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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.12.2020 A/3253/2020

22 décembre 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,652 mots·~13 min·11

Texte intégral

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3253/2020 ATAS/1288/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 décembre 2020 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, ______, à SATIGNY

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENÈVE

intimée

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A/3253/2020 EN FAIT 1. Suite au divorce de Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a interpellé l’intéressée par courrier du 17 juillet 2019 afin d’attirer son attention sur l’obligation de cotiser à l’AVS, même si elle n’exerçait pas d’activité lucrative. 2. Invitée à fournir des renseignements sur sa situation, l’intéressée a indiqué qu’elle avait deux adresses, celle de son domicile en France durant la période la plus chaude, à Saint-Genis-Pouilly, et l’autre en période froide, chez des amis en Suisse. Elle reconnaissait par ailleurs être copropriétaire du bien immobilier situé en France et percevoir une rente mensuelle de EUR 402.- versée par l’assurance-invalidité française. 3. Par décision du 8 novembre 2019, la caisse a informé l’intéressée qu’elle ne procéderait pas à son affiliation à l’AVS/AI/APG en tant que personne sans activité lucrative du fait que les cotisations n’étaient obligatoires que pour les personnes résidentes en Suisse. La caisse justifiait, notamment, cette décision par le fait que dans son courrier du 5 novembre 2019, l’intéressée avait indiqué que son domicile se trouvait en France et qu’elle résidait chez des amis en Suisse durant les périodes plus froides, par souci de commodité. 4. Par courrier du 7 décembre 2019, l’intéressée a fait opposition à la décision du 8 novembre 2019. En substance, elle disait être choquée du fait que la caisse considère que sa résidence principale se trouvait en France ; selon elle, sa résidence principale se trouvait en Suisse depuis 2006 et elle fournissait différents documents à l’appui de ses allégations. 5. La caisse a demandé à l’intéressée de lui fournir différentes informations et documents complémentaires permettant d’établir que son domicile était véritablement situé en Suisse. 6. Après examen des documents reçus, la caisse, par courrier recommandé daté du 18 août 2020 a pris une décision de confirmation de la décision du 8 novembre 2019, à savoir que l’intéressée était libérée du paiement des cotisations AVS/AI/APG en raison du fait qu’elle n’était pas domiciliée en Suisse. 7. Par courrier posté le 14 octobre 2020, l’intéressée a recouru contre la décision de la caisse du 18 août 2020 indiquant, dans ses écritures que son recours était « établi dans le délai imparti de 30 jours à compter de sa notification ». Sur le fond, elle exposait les différentes étapes de sa vie, après être devenue copropriétaire en 2002 de la maison sise à Saint-Genis-Pouilly, en France, avec son mari, et en concluait que la maison sise en France n’était qu’une résidence secondaire et que son domicile en Suisse devait être considéré comme établi. Elle demandait l’annulation de la décision de la caisse du 8 novembre 2019.

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A/3253/2020 8. Vu le délai écoulé entre la décision querellée et le recours, la chambre de céans a interpellé les parties le 16 octobre 2020 sur la question de la recevabilité, en leur demandant respectivement de préciser quand la décision avait été notifiée et si des motifs valables de restitution des délais étaient invoqués. 9. Par courrier du 11 novembre 2020, l’intimée a fait valoir que le pli contenant la décision sur opposition du 18 août 2020 avait été envoyé le même jour par recommandé et avait fait l’objet, dès le lendemain, d’une invitation de la Poste à retirer l’envoi. De la sorte, le délai de garde de sept jours était arrivé à échéance le 26 août 2020, et le délai de recours de 30 jours devait donc être calculé comme arrivant à échéance le 25 septembre 2020. Le recours déposé le 14 octobre 2020 était donc manifestement tardif et devait être déclaré irrecevable. 10. Par courrier du 25 novembre 2020, la recourante a expliqué qu’elle n’avait pas pu récupérer le pli recommandé en raison de troubles de la santé. Elle alléguait avoir reçu la décision de l’intimée en date du 15 septembre 2020 et annexait à sa prise de position un certificat médical daté du 24 novembre 2020 et signé par le docteur C______, généraliste à Saint-Genis-Pouilly (France). Ledit certificat disait que le médecin avait examiné ce jour (le 24 novembre 2020) la recourante et déclarait qu’en raison « de son statut médical et du fait de l’aggravation de son état de santé, elle avait été dans l’incapacité de se déplacer du 9 août 2020 jusqu’au 14 septembre 2020 ». Le certificat précisait qu’il avait été fait, à la demande de la recourante. La recourante a également allégué que la caisse ne lui avait pas indiqué qu’elle devait se faire assister d’un avocat, ce qui aurait été plus juste et qui aurait pu éviter ce genre de situation. 11. Dans sa réplique du 10 décembre 2020, l’intimée a observé que la recourante avait reconnu avoir récupéré le pli recommandé de la décision en date du 15 septembre 2020. Or, selon l’article 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire avait été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé, celui-ci était restitué pour autant que dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement avait cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et accompli l’acte omis. L’intimée observait qu’en retirant le pli recommandé le 15 septembre 2020, la recourante pouvait encore agir dans le délai légal pour déposer un recours dès lors que le délai de 30 jours n’arrivait à échéance que le 25 septembre 2020. S’agissant de l’allégation de la recourante selon laquelle l’intimée ne lui avait pas indiqué qu’elle devait se faire assister d’un avocat, la caisse relevait que l’assistance ou la représentation d’un avocat n’était pas obligatoire dans la présente cause. Les conclusions du préavis du 11 novembre 2020 étaient ainsi maintenues par l’intimée. 12. Par courrier du 26 novembre 2020, la chambre de céans a interpellé la recourante afin que cette dernière lui indique, pièces à l’appui, si elle avait été suivie par le Dr C______ pendant et/ou avant la période allant du 9 août au 14 septembre 2020.

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A/3253/2020 13. Par courrier du 15 décembre 2020, la recourante a adressé à la chambre de céans un certificat de son médecin traitant, le Dr C______, daté du 15 décembre 2020, par lequel ce dernier confirmait qu’il suivait la recourant depuis le 23 juin 2016 et qu’il l’avait « suivie pendant et avant la période allant du 9 août au 14 septembre 2020 ». 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 4. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

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A/3253/2020 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours, posté le 14 octobre 2020, a été interjeté après le délai de 30 jours, dès la fin du délai de garde auprès de la Poste. 5. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours selon art. 41 LPGA et dans les 10 jours selon l’art. 16 al. 3 LPA à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a).

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A/3253/2020 6. En l'espèce, il est établi que la recourante a retiré le pli recommandé en date du 15 septembre 2020, soit 10 jours avant l’échéance du délai de recours, et n’a pas demandé de restitution du délai de recours dans ses écritures du 14 octobre 2020. Ce n’est qu’après avoir été interpellée sur ce point par la chambre de céans qu’elle a invoqué, dans son courrier du 25 novembre 2020, qu’elle avait été empêchée de retirer son courrier sans sa faute, pour des raisons médicales qui ont cessé le 15 septembre 2020, selon le certificat médical du Dr C______ du 24 novembre 2020. La chambre de céans constate que le délai de recours n’était pas encore échu lorsque la recourante a reçu la décision de la caisse, en date du 15 septembre 2020 ; il lui restait jusqu’au 25 septembre 2020, pour recourir, étant rappelé que les conditions de recevabilité du recours sont sommaires. En effet, à teneur de l’art. 65 al. 1 LPA, il faut que le recours soit fait par écrit, signé, désigne l’acte attaqué et contienne une conclusion. La motivation peut être complétée par la suite (art. 65 al. 4 LPA) moyennent l’octroi d’un délai par la chambre de céans. La recourante disposait donc d’une dizaine de jours, soit le temps nécessaire pour interjeter un recours remplissant a minima les conditions de recevabilité fixées par la LPA. De surcroît, si elle voulait demander une restitution du délai de recours, la recourante devait, conformément à l’art. 41 LPGA, présenter sa demande dans les 30 jours suivant la fin de l’empêchement, qui correspond au 15 septembre 2020 selon le certificat médical produit par la recourante. Or, ce n’est qu’en date du 25 novembre 2020, soit bien après la fin du délai de 30 jours de l’art. 41 LPGA, que la recourante a invoqué des raisons médicales l’ayant prétendument empêchée d’aller chercher son courrier recommandé à la Poste avant le 15 septembre 2020. Il résulte de ce qui précède que le certificat médical produit ne permet pas de retenir un motif valable et que la demande de restitution des délais est elle-même tardive. Le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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