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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.05.2012 A/327/2012

2 mai 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·787 mots·~4 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/327/2012 ATAS/622/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mai 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur S_____________, domicilié c/o M. S_____________, aux Acacias, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PARUZZOLO Lorenzo recourant

contre CAISSE DE CHOMAGE SYNA, Office de paiement Fribourg, sise route du Petit-Moncor 1, case postale 11, 1752 Villars-sur- Glâne 2 intimée

A/327/2012 - 2/3 - Attendu en fait que Monsieur S_____________ a déposé le 23 mai 2011 une demande auprès de la CAISSE DE CHOMAGE SYNA visant à l'octroi d'indemnités de l'assurance-chômage ; Que par décision du 7 octobre 2011, la Caisse a nié le droit de l'intéressé à l'indemnité de chômage, considérant que celui-ci n'était pas domicilié en Suisse ; Que par décision du 20 décembre 2011, la Caisse a rejeté l'opposition ; qu'elle a précisé que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il résidait effectivement en Suisse ; Que l'intéressé, représenté par Me Lorenzo PARUZZOLO, a interjeté recours le 1 er

février 2012 contre ladite décision ; Que par courrier du 27 mars 2012, la Caisse a informé la Cour de céans, vu les nouveaux éléments produits par l'intéressé, qu'elle annulait ses décisions des 7 octobre et 20 décembre 2011 ; qu'elle a d'ores et déjà annoncé que le droit à l'indemnité de chômage de l'intéressé sera ouvert dès le 1 er juin 2011, considérant que les conditions étaient remplies à partir de cette date, pour autant que lui soit remise en original l'attestation du 13 mai 2011 de l'ancien employeur ; Que le 17 avril 2012, l'intéressé a indiqué qu'il n'était plus en possession du document requis par la Caisse en original ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte de ce que la Caisse entend annuler ses décisions des 7 octobre et 20 décembre 2011 et reconnaître le droit de l'intéressé aux indemnités dès le 1 er juin 2011 ; Que la Cour de céans n'exige pas de l'intéressé qu'il remette en original l'attestation du 13 mai 2011 de son ancien employeur, la Caisse disposant des informations nécessaires ; Que le recours est dès lors admis et la cause renvoyée à la Caisse pour nouvelle décision ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que

A/327/2012 - 3/3 leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ; Qu'en l'espèce, le montant des dépens sera fixé à 1'000 fr. ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions de la Caisse des 7 octobre et 20 décembre 2011. 3. Renvoie la cause à la Caisse pour nouvelle décision. 4. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 1'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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