sur son corps, mais sur son engin ou ses skis. C'est en cela qu'il ne s'expose pas à un danger particulièrement grave sans pouvoir prendre des mesures le ramenant à des proportions raisonnables. L'appréciation serait vraisemblablement différente en cas de saut périlleux, le motard risquant alors de tomber effectivement sur le dos d'une hauteur de 5 mètres, et, de plus, de se faire écraser par son engin. De même, le fait qu'une association - à but non lucratif et vraisemblablement gérée par des bénévoles - se décharge de toute responsabilité en cas d'accident n'est pas déterminant pour qualifier l'entreprise en question. Par ailleurs, le fait que l'Etat organise une activité d'été pour les enfants (passeport-vacances) qui a toutefois lieu sur un terrain distinct, en herbe et séparé du circuit litigieux est sans conséquence. 12. S'agissant de l'examen du caractère relativement téméraire de l'entreprise, il est établi que l'assuré était correctement équipé (bottes, casque, genouillères, coudières, plastron, incluant la dorsale, lunettes et gants), seule la minerve manquant. L'assuré est un motard expérimenté, au bénéfice du permis depuis 13 ans, mais il faisait du motocross pour la seconde fois seulement. Il pratiquait sur un terrain officiel et préparé, il s'est inscrit comme débutant, ce qui n'est que peu déterminant en soi, le parcours étant le même pour tous, mais permet aux autres motards de tenir compte de la présence de débutants sur le parcours et d'adapter leur vitesse. Rien ne permet de remettre en doute que l'assuré ait adapté sa vitesse à son niveau, ce qui l'a ainsi contraint à faire de nombreux tours durant le premier après midi de motocross, augmentant progressivement son allure avant de parvenir à sauter, le 7 juillet 2011 pour la première fois. La mesure de précaution ressortant du règlement (accès échelonné par 30 minutes) n'est pas déterminante, car elle est réservées aux samedis, en raison vraisemblablement de l'affluence, alors que l'accident a eu lieu le jeudi 7 juillet 2011. Cela étant, il s'avère que l'assuré était apte à pratiquer ce sport vu sa longue expérience de motard et a pris toutes les mesures de précaution nécessaires pour limiter le risque de chute et d'accident à un niveau admissible, de sorte qu'il ne s'agit pas non plus, en l'espèce, d'une entreprise téméraire relative. 13. Le recours est donc admis. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 4'000 fr. lui est allouée, eu égard au nombre d'écritures, d'audiences et à la complexité de l'affaire.

A/3273/2011 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 16 septembre 2011. 3. Condamne l'intimée au versement d'une indemnité de procédure de 4'000 fr. en faveur du recourant. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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