Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/326/2015 ATAS/192/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 mars 2015 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/326/2015 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 15 octobre 2014, le Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a à nouveau procédé au calcul des prestations complémentaires dues à Monsieur A______ ; Que celui-ci a formé opposition le 22 octobre 2014 ; qu’il demande à ce que sa fille, B______, toujours étudiante, soit incluse dans les calculs de prestations, et à ce que ses frais d’hôtel soient remboursés ; Que par décisions du 30 octobre 2014, le SPC a accepté de réintégrer B______ dans les calculs de prestations complémentaires suite à la reprise de ses études, et de prendre en considération le prix de la chambre d’hôtel à titre de loyer jusqu’au 31 octobre 2014, étant précisé qu'au-delà de cette date, l’intéressé était invité à lui adresser chaque fin de mois pour le mois écoulé le justificatif des frais d’hôtel ; Que, par décision du 5 janvier 2015, se référant expressément à ses décisions du 30 octobre 2014, le SPC a déclaré l’opposition du 22 octobre 2014 comme étant devenue sans objet ; Que l’intéressé a interjeté recours le 30 janvier 2015 contre ladite décision, alléguant que « je vous retourne par la présente la décision sur opposition qu’à mon tour je déclare irrecevable du fait je n’ai comme ressources que la rente AVS, je paie CHF 6'000.- de frais de séjour d’hôtel, je suis âgé de 74 ans et le fait de demander une aide financière, vous me réclamez au contraire de payer des émoluments. Je trouve ça illogique en sortant du cadre social par rapport à ma situation. Je vous remercie par avance et vous prie de classer ce dossier qui n’a pas lieu d’être » ; Qu’il joint à son courrier l’original de la décision litigieuse et une facture des services financiers du Pouvoir judiciaire datée du 31 décembre 2014 portant sur le remboursement de frais d’assistance juridique pour un montant de CHF 2'430.- ; Que dans sa réponse du 27 février 2015, le SPC a rappelé pour quelle raison il avait déclaré l’opposition du 22 octobre 2014 comme étant devenue sans objet, et a conclu au rejet du recours ; Que renseignements pris auprès du service de l’assistance juridique, il s’avère que suite à une décision finale rendue en matière de baux et loyers, et sans réponse de la part de l’intéressé s’agissant de sa situation financière, une décision lui avait été notifiée en date du 2 décembre 2014, lui réclamant le remboursement de l’intégralité des frais d’assistance juridique ; que cette décision était entrée en force ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en
A/326/2015 - 3/4 instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que force est de constater que par ses décisions du 30 octobre 2014, le SPC a accédé aux demandes de l'intéressé ; que celui-ci a ainsi obtenu satisfaction ; Que c’est dès lors à juste titre que le SPC a considéré que l’opposition du 22 octobre 2014 était devenue sans objet ; Que, partant, le recours ne peut être que rejeté ; Que, s’agissant de la facture portant sur le remboursement de frais d’assistance juridique dans le cadre d’une procédure concernant les baux et loyers, elle ne concerne pas la présente procédure, ni même le SPC ; que ladite facture sera dès lors retournée aux services financiers du Pouvoir judiciaire avec copie du recours pour information ;
A/326/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le