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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.10.2013 A/3241/2009

24 octobre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·607 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Patrick UDRY, Président suppléant; Violaine LANDRY ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3241/2009 ATAS/1036/2013

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 24 octobre 2013 8 ème Chambre

En la cause Madame B___________, domiciliée à LA CROIX-DE-ROZON, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître FONTANET Bénédict

recourante

contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/3241/2009 - 2/3 - EN FAIT 1. Madame B___________ a recouru contre la décision de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE (ci-après : OAI) du 6 juillet 2009, supprimant sa rente d’invalidité avec effet rétroactif dès le 1er octobre 2008. 2. L’apport de la procédure (A/3242/2009) pendante devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice opposant Madame B___________ à AXA ASSURANCES SA a été ordonnée, dans la mesure où elle comporte des documents, notamment médicaux, au sujet de l’accident subi par Madame B___________ le 18 octobre 1997 et de ses conséquences. 3. Dans le cadre de cette procédure, la Chambre de céans a ordonné une expertise orthopédique et l’a confiée au Dr L___________. Considérant toutefois que le dossier contenait suffisamment d’éléments pour susciter le doute quant à la valeur probante de l’expertise judiciaire réalisée par le médecin précité, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a ordonné une nouvelle expertise médicale et l’a confiée au Dr M___________. 4. Cette nouvelle expertise est susceptible d’avoir une influence sur la présente cause, raison pour laquelle les parties ont été interpellées au sujet de la suspension de la cause jusqu’à la reddition du nouveau rapport d’expertise. 5. La recourante n’a pas déclaré s’opposer à une telle suspension, alors que l’intimé a indiqué ne pas s’y opposer. EN DROIT 1. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. A fortiori, la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction 2. En l’espèce, la nouvelle expertise orthopédique qui a été ordonnée dans le cadre de la procédure opposant la recourante à AXA ASSURANCES SA pourra effectivement avoir une influence sur la présente cause. Il convient dès lors de suspendre cette dernière jusqu’à la reddition du rapport d’expertise du Dr M___________.

A/3241/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Suspend l’instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à réception du rapport de l’expertise du Dr M___________ qui a été ordonnée dans la cause A/3242/2009. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président suppléant

Patrick UDRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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