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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.04.2015 A/3241/2009

14 avril 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·15,382 mots·~1h 17min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3241/2009 ATAS/265/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 avril 2015 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à LA CROIX-DE-ROZON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Bénédict FONTANET

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3241/2009 - 2/59 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1968, a travaillé à plein temps, soit 40 heures par semaine, en qualité de «forwarder» (personne s’occupant de l’exécution des contrats et du suivi des bateaux) en matière de fret international au sein de B______ SA (ci-après : l’employeur), dès le 3 janvier 1996. A ce titre, elle a perçu en 1997 un salaire annuel de CHF 76'050.-, soit un revenu mensuel de CHF 5'850.- payé 13 fois l’an. Elle était assurée pour les accidents professionnels et non-professionnels auprès d’AXA ASSURANCES SA (ci-après : AXA). 2. Le 18 octobre 1997, l’assurée a été victime d’un accident de la circulation sur une autoroute française, alors qu’elle était passagère avant d’un véhicule conduit par Monsieur C______, assuré en responsabilité civile auprès d’une assurance, devenue AXA depuis lors. Se plaignant de douleurs cervico-thoraciques, l’assurée a été évacuée sur l’hôpital de NANTUA, où elle a bénéficié des premiers soins, puis a été rapatriée, par hélicoptère, à l’hôpital cantonal de Genève (ci-après : les HUG), où elle a été hospitalisée durant 24 heures. 3. L’assurée a bénéficié de plusieurs arrêts de travail, complets ou partiel dès le 18 octobre 1997. Le sinistre a été pris en charge par AXA, en sa qualité d’assureuraccidents, notamment par le versement d’une indemnité journalière du 21 octobre 1997 au 31 octobre 2000. 4. Dans un rapport du 30 octobre 1997, le Dr D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur aux HUG, a indiqué que l’examen clinique avait révélé un status neurologique dans les normes et que le scanner cervical avait confirmé l’absence de lésion osseuse. Le diagnostic de cervicalgie post-traumatique avait été posé. Un traitement simple d’antiinflammatoire et le port d’une collerette avaient été préconisés. Sa capacité de travail était nulle depuis le 18 octobre 1997, pour une durée indéterminée. 5. Dans un rapport du 17 décembre 1997, le Dr E______, spécialiste FMH en médecine interne générale, a diagnostiqué un traumatisme cranio-cérébral avec probable perte de connaissance, une plaie au cuir chevelu et des contusions multiples cervicales et thoraciques. L’évolution de l’état de santé était lente, l’assurée présentant une persistance des douleurs thoraciques, des troubles du sommeil et des limitations fonctionnelles cervicales. Sa capacité de travail était de 50% depuis le 20 novembre 1997 et totale dès le 2 décembre 1997. 6. Compte tenu de la persistance de symptômes douloureux référés dans les quatre membres avec une restriction fonctionnelle cervicale, un bilan complémentaire radiologique a été effectué par le médecin traitant de l’accidentée, le Dr F______, spécialiste FMH en neurochirurgie. Ce dernier a mis en évidence une fracture D2 par éclatement avec menace médullaire sérieuse et phénomène de Lhermitte sur une fracture, qui avait échappé au diagnostic en octobre 1997. 7. Du 16 janvier au 7 février 1998, l’assurée a séjourné à la Clinique Générale- Beaulieu afin de subir une intervention chirurgicale conduite par le Dr F______.

A/3241/2009 - 3/59 - Celle-ci a consisté en une laminectomie D2 élargie, bilatérale, une stabilisation par système Apofix D1-D3, une réparation ligamentaire C6-C7, C7-D1 et une greffe autologue postérieure, ce qui a eu pour effet, selon l’assurée, d’atténuer très nettement les symptômes aux niveaux de ses membres. Toutefois, par la suite, elle s’est à nouveau plainte de douleurs interscapulaires et d’une dysphonie persistante. 8. Le 3 avril 1998, l’assurée a subi une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée par le Dr F______, assisté du Dr G______, spécialiste en chirurgie cardiovasculaire. Une stabilisation de la deuxième vertèbre dorsale, par voie postérieure et antérieure, a été pratiquée, par ouverture du corps de la vertèbre, greffe autologue et ostéosynthèse entre la première et la troisième vertèbre dorsale par plaque antérieure. 9. Dans un rapport du 18 septembre 1998, le Dr F______ a prescrit une reprise de travail à 50% dès le 3 août 1998, à 80% dès le 5 octobre 1998 et à 100% à partir d’une date à déterminer, l’évolution de l’état de santé étant partiellement favorable, malgré la persistance des douleurs dorsales. 10. Le 8 décembre 1998, le Dr H______, médecin-conseil d’AXA, a retenu que le cas de l’assurée était très grave. La reprise du travail après deux opérations lourdes sur la région cervico-dorsale indiquait la haute motivation de l’assurée. Toutefois, il doutait de la nécessité du recours à une aide-ménagère, demandée par l’assurée, et de l’intérêt du port d’une minerve. Il a préconisé une analyse ergonomique de son poste de travail et recommandé une instruction de gestes et postures en se basant sur les informations fournies par la SUVA. Tout en relevant les méfaits posturaux liés au travail statique de saisies d’informations sur écran d’ordinateur, il n’a pas évoqué le besoin de procéder à un changement d’orientation professionnelle. Une incapacité de travail de 20% dès le 5 octobre 1998 paraissait justifiée. 11. Le 30 mars 1999, le Dr F______ a attesté d’une capacité de travail à nouveau réduite à 50% dès le lendemain. 12. Dans un deux rapports datés respectivement du 23 avril et du 31 mai 1999, le Dr F______ a relevé la présence de douleurs dorsales chroniques assez intenses en lien avec l’accident et justifiant une incapacité de travail définitive de 50% dès le 31 mars 1999. 13. Le 22 juin 1999, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI), invoquant les conséquences de son accident. 14. Dans un rapport du 13 juillet 1999, le Dr F______ a diagnostiqué une fracture D2, une fracture bilamaire de C7, une rupture interépineuse C6-C7 et C7-D1, un status après laminectomie D1-D3 avec une ostéosynthèse postérieure, une greffe et une suture ligamentaire par voie antérieure, une corporectomie D2, une greffe et une ostéosynthèse D1-D3. L’état de santé de l’assurée était stable. Aucune atteinte

A/3241/2009 - 4/59 neurologique n’était à signaler. L’assurée présentait des douleurs cervico-dorsales chroniques et permanentes qui nécessitaient la prise régulière d’antalgiques majeurs et de la physiothérapie. Ceci justifiait une capacité de travail définitive de 50% dès le 31 mars 1999. Aucun traitement médical n’était susceptible d’améliorer la capacité de travail. Des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées. Une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles devait permettre à l’assurée d’alterner les positions assises et debout, de ne pas maintenir chacune de ces positions plus de 4 heures, d’éviter de marcher plus de 1'000 mètres, de se mettre à genou, d’incliner le buste, de s’accroupir, de lever, porter ou déplacer fréquemment des charges (fatigabilité excessive du bras droit), de se baisser, d’effectuer des mouvements répétitifs du dos, de travailler avec des horaires irréguliers ou de nuit, de travailler en hauteur ou avec risque de chute, de se déplacer sur sol irrégulier ou en pente et de travailler dans un environnement froid. Dans ce type d’activité, aucune diminution de rendement ne devait être prise en compte. 15. Dans un rapport du 2 février 2000. le Dr I______, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin-conseil de l’OAI, a considéré que l’on pouvait admettre une incapacité de travail de 50%, étant précisé qu’une certaine adaptation ou qu’une évolution favorable de l’état de santé pouvait encore se produire. Par conséquent, il convenait de revoir la situation dans 18 mois. 16. Dans un projet de décision du 20 mars 2000, l’OAI a constaté que l’assurée avait été en incapacité de travailler à compter du 20 octobre 1997. A l’issue du délai de carence d’une année, son incapacité de travail était de 20%, soit un taux insuffisant pour lui ouvrir un droit à une rente. Dès le 31 mars 1999, l’incapacité de travail était de 50%, ouvrant droit à une demi-rente d’invalidité. 17. Le 4 avril 2000, l’assurée a informé l’OAI qu’elle ne s’opposait pas à ce projet. 18. Sur requête d’AXA du 29 juin 2000, le Dr J______, spécialiste FMH en chirurgie et en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et privat docent à la faculté de médecine de Genève, a examiné l’assurée le 22 août 2000 et rendu un rapport circonstancié le 1er septembre 2000. Le Dr J______ a résumé le dossier, exposé l’anamnèse et les plaintes de l’assurée et procédé à l’examen du dossier radiographique. Il a diagnostiqué une plaie du cuir chevelu, une très importante fracture du corps vertébral de la 2ème vertèbre dorsale avec effondrement du mur antérieur de près de la moitié de sa hauteur et atteinte importante du mur postérieur avec légère compression médullaire, un status après double fixation antérieure et postérieure de stabilisation de la 2ème vertèbre dorsale par ostéosynthèse et une fracture-tassement nette mais peu importante de la partie antérieure du plateau supérieur de D4. L’assurée travaillait le matin et se reposait l’après-midi. Elle se fatiguait très vite et avait beaucoup de peine à rester de longs moments à travailler sur un écran d’ordinateur ; elle se déclarait incapable de faire son travail plus de 4 heures. Lors de la deuxième intervention chirurgicale, un des nerfs laryngés avait été

A/3241/2009 - 5/59 légèrement contusionné, modifiant sa voix. Elle était toujours incapable de crier et de chanter, de donner de la voix lorsqu’elle était dans «une société nombreuse». Le port de charges supérieures à 1 ou 2 kilogrammes dans chaque main était impossible car elle sentait tout de suite des contractures et des douleurs dans la région de ses épaules et de sa nuque. Elle avait de la peine à faire son ménage, en particulier lorsqu’il s’agissait de se pencher en avant, par exemple pour passer l’aspirateur, repasser ou faire son lit. La conduite d’une automobile était rendue difficile car elle avait très vite des contractures dans ses épaules avec des douleurs à la nuque et les secousses de la voiture la fatiguaient. Elle avait dû arrêter tous les sports qu’elle aimait, en particulier, le ski nautique. Elle avait essayé de faire du yoga pour se détendre mais avait dû arrêter car elle finissait par avoir des contractures musculaires dans sa nuque. L’examen clinique physique de l’assurée avait révélé une musculature paravertébrale cervicale bilatérale légèrement contracturée, des trapèzes nettement contracturés et sensibles à la palpation et une palpation de l’émergence du nerf d’Arnold, à droite, ressentie désagréablement. La mobilité de la colonne cervicale de l’assurée était décrite comme suit : les inclinaisons latérales et les rotations droites et gauches étaient limitées ; lors de la deuxième intervention chirurgicale, une stabilisation de la deuxième dorsale par blocage vertébral avait été pratiquée, laquelle avait évolué favorablement ; les troubles neurologiques avaient disparu mais il restait une angulation qui ne s’était pas modifiée depuis l’opération. On pouvait dès lors considérer que les différentes greffes osseuses étaient bien incorporées et que la région cervico-dorsale était correctement stabilisée. Il n’en restait pas moins qu’un tel bouleversement d’une région charnière entre les colonnes cervicale et dorsale troublait la statique de la colonne cervicale et, en partie, dorsale. C’était la raison pour laquelle on constatait, sur les dernières radiographies de profil, une hyperlordose cervicale qui expliquait, en partie du moins, les douleurs et les contractures vertébrales ressenties. Le Dr J______ a apporté ensuite une explication clinique aux différentes douleurs ressenties par l’assurée, puis, lui a tiré «un très grand coup de chapeau» pour son optimisme et sa volonté de guérir et de reprendre son travail. Après un si important traumatisme, il lui paraissait «assez exceptionnel» qu’elle puisse reprendre le travail à 50%, environ 4 mois après la deuxième opération. Une telle attitude démontrait un grand intérêt pour son travail et une réelle volonté de garder sa place de travail. Un reclassement dans une autre profession était exclu. Enfin, le Dr J______, évoquant une hypothétique grossesse de l’assurée, a indiqué que les difficultés rencontrées actuellement risquaient de rendre difficile, sinon impossible, le soin à des enfants en bas âge car cela impliquait qu’il faille se baisser, les soulever, les porter, toutes considérations qui lui paraissaient pour l’instant extrêmement compromises.

A/3241/2009 - 6/59 - Les troubles actuels de l’assurée étaient, de façon certaine, en causalité avec l’accident subi. Sa capacité de travail résiduelle de 50% devait être considérée comme définitive. 19. Par décision du 16 août 2000, l’OAI a octroyé à l’assurée une demi-rente d’invalidité d’un montant de CHF 657.- par mois, basée sur un degré d’invalidité de 50%, à compter du 1er mars 1999. Le 24 octobre 2000, la demi-rente d’invalidité a été augmentée à CHF 836.-. 20. Par décision du 11 octobre 2000, AXA a octroyé à l’assurée une rente d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de 50% à compter du 1er novembre 2000 et alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de CHF 34'020.-, correspondant à un taux de 35%. 21. Dès le 31 janvier 2002, le Dr F______ a admis une incapacité de travail totale de l’assurée, avec reprise de travail à 20% dès le 1er novembre 2002, en raison d’une aggravation des douleurs cervico-dorsales. 22. Le 9 avril 2002, l’OAI a entamé une procédure de révision de la rente d’invalidité versée à l’assurée. 23. Le 16 avril 2002, l’assurée a indiqué à l’OAI que son état s’était aggravé. Ses cervico-dorsalgies aiguës étaient en augmentation. Elle était en incapacité totale de travailler depuis le 31 janvier 2002 pour une durée indéterminée. Elle ne pouvait pas porter de poids, présentait une fatigabilité importante et avait besoin de repos et de physiothérapie pour soulager ses cervico-dorsalgies chroniques. 24. Le 6 mai 2002, l’employeur a indiqué que l’assurée travaillait à 50% depuis le 1er septembre 2000. Son salaire était de CHF 3'571.70 par mois. A compter du 31 janvier 2002, elle avait totalement interrompu son activité professionnelle. 25. Dans un rapport du 7 mai 2002, le Dr F______ a indiqué que l’état de santé de la recourante s’était aggravé. Elle présentait une persistance de cervico-dorsalgies post traumatiques, avec une aggravation des douleurs depuis janvier 2002. Sa capacité de travail était nulle dans toute activité. 26. A la demande de l’OAI le 17 octobre 2002, le Dr K______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a réalisé une expertise en décembre 2002. Dans son rapport du 23 janvier 2003, il a diagnostiqué une ancienne fracture complexe de D2 avec compression médullaire et lésions ligamentaires C6-C7 et C7-D1, une ancienne fracture de D4, une ancienne fracture bilamaire de C7, une ancienne corporectomie D2 avec greffe, une ancienne décompression postérieure avec instrumentation par Apofix et un syndrome douloureux chronique cervico-dorsal. Il a notamment indiqué que l’assurée avait été victime d'un traumatisme sévère au niveau cervico-dorsal. Le traitement de la fracture avait fait l’objet de deux interventions chirurgicales importantes. L'accès antérieur à la vertèbre D2 était très difficile. Il avait été réalisé avec l’assistance d’un chirurgien cardio-vasculaire. Ces interventions avaient permis de corriger la compression médullaire qui n'existait

A/3241/2009 - 7/59 plus à l’heure actuelle. Toutefois, des modifications morphologiques dans la colonne dorsale haute avaient persisté. Ces modifications morphologiques entraînaient un syndrome douloureux chronique, qui était lié au maintien des postures nécessaires à l'utilisation d'un ordinateur. Une incapacité de travail définitive de 50% avait été déterminée par le Dr J______ dans son expertise du 1er septembre 2000. Au début 2002, une aggravation de la symptomatologie douloureuse avait motivé un arrêt de travail complet. La situation s'était ensuite partiellement améliorée, de sorte que l’assurée présentait actuellement une capacité de 20%. En ce qui concerne le pronostic, il s’agissait d’une situation chronicisée avec une symptomatologie douloureuse cervico-dorsale chronique d’intensité variable suivant les charges physiques. Une amélioration de cette situation n’était pas envisageable. L’évolution était difficile mais, en raison du jeune âge de l’assurée, une réévaluation de la situation devait être faite régulièrement. L’anomalie de la structure vertébrale dorsale haute entraînait l’impossibilité de supporter des charges, des mouvements répétitifs de la ceinture cervico-scapulaire, des mouvements répétitifs de la colonne cervicale et gênait considérablement le maintien de postures fixes destinées à observer un ordinateur, par exemple. L’activité habituelle de l’assurée provoquait une aggravation de la symptomatologie douloureuse, ce qui limitait le temps d’utilisation d’un système informatique. Dans son activité habituelle, l’assurée présentait une capacité de travail de 20%, avec un rendement difficilement déterminable. Dans une activité adaptée (pas de postures fixées de la colonne cervicale, pas de mouvements répétitifs de la colonne cervicale et des possibilités de pauses fréquentes), une capacité de travail de 50% pouvait être retenue. Une évaluation par le service de réadaptation de l’OAI était préconisée. 27. Dans un rapport du 10 mars 2003, la Dresse L______, médecin praticien du Service Médical Régional de l’OAI (ci-après : le SMR) a validé les conclusions du Dr K______. Elle a posé les diagnostics de status post-fracture complexe de D2, de D4 et de C7 avec syndrome douloureux chronique cervico-dorsal. Le 18 octobre 1997 marquait le début de l’incapacité durable de travailler. La capacité de travail dans l’activité habituelle était de 20% et de 20 à 50% dans une activité adaptée. Le cas devait être révisé dans 2 ans. 28. Le 25 mars 2003, l’employeur a indiqué que l’assurée travaillait à 20% depuis le 1er novembre 2002, soit 8 heures par semaine. Son salaire était de CHF 3'571.70 par mois. 29. Dans un courrier du 14 avril 2003 à l’attention du conseil de l’assurée, le Dr F______ a certifié que l’assurée se plaignait de fatigabilité, de douleurs cervicodorsales chroniques et de météo-sensibilité. L’état actuel était satisfaisant, ce en raison de la diminution du temps de travail et de la poursuite régulière d’une

A/3241/2009 - 8/59 physiothérapie. Il était stabilisé mais les douleurs chroniques pouvaient s’intensifier avec l’âge. S’agissant des raisons de la diminution de la capacité de travail depuis l’expertise du Dr J______, l’état de santé et la volonté de l’assurée avaient permis de croire qu’elle pourrait supporter un rythme de travail à 50%. Il s’était avéré qu’une fatigabilité toujours plus importante l’envahissait et que de sérieuses cervico-dorsalgies l’empêchaient d’avoir une vie normale sans prise d’antidouleurs puissants. Une aggravation évidente de l’état de l’assurée l’avait contrainte à changer de rythme (arrêt de travail de 9 mois) afin qu’elle prenne moins de médicaments, avec une reprise du travail à 20%. 30. Dans un rapport du 15 avril 2003, la Dresse L______ du SMR a proposé que l’assurée soit vue par le service de réadaptation de l’OAI, pour une évaluation pratique de la capacité résiduelle de travail. Compte tenu des informations fournies par l’employeur, il apparaissait que l’assurée avait repris le travail à 20% le 1er novembre 2002. On pouvait donc considérer que sa capacité résiduelle de travail était de 20% à compter de cette date. 31. Par décision du 23 janvier 2004, l'OAI a octroyé une rente entière AI à l’assurée, calculée sur un degré d'invalidité de 100% dès le 1er avril 2002, puis de 80% dès le 1er février 2003. 32. Par décision du 13 mai 2004, AXA a accordé à l’assurée une rente d’invalidité LAA basée sur un degré d’invalidité de 80%, à compter du 1er novembre 2003. Précédemment, l’assurée avait perçu une indemnité journalière du 31 janvier 2002 au 31 octobre 2003. 33. Le 3 mars 2005, le Dr F______ a certifié que les douleurs cervico-dorsalgiques séquellaires à l’accident de 1997 étaient stables et toujours présentes et nécessitaient toujours une prise en charge physiothérapique régulière, ainsi qu’une prise d’anti-inflammatoires et d’antidouleurs de manière régulière. La capacité de travail de l’assurée demeurait dès lors définitivement de 20%. 34. Le 11 août 2005, l’OAI a informé l’assurée que son droit à la rente était en cours de révision. 35. Le 1er septembre 2005, l’assurée a expliqué à l’OAI que son état de santé n’avait pas changé. 36. Le 12 septembre 2005, l’employeur a indiqué que l’assurée travaillait à 20% et que son salaire annuel se montait à CHF 18'417.10. 37. Dans un rapport du 3 octobre 2005, le Dr F______ a considéré que l’état de santé de l’assurée était stationnaire depuis le 1er novembre 2002. Sa capacité de travail dans son activité habituelle était de 20% à compter de cette date. 38. Le 4 avril 2006, sur requête d’AXA, le Dr M______, spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation et spécialiste de la colonne vertébrale à la Clinique du dos à Lausanne, a rendu une expertise actualisée de l’état de santé de l’assurée.

A/3241/2009 - 9/59 - Après avoir exposé l’anamnèse (personnelle, actuelle et socioprofessionnelle) et les plaintes de cette dernière et ses propres constations objectives, le Dr M______ a diagnostiqué des cervico-brachialgies bilatérales dans un contexte de séquelles de Whiplash stade IV (Quebec TASK Force), un status après fracture de type Burst de T2 avec perte du mur antérieur de 50% et empreinte médullaire avec lésion ligamentaire du complexe C6-T1 et fracture basi-épineuse de C7, un status après fracture-tassement de T4, un status après deux interventions en différé (laminectomie décompressive élargie bilatérale associée à une stabilisation postérieure T1-T3, à une réparation ligamentaire C6-T1 et greffe osseuse, un status après décompression canalaire en différé par cervico-sternotomie gauche procédant à une corporectomie T2, à une greffe autologue aux dépens de la crête iliaque droite et ostéosynthèse antérieure T1-T3), des troubles statiques et posturaux dans un contexte d’hypermobilité articulaire et de défaut de stabilisation du plan musculaire profond, et une dysphonie sur lésion postopératoire d’un nerf laryngé. Après avoir examiné l’assurée à trois reprises, le Dr M______ a relevé qu’elle jouissait, avant son accident, d’une très bonne santé générale. Elle se décrivait comme très sportive et avait accédé, à une date non précisée mais avant son accident, au quatrième rang du classement suisse de slalom en ski nautique. Elle était, en outre, connue depuis son plus jeune âge pour sa très grande souplesse naturelle. Elle s’était vue obligée, au vu de ses douleurs, d’abandonner toute pratique sportive. Malgré le temps écoulé depuis l’accident, il subsistait un handicap fonctionnel et douloureux, dont les conséquences étaient directement en rapport avec le traumatisme lui-même. Au sujet de l’incapacité de travail, la situation actuelle devait être considérée comme gérable et vouloir exiger une rentabilité supérieure serait totalement déraisonnable et illusoire. Le Dr M______ ne voyait pas l’intérêt d’envisager un reclassement professionnel car celui-ci ne modifierait pas la capacité de travail. Sur le plan vertébral, les contraintes qui devaient être respectées étaient les suivantes : une activité offrant une alternance de posture ; les activités en zone haute étaient déconseillées de même que les porte-à-faux, ou encore la position dans laquelle l’activité principale imposait un travail où les bras seraient maintenus au-delà des 50° en abduction et en antéflexion ; les ports de charge ne devaient pas excéder les 3 kilogrammes. Le handicap fonctionnel était suffisamment manifeste pour limiter l’assurée dans la réalisation des tâches ménagères habituelles. Les activités sportives antérieures n’étaient plus du tout compatibles avec son état ; en particulier, tous les sports d’impact conduisant à une composante de vibration ou à des positions statiques longtemps maintenues, dont notamment le ski nautique, étaient actuellement «non réalistes». 39. Dans un avis du 27 juin 2006, la Dresse L______ du SMR a repris les conclusions du Dr M______ et ajouté que, quoiqu’il en soit, les lésions séquellaires étaient constituées depuis de nombreuses années et, en l’état actuel de la médecine, non

A/3241/2009 - 10/59 susceptible d’amélioration. Une révision précoce n’était donc pas nécessaire sur le plan médical. 40. Le 12 juillet 2006, le Dr M______ a précisé son expertise au sujet des lésions dégénératives des segments adjacents et du remaniement présent au niveau musculaire. Les méfaits qui avaient découlé de l’accident ou des suites des interventions chirurgicales s’étaient déjà produits et n’allaient pas s’aggraver au fil du temps pour autant que le sujet intervienne activement. Raisonnablement, on devait s’attendre à une participation active de l’assurée dans la pratique d’une telle démarche. Dans la littérature, il avait été largement prouvé que les mesures passives étaient connues pour ne pas influencer la trophicité musculaire, raison pour laquelle seule la pratique d’exercices quotidiens permettrait d’agir sur le plan musculaire profond. En effet, malgré l’altération qui s’était produite, il était chaudement recommandé de participer à la stabilisation dynamique vertébrale, pour limiter l’agression inhérente à la sédentarité ou à l’inactivité, problématique qui viendrait encore se surajouter aux méfaits du traumatisme. 41. Le 10 août 2006, l’OAI a maintenu le droit à la rente de l’assurée basé sur un degré d’invalidité de 80%. 42. Le 13 août 2007, AXA a mandaté une entreprise de surveillance, soit pour elle Monsieur N______, afin d’observer l’assurée. Le but de la mission était de déterminer si elle pratiquait un sport, était à même de porter des charges, avait une activité professionnelle ou présentait un handicap physique invalidant. M. N______ a mené ses observations les 21 août, 13 et 29 septembre et 13 octobre 2007. Il a filmé l’assurée lors des journées précitées de septembre et matérialisé ses observations sur un DVD (ci-après : le DVD). Le 13 septembre 2007 de 16h35 à 19h20, on y voyait l’assurée monter sur un bateau de ski nautique et le piloter, ranger du matériel sur le bateau ou le bâcher. Le 29 septembre 2007 de 08h00 à 18h02, il a constaté que la recourante fonctionnait en qualité de juge lors du championnat genevois de ski nautique et de wakeboard et qu’elle avait pris place dans le bateau qui tirait les participants. Selon M. N______, elle n’avait pas été restreinte ou gênée dans l’accomplissement de ses mouvements durant les périodes de surveillance. 43. Par demande déposée par devant le Tribunal cantonal vaudois le 17 octobre 2007, l’assurée a assigné AXA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile du conducteur du véhicule, ainsi que celui-ci, conjointement et solidairement, en paiement de la somme totale de plus de CHF 3’500'000.- pour perte de gain, tort moral, dommage ménager, frais de cures thermales, pour l’achat d’un véhicule adapté et le remboursement des honoraires d’avocat. 44. Dans un rapport du 19 octobre 2007, le Dr Y______, spécialiste FMH en médecine générale et responsable du service médical de Suisse romande d’AXA, a indiqué avoir examiné le dossier de l’assurée et visionné le DVD. Il a relevé ce qui suit : « […] on voit Mme A______ être parfaitement à l’aise sur le bateau de ski

A/3241/2009 - 11/59 nautique, évoluer sans limitation apparente sur le plan instable que réalise une telle embarcation (…). Les manœuvres qu’elle effectue pour parquer le bateau sont effectuées avec une parfaite aisance (…). Lorsqu’elle gesticule, toujours sur le bateau, les bras en abduction en effectuant des rotations rapides de la nuque à droite et à gauche, Mme A______ le réalise sans aucune gêne ni limitation (…). Elle met de l’ordre sur son bateau en effectuant des mouvements de flexion antérieure du tronc, élévation du tronc, abductions – adductions des bras (pliage de la corde de traction) sans aucune gêne ni précaution (…). […] lorsqu’elle s’assied dans le bateau (…), elle le fait sans aucune précaution, aucun amortissement du mouvement et sans douleur apparente. Mme A______ compense parfaitement le roulis ou le tangage du bateau. Elle ne craint pas d’être sur ce bateau, quand bien même elle est tournée vers l’arrière et ne peut anticiper les réactions du bateau qui évolue - par essence - à grande vitesse, ce qui sur ce plan d’eau est source d’importants soubresauts et oblige fréquemment le bateau à «taper». Alors même que le bateau évolue à grande vitesse (…), elle se lève d’un bond, effectue une rotation du tronc de 90 degrés vers la gauche avant de se rasseoir, avec une totale aisance. Les mouvements des bras pour enrouler la corde sont parfaitement coordonnés, effectués de manière harmonieuse et à grande vitesse (…). Elle évolue pendant plus de 2 heures d’affilée durant cette matinée sans aucun problème. À aucun moment elle ne semble ressentir une quelconque douleur. […] On la voit faire des mouvements circulaires de ses deux bras en abduction, avec une aisance totale (…); elle applaudit avec force, elle lève les bras en élévation complète, agitant les poignets, puis applaudit de nouveau et croise les bras en élévation à 90° (…) ; elle sautille sur place, effectuant des demi-tours complets en génuflexion partielle sur elle-même, tout en joignant, bras ballants, ses mains alternativement sur son ventre puis derrière son dos, mouvements mimant probablement une figure de ski nautique (…) ; elle est capable d’effectuer sans gêne des rotations du tronc (…) ; elle déplace aisément des objets en porte-à-faux (…), les bras en extension; ses mouvements pour remettre ses cheveux en place ou réajuster son sac sur l’épaule sont harmonieux et sans particularité (…) ; la marche est elle aussi totalement aisée, rapide et normale (…) ; Mme A______ se retourne même en marchant sans aucune difficulté ni appréhension ; elle hausse les épaules sans gêne, et gesticule sans limitation ni douleurs apparentes (…) ; à plusieurs reprises, on la voit monter sur un muret d’une hauteur de 40 cm (…) en descendre (…) sans évidence d’une quelconque limitation. Au contraire, elle en saute même (…) ; elle effectue, toujours en mimant des figures de ski nautique, des mouvements de rotation de 180° du corps, la tête restant dans la même direction, avec une totale aisance (…) ; elle éternue, avec mouvements de flexion démonstrative du tronc et réflexions de la nuque sans aucune douleur apparente (…) ; la séquence de gestuelle de 20 secondes (…) est éloquente et ne donne pas l’impression d’un trouble phonique. D’autres scènes auraient pu être détaillées, mais je tiens à attirer l’attention encore sur deux séquences : 1) un «slap me five» (…), 2) une longue

A/3241/2009 - 12/59 flexion antérieure maximum du tronc avec le bras et tête en extension (… soit environ 34 secondes !), donc Mme A______ se redresse sans aucune gêne ». Le Dr O______ a conclu qu’à aucun moment des séquences vidéo, il avait eu l’impression que la recourante présentait une limitation de ses mouvements ou qu’elle présentait des douleurs. Il n’avait observé à aucun moment des signes de fatigue. Au contraire, l’assurée était très souvent souriante et gaie, n’économisant jamais ses mouvements. Les images étaient donc particulièrement éloquentes et en nette contradiction avec bon nombre de limitations annoncées par l’assurée ou préconisées par les experts, ces derniers se basant principalement sur les plaintes subjectives annoncées par la précitée pour les édicter. 45. Par décision du 13 février 2008, AXA a informé l’assurée qu’elle cessait toute prestation, en espèce ou en nature, à partir du 1er janvier 2008. Elle avait constaté que ses activités, en particulier dans le domaine du ski nautique, étaient en contradiction avec les handicaps mentionnés dans le rapport médical du Dr M______ du 4 avril 2006. Une éventuelle opposition n’aurait pas d’effet suspensif. 46. a) En date du 21 février 2008, se constituant partie civile, AXA a déposé auprès de la cheffe de la police une dénonciation pénale à l’encontre de l’assurée pour escroquerie et délit manqué d’escroquerie. Elle a expliqué que le rapport du Dr M______ était en totale contradiction avec l’activité pratiquée par l’assurée, notamment dans le domaine du ski nautique suisse. Il ressortait de ses recherches sur internet que l’assurée était présidente de l’association genevoise de ski nautique et wakeboard, de la commission «Z______», de la commission «AA_____», de la commission «AB______» de la Fédération suisse de ski nautique et wakeboard, membre du conseil technique ski classique de cette même fédération, membre invité au comité de la section ski du club nautique de AC_____, représentante de la section ski nautique au sein du club P______, responsable de la section compétition ski classique, capitaine de l’équipe féminine suisse de ski nautique et membre du jury lors de compétitions internationales de ski nautique. En 2003, l’assurée avait passé l’examen professionnel d’entraîneur de sport de performance avec brevet fédéral pour le ski nautique et wakeboard. Par ailleurs, le visionnement du film établi par le détective privé permettait de constater que l’assurée était en mesure de rester debout toute une journée, d’assumer toutes les tâches afférentes à la pratique du nautisme (manœuvres, rangement de cordes, bâchage, etc.), pouvait compenser le roulis ou le tangage d’un bateau, ne craignait pas d’être à bord d’un bateau qui évoluait parfois à grande vitesse, en étant tournée vers l’arrière. En outre, sur ces images, on voyait l’assurée faire de multiples mouvements ou rotations sans aucune gêne, marcher normalement en se retournant, sauter sur un muret, éternuer sans douleur, etc. Ces activités infirmaient les limitations énoncées par l’assurée, voire préconisées par les experts qui s’étaient fondés sur les plaintes subjectives de celle-ci pour établir leurs rapports. Cette dernière percevait une rente entière d’invalidité, était au bénéfice d’une autorisation pour se parquer sur les places

A/3241/2009 - 13/59 réservées aux handicapés et bénéficiait, depuis 1997, de rentes versées par AXA, d’un montant qui totalisait, au jour du dépôt de la plainte, plus d’un million de francs. Selon AXA, ces faits étaient constitutifs d’escroquerie et de délit manqué d’escroquerie. b) Le 31 mars 2008, l’assurée, se constituant partie civile, a déposé auprès du Procureur général une plainte pénale à l’encontre d’AXA pour dénonciation calomnieuse, diffamation et contrainte. En substance, AXA avait saisi les autorités pénales de manière abusive et en remettant en cause la véracité des atteintes à sa santé dans le but de l’intimider et de la contraindre à réduire ses prétentions en responsabilité civile. c) Le 15 mai 2008, l’assurée a été inculpée d’escroquerie en relation avec les faits sus-relatés, en substance pour avoir astucieusement induit en erreur et maintenu dans cette erreur AXA et, par extension l’OAI, sur son incapacité de travailler. d) Par ordonnance du 5 janvier 2009, le Procureur général a classé – faute de prévention et en opportunité – la procédure pénale ouverte suite au dépôt de la plainte de l’assurée le 31 mars 2008. e) Par ordonnance de soit-communiqué du 9 juin 2009, la Juge d’instruction en charge saisie de la procédure pénale a refusé d’auditionner Monsieur C______, d’écarter les déclarations du Dr M______ et d’ordonner une nouvelle expertise et communiqué la procédure pénale au Procureur général, compte tenu de l’achèvement de l’instruction préparatoire. f) Par ordonnance du 23 septembre 2009 (OCA/209/2009), la Chambre d’accusation a rejeté le recours d’AXA contre le soit-communiqué du Juge d’instruction du 9 juin 2009. g) Par ordonnance du 16 novembre 2009, devenue définitive, le Procureur général a classé la procédure pénale ouverte suite au dépôt de la plainte d’AXA, estimant que l’instruction n’avait pas établi, ni même rendu vraisemblable, la moindre intention dolosive de l’assurée. h) La procédure pénale a permis de recueillir les éléments suivants : aa) Dans une attestation datée du 25 février 2008, le président de la fédération internationale de ski nautique a certifié que cette dernière était consciente de l’état de santé de l’assurée et comprenait aisément son besoin de pouvoir disposer de repos fréquents durant une compétition. Il lui semblait que l’expérience de cette dernière comptait plus pour eux que les nombreux désavantages liés à son handicap. Bien entendu, elle ne pratiquait aucune activité physique pendant la compétition. Enfin, leur groupe de juges comptait des paraplégiques et le fait d’être assis, posture la plus pratiquée par les juges, ne posait en soi aucun problème au bon déroulement de leur activité. bb) Le Président du Club nautique de XC______, section ski nautique et wakeboard, a indiqué, le 28 février 2008, que l’activité de l’assurée, non

A/3241/2009 - 14/59 rémunérée, consistait à accueillir les parents sur la terrasse de la buvette et à les informer des diverses possibilités qu’offrait le club. Elle faisait partager sa théorie et son expérience d’ancienne compétitrice aux entraîneurs et aux pilotes. Il lui arrivait, à titre exceptionnel, de monter dans le bateau pour que l’explication soit plus claire. La pratique du ski nautique n’était possible que sur un plan d’eau parfaitement plat, la plupart du temps fermé, - il n’y avait dès lors aucun risque de secousse - et ne nécessitait aucun effort particulier pour les personnes à bord du bateau. cc) Dans une autre attestation du 12 mars 2008, le Président de la Fédération suisse de ski nautique et wakeboard a indiqué que l’assurée avait réussi ses examens de juge national, puis international, de ski nautique. Cette activité consistait à juger, durant une compétition, les trois disciplines du ski nautique, à savoir le slalom, les figures et le saut. La technologie actuellement utilisée dans les compétitions permettait aux juges d’officier directement et presque uniquement depuis la tour du jury grâce, entre autres, aux techniques de transmission vidéo depuis le bateau. Cela impliquait que l’activité physique d’un juge était presque inexistante. Le juge n’officiait pas plus de deux ou trois heures d’affilée et les compétitions se déroulaient toujours en fin de semaine. L’assurée était également juge lors de rencontres de skieurs handicapés. Les juges n’étaient pas rémunérés pour leur activité. Grâce à son courage et à sa force, l’assurée avait pu se reconvertir afin de rester dans le milieu du ski nautique, qui était le sien avant son accident. dd) Entendue par la police judiciaire le 11 mars 2008, l’assurée a déclaré souffrir quotidiennement de douleurs cervicales et dorsales, lesquelles augmentaient en fonction de la météo et de son état de fatigue. Elle pouvait tenir une partie de la journée debout mais, le lendemain, elle passait la plupart du temps couchée pour récupérer. Elle n’avait jamais reçu d’interdiction de monter sur un bateau de ski nautique. A son sens, le dépôt de la plainte pénale était une « contre-attaque » à sa demande de dommages et intérêts du 17 octobre 2007. ee) Dans un certificat du 7 mai 2008, le Dr Q______, spécialiste FMH en médecine du sport, a certifié avoir noté, à l’examen du même jour, une limitation algique du rachis cervical de l’assurée dans tous les plans, ainsi qu’une contracture musculaire importante des angulaires, des fibres supérieures et des trapèzes. ff) Dans une attestation du 10 juin 2008, le Dr R______, médecin du sport, a indiqué avoir traité l’assurée pendant près de quatre ans dans sa clinique lors de ses séjours en Espagne. Elle faisait preuve d’une grande force de volonté, en mobilisant son corps par la pratique de la natation, seulement sur le dos, ou du yoga et la pratique d’étirements, ce qui lui permettait de prolonger les périodes de confort corporel, mais toujours dans un équilibre délicat. La durée du procès et la souffrance l’avaient fait tomber dans un début de dépression. Le fait d’avoir toujours sur sa tête une épée de Damoclès pouvant la mettre à vie dans un fauteuil

A/3241/2009 - 15/59 roulant avait entraîné un manque de sécurité qui avait envahi sa sphère psychique. Le fait d’être impliquée au sein d’une fédération, ainsi que de juger quelques compétitions par année, avait vite montré de bons résultats qui s’étaient traduits par une amélioration du cadre clinique. L’assurée avait une lésion très grave qui n’allait jamais guérir, pouvait s’aggraver facilement, et n’était pas visible aux yeux des non-initiés parce qu’elle faisait tous les jours un travail pénible pour maintenir son physique en forme de façon à minimiser sa souffrance, ce qui, d’ailleurs, n’en éliminait pas les symptômes et n’en guérissait pas la lésion anatomique. Les mouvements constatés sur le DVD étaient effectués consciencieusement, en protégeant la zone critique en utilisant les grands dorsaux pour décharger les trapèzes. gg) Le 9 octobre 2008, l’assurée a été interrogée par le juge d’instruction. Elle a notamment contesté les charges qui lui étaient reprochées et a expliqué en détails les mouvements qu’elle avait effectués sur le DVD. Elle a également déclaré qu'elle pouvait à peu près tout faire mais aussitôt qu’elle ne contrôlait pas la durée ou le poids, par exemple porté à bout de bras, elle était immédiatement entravée par des maux surgissant de façon impromptue. S’agissant du ménage, elle pouvait tout faire mais tout dépendait du poids des objets utilisés et de la durée des activités à effectuer. hh) Le 30 octobre 2008, la recourante a fait parvenir au juge d’instruction une déclaration datée du même jour du responsable francophone de la formation des entraîneurs au sein de la Haute école fédérale de sport de MACOLIN. Celui-ci a attesté la participation de l’assurée au cours de base d’entraîneurs (CBE) de Swiss Olympic 2003 et du fait qu’elle avait reçu une dérogation pour participer directement au cours de base d’entraîneur, qui était un cours en majeure partie théorique. En raison de son état de santé, l’assurée avait été dispensée de participer activement à la partie pratique du cours, ce qui ne l’avait pas empêchée de se présenter à l’examen qui n’était que théorique. ii) Le 26 mars 2009, le juge d’instruction a entendu le Dr F______, qui a expliqué que le scanner effectué après l’accident aux HUG n’avait pas permis de repérer la fracture de la deuxième dorsale car il n’avait balayé le dos que jusqu’à la première dorsale. L’assurée avait donc vécu trois mois avec une fracture instable d’une vertèbre et avait eu de la chance de ne pas devenir paraplégique. Sauf erreur, c’était son médecin traitant, le Dr E______, qui avait fait une imagerie par résonance magnétique (IRM) et qui avait découvert la fracture. L’opération du 17 janvier 1998 n’avait pas suffi à supprimer les symptômes de types décharges électriques et les fourmillements dans les membres supérieurs et inférieurs, appelé le phénomène de Lhermitte, signe de menace sur la moelle épinière. C’était la raison pour laquelle une seconde opération avait été effectuée; lors de celle-ci, il avait retiré le corps de la deuxième vertèbre dorsale, puis effectué une autogreffe osseuse et fixé une plaque de titane entre la première et la troisième dorsale. L’assurée se plaignait essentiellement depuis lors de douleurs entre les omoplates

A/3241/2009 - 16/59 - (interscapulaires), dorsales et cervicales, par moment très invalidantes. Elle avait dû porter une minerve et était très dépendante des soins de physiothérapie. Jusqu’en mai 2008, il l’avait vu très régulièrement, principalement pour des prescriptions de soins physiothérapeutiques, d’anti-inflammatoires, de myorelaxants, parfois jusqu’à des dérivés de la morphine. Il y avait eu de nombreuses périodes de résurgence des douleurs arthromusculaires mais beaucoup moins neurologiques, c’est-à-dire des périodes de crises et d’accalmie irrégulières. Il confirmait un certificat qu’il avait établi le 13 mai 2008 à la demande de l’assurée au sujet d’images qu’il avait pu observer sur un DVD qu’elle lui avait soumis. Il avait pu observer au cours des années et surtout des contrôles radiographiques réguliers qu’il n’y avait à déplorer aucun déplacement secondaire du matériel de fixation de l’ostéosynthèse. Cela signifiait que l’assurée s’était conformée aux traitements et aux indications qui lui avaient été données, par exemple d’absolument éviter le port de charges lourdes ou des positions statiques prolongées. S’agissant des mouvements des membres inférieurs et supérieurs, seule la douleur pouvait constituer un facteur limitant. En principe, l’apparition des douleurs était rapide après un «faux» mouvement. En revanche, la disparition de ces douleurs était très variable en fonction de la personne. Il n’avait clairement pas eu l’impression, durant les onze années pendant lesquelles il avait suivi l’assurée, d’avoir été trompé ou abusé. II était formel en disant que les séquelles et les maux dont elle souffrait aujourd’hui ne pouvaient être imaginaires. jj) Le 5 mai 2009, le Dr M______ a déclaré au juge d’instruction que l’assurée avait été victime d’un accident à très haute vélocité dont les conséquences avaient été sous-estimées. En effet, une double fracture des vertèbres thoraciques et des lésions ligamentaires entre le segment cervical et celui thoracique n’avaient pas été diagnostiquées immédiatement et ne l’avaient été que deux à trois mois après. L’assurée avait été opérée pour procéder à une décompression chirurgicale et pour tenter de stabiliser l’endroit lésé mais cela s’était avéré insuffisant et il avait fallu effectuer une seconde opération extrêmement rare et difficile. Les suites avaient été marquées par une tentative de retrouver une activité professionnelle comme si l’assurée avait subi un simple coup du lapin, mais, certainement en raison d’une méconnaissance réelle de cette problématique, cela avait été un échec. Elle avait subi une déformation progressive de la courbure entre la nuque et le dos alors qu’elle s’avérait être très souple naturellement, et cela avait conduit à une sursollicitation de ce segment. Cela s’exprimait par des douleurs et des manifestations des membres supérieurs et du bas du dos. Pendant plusieurs années, elle avait reçu, un traitement palliatif de ses douleurs et des conséquences qui y étaient liées. En effet, elle souffrait aussi de troubles de la concentration et de sommeil. Par chance, elle avait pu bénéficier d’un environnement professionnel bien adapté grâce à son employeur, qui avait mis à sa disposition du matériel conforme à ses besoins et du temps de repos indispensables dans le cas présent. Le Dr M______ devait relever qu’on avait prétendu à l’époque que

A/3241/2009 - 17/59 l’assurée aurait dû ou pu faire une reconversion professionnelle afin de trouver un emploi en fonction de son problème physique mais, pour sa part, il estimait cette exigence excessive. En 2006, il avait proposé, si cela s’avérait nécessaire, de mettre en place des mesures plus importantes pour lutter contre les douleurs chroniques. Il avait vu l’assurée pour la dernière fois en 2006. A la question de savoir s’il était possible qu’une personne ayant les problèmes de l’assurée puisse avoir une certaine activité physique considérée comme incompatible ou excessive, comme par exemple rester dans un bateau moteur un temps assez long alors que celui-ci vogue sur l’eau dans le cadre d’une compétition de ski nautique, enrouler ou dérouler des cordages, enjamber un muret et faire du yoga, le Dr M______ a expliqué qu’on ne pouvait pas comparer une danseuse à une personne rigide. En effet, les personnes qu’il voyait dans son cabinet avaient, en moyenne, une mobilité de la jambe limitée à 40 ou 50 degrés lorsque couchées sur le dos il leur demandait de lever une des jambes le plus haut possible. Une danseuse, en revanche, allait pouvoir mobiliser sa jambe à plus de 100 degrés. L’assurée était spontanément très souple et parvenait, sans aucun effort, à 100 degrés. Cela pouvait surprendre mais il était également tout à fait possible que, chez des personnes aussi souples, on puisse diagnostiquer des hernies discales. Malheureusement pour l’assurée, c’était certainement cette extrême souplesse qui avait été la cause du défaut du diagnostic juste après son accident. Dans son cas, le Dr M______ lui avait recommandé une activité physique, même poussée. Elle lui avait effectivement fait part du fait qu’elle faisait du yoga et il n’y voyait pas d’inconvénient, sauf s’agissant de certaines postures interdites comme se mettre sur la tête. Bien entendu, il n’était pas recommandé de se mettre dans des situations où il y avait des trépidations. Ce qu’on oubliait aussi était que, lorsqu’une personne dans le cas de l’assurée s’exposait, comme lorsqu’elle avait passé un moment sur son bateau à moteur, c’était d’évaluer les conséquences de cette activité. Il estimait qu’on n’avait pas le droit d’apprécier une situation donnée sans savoir comment le patient avait vécu les suites de cette situation. En outre, il convenait aussi d’évaluer la gestion du plaisir que pourrait retirer un patient d’une activité qu’il devait modérer, voire éviter. Il n’avait jamais eu l’impression que la recourante cherchait à le tromper ou à l’abuser. Il tenait à préciser être assez catégorique sur sa réponse dans la mesure où lors de ses examens, en 2006, il avait constaté qu’indubitablement, il y avait une adéquation entre les plaintes de l’assurée et le constat effectué. Enfin, le médecin interrogé a précisé qu’il apprenait l’existence du DVD. kk) Le même jour, Monsieur S______, juge international lors de compétition de ski nautique et responsable de la Fédération suisse de ski nautique, a détaillé les réquisits pour être juge. A aucun moment, les juges n’étaient amenés à faire des exercices ou à démontrer des capacités physiques quelles qu’elles soient, à l’instar d’un juge en patinage artistique.

A/3241/2009 - 18/59 - 47. Le 18 mars 2008, l’assurée s’est opposée à la décision de suppression de prestations d’AXA du 13 février 2008, concluant principalement à son annulation. Elle a notamment requis la restitution de l’effet suspensif. 48. Le 28 mars 2008, l’assurée a indiqué à l’OAI que son état était resté le même. 49. Dans un rapport du 7 avril 2008, le Dr F______ a diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, un status après fracture T2, une fracture épineuse C7, une rupture ligamentaire C6-C7 et un status après opération par voie postérieure C6-C7 depuis octobre 1997 et un status après lamectomie plaque T2, cervico-dorsalgies chroniques et dysphonie résiduelle depuis janvier 1998. L’assurée souffrait de douleurs interscapulaires, aux trapèzes et aux cervicales chroniques. Elle bénéficiait d’un traitement physiothérapeutique permanent. Sa capacité de travail était de 20% depuis le 1er novembre 2002, avec une diminution de rendement de 20%. 50. Par décision incidente du 10 avril 2008, AXA a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif de l’assurée. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal des assurances sociales par arrêt du 24 juin 2008 (ATAS/756/2008). 51. Le 25 septembre 2008, l'OAI a suspendu provisoirement la rente d’invalidité de l’assurée durant l'instruction de la procédure de révision, au motif qu’il avait été porté à sa connaissance qu’elle avait des activités lucratives qui étaient incompatibles avec son état de santé. 52. Par courrier du 1er octobre 2008, l’assurée a relevé que de telles affirmations étaient attentatoires à son honneur et a sommé l’OAI de rétracter ses propos et d’annuler la suspension de sa rente. 53. Par décision incidente du 9 octobre 2008, l’OAI a maintenu la suspension de la rente. Depuis plusieurs mois, l’assurée avait repris diverses activités qui paraissaient incompatibles avec son état de santé. De ce fait, il était vraisemblable que son droit à une rente entière d’invalidité soit totalement ou partiellement injustifié. La suspension du versement de la rente a fait l’objet d’un recours le 10 novembre 2008 et a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 13 janvier 2009 (ATAS/22/2009). 54. Dans un rapport du 9 mars 2009, le Dr O______ a confirmé son rapport du 19 octobre 2007. Il a précisé que ledit rapport se réduisait à une analyse descriptive des déplacements et mouvements de l’assurée dans des séquences DVD, sans poser de diagnostic. Les diagnostics médicaux retenus dans l’expertise du Dr M______ du 4 avril 2006 et leur sévérité n’étaient pas contestés, de même que l’entier de ce document. Il a toutefois précisé que le devoir du médecin et donc de l’expert était de respecter les affirmations de son patient à propos de ses plaintes, douleurs ou limitations, sous forme d’un postulat de sincérité. Il a indiqué être convaincu qu’il y avait médicalement une nette discordance objectivée entre les mouvements effectivement réalisés dans les séquences du DVD et les limitations annoncées par l’assurée. Le certificat du Dr F______ du 13 mai 2008 attestait d’une bonne stabilité du montage, élément n’ayant jamais été contesté. Le rapport du Dr

A/3241/2009 - 19/59 - R______ du 10 juin 2008 le laissait songeur, dans la mesure où il était empreint d’une large subjectivité et d’empathie, qu’il était particulièrement peu probant, contenait des commentaires peu pertinents au sujet des images DVD, voire «malhonnêtes». 55. Dans un avis non signé du 29 avril 2009, le SMR a rappelé que le Dr M______ avait retenu une évolution stationnaire avec persistance de nombreuses limitations fonctionnelles qui justifiaient toujours une incapacité de travail de 80% durable, dans son rapport du 4 avril 2006. Le 4 novembre 2008, le SMR a reçu le DVD et le rapport du Dr O______ du 19 octobre 2007. Le visionnement du DVD le 31 mars 2009 lui avait permis de retenir que l’assurée ne présentait aucune limitation fonctionnelle du rachis puisqu’elle était capable de sauter, avoir des positions en porte-à-faux, maintenir des positions statiques, porter des poids, déplacer des poids en hauteur, grimper, mimer des actions de ski nautique, marcher d’un bon pas. Elle ne présentait donc aucune limitation fonctionnelle superposable avec celles décrites par le Dr M______ le 4 avril 2006. 56. Dans un projet de décision du 8 mai 2009, l’OAI a supprimé la rente allouée à l’assurée avec effet au 1er juillet 2009, estimant que le degré d’invalidité était nul. Le Dr M______ avait conclu dans son expertise à un état stabilisé et à une absence d’amélioration possible avec, tout au plus, une péjoration de l’état de santé dans le futur. Sur la base de plusieurs éléments recueillis, notamment le rapport du Dr O______, le SMR avait relevé que l’assurée ne présentait aucune limitation fonctionnelle du rachis. Sur cette base, l’OAI a conclu que l’assurée avait retrouvé une pleine capacité de travail dans toute activité, sans l’en avoir informée. 57. Dans un certificat médical du 13 mai 2009, le Dr F______ a indiqué avoir pris connaissance du DVD et n’avoir observé à aucun moment d’activités pouvant compromettre de quelque manière que ce soit la stabilité du montage chirurgical réalisé pour la fracture de la deuxième dorsale lors des interventions en janvier et avril 1998. Les conclusions des rapports médicaux préalablement établis n’étaient pas remises en cause. La stabilité du montage précité pouvait être considérée comme définitivement bonne à dix ans de l’intervention. 58. Le 27 mai 2009, l’assurée a été entendue par l’OAI. A cette occasion, elle a exposé sa situation, fait valoir ses arguments et fourni à ce dernier divers documents. 59. Par acte du 5 juin 2009, l’assurée s'est opposée au projet de décision de l'OAI du 8 mai 2009 et a conclu à la confirmation de son droit à une rente entière d’invalidité. En substance, elle a indiqué que l’avis du Dr M______ - retenant une invalidité de 80% -, complété par ceux des Drs J______, F______, Q______ et R______, devait être préféré à l’avis du Dr O______, lequel ne l’avait jamais examinée, et à celui subséquent du SMR qui s’y référait. Elle a également considéré qu’il n’existait pas de motif de révision de sa rente d’invalidité, dans la mesure où ni son état de santé, ni les effets sur sa capacité de gain n’avaient subi un changement notable justifiant la révision de son droit à une rente entière d’invalidité.

A/3241/2009 - 20/59 - 60. Dans un avis non signé du 2 juillet 2009, le SMR a considéré, après avoir examiné les pièces de la procédure pénale ouverte contre l’assurée et les observations de son conseil, qu’il n’y avait pas d’éléments de nature à modifier son avis du 29 avril 2009. Il a estimé que l’incapacité de travail retenue à l’époque n’était plus en adéquation avec l’état de santé actuel de l’assurée, sur la base de la déclaration suivante de cette dernière : «en fait, je peux à peu près tout faire, mais aussitôt que je ne contrôle pas la durée ou le poids, par exemple porté à bout de bras, je suis immédiatement entravée par des maux surgissant de façon impromptue». Les activités d’arbitre sur un bateau étaient également incompatibles avec les incapacités de travail retenues. Les avis subséquents du Dr F______ ne devaient pas être pris en compte, sachant qu’il s’agissait du médecin traitant de la recourante. Quant à la déclaration du Dr M______ du 5 mai 2009, elle n’était pas pertinente non plus, vu que le médecin précité n’avait pas visionné le DVD. 61. Par décision du 6 juillet 2009, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité de l’assurée avec effet rétroactif au 1er octobre 2008, date de la décision incidente de la suspension de la rente, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans son projet de décision du 8 mai 2009. Son degré d’invalidité étant nul, le droit à la rente s’éteignait. En outre, un éventuel recours contre cette décision n’aurait pas d’effet suspensif. 62. Par décision sur opposition du 10 août 2009, AXA a rejeté l’opposition du 18 mars 2008 formée par l’assurée, au motif que cette dernière disposait d’une pleine capacité de gain. Le 7 septembre 2009, l’assurée a recouru contre cette décision, concluant principalement à son annulation, sous suite de frais et dépens. La suppression de son droit à une rente d’invalidité était injustifiée, ses activités associatives et de juge de ski nautique et les activités filmées sur le DVD étant compatible avec son état de santé. Son incapacité de gain n’avait pas changé et se situait toujours à 80%. Dans sa réponse du 4 novembre 2009, AXA a conclu au rejet du recours. 63. Par acte du 7 septembre 2009, l’assurée a interjeté recours devant la chambre de céans contre la décision du 6 juillet 2009 de l’intimé, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Dans un premier grief, la recourante a invoqué la violation de son droit d’être entendue, l’intimé s’étant borné à confirmer son projet de décision au moyen de la décision querellée, sans aborder sérieusement ses arguments et documents. De plus, le projet de décision prévoyait la suppression du droit à la rente dès le deuxième jour du mois qui suivait la notification de la décision. C’est sur cette base qu’elle s’était déterminée. Or, la décision du 6 juillet 2009 prévoyait la suppression du droit à la rente avec effet rétroactif au 1er octobre 2008, date de l’effet de la décision incidente du 9 octobre 2008. L’implication économique d’un tel effet rétroactif était importante et justifiait que la recourante puisse se prononcer à son sujet. En outre, l’intimé ne se prononçait pas sur la procédure

A/3241/2009 - 21/59 pénale en cours de clôture. Enfin, assortir la décision du 6 juillet 2009 d’un effet rétroactif revenait à affirmer qu’elle aurait sciemment tu, voire dissimulé son prétendu retour à une pleine capacité de travail dans toute activité. Cette approche différait également de celle du projet de décision qui avait simplement retenu une modification du taux d’incapacité de travail justifiant une adaptation des rentes pour l’avenir. Elle n’avait pas pu se prononcer sur cet aspect. L’appréciation du cas de l’intimé était partiale et arbitraire. Les charges pénales qui avaient pesé sur elle ne s’étaient pas matérialisées. Il en découlait que sa bonne foi ne pouvait être remise en cause et qu’elle n’avait en aucun cas tu ou sciemment dissimulé une quelconque amélioration de son état de santé ou de sa capacité de gain. Ses prestations devaient donc être maintenues et l’effet rétroactif de la décision du 6 juillet 2009 supprimé. En tous les cas, l’intimé aurait dû se déclarer lié par l’établissement des faits tel que retenu dans le cadre de la procédure pénale, en particulier dans la décision de soit-communiqué du 9 juin 2009. En s’écartant de l’établissement des faits par la Juge d’instruction, l’intimé avait violé de manière insoutenable cette règle fondamentale de coordination entre les autorités pénales et administratives, ce qui avait eu pour conséquence de la priver de sa rente d’invalidité de manière choquante. L’intimé se fondait sur le DVD, les prises de position du Dr O______ et les avis sur SMR des 29 avril et 2 juillet 2009. Or, ces éléments étaient dénués de valeur probante et ne permettaient pas de remettre en cause les conclusions du Dr M______, confirmées par les appréciations des Drs R______ et F______. Par conséquent, ni son état de santé, ni les effets sur sa capacité de gain n’avaient subi un changement notable justifiant la révision de son droit à une rente entière d’invalidité. 64. Dans sa réponse du 6 octobre 2009, l’intimé a conclu au rejet du recours. La recourante n’invoquait aucun argument lui permettant de faire une appréciation différente du cas. Les faits de nature pénale figurant au dossier n’étaient pas de nature à influencer la procédure administrative, dans la mesure où tant l’ordonnance de soitcommuniqué que l’ordonnance de la Chambre d’accusation ne contenaient pas de conclusion sur la valeur probante des documents médicaux versés au dossier. L’effet rétroactif de la suppression de la rente se justifiait par le fait que les effets de l’atteinte à la santé de la recourante sur sa capacité de gain avaient subi un changement important, alors que l’état de santé était en soi resté le même. En ce qui concerne les rapports du SMR, ce dernier s’était prononcé sur la base de l’ensemble du dossier médical de sorte qu’ils devaient se voir reconnaître une pleine valeur probante. 65. Dans sa réplique du 18 novembre 2009, la recourante a persisté dans ses conclusions. Le 16 novembre 2009, le Procureur général avait classé la procédure pénale dirigée à son encontre à la suite de la plainte d’AXA. Ce dernier avait

A/3241/2009 - 22/59 retenu que l’instruction n’avait « pas établi, ni même rendu vraisemblable, la moindre intention dolosive » de sa part. La chambre de céans était liée par l’établissement des faits tel qu’il avait été opéré dans la procédure pénale. Contrairement à ce que soutenait l’intimé, les autorités pénales s’étaient prononcées sur la valeur probante des pièces médicales figurant au dossier. Leurs appréciation les concernant liaient également la chambre de céans, dès lors qu’il n’existait aucun élément qui justifiait de s’en écarter. En ce qui concerne l’effet rétroactif de la suppression de la rente, la position de l’intimé était réfutée par les rapports médicaux versés au dossier, lesquels démontraient que son état de santé et sa capacité de gain demeuraient inchangés. Quant à la valeur probante des rapports du SMR, elle était contestée eu égard au ton agressif employé et au fait qu’ils s’opposaient à l’ensemble des rapports médicaux figurant au dossier en ne retenant qu’une interprétation subjective du DVD. 66. Le 30 novembre 2009, l’intimé a dénoncé la recourante pour escroquerie, violation de son devoir d’information et présentation d’indications fausses ou incomplètes. Par ordonnance du 26 mai 2011, le Procureur général a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la dénonciation. 67. Dans sa duplique du 17 décembre 2009, l’intimé persisté dans ses conclusions. 68. Dans ses observations du 3 février 2010, la recourante a une fois encore persisté dans ses conclusions et dans son argumentation. 69. Dans le cadre de la procédure opposant AXA à la recourante, la chambre de céans a ordonné l’audition des parties, du Dr J______, du Dr M______, de Madame T______, physiothérapeute de la recourante, et du Dr O______. a) Lors de son audition le 21 septembre 2010, la recourante a notamment déclaré que sa situation financière actuelle était désastreuse et qu’elle était au « fond du trou » en raison des procédures en cours. Par rapport à son engagement associatif, il s’agissait de nominations plutôt honorifiques n’impliquant que peu d’activité. S’agissant de l’association de ski nautique, cette activité ne représentait que deux à quatre réunions par année. En ce qui concernait sa formation auprès de l’école des Beaux-Arts, sur l’initiative d’une amie, elle s’était présentée au concours d’entrée en 2000 ou 2001, avec succès. Elle avait poursuivi cette formation jusqu’à son terme intervenu en 2004. Cette formation représentait un cours théorique et un cours pratique par semaine, soit environ trois heures par semaine. À côté de ces cours, elle devait effectuer un travail artistique indépendant, pour lequel elle avait choisi de faire de la photographie, de manière à pouvoir le réaliser quand elle pouvait. En ce qui concerne le brevet d’entraîneur de ski nautique, elle avait suivi quatre modules théoriques, entre avril et septembre 2003 sauf erreur, qui duraient généralement du jeudi à midi au dimanche à midi. Grâce à la participation de candidats physiothérapeutes, elle avait pu bénéficier des prestations de ces derniers

A/3241/2009 - 23/59 pendant les cours. S’agissant enfin de la formation pour devenir juge international de ski nautique, tout s’apprenait sur la base de DVD. Après s’être présentée à un examen écrit d’une durée d’une heure environ, elle s’était ensuite présentée à l’examen final qui consistait à visualiser une personne effectuant des figures pendant environ 20 minutes. Avant de devenir juge international, la recourante avait dû se présenter à l’examen de juge national, puis à celui de juge international n° 2. Elle a conclu en indiquant que ces trois formations avaient représenté un substitut à sa suractivité sportive précédant l’accident et l’avaient aidée à ne pas « plonger » et à conserver une activité sociale. b) Entendu le 21 septembre 2010, le Dr J______ a indiqué qu’il avait examiné l’intégralité du dossier de la recourante, y compris le DVD. Il a déclaré que la critique du Dr O______ par rapport aux gestes effectués par la recourante ne lui paraissait pas idoine, étant rappelé que c’était la nuque de celle-ci qui était raide et, partant, qu’elle pouvait bouger et marcher normalement. En particulier, elle pouvait utiliser ses bras sans problème jusqu’à l’horizontale. Il était d’avis que les conclusions du rapport d’expertise du Dr M______ ne pouvaient pas être mises en doute sur la base des seules images du DVD. c) Lors de son audition du 21 septembre 2010, le Dr M______ a déclaré que la recourante avait subi une lésion sévère avec, comme conséquence principale, des douleurs. Suite au visionnage du DVD, il avait été surpris de constater que la recourante était soumise à des contraintes physiques importantes (accélération et décélération lorsqu’elle se trouvait dans le bateau) avec des phénomènes de choc et souvent avec des mouvements impromptus. Cela laissait entendre qu’elle avait une capacité d’effectuer des mouvements impromptus et qu’elle assumait une certaine endurance. Les conditions climatiques semblaient particulières, en ce sens qu’il y avait du vent, de l’humidité et du froid, autant de phénomènes permettant de penser qu’une personne avec des restrictions de mobilités souffrirait davantage. Il y avait donc une discordance entre les limitations fonctionnelles retenues dans son expertise et ce qu’il avait pu constater sur le DVD. Toutefois, la connotation de douleur consécutive un tel comportement ne pouvait pas être déterminée. La recourante aurait pu adopter le comportement qui était le sien sur le DVD après avoir pris des médicaments. Il a toutefois observé qu’elle avait exercé son activité pendant toute la journée, avec des alternances de position, qu’elle aurait dû spontanément limiter si elle avait des douleurs qu’elle alléguait. Lorsqu’il avait examiné la recourante dans le cadre de son expertise, il n’avait pas été informé des activités associatives de cette dernière. Il maintenait toutefois les conclusions de son expertise du 4 avril 2006, en observant toutefois que l’état de santé de la recourante s’était amélioré au regard du comportement qu’elle avait adopté sur le DVD. Après avoir estimé inadmissible que le SMR, dans son avis médical du 29 avril 2009, ait émis des conclusions sans avoir examiné la recourante, le Dr M______ a indiqué qu’il était dans l’impossibilité de se déterminer sur l’invalidité de celle-ci sur la seule base des images du DVD mais que ces dernières

A/3241/2009 - 24/59 constituaient toutefois un élément de preuve pertinent. Lors de son expertise d’avril 2006, il ignorait que la recourante avait suivi une formation pour obtenir le brevet du cours de base d’entraîneur dispensée par Swiss Olympic, tout comme il ignorait qu’elle suivait une formation HES pour obtenir un diplôme de l’école supérieure des Beaux-Arts. Il a précisé que s’il avait su que la recourante menait trois formations de front, il aurait approfondi la question pour savoir en quoi consistaient celles-ci. d) Egalement auditionnée le 21 septembre 2010, T______, physiothérapeute, a déclaré qu’elle avait vu la recourante le lundi suivant sa sortie d’hôpital, soit le 20 octobre 1997, et, depuis lors, la suivait à raison d’une fois par semaine. Son état de santé avait évolué favorablement à la suite de ses deux opérations car elle pouvait mieux respirer. Avant ces opérations, tout était œdématié avec une contusion au sommet du crâne. Si elle avait manipulé la recourante, cette dernière aurait pu devenir tétraplégique. Après la première opération, il avait fallu travailler régulièrement pour lutter contre les spasmes de défense à la hauteur de la nuque, de la colonne cervicale et de toute la ceinture, car elle ne respirait pas. Suite à la deuxième opération qui avait fixé une clavicule, la recourante avait pu lever les bras jusqu’à 90°. Le système ligamentaire avait été touché et les inflammations revenaient de manière régulière. Il fallait donc régulièrement effectuer des étirements. L’état de santé de la recourante évoluait en fonction de la situation climatique et allait encore varier avec l’âge. Sur le DVD, elle a observé que la recourante compensait bien pour éviter les douleurs, comme cela lui avait été appris avec la technique d’étirement. Par exemple, elle tournait le bassin plutôt que la nuque. Elle n’avait pas été particulièrement surprise par certains gestes effectués par la recourante, sous réserve de certains qui étaient rapides. Toutefois, c’était la répétition de ces gestes qui était problématique, ce qu’elle n’avait pas constaté sur le DVD. Elle avait pu constater des gestes destinés à enlever ou atténuer la douleur, comme par exemple mettre un pied sur un muret ou s’asseoir au fond de son siège en deux fois. Il s’agissait surtout de mouvements effectués avec le bassin. Dans cet ordre d’idées, la recourante changeait son sac de main et, lorsqu’elle tenait un classeur, le bloquait contre le ventre afin d’éviter l’effet de balancier. D’une manière générale, la recourante effectuait ce qu’elle lui avait appris, en précisant qu’il était important pour un patient d’effectuer régulièrement ces gestes. La cessation des séances de physiothérapie pourrait entraîner la survenance d’arthrose plus rapidement, de fourmillements dans les membres et de difficultés respiratoires. Par ailleurs, des douleurs musculaires apparaîtraient. La non-reconnaissance de son invalidité par les assurances avait entraîné une régression du point de vue moral de la recourante. Son état de santé actuel était dû à sa bonne musculature existante avant l’accident de 1997, qui avait permis notamment de réduire la consommation de médicaments ainsi que les conséquences physiques. e) Entendu le 21 décembre 2010, le Dr O______ a confirmé la teneur de ses rapports des 19 octobre 2007 et 9 mars 2009 et avoir constaté d’importantes

A/3241/2009 - 25/59 discordances entre les plaintes énoncées dans l’expertise du Dr M______ en 2006 et le comportement adopté par la recourante sur le DVD en 2007. Il partageait l’avis du médecin précité selon lequel une mobilité cervicale pouvait être constatée sur les images du DVD. Autant la recourante se plaignait de douleurs cervicales dans l’expertise du Dr M______, autant les images du DVD ne permettaient pas de constater de manifestation de douleur. Il était également d’avis que, sur le DVD, on observait que la recourante était soumise à des contraintes physiques importantes et effectuait des gestes impromptus, lesquels étaient en discordance avec ce qui figurait dans le rapport d’expertise du Dr M______ et confirmaient l’avis du Dr F______ selon lequel le montage réalisé en avril 1998 était stabilisé. Le Dr O______ a déclaré que, sur la base du seul DVD, il n’était pas en mesure de déterminer la capacité de travail de la recourante. En revanche, il estimait que cette capacité de travail était largement supérieure à 20%, en précisant que seule une expertise permettrait de le déterminer. La comparaison du DVD avec l’expertise du Dr M______ permettait de conclure à une amélioration de l’état de santé de la recourante. 70. Par ordonnance du 21 janvier 2011, l’apport de la procédure en matière d’assurance-accidents opposant la recourante à AXA (A/3242/2009) a été ordonné par la chambre de céans. Les parties ne se sont pas opposées à cet apport. 71. Par arrêt incident du 25 août 2011 (ATAS/778/2011), la chambre de céans a suspendu l’instance jusqu’à réception du rapport de l’expertise qui allait être ordonnée dans procédure LAA. Les parties ne se sont pas opposées à cette suspension. Par ordonnance du 22 novembre 2011, la chambre de céans a ordonné et confié ladite expertise, d’un commun accord avec les parties, au Dr U______, du Département Appareil Locomoteur, Service d’Orthopédie - Traumatologie de l’Hôpital orthopédique de Lausanne. Dans son rapport d’expertise du 23 mars 2012, ce dernier a diagnostiqué une facture complexe de la jonction cervico-dorsale avec lésion ligamentaire postérieure et souffrance médullaire secondaire (date de la survenance : 18 octobre 1997) traitée par double abord chirurgical, des douleurs chroniques post-traumatiques et une cyphose résiduelle thoracique haute. La fracture et la lésion ligamentaire étaient une conséquence directe de l’accident de la circulation du 18 octobre 1997 alors que le lien de causalité entre ce dernier et les douleurs chroniques étaient vraisemblables. En ce qui concerne le DVD, il a relevé que ces images n’étaient pas en contradiction avec ses propres constatations. L’observation des patients dans leur environnement naturel ne pouvait en aucune sorte donner des informations précises quant au niveau des douleurs qu’ils pouvaient ressentir. A ce propos, les activités que la recourante prétendait ne plus pouvoir faire étaient différentes des activités qu’elle pouvait faire dans un cadre associatif ou récréatif.

A/3241/2009 - 26/59 - Le Dr U______ n’a pas décrit les limitations fonctionnelles, se limitant à renvoyer le lecteur aux deux annexes de son rapport, soit un bilan de physiothérapie et une évaluation fonctionnelle en ergothérapie du Département de l’appareil locomoteur de l’Hôpital Orthopédique du CHUV. À la question de savoir si les affections en relation de causalité naturelle avec l’accident de la circulation du 18 octobre 1997 entraînaient une incapacité de travail, le Dr U______ a répondu que, malheureusement, il était extrêmement difficile d’être précis quant au pourcentage et au rendement mais que, néanmoins, il apparaissait de l’évaluation fonctionnelle des ergothérapeutes qu’une incapacité de travail était évidente. Il a ajouté, sans explications, qu’il lui semblait qu’un taux de travail supérieur à 20% ne pouvait pas être exigible. Il n’y avait pas d’autres activités adaptées envisageables, l’activité actuellement exercée par la recourante étant déjà plutôt de nature sédentaire. La capacité de travail de la recourante ne pouvait pas être améliorée par des mesures médicales, le pronostic paraissant plutôt réservés. 72. Par ordonnance du 14 août 2012, la chambre de céans a ordonné la reprise de la procédure, communiqué aux parties l’expertise du Dr U______ et leur a imparti un délai pour solliciter d’éventuels actes d’instruction complémentaires. 73. Dans un avis du 13 septembre 2012, la Dresse L______ du SMR a notamment relevé que l’expertise du Dr U______ se fondait sur un dossier incomplet et n’évoquait pas le contexte dans lequel elle était réalisée. L’examen clinique était relativement sommaire. L’appréciation du cas était basée essentiellement sur les dires de la recourante et non pas sur les faits objectifs constatés sur le DVD et lors de l’examen clinique. Les réponses du Dr U______ aux questions qui lui étaient posées étaient très succinctes et ne permettaient pas de comprendre pour quelles raisons certaines limitations fonctionnelles étaient retenues. Ses conclusions quant à la capacité de travail de la recourante étaient en contradiction avec le fait que cette dernière mentionnait pouvoir travailler devant un ordinateur pendant 4 heures. Par conséquent, cette expertise n’était pas probante et ne remettait pas en cause les précédentes conclusions du SMR, notamment dans son avis du 29 avril 2009. Enfin, la Dresse L______ laissait à l’appréciation de l’intimé la suite à donner au dossier, étant précisé qu’il était peut être nécessaire de demander une nouvelle expertise rhumatologique et neurologique afin de déterminer les répercussions objectives de l’atteinte à la santé de la recourante qui n’était pas contestée. 74. Le même jour, l’intimé a repris les conclusions de cet avis et contesté la valeur probante de l’expertise du Dr U______. L’intimé a confirmé sa position par courrier du 24 septembre 2012. 75. Le 14 septembre 2012, la recourante a relevé que ni le choix de l’expert, ni les questions qui lui avaient été posées n’avaient été contestés par l’intimé. Les conclusions du Dr U______ étaient dépourvues d’ambiguïté, ce qui rendait toute

A/3241/2009 - 27/59 mesure d’instruction complémentaire inutile. L’expertise devait par conséquent se voir reconnaître une pleine valeur probante. 76. Le 1er octobre 2012, dans le cadre de la procédure LAA, la recourante a considéré que l’expertise du Dr U______ avait une pleine valeur probante. Il en ressortait que son invalidité, en lien de causalité avec l’accident de voiture de 1997, était d’au moins 80%, étant précisé qu’une péjoration de son état de santé était réservée et une amélioration exclue. Son activité professionnelle actuelle était adaptée à son invalidité, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’envisager une autre activité. Quant à AXA, elle a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale et contesté la valeur probante de l’expertise du Dr U______. Elle était lacunaire, mal motivée et basée sur une méconnaissance du dossier. Ses conclusions relatives au DVD étaient contestées et inacceptables. Il était contradictoire de retenir que les douleurs de la recourante ne l’empêchaient nullement de pratiquer ses activités extra professionnelles mais lui interdisaient de travailler à plus de 20% dans une activité sédentaire. En outre, les conclusions de l’expertise se fondaient sur les affirmations de la recourante. Enfin, l’expertise n’était pas suffisamment motivée au sujet du taux de la capacité résiduelle de travail, d’autant qu’elle ne prenait pas en considération les différentes formations entreprises par l’assurée à côté de son activité professionnelle. 77. Dans ses observations du 15 octobre 2012, la recourante a conclu à l’annulation de la décision de l’intimé du 6 juillet 2009 et à ce qu’il soit ordonné à l’intimé de reprendre rétroactivement le versement de sa rente entière d’invalidité, augmentée des intérêts moratoires, sous suite de frais et dépens. L’expertise du Dr U______ répondait aux exigences les plus strictes en matière de valeur probante et constituait l’examen médical le plus approfondi auquel elle avait été soumise à ce jour. L’avis du 13 septembre 2012 de la Dresse L______ du SMR était catégoriquement contesté, cette dernière se contentant d’adopter une attitude contradictoire non motivée ne pouvant donc pas être prise en compte. 78. Dans ses observations du 2 novembre 2012, l’intimé a conclu au rejet du recours, nié toute valeur probante à l’expertise du Dr U______ et sollicité la mise en place d’une nouvelle expertise. En effet, celle-ci ne se fondait pas sur un examen complet du dossier mais sur un examen très succinct, se basait plus sur des données subjectives communiquées par la recourante, contenait des réponses insuffisamment motivées et présentait des incohérences flagrantes. En particulier, l’intimé a reproché au Dr U______ de ne pas avoir évoqué le contexte dans lequel l’expertise avait été effectuée alors qu’il s’agissait d’une donnée de base devant impérativement figurer dans un tel rapport, de ne pas avoir analysé ni discuté l’avis du SMR du 29 avril 2009, les déclarations du Dr M______ du 21 septembre 2010 et celles du Dr O______ du 21 décembre 2010, d’avoir procédé à un examen clinique très sommaire, qui ne constituait qu’une part infime du rapport, en ayant préféré déléguer cette tâche à un service de physiothérapie et d’ergothérapie, de ne pas avoir déterminer les limitations fonctionnelles de la recourante en se contentant de

A/3241/2009 - 28/59 renvoyer aux observations faites par les services précités, de ne pas avoir comparé les limitations fonctionnelles avec les activités effectuées par la recourante, notamment au regard des formations et cours suivis par cette dernière, d’avoir accordé une plus grande importance aux dires de la recourante qu’aux constatations objectives et d’avoir considéré que celle-ci ne pouvait pas exercer une activité à plus de 20% tout en relevant qu’elle arrivait à rester devant un écran d’ordinateur pendant 4 heures. 79. Par ordonnance du 28 juin 2013 (ATAS/702/2013) rendue dans le cadre de la procédure LAA, la chambre de céans a ordonné une nouvelle expertise, confiée au Dr V______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, au motif que le dossier contenait suffisamment d’éléments pour susciter le doute quant à la valeur probante de l’expertise du Dr U______. 80. Par pli du 5 août 2013, la chambre de céans a requis du Dr V______ qu’il prenne contact avec la Dresse W______, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne générale nommée en qualité d’experte dans le cadre de la procédure civile pendante devant le Tribunal cantonal vaudois, afin de confronter leur avis respectifs et, idéalement, de parvenir à des conclusions partagées. En cas de divergences d’avis, il convenait d’en exposer et en expliquer les raisons. Le 3 décembre 2013, la Dresse W______ s’y est refusée, ne souhaitant pas d’interférence durant le travail d’expertise qui lui était confiée par le Tribunal cantonal vaudois. 81. Par arrêt incident du 24 octobre 2013 (ATAS/1036/2013), la chambre de céans a suspendu l’instance jusqu’à réception du rapport de l’expertise du Dr V______ dans le cadre de la procédure LAA. 82. Dans un rapport du 20 mars 2014 communiqué à la chambre de céans le 5 septembre 2014 par la recourante et l’intimé, la Dresse W______ a diagnostiqué un trouble statique du rachis assorti de dysbalances musculaires sur status après fracture de type Burst de D2, avec lésion ligamentaire du complexe C6-D1 et fracture basi-épineuse de C7, status après fracture-tassement de D4, status après deux interventions différées : laminectomie décompressive élargie bilatérale associée à une stabilisation postérieure D1-D3, à une réparation ligamentaire C6- D1 et greffe osseuse, status après décompression canalaire en différé par cervicosternotomie gauche procédant à une corporectomie D2 à une greffe autologue au dépend de la crête iliaque droite et ostéosynthèse antérieure D1-D3, syndrome d’hyperlaxité de forme incomplète et lésion postopératoire du nerf laryngé avec dysphonie et stridor occasionnels. En ce qui concerne le volet neurologique, la Dresse W______ s’est appuyée sur la sous-expertise du Dr X______, spécialiste FMH en neurologie. Elle a rappelé le but de l’expertise qui lui était confiée, ainsi que son contexte, résumé les documents et renseignements mis à sa disposition ou obtenus en cours d’expertise, exposé l’anamnèse de la recourante, ses plaintes et les données subjectives et fait état de ses constatations objectives.

A/3241/2009 - 29/59 - En ce qui concerne le DVD, la Dresse W______ a retenu que la recourante détenait le permis bateau, en plus de son travail de juge, qui lui permettait de se rendre sur une surface peu houleuse plusieurs heures d’affilée selon le descriptif fourni et qu’elle manipulait très bien le bateau et le matériel de bateau, ce qui dénonçait des gestes qui lui étaient habituels. Après une telle pratique, elle pouvait encore porter du matériel, sauter d’un muret, effectuer des gestes de sautillement et de torsion du tronc rapide et remplir un formulaire en position non ergonomique sans épargne aucune de sa nuque ou de son dos. Les lésions, engendrées par l’accident et le traumatisme de la nuque qui en avait découlé, étaient graves et avaient mis en jeu le pronostic vital de la recourante. L’expertise du Dr J______ réalisée le 1er septembre 2000, soit après la stabilisation probable de son état, était un document « solide », sur lequel on pouvait s’appuyer, au délai actuel d’observation de bientôt 14 ans, pour évaluer l’évolution par rapport au pronostic établi. Le Dr J______ avait conclu à un dommage permanent du rachis de 35% et à une exigibilité de 50% au travail. L’expertise du Dr K______ rendue le 23 janvier 2003 allait dans le même sens, mais, à ce moment-là, le syndrome douloureux s’était accentué et la capacité de travail ne dépassait pas 20%. Ce dernier avait estimé que dans un emploi ne nécessitant pas l’usage permanent d’un ordinateur, la capacité de travail serait vraisemblablement plus élevée, mais il trouvait difficile d’évaluer le rendement et suggérait un stage d’observation professionnelle. La capacité de travail ne pourrait vraisemblablement pas dépasser 50%, des réévaluations régulières de la recourante étant suggérées, vu son jeune âge. Cela traduisait que l’on s’attendait alors à des phénomènes d’accoutumance permettant de meilleures capacités. En position de travail devant un écran d’ordinateur, la région anatomique lésée chez la recourante était en effet sollicitée en permanence. Ni le Dr K______ en 2003, ni le Dr M______ en 2006 n’avaient relaté les activités occupationnelles de la recourante. Pourtant, à cette époque, cette dernière suivait des cours aux Beaux-Arts et avait orienté sa carrière sportive comme juge pour des compétitions nationales et internationales et présidente de diverses associations en relation avec le ski nautique. Si ces activités ne l’exposaient plus à la pratique du ski nautique, elles engendraient également un travail devant un ordinateur, à un rythme qui n’était pas connu. La recourante apparaissait toutefois comme très investie. De plus, ces activités nécessitaient à la fois de la concentration, une bonne condition physique avec des déplacements fréquents, et des positions parfois difficiles et non ergonomiques lors de l’évaluation dans la discipline du ski nautique. Grâce à son bon état de conditionnement musculaire global et au montage chirurgical de qualité, la recourante avait pu mener de front diverses activités, qui n’avaient pas été délétères pour son status post-chirurgical, et avait manifestement

A/3241/2009 - 30/59 déjoué le pronostic initial du Dr J______. La situation clinique globale était meilleure que lors de l’expertise de ce dernier. Aucune littérature médicale ne permettait des conclusions statistiques sur l’atteinte traumatique de la recourante, son traitement et ses conséquences. Ce type de lésion comportant un risque vital, il était rare de s’en sortir et, si tel était le cas, il était rare de s’en sortir sans grave déficit neurologique. Cela expliquait la satisfaction du Dr F______ par rapport à l’évolution. Ce dernier avait attesté d’une capacité de travail résiduelle de 20% dans ce contexte, sans détailler les aptitudes résiduelles exploitées dans les activités non professionnelles. Le temps nécessaire aux activités dans le monde du ski nautique et à la formation aux Beaux-Arts dépassait sans doute celui d’un simple loisir et probablement celui de son travail. L’exercice de toutes ces activités dénonçait au plan médical un capital d’aptitudes fonctionnelles qui aurait sans doute pu être mieux exploité sur le plan de la capacité professionnelle. La Dresse W______ a affirmé que la recourante pouvait mieux se débrouiller qu’à la période qui avait suivi l’accident, vraisemblablement, depuis 2003-2004. L’observation de la gestuelle en 2007 confirmée par l’expertise ne permettait plus de retenir, médicalement, l’indication à une aide-ménagère. Il apparaissait que la recourante s’était relevée d’une grave pathologie et que son évolution aurait pu être plus mauvaise sans sa motivation. Au plan médical, on ne pouvait la blâmer d’être restée active dans son sport et d’avoir représenté son pays au niveau international. Cela avait contribué à sa bonne évolution actuelle. Lorsqu’elle plongeait, qu’elle était sur un bateau ou sautait d’un muret, elle défiait son handicap. Ses activités outrepassaient nettement ses limitations fonctionnelles. La Dresse W______ a retenu des limitations fonctionnelles afin de prévenir des complications lésionnelles, tout en tenant compte de l’état douloureux subjectif. Ces limitations étaient les suivantes : éviter le travail en position fixe de la tête en permanence, le travail nécessitant des mouvements brusques, ou des mouvements extrêmes de la nuque ou des Valsalva, les sols instables (la recourante comportant en cas de chute un risque neurologique plus grand qu’une personne normale), le travail en hauteur ou en zone basse, les charges de plus de 2 ou 3 kilogrammes, les activités nécessitant des mouvements d’abduction des épaules, demandant des compensations musculaires de la ceinture scapulaire. En ce qui concerne la capacité de travail, elle était de 50% dans son activité habituelle, car trop statique pour sa nuque. En tant que juge dans le domaine du ski nautique, sa capacité de travail serait de 70%, dans la mesure où un juge n’est pas tenu d’être continuellement sur un plan d’eau. Ce poste n’était pas lucratif mais, en termes de « capital de santé » et « d’employabilité », on pouvait le considérer comme une activité professionnelle accessoire. En tant qu’entraîneur de sportifs d’élite, la capacité de travail ne dépassait pas les 40%, vu la plus grande part de gestes délétères répétitifs de démonstration et le fait que le bateau s’arrêtait plus

A/3241/2009 - 31/59 fréquemment (accélérations-décélérations-vibrations). Comme présidente d’associations diverses, la capacité de travail était de 100%, avec une diminution de rendement de 20% pour lui permettre de réaliser un entretien de son conditionnement musculaire dans un travail sédentaire. En effet, cette activité était moins soutenue que son activité habituelle et lui permettait de bouger la tête. Détenant un diplôme dans les Beaux-Arts dans le domaine de la photographie, on pouvait imaginer la possibilité pour la recourante de devenir enseignante (changements de position possible et aucun port de charge). Dans une telle activité, la capacité de travail serait de 70% pour tenir compte des positions non ergonomiques inhérentes à cette activité, comme se pencher sur une table pour viser du papier. Gérer une galerie d’art lui permettrait de travailler à 100% avec une diminution de rendement de 20%, comme pour l’activité de présidente de diverses associations. En qualité de photographe sur le terrain, la capacité de travail était nulle. Compte tenu de ces éléments, la Dresse W______ a conclu qu’il était difficilement compréhensible au plan médical d’imaginer dans le contexte du handicap connu que la recourante ait suivi la formation amenant à enseigner-juger des sportifs d’élite en 2003-2004 tout en suivant une autre formation aux Beaux-Arts alors qu’elle annonçait un état douloureux tel qu’elle ne pouvait pas travailler à plus de 20% dans un poste physiquement moins pénible. Ce n’était dès lors pas son travail qui était la source principale de l’état douloureux annoncé. De même, il était difficilement compréhensible qu’une mobilité réduite ait été reconnue à la recourante pour se parquer sur les places handicapées. Cette dernière avait démontré des capacités bien meilleures que ce qui avait été initialement pronostiqué, dans la mesure où elle avait rejoint le milieu sportif qui était le sien par une réadaptation sportive, étant devenue entraîneur de sportifs d’élite et juge à un niveau national et international. C’est sa motivation dans son sport qui avait permis cette remarquable évolution. Dans une activité adaptée et ergonomique, sa capacité de travail pouvait théoriquement être envisagée à 100%, avec une baisse de rendement de 20% pour lui permettre des périodes de repos et d’entretien de son appareil locomoteur (exercices de tonification et de relaxation). Dans son activité habituelle, sa capacité de travail était de 50%. La situation devait être revue régulièrement, soit tous les 2 ou 3 ans, afin de ne pas manquer le virage de complications arthrosiques suscitant de réévaluer sa capacité de travail, ses limitations fonctionnelles et l’indication à l’octroi d’une aide éventuelle pour des tâches ménagères en hauteur et en zone basse. Enfin, la recourante avait besoin d’une physiothérapie régulière (3 ou 4 séances par mois) pour traiter ses dysbalances musculaires. 83. Dans son rapport d’expertise du 9 avril 2014, le Dr V______ a diagnostiqué un status post fracture corporéale de la 2ème vertèbre thoracique, avec menace médullaire à ce niveau associée à une entorse grave C6/C7/TH1 avec fracture de la base de l’épineuse de C7 non déplacée le 18 octobre 1997, un status post

A/3241/2009 - 32/59 décompression chirurgicale postérieure par laminectomie au niveau de TH2 associée à une spondylodèse postérieure de la 7ème vertèbre cervicale à la 3ème vertèbre thoracique (instrumentation de la 1ère à la 3ème vertèbre thoracique) le 17 janvier 1998, un status post décompression par corporectomie de la 2ème vertèbre thoracique, remplacement par une greffe osseuse au dépend de la crête iliaque associée à une spondylodèse antérieure instrumentée de la 7ème vertèbre cervicale à la 3ème vertèbre thoracique le 3 avril 1998 (en résumé, le blocage de la colonne vertébrale était complet et définitif de la 7ème vertèbre cervicale à la 3ème vertèbre thoracique dès le 3 avril 1998) et une hypermobilité articulaire bénigne depuis la naissance (maladie héréditaire autosomique dominante). Dans le préambule de son expertise, le Dr V______ a notamment indiqué être libre et indépendant, n’ayant aucune relation avec les parties, ne connaissant pas l’expertisée et ne l’ayant jamais eu en traitement. Il a rappelé le but de cette expertise, son contexte, exposé l’anamnèse de la recourante, résumé les documents mis à sa disposition et complétés par ses soins, relaté les plaintes de la recourante et les données subjectives et fait état de ses constatations objectives. Dans ce dernier chapitre, le Dr V______ a notamment relevé que l’examen du rachis montrait des amplitudes articulaires hors norme, à savoir bien supérieures à celles du commun. Il n’y avait que peu de douleurs de la charnière cervicothoracique, réalisé en l’absence de traitement antalgique. Il n’existait pas de signes pathologiques relevés lors de cet examen. Il existait une hypermobilité articulaire des genoux, des épaules, des coudes, des poignets, des chevilles et des hanches et une tendinite du long chef du biceps droit sans rupture. La causalité naturelle était certaine entre le diagnostic de fracture corporéale de la 2ème vertèbre thoracique, avec menace médullaire à ce niveau associée à une entorse grave C6/C7/TH1 avec fracture de la base de l’épineuse de C7 non déplacée et les deux interventions chirurgicales qui avaient suivi, et l’accident du 18 octobre 1997. En raison du blocage chirurgical, il était impossible de recouvrer un statu quo ante ou quo sine, de manière définitive. Quant à l’hypermobilité articulaire bégnine rien ne permettait d’établir un lien direct entre cette maladie, qui engendrait des douleurs articulaires d’une intensité très variable et l’accident. Les d

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