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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.10.2024 A/3247/2024

23 octobre 2024·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·467 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3247/2024 ATAS/815/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 octobre 2024 Chambre 4

En la cause A______ représentée par la Docteure Astrid ALLEGRE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

intimé

A/3247/2024 - 2/3 - Vu la décision du 26 septembre 2024 de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) ; Vu le recours du 1er octobre 2024 de Madame A______ (ci-après : la recourante), interjeté auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) sous la plume de la docteure Astrid ALLEGRE ; Vu le courrier de la chambre de céans du 4 octobre 2024 octroyant un délai à la recourante pour lui faire parvenir une procuration donnant pouvoir à la Dre ALLEGRE de la représenter en justice sous peine d’irrecevabilité de son recours ; Vu l’écriture conjointe de la recourante et de la Dre ALLEGRE du 10 octobre 2024 par laquelle la recourante a indiqué retirer le recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

A/3247/2024 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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