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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.11.2011 A/3266/2011

2 novembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·535 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3266/2011 ATAS/1019/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 novembre 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur S___________, domicilié à Genève

recourant

contre CAISSE DE CHOMAGE DU SIT, sise rue des Chaudronniers 16, 1204 Genève

intimée

A/3266/2011 - 2/3 - Attendu en fait que la CAISSE DE CHÔMAGE DU SIT a rendu en date du 5 octobre 2011 une décision à l'encontre de Monsieur S___________ ; Que par courrier du 16 octobre 2011, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans ; Considérant en droit que conformément à l’art. 143 al. 6 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, (LOJ - RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice connait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il ressort de la décision litigieuse qu'elle peut être attaquée par la voie de l’opposition écrite dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès de la CAISSE DE CHÔMAGE DU SIT ; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimée comme objet de sa compétence.

A/3266/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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