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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2009 A/3265/2008

31 mars 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,312 mots·~12 min·4

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3265/2008 ATAS/389/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 31 mars 2009

En la cause

Monsieur C__________, domicilié à GENEVE, représenté par Madame D__________ du CENTRE DE CONTACT SUISSES- IMMIGRES recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3265/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur C__________, né en 1982, de nationalité colombienne, est venu en Suisse en novembre 2002. Il a déposé le 12 novembre 2007 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) visant à la prise en charge d'une orientation professionnelle, d'un reclassement dans une nouvelle profession et d'une rente, au motif qu'il souffre d'une lésion à la hanche gauche et au dos. L'assuré a obtenu en Colombie un diplôme équivalent à la maturité, et a effectué de 2001 à 2002 des travaux de carrosserie - peinture. En Suisse il a exercé une activité lucrative de nettoyeur sans permis à plein temps jusqu'en septembre 2006, puis à mi-temps, par manque de travail. Il a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 18 décembre 2006. Portant un sac rempli de gravas pesant environ 25 à 30 kg, il a glissé sur le gazon humide, avec réception sur le bas du dos, ce qui a provoqué une lombosciatalgie gauche. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) a montré une hernie discale L5-S1 médiane et paramédiane responsable de la symptomatologie le 2 février 2007. 2. Le cas a été pris en charge par la SUVA. Un consilium psychiatrique a été réalisé le 12 mars 2008 dans le cadre de la Clinique romande de réadaptation (CRR). Le diagnostic de trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive a été retenu. Le médecin a constaté un sentiment de détresse suite aux événements et à leurs conséquences (avenir flou, problème financier et professionnel). Les éléments relevant d'une symptomatologie anxieuse et dépressive sont de degré modéré et stables sous le traitement psychotrope. L'assuré a des ressources psychiques et une envie de travailler ou de se former, mais ses projets sont limités par l'instabilité de sa situation en Suisse. Un rapport de physiothérapie a également été établi le 2 avril 2008. La thérapeute a observé que le patient avait participé à un grand nombre d'activités physiques tout en sachant gérer ses douleurs, qu'il n'était limité dans aucune de ses capacités. Les limitations réelles se situent plus dans des activités plus lourdes avec des positions de mise en contrainte de la région lombaire. Dans un rapport du 24 avril 2008, le Dr L__________, médecin d'arrondissement de la SUVA, a constaté que l'évaluation aux ateliers professionnels n'avait montré aucune limitation à l'exception du port de charges lourdes, au point qu'il avait été considéré que l'assuré pouvait reprendre toute activité professionnelle quelle qu'elle soit pour autant qu'il n'ait pas à porter des charges dépassant 20 kg et qu'il n'y ait pas de positions prolongées de flexion du tronc. Les limitations réelles se situent essentiellement dans des activités lourdes et des positions qui mettent en contrainte la région lombaire. Le Dr L__________ a même relevé que durant le séjour à la

A/3265/2008 - 3/7 - CRR, le 1 er avril 2008, l'assuré avait pu jouer au basket et s'était tordu la cheville droite. Par courrier du 28 avril 2008, la SUVA a informé l'assuré qu'elle mettait fin au paiement des soins médicaux, qu'elle continuait cependant à lui verser l'indemnité journalière jusqu'au 30 septembre 2008 sur la base d'une incapacité de travail de 100% et lui a d'ores et déjà annoncé qu'elle se prononcerait à ce moment-là sur le droit à une rente d'invalidité. 3. En décembre 2007, un test au stimulateur médullaire a montré une amélioration des douleurs; elle a dès lors été suivie d'une implantation définitive du stimulateur en janvier 2008, effectuée par le Dr M__________. 4. Le 2 mai 2008, l'OCAI a transmis à l'assuré, représenté par le Centre de contact suisses immigrés, un projet de décision aux termes duquel le droit à une rente entière d'invalidité lui est reconnu du 18 décembre 2007 au 30 juin 2008. L'OCAI a en effet considéré que depuis avril 2008, selon l'appréciation du médecin d'arrondissement de la SUVA, l'assuré avait retrouvé une pleine capacité de travail dans toute activité professionnelle quelle qu'elle soit en respectant ses limitations fonctionnelles (pas de port de charges de plus de 20 kg et absence de positions prolongées de flexion du tronc). L'OCAI a par ailleurs considéré que des mesures professionnelles n'étaient pas indiquées car elles ne seraient pas de nature à améliorer sa capacité de gain. 5. Par l'intermédiaire de son mandataire, l'assuré a contesté le projet de décision le 5 juin 2008. Il considère que l'observation professionnelle faite par la SUVA à la Clinique de réadaptation ne permet pas de conclure que des mesures professionnelles ne seraient pas indiquées, tout d'abord parce qu'il n'a eu l'occasion de travailler que durant des périodes de deux heures consécutives, ce qui ne permet pas d'évaluer son rendement et sa capacité sur des périodes plus longues allant de demi-journées à des journées entières. Il rappelle que cela fait maintenant plus de deux ans qu'il ne travaille pas. D'autre part, il n'a qu'une expérience professionnelle limitée au nettoyage des chantiers et à la carrosserie, travaux qu'il ne peut plus effectuer. Il ne reste dès lors que des travaux dans l'industrie légère ou dans un bureau qui seraient compatibles avec ses limitations physiques, mais pour lesquels il n'a aucune expérience professionnelle. Il sollicite dès lors le maintien du versement de la rente entière tant que des mesures d'ordre professionnel n'ont pas été mises sur pied. 6. Par décision du 24 juillet 2008, l'OCAI a confirmé son projet de décision et octroyé à l'assuré une rente mensuelle de 1'152 fr. du 18 décembre 2007 au 30 juin 2008. 7. L'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 12 septembre 2008 contre ladite décision. Il conclut à la prise en charge de mesures

A/3265/2008 - 4/7 professionnelles afin qu'il soit déterminé concrètement quelles seraient les activités et le taux de travail adaptés à ses atteintes à la santé et, dans l'attente de ces mesures, à la poursuite du versement de la rente entière. 8. Invitée à se déterminer, la Dresse N__________ du Service médical régional AI (ci-après SMR) a relevé que les points mis en évidence par l'assuré dans son recours ne remettaient pas en question l'évaluation faite par les médecins de la CRR. Cette évaluation a au surplus été confirmée par le médecin d'arrondissement de la SUVA le 24 avril 2008. Dans sa réponse du 13 janvier 2009, l'OCAI a dès lors conclu au rejet du recours. 9. Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 4. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 5. Le litige porte sur le droit de l'assuré à des mesures professionnelles. L'assuré a été victime d'une chute le 18 décembre 2006, laquelle a entraîné une hernie discale, opérée en février 2007, avec une implantation de stimulateur en janvier 2008. L'OCAI a admis que sa capacité de travail était nulle depuis, mais a considéré, sur la base des rapports établis dans le cadre de la CRR et de celui du Dr L__________, que l'assuré avait recouvré une pleine capacité dès avril 2008, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit sans port de charges dépassant 20 kg et sans position prolongée de flexion du tronc. Il a dès lors reconnu le droit de l'assuré à une rente entière du 18 décembre 2007 (art. 29 LAI) au 30 juin 2008 (art. 88a al. 1 RAI). Il a par ailleurs refusé des mesures professionnelles, au motif qu'elles ne seraient pas de nature à améliorer la capacité de gain.

A/3265/2008 - 5/7 - L'assuré conteste le refus de l'OCAI de lui accorder la prise en charge de mesures professionnelles et considère qu'il peut prétendre, en attendant, à la poursuite du versement de la rente d'invalidité, soit au-delà du 30 juin 2008. 6. L'OCAI n'a en l'espèce pas mis en œuvre les mesures de réinsertion susmentionnées, considérant qu'elles ne seraient pas de nature à améliorer la capacité de gain. Il y a en effet lieu de constater d'emblée, sans même avoir à procéder à la comparaison des revenus avant et après l'invalidité, que l'assuré ne subirait qu'une perte de gain minime, voire aucune, étant rappelé que sa capacité de travail est entière dans une activité adaptée, soit dans une activité pour laquelle il suffit qu'il n'ait pas à porter de charges de plus de 20 kg et qu'il ne soit pas dans une position de flexion du tronc, de façon prolongée. Il ne peut ainsi prétendre à la prise en charge de mesures de réadaptation professionnelles. En revanche, le Tribunal de céans est d'avis que, compte tenu de son jeune âge et de sa motivation, il doit être mis au bénéfice d'une aide au placement au sens de l'art. 18 al. 1 LAI. 7. La mesure d’aide au placement prévue par l’art. 18 al. 1 LAI fait partie des mesures de réadaptation professionnelle prévues à l’article 8 LAI. Il y a à cet égard lieu de rappeler que les assurés invalides ou menacés d'invalidité ont droit aux mesures de réadaptation réputées nécessaires et appropriées (art. 8 al. 1 première phrase LAI), à savoir toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret (ATF 124 V 110 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid 1). L'aide au placement, prévue par 18 LAI, fait partie de ces mesures. Dans la perspective de la cinquième révision de la LAI, la mesure d'aide au placement a d'ailleurs été élargie, et permet de prévoir une courte période d'observation professionnelle et d'entraînement au travail. C'est une telle mesure qu'il convient de mettre en place en faveur de la recourante. Il s'agira pour le service de réadaptation de l'OCAI - ou les établissements publics pour l'intégration si le dossier leur est confié - d'aider la recourante à atteindre un taux d'activité de 100 % et de l'aider dans ses démarches de recherche d'emploi. Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l’AI présuppose qu’elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l’AI : et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de l’assuré (VSI 2002 111ss et les références).

A/3265/2008 - 6/7 - 8. En l’espèce, l’assuré n’a plus travaillé depuis décembre 2006. Son expérience professionnelle est limitée à des travaux qu'il ne peut plus assumer en raison de ses limitations fonctionnelles. Il apparaît ainsi qu'il a besoin d’un soutien tant pour effectuer ses recherches d’emploi que pour débuter une nouvelle activité lucrative. Aussi les recours est-il très partiellement admis en ce sens que le dossier est renvoyé à l'OCAI afin qu'il mette en place une mesure d'aide au placement. Il est rejeté pour le surplus. 9. Conformément à l'art. 69 al. 1bis LAI dans sa teneur à partir du 1er juillet 2006, en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs. En l'espèce toutefois, vu l'aide au placement accordé à l'assuré, il sera renoncé à la perception d'un émolument.

A/3265/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement en ce sens que le dossier est renvoyé à l'OCAI afin qu'il mette en place une mesure d'aide au placement. 3. Le rejette pour le surplus. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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