Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3248/2008 ATAS/348/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 24 mars 2009
En la cause Madame K__________, domiciliée à Cartigny, CH
recourante
contre CM FONCTION PUBLIQUE, sise rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY
intimée
A/3248/2008 - 2/3 - Vu les décisions sur opposition des 2 juillet 2008 et 4 décembre 2008 ; les recours des 5 septembre 2008 et 9 janvier 2009 ; les réponses des 9 octobre 2008 et 11 février 2009 et les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de ce jour à laquelle les parties ont convenu ce qui suit : « La recourante reconnaît devoir et s’engage à payer toutes les primes impayées jusqu’au 30 juin 2009 soit le montant de 9'162 fr. 60. Elle reconnaît devoir et s’engage à payer le montant des participations figurant sur le document remis par la Caisse ce jour, soit la somme de 305 fr. 55. Elle reconnaît également devoir et s’engage à payer à titre de frais de poursuites 4 x 70 fr. plus 1 x 60 fr. soit 340 fr. La Caisse renonce pour sa part à tous les frais de sommations et tous les frais de dossiers y compris à la somme de 104 fr. constituée des frais de continuation de la poursuite du 29 octobre 2008. Elle renonce donc à la somme totale de 804 fr. Il est convenu que la recourante payera les sommes susmentionnées qui totalisent un montant de 9'808 fr. 15 (340 fr.+ 305 fr. 55 + 9'162 fr. 60) d’ici au 30 avril 2009 sur le compte - Caisse Maladie Fonction Publique à Fribourg. Moyennant paiement de cette somme dans le délai indiqué, la Caisse libérera la recourante pour le 30 juin 2009, le présent procès-verbal valant demande de résiliation, contre production d’une attestation de la nouvelle caisse maladie. La Caisse s’engage également à retirer toutes les poursuites en cours dès le paiement, de même la décision de suspension de la prise en charge notifiée le 4 février 2009 est annulée, et le recours déposé le 20 mars 2009 retiré. D’éventuelles contestations relatives aux participations futures ne remettront pas en cause le présent accord. En cas d’octroi d’éventuels subsides, la Caisse les versera à la recourante sur son CCP .
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte aux parties de leurs engagements respectifs, tels que mentionnés cidessus.. 2. Les y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière :
Brigitte BABEL
La Présidente :
Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le