Siégeant : Patrick UDRY, Président suppléant REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3242/2009 ATAS/1093/2011 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 22 novembre 2011 8ème Chambre
En la cause Madame B__________, domiciliée à La Croix-de-Rozon,, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FONTANET Bénédict Recourante
contre AXA ASSURANCES SA, sise Chemin de Primerose 11, case postale, 1002 Lausanne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERGMANN Michel Intimée
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A/3242/2009 Attendu en fait que, par décision du 13 février 2008, AXA ASSURANCES SA a informé Madame B__________ qu’elle entendait cesser ses prestations relatives au sinistre du 18 octobre 1997 dès le 1 er janvier 2008 ; Que par décision sur opposition du 10 août 2009, AXA ASSURANCES SA a rejeté l’opposition formée par Madame B__________ ; Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision en date du 7 septembre 2009, en concluant à l’annulation de la décision ; Que le dossier renferme des avis médicaux divergents et variant, en particulier au sujet des limitations fonctionnelles de Madame B__________ et de leur influence sur sa capacité de travail ; Que, de ce fait, la Chambre de céans a informé les parties de son intention de mettre en œuvre une expertise orthopédique et leur a communiqué les questions qu’elle avait l’intention de poser à l’expert, tout en leur impartissant un délai pour compléter celles-ci et proposer des noms d’experts ; Que, dans le cadre d’une procédure en responsabilité civile pendante entre les mêmes parties et un tiers devant les tribunaux civils vaudois, une expertise de l’assurée a été ordonnée et confiée au Dr L__________ du Département Appareil Locomoteur, Service d’Orthopédie - Traumatologie de l’Hôpital orthopédique de Lausanne ; Qu’AXA ASSURANCES SA n’a pas formulé de remarques au sujet de la mission d’expertise proposée par la Chambre de céans et a suggéré la nomination d’un orthopédiste membre du CEMED de Nyon ; Que l’assurée n’a pas formulé de question complémentaire et a proposé la nomination comme expert du Dr L__________, afin de remédier à tout risque d’expertise contradictoire en cas de nomination d’un autre expert. Que, par un courrier subséquent, elle a indiqué s’opposer à la nomination d’un médecin du CEMED, faute d’information suffisante sur ce dernier ; Qu’AXA ASSURANCES SA s’est opposée à la nomination du Dr L__________ en qualité d’expert ; Qu’interpellé par la Chambre de céans afin de savoir s’il acceptait d’être nommé comme expert, le Dr L__________ a tout d’abord indiqué qu’il craignait qu’il ne soit pas judicieux de le nommer, l’optique des deux expertises à effectuer étant différente, et a donc proposé qu’un autre expert soit mandaté ;
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A/3242/2009 Que par un courrier subséquent du 9 septembre 2011, le Dr L__________ a indiqué qu’il avait compris la crainte de voir apparaître des contradictions avec deux experts différents et a donc proposé, en accord avec les avocats des deux parties, de mettre à disposition de la Chambre de céans l’expertise qu’il effectuerait dans le cadre de la procédure vaudoise et qu’en cas de questions supplémentaires, il serait disposé à y répondre en précisant que la plupart des questions de la mission d’expertise seraient ainsi traitées et qu’ainsi, la Chambre de céans serait dispensée de chercher un deuxième expert. Attendu en droit que jusqu’au 31 décembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales le Tribunal était compétent en la matière (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire; LOJ - RS E 2 05); Que, dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Qu'en l'espèce, compte tenu des divergences d'avis médicaux exprimés jusqu'à maintenant, il convient d'ordonner une telle expertise afin de déterminer l'incidence des séquelles consécutives à l'accident de la circulation du 18 octobre 1997 sur la capacité de gain de Madame B__________. Que les deux partie sont sollicité une telle expertise. Que par rapport au choix de l'expert, la Chambre de céans partage l'avis selon lequel il est opportun d'éviter une éventuelle contradiction d'avis en cas de nomination d'un autre expert que le Dr L__________, déjà nommé expert dans le cadre de la procédure civile
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A/3242/2009 vaudoise. Que, selon ce dernier, les deux parties ont manifesté leur accord par rapport à sa nomination en qualité d'expert dans la présente procédure. Qu'il se justifie dès lors de nommer le précité en qualité d'expert. Que les modalités proposées par le Dr L__________, soit la mise à disposition de l'expertise menée dans le cadre de la procédure vaudoise avec possibilité de poser des questions complémentaires n'est pas satisfaisante, si bien qu'il se justifie de confier au précité l'intégralité de la mission d'expertise, acceptée par les parties. Que le Dr L__________ pourra se baser sur les examens effectués dans le cadre de la procédure vaudoise pour remplir sa mission. Qu’en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours sera accordé aux parties pour éventuelle récusation de l’expert, ensuite de quoi la présente ordonnance lui sera communiquée. ***
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A/3242/2009 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise médicale. 2. La confie au Dr L__________. 3. Fixe aux parties un délai de 10 jours dès réception de la présente pour une éventuelle récusation de l’expert nommé. 4. Dit que sa mission est la suivante : 1. S’entourer de tous éléments utiles, prendre connaissance du dossier de la présente procédure, y compris du DVD réalisé par Monsieur C__________, et, au besoin, s’entourer d’avis de tiers. 2. Exposer l’anamnèse détaillée de Madame B__________. 3. Exposer les données subjectives et les plaintes de Madame B__________. 4. Procéder aux constatations objectives (status clinique). 5. Poser les diagnostic(s) et en dater la survenance. 6. Dire pour chaque affection diagnostiquée si elle est la conséquence directe de l’accident de la circulation du 18 octobre 1997 (lien de causalité naturelle). Si oui, dire si le lien de causalité naturelle est possible, vraisemblable ou certain. 7. Mentionner les limitations fonctionnelles découlant uniquement des affections en relation de causalité naturelle avec l’accident de la circulation du 18 octobre 1997. 8. Dire, uniquement pour les affections en relation de causalité naturelle avec l’accident de la circulation du 18 octobre 1997, si ces affections entraînent une incapacité de travail de Madame B__________ dans l’activité exercée jusque-là, le cas échéant à quel taux en pourcent, avec quel rendement, et depuis quand, à quel taux en pourcent et avec quel rendement. 9. Dire si une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de Madame B__________ est raisonnablement exigible, le cas échéant dans quel(s)
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A/3242/2009 domaine(s), depuis quand, à quel taux en pourcent et avec quel rendement. 10. Dire si la capacité de travail peut être améliorée par des mesures médicales. 11. Evaluer les chances de succès de mesures de réadaptation professionnelle. 12. Apprécier le cas et de déterminer sur le pronostic. 13. Pour les points n° 4 à 12 si l’expert s’écarte des conclusions des thérapeutes ayant examiné Madame B__________ ou son dossier, en particulier les Dr M__________, Dr N__________, Dr O__________, Dr P__________, Dr Q__________ et Mme D__________, en expliquer les raisons. 14. Faire toutes autres observations et suggestions utiles. 5. Invite le Dr L__________ à déposer le plus rapidement possible un rapport commun en trois exemplaires à la Chambre de céans. 6. Réserve le fond.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD Le Président suppléant
Patrick UDRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le