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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.02.2009 A/3250/2008

3 février 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,228 mots·~31 min·2

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3250/2008 ATAS/111/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 3 février 2009

En la cause Madame A__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3250/2008 - 2/15 - EN FAIT 1. Madame A__________ (ci-après: la recourante), née en 1963, d'origine bernoise, a suivi, sans l'achever, une formation d'éducatrice de la petite enfance. Elle a travaillé, par la suite, en qualité de jardinière d'enfant, puis, entre 1998 et 2000, en tant que vendeuse dans un kiosque, à 60 %. Elle s'est occupée en parallèle de son ménage et de ses deux enfants, nés en 1989 et 1991. 2. En 2001, elle a suivi un programme de sevrage ambulatoire à la consultation d'alcoologie de la policlinique de médecine du département de médecine communautaire des HUG, à la suite duquel elle a été placée dans l'unité hospitalière spécialisée en alcoologie, en vue de consolider son abstinence. 3. Souffrant par ailleurs d'une polyneuropathie, elle a été adressée à la Clinique de neurologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG), en vue d'une évaluation de sa maladie. Dans un rapport médical du 11 février 2003, les Drs L__________ et M__________, médecin interne et médecin adjoint, exposent l'anamnèse de la recourante. Ils font état d'une consommation chronique et excessive d'alcool pendant une durée de 9 mois, suivie d'une abstinence complète sur une période de 3 mois, sous traitement d'Antabuse. Ils posent le diagnostic de polyneuropathie d'origine héréditaire associée à une prise d'Antabuse, en précisant que les données anamnestiques et cliniques de troubles de la sensibilité associées à un aspect de mollets de coq au status, évoquent en premier lieu une maladie de Charcot Marie. Un examen complémentaire doit être effectué. Il permettra en outre de valider l'état neurologique de la recourante, au cas où elle présenterait des effets secondaires périphériques sous Antabuse. 4. Le 20 juin 2003, la recourante a déposé une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après: OCAI), tendant à un reclassement dans une nouvelle profession et à l'octroi d'une rente, en raison de sa polyneuropathie héréditaire et d'une hernie discale. 5. Dans un rapport médical intermédiaire du 4 mai 2004, le Dr M__________ pronostique une lente aggravation de la polyneuropathie, en précisant cependant qu'elle n'influence la capacité de travail que dans une modeste mesure, depuis février 2003. 6. Dans un questionnaire complémentaire pour les troubles psychiques du 10 septembre 2004, la Dresse N__________, médecin-adjointe au département de psychiatrie des HUG, pose les diagnostics de personnalité émotionnellement labile, type impulsif, agoraphobie sans trouble panique, trouble dépressif récurrent et troubles mentaux et du comportement liés à l'alcool, utilisation continue depuis 5 ans. Elle indique que le trouble de la personnalité et l'épisode dépressif sont survenus pendant l'adolescence. Selon elle, la maladie chronique de son père qu'elle

A/3250/2008 - 3/15 a vécu depuis l'âge de 6 ans avec cette crainte constante de le voir mourir qui s'est concrétisée par le décès de celui-ci quand elle avait 16 ans a fortement conditionné sa relation à l'autre et son sentiment récurrent de solitude ou d'abandon. Il n'est, par conséquent, pas exclu que la personnalité émotionnellement labile se soit structurée autour de cet évènement, entre autres. Dans le rapport qu'elle annexe au questionnaire, elle explique qu'à l'âge de 16 ans, la recourante décrit un basculement de sa vie suite au décès de son père et à la tentative de suicide de sa sœur. Dans ce contexte de décès, elle a fait un tentamen par abus médicamenteux. A ce moment, elle présentait des symptômes de dépression majeure modérée à sévère qui ne l'ont pas empêchée de continuer sa scolarité, ni de suivre sa formation à Lausanne (probable dépression atypique). A la suite de son mariage et ses deux grossesses, la relation avec son époux s'est péjorée et, pour faire face à ces tensions quotidiennes, la recourante a commencé à consommer de plus en plus régulièrement des alcools forts. C'est à ce moment que la consommation est devenue problématique, puisque jusqu'alors la consommation était purement festive et occasionnelle. La Dresse N__________ atteste d'une incapacité totale de travail exclusivement due aux affections physiques ou mentales. Elle précise, en outre, que l'instabilité psychique est beaucoup trop importante à l'heure actuelle pour que l'on puisse envisager une réinsertion. 7. Dans un avis médical du 15 février 2005, le SERVICE MEDICAL REGIONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après: SMR) constate qu'il existe des arguments tant pour un alcoolisme primaire (alcoolisme au départ festif) que secondaire (deux épisodes dépressifs sévères dont le premier à l'âge de 16 ans). Il observe, par ailleurs, que les neurologues n'ont pas évalué les implications de la polyneuropathie héréditaire sur la capacité de travail. Une expertise de type COMAI ayant été refusée en interne, il suggère une expertise psychiatrique. 8. Se fondant sur cet avis, l'OCAI a mandaté la Dresse N__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, en vue d'une expertise psychiatrique de la recourante. Dans son rapport du 24 novembre 2005, l'expert expose l'anamnèse de la recourante, ses plaintes ainsi que son status clinique. Elle diagnostique une personnalité émotionnellement labile de type impulsif, existant depuis l'adolescence, un trouble dépressif récurrent, des troubles mentaux et du comportement liés à l'alcool, utilisation continue. Elle procède ensuite à l'appréciation du cas, où elle indique que la recourante est passé d'un alcoolisme primaire, présent de longue date (depuis l'âge de 17 ans et demi) d'ordre plutôt festif, à un alcoolisme secondaire destiné à gérer ses affects. Le traitement d'Antabuse est contre-indiqué avec sa polyneuropathie et la recourante devrait être mise au bénéfice d'un traitement similaire dans les jours qui viennent. Elle indique que la recourante présente une incapacité de travail d'au moins 20 % depuis décembre 2001. L'instabilité émotionnelle et l'intolérance au stress la rendent incapable d'assumer une activité professionnelle quelconque, voire même non professionnelle puisque la garde de ses enfants est déjà compliquée pour elle. Elle

A/3250/2008 - 4/15 précise, par ailleurs, qu'elle ne peut s'adapter à un environnement professionnel et que des mesures de réadaptation professionnelle ne sont pas indiquées. 9. Sur questions du SMR, l'expert psychiatre a précisé que le diagnostic de trouble dépressif récurrent reposait sur l'existence d'épisodes dépressifs récidivants, d'intensité variable, décrits par la recourante lors de l'anamnèse et confirmés par son psychiatre traitant. Elle a précisé que ces épisodes duraient plus de deux semaines et étaient espacés de plus de deux mois les uns des autres. Elle a observé, par ailleurs, que selon le médecin traitant, ils n'étaient pas imputables à l'utilisation chronique de toxiques et qu'il n'avait pas été mis en évidence chez la recourante de trouble mental organique. Selon elle, le trouble dépressif récurrent est actuellement en rémission. Elle a, par ailleurs, expliqué, s'agissant du trouble de la personnalité, que le diagnostic avait été posé grâce à la présence, en plus des critères généraux d'un trouble de la personnalité (F60), des critères 1, 2 et 3, au moins, décrits au point B de la CIM-10 pour ce type de personnalité. Elle a cependant précisé qu'en relisant ses notes, elle pensait pouvoir modifier le type de trouble de la personnalité en une personnalité émotionnellement labile de type borderline, car la recourante remplissait également les critères 3 et 4 de ce trouble selon la CIM-10. Elle a également rectifié son expertise quant à l'origine du trouble de personnalité qui ne se situe pas à l'adolescence mais au début de l'âge adulte. 10. Dans un rapport d'examen du 5 mai 2006, le SMR constate, se fondant sur l'expertise psychiatrique, que la toxicomanie n'a pas entraîné et n'est pas résultée d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique assimilable à une maladie ayant pour effet de diminuer la capacité de gain. Il observe, à ce propos, que la recourante présente un trouble dépressif d'accompagnement à l'alcoolisme, qui est en rémission actuellement, et qui, du fait de son caractère d'accompagnement, ne saurait être invalidant en lui-même. Il explique, en effet, que lorsqu'il s'agit d'une toxicomanie primaire, les signes et symptômes thymiques disparaissent quand la consommation d'alcool est en rémission, ce qui est précisément le cas en l'occurrence. Il considère, par conséquent, que la toxicomanie de la recourante est primaire et qu'elle ne peut donc pas être considérée comme une atteinte à la santé pouvant entraîner une diminution de la capacité de travail. Quant au trouble de la personnalité, il n'est pas invalidant selon lui, dans la mesure où la recourante a pu mener une scolarité obligatoire normale, effectuer une école de jardinière d'enfant puis travailler de 19 à 25 ans dans ce domaine. Il précise, par ailleurs, que la stabilité jusqu'à l'apparition du conflit conjugal tant au niveau affectif que professionnel, ne permet pas de retenir que la recourante présente un trouble de la personnalité invalidant. Il y a dès lors lieu, selon lui, de s'écarter des conclusions de l'expert psychiatre. 11. Se fondant sur l'avis précité, l'OCAI a adressé un projet de décision à la recourante, l'informant de son intention de rejeter sa demande de prestations. À l'instar du

A/3250/2008 - 5/15 - SMR, il considère que la toxicomanie ne résulte pas du trouble psychiatrique et qu'elle n'a, par conséquent, pas valeur de maladie au sens de l'AI. 12. Par courrier du 9 août 2006, la recourante s'est opposée audit projet. Elle relève que la réponse de l'OCAI ne tient pas compte des motifs mêmes de sa demande de prestations, à savoir sa polyneuropathie et son hernie discale. Elle estime, par ailleurs, que son alcoolisme résulte de son état dépressif et qu'il devrait, par conséquent, être considéré comme invalidant. 13. Dans un avis médical du 12 septembre 2006, la Dresse O__________ du SMR considère que l'aspect neurologique n'a pas été suffisamment instruit et suggère à l'OCAI d'obtenir des informations supplémentaires auprès du médecin traitant de la recourante ou de son neurologue. 14. Suivant l'avis du SMR, l'OCAI a adressé un rapport médical initial au Dr P__________, spécialiste FMH en neurologie. Dans ledit rapport, daté du 7 février 2007, ce dernier expose l'anamnèse de la recourante ainsi que les examens auxquels il a procédé. Dans la discussion du cas, il indique que la recourante présente une fragilité nerveuse héréditaire par délétion du gène codant pour la protéine PMP 22 sur un des chromosomes 17, sans se prononcer sur l'implication de cette atteinte sur la capacité de travail de la recourante. 15. Dans un rapport médical du 27 mars 2007, la Dresse Q_________, spécialiste FMH en médecine générale, diagnostique une fragilité nerveuse héréditaire, depuis la naissance. Elle juge l'état de santé stationnaire. Elle ne se prononce pas sur les capacités professionnelles de la recourante, considérant qu'une expertise s'impose. 16. Sur avis du SMR, l'OCAI a mandaté le Service de neurologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) en vue d'une expertise neurologique. Dans un rapport du 29 juin 2007, le Prof. R_________ et le Dr M__________ relèvent les éléments ressortant du dossier, exposent l'anamnèse de la recourante et dressent le résumé de leur examen. Ils diagnostiquent une fragilité nerveuse héréditaire par délétion du gène PN22 sur un des chromosomes de 17, des lombalgies sur maladie de Scheuermann ancienne, une personnalité émotionnellement labile, des troubles dépressifs récurrents et des troubles mentaux et du comportement liés à l'alcool. Leur examen neurologique a mis en évidence une discrète aggravation de la polyneuropathie par rapport à l'examen de 2003. Ils expliquent que la gêne qui semble toucher actuellement les membres va persister. Les points de pression resteront fragiles et, selon le type de travail, des difficultés pourraient apparaître. Ils considèrent que tous les diagnostics retenus peuvent avoir une répercussion sur la capacité de travail. En revanche, la dépendance à l'alcool en soi n'est pas considérée comme invalidante. Selon eux, l'activité exercée jusqu'à présent n'est plus exigible, la recourante n'étant plus en mesure de transporter des enfants, en raison de sa polyneuropathie. Cependant, en tant que vendeuse dans un kiosque, la recourante

A/3250/2008 - 6/15 présenterait une capacité de travail de 50 %. Dans une activité adaptée, c'est-à-dire légère, évitant le port de charges lourdes et avec un changement fréquent des positions, les experts ont évalué la capacité de travail de la recourante à 100 % avec une diminution de rendement de 50 %. D'autres activités respectant ces limitations sont également envisageables. Les experts considèrent que des mesures de réadaptation professionnelle sont indiquées. 17. Dans un avis médical du 31 août 2007, le SMR indique qu'il y a lieu de modifier son avis du 5 mai 2006 dans le sens d'une prise en considération de l'implication de l'atteinte à la santé neurologique sur la capacité de travail de la recourante. Cette incapacité de travail est entière dans l'activité exercée jusqu'à présent, depuis septembre 2001, et de 50 % dans une activité adaptée. Les conclusions prises au sujet de l'état de santé psychiques restent, quant à elles, inchangées. Il considère, par ailleurs, que des mesures professionnelles sont indiquées. 18. Le 5 septembre 2007, l'OCAI a mandaté le service chargé de l'instruction des cas AI afin qu'il détermine le statut de la recourante et qu'il établisse, en cas de statut mixte, l'empêchement de la recourante dans l'accomplissement des travaux ménagers. Dans un rapport d'enquête du 22 novembre 2007, le service compétent a indiqué que si la recourante n'avait pas de handicap, elle exercerait une activité lucrative par plaisir et pour des raisons financières. Lui reconnaissant un statut mixte, le service a évalué son empêchement dans l'accomplissement des diverses tâches ménagères, sur la base des critères suivants: la conduite du ménage (2 %), la préparation des repas et l'entretien de la cuisine (35 %), l'entretien du logement (15 %), les achats (8 %), la lessive et l'entretien des vêtements (15 %), les soins aux enfants (5 %) et les tâches ménagères diverses (20 %). S'agissant de la préparation des repas et l'entretien de la cuisine, l'expert a constaté que la recourante avait continué à assumer ces tâches, malgré ses atteintes à la santé, mais qu'elle se faisait quelque peu aider par son ami. Il a estimé, par conséquent, qu'elle présentait un empêchement de 5 % à ce titre. Pour ce qui est de l'entretien du logement, il a observé que, depuis qu'elle est atteinte dans sa santé, la recourante ne peut plus assumer le nettoyage des escaliers. Un empêchement de 5 % a dès lors été retenu dans cette catégorie de tâches ménagères. S'agissant de la lessive et de l'entretien des vêtements, l'expert a indiqué que la recourante était incapable de porter le panier de linge mouillé, ce qui justifiait de retenir un empêchement de 5 % dans la catégorie concernée. En revanche, pour ce qui concerne les catégories restantes, aucun empêchement n'a été retenu. Sur la base de ces constatations, l'expert a évalué le degré d'invalidité de la recourante, prenant en considération un empêchement de 40 % dans l'activité professionnelle, exercée à 50 % selon l'enquêtrice, et un empêchement de 3,25 % dans le ménage, pour les 50 % restants. Il est parvenu à un degré d'invalidité de 22 %.

A/3250/2008 - 7/15 - 19. Par décision du 15 août 2008, l'OCAI a rejeté la demande d'octroi de rente de la recourante, au motif que son degré d'invalidité était insuffisant pour ouvrir le droit à des prestations de l'assurance invalidité. 20. Par acte du 10 septembre 2008, complété le 17 octobre 2008, la recourante a formé recours contre ladite décision. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 15 août 2008 et à l'octroi d'une rente d'invalidité complète depuis le 1er décembre 2001. Elle conteste que ses troubles psychiques n'aient pas de caractère invalidant et allègue qu'au contraire, ils fondent à eux seuls, le droit à une rente entière d'invalidité. Elle relève, en effet, que l'OCAI s'est fondé à tort sur l'avis du SMR, pour considérer que la toxicomanie était primaire, alors même que l'expert avait précisément retenu l'inverse. 21. Dans sa réponse du 16 octobre 2008, l'intimé relève une erreur dans sa décision initiale. Il observe, en effet, qu'elle retient un degré d'invalidité dans la sphère professionnelle de 40 % au lieu de 55 %. Il rectifie, par conséquent, le calcul du degré d'invalidité de la recourante et parvient à un taux d'invalidité de 29,12 %, ce qui l'amène maintenir ses conclusions en rejet du recours. 22. Le 17 octobre 2008, la recourante a indiqué que le caractère invalidant de son trouble ne pouvait être nié sur la base du fait qu'elle ait pu mener une scolarité obligatoire normale, effectuer une école jardinière d'enfants à Lausanne puis travailler entre 19 et 25 ans comme jardinière d'enfant. Ce raisonnement, tenu par le SMR et repris par l'intimé, est erroné, attendu qu'il ne prend pas en considération l'effet de décompensation qu'elle a vécu lors de la survenance de ses problèmes conjugaux, son divorce, sa déchéance professionnelle et sociale ainsi que ses problèmes d'alcool. Elle a, par ailleurs, souligné que les autres spécialistes ne partageaient pas cet avis. Selon elle, son degré d'invalidité est d'au minimum 70 %, ce qui devrait lui ouvrir le droit à une rente entière d'invalidité. 23. Par acte du 18 novembre 2008, l'OCAI a indiqué, s'agissant de la toxicomanie, qu'en application des directives et de la jurisprudence en la matière, elle devait être considérée comme primaire et qu'elle n'était pas la conséquence d'une atteinte à la santé psychique invalidante. 24. Après transmission de ces écritures à l'OCAI, la cause a été gardée juger le 21 novembre 2008. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).

A/3250/2008 - 8/15 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Le présent recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. La question litigieuse est de savoir si les troubles dont souffre la recourante ouvrent le droit à des prestations de l'assurance-invalidité. 5. Aux termes de l'art. 8 al. 1 et 3 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). A teneur de la jurisprudence constante concernant les dépendances comme l'alcoolisme, la pharmacodépendance et la toxicomanie, une telle dépendance ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a, 321 consid. 1a et 325 consid. 1a). 6. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en

A/3250/2008 - 9/15 procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1). 7. En l'espèce, plusieurs pièces médicales sont a priori pertinentes pour juger de la question, seule litigieuse, de l'implication des troubles psychiques de la recourante sur sa capacité de travail. Il s'agit du rapport médical de la Dresse N__________, psychiatre traitant, de l'expertise psychiatrique de la Dresse N__________ du 24 novembre 2005, de sa lettre du 28 mars 2006 complétant son expertise ainsi que d'un avis médical du SMR du 5 mai 2006. On relèvera d'emblée que l'expertise de la Dresse N__________ revêt une pleine valeur probante, attendu qu'elle comporte une anamnèse détaillée de la recourante, qu'elle tient compte de ses plaintes et qu'elle pose des diagnostics précis. L'expert explique également pour quel motif elle écarte le diagnostic de personnalité émotionnellement labile de type impulsif, initialement posé et répond de manière complète et précise aux questions de l'OCAI. Ses conclusions, bien motivées, sont convaincantes. Selon l'expert psychiatre, la recourante présente une incapacité totale de travail dans toute activité. Son avis rejoint celui de la Dresse N__________, psychiatre traitant. L'OCAI s'écarte toutefois de ces conclusions. Il considère, en effet, sur la base de l'avis du SMR, que le caractère invalidant du trouble de la personnalité doit être nié en l'occurrence, attendu que la recourante a pu mener une scolarité obligatoire normale, effectuer une école jardinière d'enfants à Lausanne puis travailler comme jardinière d'enfants de 19 à 25 ans et qu'il s'agit d'une toxicomanie primaire. Il ressort toutefois du dossier de l'OCAI, que la recourante n'est pas allée au terme de sa formation professionnelle et que, jusqu'à 2000, date à laquelle elle a cessé

A/3250/2008 - 10/15 définitivement toute activité professionnelle, elle n'est jamais parvenue à garder une place de travail plus de 3 ans. Or, les pertes d'emploi répétées, l'interruption des études de même que les échecs conjugaux sont caractéristiques du trouble de la personnalité dont elle souffre (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4ème éd., éd. Masson, Paris, 2003, p. 815). D'autre part, le fait qu'elle n'ait pas rencontré de difficultés dans le suivi de sa scolarité obligatoire est sans pertinence, compte tenu du fait que le trouble de la personnalité n'est apparu qu'au début de l'âge adulte. Quant à la toxicomanie, l'OCAI la considère comme non invalidante, dans la mesure où elle n'a pas résulté ou n'a pas entraîné une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique assimilable à une maladie ayant pour effet de diminuer la capacité de gain. Cette conclusion résulte cependant d'un examen lacunaire, qui n'a porté que sur l'éventuel lien de causalité entre la toxicomanie et le trouble dépressif, sans prendre en considération l'hypothèse de l'existence d'un tel lien entre la toxicomanie et le trouble de la personnalité. Or, c'est précisément cette hypothèse qui est visée par l'expert dans le présent cas d'espèce. On relèvera, en premier lieu, que la toxicomanie de la recourante est subséquente au trouble de la personnalité. En effet, si la Dresse N__________, a indiqué, en un premier temps, que ce trouble était apparu à l'adolescence, elle a finalement précisé, dans son complément d'expertise, qu'il remontait au début de l'âge adulte. Cette dernière affirmation est convaincante, quand bien même elle diverge de l'appréciation de la psychiatre traitant, dans la mesure où elle est conforme à la doctrine médicale (ibidem, p. 813). Quant à la survenance de la toxicomanie, elle coïncide avec la séparation, survenue en 2001. Il ressort, en effet, tant des constatations objectives de l'expert que du rapport médical du psychiatre traitant, qu'avant cette date la consommation d'alcool n'était que festive et occasionnelle. S'agissant plus particulièrement du lien de causalité entre ces deux troubles, il sied de souligner que la personnalité émotionnellement labile de type borderline est caractérisée par un mode général d'instabilité des relations interpersonnelles, de l'image de soi et des affects. Chez les sujets qui présentent ce type de personnalité, la perception d'une séparation ou d'un rejet peut profondément modifier l'image de soi, les affects, la cognition ou le comportement (ibidem). On comprend dès lors parfaitement que, dans le contexte d'une séparation, accompagnée de la perte d'un droit de garde sur ses enfants, la recourante ait éprouvé des difficultés à faire face à ses affects, comme le constate l'expert. Or, c'est précisément à ce moment qu'elle a développé une dépendance à l'alcool, laquelle lui permettait, selon l'expert, "de gérer ses affects". Compte tenu du trouble de la personnalité dont souffre la recourante et du contexte dans lequel s'est développée sa dépendance, l'interprétation de l'expert psychiatre quant au caractère secondaire de la toxicomanie est entièrement convaincante. On relèvera, en second lieu, que, selon la doctrine médicale, les troubles liés à l'utilisation de substances, dont l'alcool, sont

A/3250/2008 - 11/15 fréquemment associés à la personnalité émotionnellement labile de type borderline (ibidem, p. 815). En l'occurrence, ont été également diagnostiqués tant par le psychiatre traitant que par l'expert psychiatre des troubles mentaux liés à la dépendance à l'alcool. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère qu'il n'existe aucun élément permettant de douter de la pertinence des conclusions de l'expert. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître une pleine valeur probante à son expertise et de considérer que la recourante présente une incapacité totale de travail, en raison de ses troubles psychiques. Il convient, à présent, d'évaluer le degré de son invalidité. 8. Selon l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2004, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins. S'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au moment où celui-ci prend naissance, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, soit dès que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le 1er jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 2 LAI; ATF 126 V 9 consid. 2b et les références). 9. Selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Lorsqu'en raison de l'inactivité de l'assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d'ordre médical, dans la mesure où elles permettent d'évaluer la capacité de travail de l'intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid. 1; ATFA non publié du 19 avril 2002, I 554/01). Lorsque les assurés n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel ou apportent une collaboration non rémunérée à l'entreprise de leur conjoint, l'invalidité pour cette part est évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, au sens de l'art. 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée selon l'art. 27 pour cette activité-là. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de l'activité lucrative ou de la collaboration apportée à l'entreprise du conjoint et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question. Lorsqu’il y a lieu d’admettre pour les assurés qui exercent une activité lucrative à temps partiel ou qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint sans

A/3250/2008 - 12/15 être rémunérés, que s’ils ne souffraient d’aucune atteinte à la santé, ils exerceraient, au moment de l’examen de leur droit à la rente, une activité lucrative à temps complet, l’invalidité est évaluée exclusivement selon les principes applicables aux personnes exerçant une activité lucrative. Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel, respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à celle consacrée aux travaux ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des dispositions et des prédispositions. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle qu'elle s'est développée jusqu'au moment où l'administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l'éventualité selon laquelle l'assuré aurait exercé une activité lucrative s'il avait été en bonne santé, il faille que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 ss consid. 3b et les références citées; VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b, 1996 p. 209 consid. 1c, et les références citées). Pour évaluer l’invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l’administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l’empêchement dans chacune des activités habituelles conformément au supplément 1 aux directives concernant l’invalidité et l’impotence de l’Office fédéral des assurances sociales. Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l’occasion d’admettre la conformité aux art. 5 al. 1 LAI et 27 al. 1 et 2 RAI de cette pratique administrative (ATFA non publiés du 9 avril 2001, I 654/00, du 22 août 2000, I 102/00 et du 15 novembre 1999, I 331/99). Une telle enquête a valeur probante et ce n’est qu’à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l’assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu’il faille faire procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l’intéressé rencontre dans ses activités habituelles (VSI 2001 p. 158 consid. 3c). En présence de troubles d'ordre psychique et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile (ATFA non publié du 22 décembre 2003, I 311/03). 10. En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante travaillait à 60 % avant la survenance de l'atteinte à sa santé. Selon ses déclarations à l'enquêtrice, elle aurait continué à travailler à ce même taux horaire, par plaisir et pour des raisons financières. C'est ainsi à juste titre que l'enquêtrice a calculé son degré d'invalidité sur la base de la méthode mixte, qui consiste à prendre en considération tant l'incapacité professionnelle que l'empêchement à accomplir les travaux ménagers.

A/3250/2008 - 13/15 - En revanche, c'est à tort qu'elle a retenu l'activité professionnelle à raison de 50 % et l'activité ménagère à raison de 50 %. Il convenait, en effet, de retenir un taux de 60 % pour l'activité professionnelle et de 40 % pour l'activité ménagère. Il y a lieu, par conséquent, de recalculer le degré d'invalidité de cette dernière, sur la base de cette répartition. La formule est la suivante (cf. CIIAI chiffre 3110) : E x IE + ((EZ-E) x H) divisé par EZ E étant le travail fourni en tant que non invalide en heures par semaine, IE le handicap en % dans l’activité professionnelle, EZ la durée ordinaire de travail en heures par semaine dans la branche concernée, H le handicap en % dans le ménage. L'incapacité de travail est, en l'occurrence, de 100 %. Quant à l'incapacité dans le ménage, elle a été évalué, dans le cadre de l'enquête ménagère, à 3,25 %. Certes, les psychiatres prétendent que la recourante est incapable d'exercer toute activité, même non professionnelle. Toutefois, l'enquête a montré que, s'agissant des tâches purement ménagères, elle était en grande partie capable de les effectuer. En l'espèce, le nombre d'heures travaillées est de 24, la durée ordinaire de travail en heures par semaine dans la branche concernée en 2003 de 41,7 heures (La Vie économique, 6/2004, p. 90, B 9.2) et l'incapacité de travail professionnelle de 100 % (cf. expertise). Le calcul à effectuer est donc le suivant : [24 x 100 + ([41,7 – 24] x 3,25 )] : 41,7], ce qui conduit à un taux d'invalidité de 58,9 %. Par conséquent, la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité. 11. L'expert psychiatre ayant déterminé à la fin décembre 2001 le début de l'incapacité durable de travail, le droit à la rente s'ouvre au plus tôt le 1er janvier 2003. La recourante a donc droit à une demi-rente d'invalidité à compter de cette date. 12. Quant aux mesures professionnelles, la recourante en a droit en principe, dans la mesure où elle présente une invalidité de plus de 20 % (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). De telles mesures sont toutefois inutiles en l'occurrence, puisqu'elle se trouve dans l'incapacité totale de travailler et que l'expert psychiatre a indiqué que de telles mesures n'étaient pas justifiées en l'espèce. 13. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 1'250 fr. Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), a apporté des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de

A/3250/2008 - 14/15 prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). Le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Vu l'issue du litige, un émolument de 500 fr. sera mis à charge de l'intimé.

A/3250/2008 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 15 août 2008. 3. Dit que la recourante doit être mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité, dès le 1er janvier 2003. 4. Invite l'OCAI à rendre une nouvelle décision au sens des considérants. 5. Condamne l'intimé au versement d'une indemnité de 1'250 fr. en faveur de la recourante. 6. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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