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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.02.2008 A/3267/2007

21 février 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,772 mots·~9 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3267/2007 ATAS/215/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 21 février 2008

En la cause Monsieur B__________, domicilié à THONEX recourant

contre FER CIAM 106.1, rue de St-Jean 98;case postale 5278, 1211 GENEVE 11 intimée

A/3267/2007 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur B__________, a déposé en date du 13 avril 2007 une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (ci-après la caisse). 2. Le 21 juin 2007, la caisse a rendu une décision octroyant à l'intéressé une rente simple de vieillesse s'ouvrant le 1er juillet 2007, d'un montant mensuel de 2'104 fr. Cette rente a été calculée sur la base d'un revenu annuel moyen (RAM) déterminant de 71'604 fr. et de l'échelle de rente maximale (44). Il a été précisé à l'assuré que les revenus avaient été partagés durant la période de son premier mariage. 3. Par courrier du 13 juillet 2007, l'assuré a formé opposition à cette décision. Il a fait remarquer qu'il a cotisé même lorsqu'il a séjourné à l'étranger, que cela représente au total plus de 44 années de cotisations, qu'il a bien gagné sa vie, que durant les années où il a cotisé en tant qu'indépendant, cela a représenté une charge équivalant à plus de 10 % de son revenu et qu'il a assumé des tâches éducatives pour ses trois enfants durant plus de 26 ans. L'assuré a demandé que, compte tenu de ces éléments, une rente complète lui soit octroyée. 4. Le 14 août 2007, la caisse a rendu une décision sur opposition confirmant sa décision du 21 juin 2007. La caisse a indiqué avoir procédé au partage des revenus entre l'assuré et sa première épouse, feu Mme Evelyne BROENIMANN, durant les années de mariage et jusqu'au 31 décembre précédent l'année du décès de l'intéressée et avoir par ailleurs tenu compte de la moitié des vingt-six bonifications pour tâches éducatives pouvant entrer en considération. La caisse a expliqué que selon les tables de rentes établies par le Conseil fédéral dont elle a rappelé que l'usage est obligatoire - un revenu annuel moyen déterminant de 79'560 fr. est nécessaire pour pouvoir bénéficier de la rente maximale, laquelle s'élevait en 2007 à 2'210 fr. Elle a enfin ajouté que l'assuré, dans la mesure où il s'était remarié, ne pouvait être mis au bénéfice du supplément de 20% accordé aux veufs. 5. Par courrier du 27 août 2007, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Il s'insurge en premier lieu contre l'obligation de demander la rente qui est faite aux assurés. Quant au calcul de sa rente, il répète qu'il a cotisé durant 44 ans sans interruption. Il a ajoute que son revenu d'architecte était conséquent et devrait se situer au-dessus

A/3267/2007 - 3/6 de la moyenne et s'étonne dès lors de ne pas atteindre le revenu annuel moyen minimum. Quant au splitting en faveur de sa première épouse, il lui reproche d'être "parfaitement théorique" puisque son épouse n'a pas vécu assez longtemps pour toucher de rente. L'assuré se dit par ailleurs surpris qu'on ne mentionne pas sa deuxième épouse qui n'a pas encore atteint l'âge de la retraite. Enfin, il répète qu'il a assumé des tâches éducatives pour ses trois enfants pendant plus de 26 ans. 6. Invitée à se prononcer, la caisse, dans sa réponse du 24 septembre 2007, a conclu au rejet du recours et s'en est rapporté au jugement du Tribunal de céans.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable en la forme. 3. Le litige porte sur le calcul de la rente de vieillesse allouée au recourant. 4. Conformément à l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu vingt ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). 5. a) De l'art. 29ter al. 1 LAVS, il ressort que la durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisation que les assurés de sa classe d'âge. Sont considérées comme années de cotisation, celles pendant lesquelles a) une personne a payé des cotisations, b) son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale ou c) des bonifications pour tâches éducatives ou tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter al. 2 LAVS). b) En l'espèce, il ressort du rassemblement des comptes individuels de l'assuré que ce dernier a cotisé personnellement à compter de 1963. Il n'est pas contesté que

A/3267/2007 - 4/6 l'assuré a ainsi cotisé le même nombre d'années de cotisation que les assurés de sa classe d'âge, étant précisé qu'il a été tenu compte d'un mois de cotisation accompli avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus (art. 52a du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants [RAVS]) et de16 mois d'appoint. C'est donc à juste titre que l'assuré s'est vu appliquer l'échelle de rente maximale (44). 6. a) Quant au revenu annuel moyen, l'art. 29quater LAVS indique qu'il se compose : a) des revenus de l'activité lucrative, b) des bonifications pour tâches éducatives et c) des bonifications pour tâches d'assistance. La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives sont divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). b) S'agissant des bonifications pour tâches éducatives, l'art. 29 sexies al. 1 LAVS précise que les assurés peuvent y prétendre pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29 sexies al. 3 LAVS). c) Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est notamment effectuée lorsqu'un veuf a droit à une rente de vieillesse (art. 29 quinquies al. 3 let. b LAVS). d) En l'espèce, il ressort du rassemblement des comptes individuels du recourant qu'il a réalisé au total un revenu de 2'504'193 fr. Ainsi que l'a indiqué la caisse, les revenus réalisés entre 1970 et 2000 ont été partagés et répartis pour moitié entre le recourant et sa défunte épouse. La loi prévoit en effet le splitting également dans le cas où le conjoint de l'assuré est décédé (cf. art. 29 quinquies al. 3 let. b LAVS cité supra). La somme des revenus ainsi obtenue s'est élevée à 1'815'140 fr. Le total des revenus réalisés par l’assuré a ensuite été revalorisé conformément à la loi et le montant ainsi obtenu divisé par le nombre d’années de cotisations accomplies, soit 44 ans, ce qui conduit à un revenu annuel moyen déterminant de 58'745 fr. L'assuré a eu trois enfants, nés respectivement en juin 1969, février 1971 et juin 1979. La période à prendre en compte pour les bonifications pour tâches éducatives s'étend donc de juin 1969 à juin 1995, soit 26 ans. Étant rappelé que la bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage doit être répartie par moitié entre les conjoints, c'est en conséquence à juste titre que le montant de 11'753 fr. - correspondant à 13 années de bonifications pour tâches éducatives au sens de l’article 29sexies LAVS - a été ajouté au revenu annuel moyen précédemment déterminé, ce qui représente en définitive un revenu annuel moyen total de 71'604 fr.

A/3267/2007 - 5/6 - A ce revenu correspond une rente de 2'104 fr. par mois, comme indiqué dans la décision litigieuse. Il convient de rappeler que l'usage des tables édictées par le Conseil fédéral pour déterminer les rentes est obligatoire (art. 30bis LAVS). 7. Par ailleurs, l'art. 35bis LAVS prévoit un supplément de 20% pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse. Cependant, l'Office fédéral des assurances sociales a précisé, dans ses Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ch. 5617), que l'octroi du supplément de veuvage dépend de l'état civil du bénéficiaire de la prestation. L'assuré s'étant remarié, il ne peut donc bénéficier de ce supplément. 8. Enfin, il est normal que la caisse n'ait pas encore procédé au splitting entre les revenus de l'assuré et ceux de sa seconde épouse dès lors que cette dernière n'a pas encore droit à une rente. Ce n'est que lorsque cette dernière aura droit à son tour à une rente de vieillesse propre, que la caisse devra procéder au partage des revenus et recalculer la rente du recourant. 9. Eu égard aux explications qui précèdent, il apparaît que le calcul de rente auquel s'est livré la caisse est conforme aux dispositions légales, de sorte que le recours doit être rejeté.

A/3267/2007 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte LUSCHER La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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