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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.03.2016 A/3240/2015

8 mars 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,866 mots·~24 min·1

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3240/2015 et A/3241/2015 ATAS/176/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 mars 2016 2ème Chambre

En les causes Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, à GENÈVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/3240/2015 - A/3241/2015 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur B______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1971, de nationalité suisse, domicilié à Genève, s’est inscrit au chômage auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 13 février 2015 en annonçant chercher un emploi de pilote de bateau et de gardien à plein temps, au bénéfice d’un deuxième délai-cadre d’indemnisation. Selon le contrat d’objectifs de recherches d’emploi qu’il a signé le 11 mai 2015, il devait effectuer douze recherches d’emploi par mois, qu’il lui incombait de remettre à l’ORP en fin de mois (à partir du 25) ou au plus tard le 5 du mois suivant. 2. Le 17 juillet 2015, le conseiller en personnel de l’assuré a convoqué ce dernier pour faire le point de sa situation pour le 13 août 2015 à 16h00 à l’ORP. Sa présence à cet entretien était obligatoire ; toute absence injustifiée entraînait une suspension du droit à l’indemnité de chômage. En cas d’empêchement, le conseiller en personnel devait être averti au moins 24 heures à l’avance. 3. Pour le mois de juillet 2015, l’assuré n’a pas remis ses recherches d’emploi à l’ORP. 4. L’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil du 13 août 2015, sans fournir d’excuse. 5. Par décision du 18 août 2015, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assuré, à titre de sanction, une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 5 jours à compter du 1er août 2015, pour le motif que ses recherches personnelles d’emploi en juillet 2015 étaient de zéro. 6. Par une autre décision du 18 août 2015, l’ORP a infligé à l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 8 jours à compter du 14 août 2015. 7. Par courrier du 21 août 2015 (faisant référence implicitement à la suspension précitée de 5 jours pour défaut de recherches d’emploi), l’assuré a indiqué à l’ORP qu’il avait « perdu les documents suite à une agression », était en arrêt maladie à 50 % depuis juillet 2015 (ainsi que l’attestait un certificat de la doctoresse C______, psychiatre-psychothérapeute, du 8 juillet 2015) à 100 % depuis le 1er août 2015 (ainsi que l’attestait un certificat de la Dresse C______ du 30 juillet 2015 « probablement jusqu’au 31 août 2015). 8. Par un autre courrier du 21 août 2015, accompagné des mêmes certificats médicaux, l’assuré a formé opposition implicitement à l’autre des deux sanctions précitées. 9. Par décision sur opposition du 4 septembre 2015, l’office cantonal de l’emploi (ciaprès : OCE) a rejeté l’opposition de l’assuré contre sa suspension du droit à l’indemnité de chômage de 5 jours et confirmé cette dernière. Le dossier ne contenait aucune indication relative à une agression. L’assuré n’avait pas prouvé

A/3240/2015 - A/3241/2015 - 3/11 avoir eu un empêchement excusant valablement l’absence de ses recherches d’emploi en juillet 2015. Il s’agissait du premier manquement sanctionné. 10. Par une autre décision sur opposition, du 7 septembre 2015, l’OCE a admis partiellement l’opposition en réduisant la durée de la suspension prononcée de 8 à 5 jours et en substituant à la non-présentation à l’entretien de conseil fixé le motif de l’inobservation des instructions de l’ORP en tant que l’assuré, au bénéfice d’un certificat d’incapacité totale de travail pour août 2015, n’avait pas prévenu son conseiller en personnel à l’avance de son absence et ne lui avait remis ledit certificat médical que le 21 août 2015, au lieu du 7 août 2015 (soit dans le délai d’une semaine à compter du début de l’incapacité de travail à 100 %). 11. Par courrier recommandé du 17 septembre 2015 adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, co-signé par l’assuré, la sœur de ce dernier – Madame D______ –, produisant une procuration établie en sa faveur par l’assuré, a fait « opposition » à « la décision du 04.09.2015 et 07.09.2015 ». Elle transmettait – mais a fait parvenir par un courrier recommandé du lendemain – les documents justifiant l’agression subie par l’assuré. Ce dernier avait des problèmes « avec sa mémoire » ; il était suivi par un psychiatre, la Dresse C______ ; une demande de prestations de l’assurance-invalidité allait être envisagée. Les deux décisions sur opposition précitées, des 4 et 7 septembre 2015, étaient jointes à cette « opposition ». Selon le constat médical produit, établi le 2 août 2015 par l’unité d’urgences ambulatoires des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), signé par les docteurs E______ et F______, l’assuré rapportait avoir été agressé verbalement par plusieurs individus dans la nuit du 1er au 2 août 2015 et qu’un de ces individus lui avait donné des coups de poing et de pied sur tout le corps et à la tête au niveau du visage. L’examen médical avait mis en évidence, sur le plan cutané, non des hématomes sur le visage ou la tête, mais des dermabrasions au niveau du coude gauche, du thorax antérieur droit et du membre supérieur droit, des douleurs à la palpation du scalp, au temporal gauche, une instabilité (accrue selon l’assuré) des deux incisives supérieurs, rien de particulier sur le plan psychique. Les médecins n’ont pas établi de certificat d’incapacité de travail, mais ont prescrit un suivi chez le médecin traitant et le dentiste de l’assuré. 12. La chambre des assurances sociales a enregistré deux recours déposés le 17 septembre 2015 par l’assuré, l’un – portant le n° A/3240/2015 – dirigé contre la décision sur opposition du 4 septembre 2015 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 5 jours pour défaut de recherches d’emploi en juillet 2015, et l’autre – portant le n° A/3241/2015 – dirigé contre la décision sur opposition du 7 septembre 2015 infligeant une suspension de 5 jours pour inobservation des instructions de l’ORP. 13. Par deux courriers envoyés le 28 septembre 2015 dans ces deux procédures, la chambre des assurances sociales a informé l’assuré que si un administré ne pouvait,

A/3240/2015 - A/3241/2015 - 4/11 à teneur de la loi, se faire représenter par une sœur, il pouvait se faire assister notamment par une telle personne, étant précisé que les recours avaient été valablement co-signés par l’assuré lui-même. À moins que celui-ci ne désigne un autre représentant, la chambre des assurances sociales lui enverrait officiellement les courriers et éventuelles convocations à lui personnellement (et non à sa sœur), et il lui appartiendrait de signer lui-même les courriers et écritures qu’il enverrait le cas échéant. 14. Dans sa réponse du 6 octobre 2015 au recours A/3240/2015, l’OCE a conclu au rejet de ce dernier. L’assuré n’apportait aucun élément nouveau. 15. Dans sa réponse du 6 octobre 2015 au recours A/3241/2015, l’OCE a conclu au rejet de ce dernier. L’assuré n’apportait aucun élément nouveau. Selon le constat médical des HUG du 2 août 2015, l’agression subie par l’assuré dans la nuit du 1er au 2 août 2015 avait engendré une antalgie simple et un contrôle chez un dentiste, mais pas un arrêt de travail. L’assuré n’avait pas été empêché de remettre à l’OCE le certificat médical de la Dresse C______ du 30 juillet 2015 dans le délai prescrit, ni de prévenir son conseiller en personnel de son empêchement d’honorer leur rendez-vous du 18 (recte : 13) août 2015. 16. Le 7 octobre 2015, ces deux réponses ont été transmises à l’assuré, auquel un délai au 28 octobre 2015 a été imparti pour venir consulter le dossier et pour présenter d’éventuelles observations. 17. L’assuré n’a présenté d’observations ni dans l’une ni dans l’autre de ces deux procédures. 18. La cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Pour des motifs d’économie de procédure, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune, pour autant que cela ne soit pas contre-indiqué par des états d’avancement trop différents de l’instruction des causes considérées (art. 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 218 s.). En l’espèce, si les deux suspensions du droit à l’indemnité de chômage prononcées à l’encontre du recourant ne relèvent pas des mêmes motifs, elles sont toutes deux des sanctions fondées, sur le principe, sur les mêmes dispositions légales et elles s’inscrivent dans un contexte de faits parents survenus dans un bref laps de temps. Les deux recours sont en état d’être jugés. Aussi la chambre de céans ordonnera-telle préalablement la jonction des deux causes en une même procédure, sous le n° de cause A/3240/2015. 2. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la

A/3240/2015 - A/3241/2015 - 5/11 - Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Elle est donc compétente pour connaître des présents recours, dès lors que ceux-ci portent sur des décisions rendues sur opposition en application de la LACI. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celle du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) LPA, complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ces articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (cf. art. 1 al. 1 LACI ; cf. notamment art. 100 ss LACI). Les présents recours ont été interjetés en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), dans le respect des exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA), et par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA). c. Ils sont donc recevables. 3. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. b. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). c. Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. d. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

A/3240/2015 - A/3241/2015 - 6/11 prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). 4. a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage, prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI. L'assuré doit être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02). La condition de satisfaire aux exigences de contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Cette disposition-ci impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) – qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires – et des devoirs formels (al. 2) – qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17). b. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI. Jurisprudence et doctrine s’accordent en effet à dire que, du moins sauf réitérations, la sanction prévue par l’art. 30 al. 1 let. d LACI constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal

A/3240/2015 - A/3241/2015 - 7/11 fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 3 ad art. 17, ch. 5 ad art. 30). c. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de

A/3240/2015 - A/3241/2015 - 8/11 l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). d. Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose nullement qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré ; mais en vertu de leur obligation de renseigner et conseiller les chômeurs (art. 27 LPGA ; art. 19a OACI), les organes d’exécution de la LACI doivent attirer l’attention des chômeurs sur un éventuel comportement pouvant compromettre leur droit aux prestations, sauf à l’égard de devoirs notoires (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 17 et 63 ad art. 30). e. Selon l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 let. e lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, ce sont les caisses qui statuent. 5. a. La première suspension du droit à l’indemnité de chômage prononcée par l’intimé à l’encontre du recourant l’a été pour le motif que ce dernier n’a produit aucune preuve de ses recherches personnelles d’emploi pour le mois de juillet 2015. b. Dans son opposition du 21 août 2015, le recourant a prétendu qu’il avait perdu les documents suite à une agression. Force est cependant de relever qu’il n’a produit aucun document, en particulier aucune plainte pénale, dont il ressortirait que lors des faits il portait (ou prétendait avoir porté) sur lui les preuves de ses recherches d’emploi et qu’il s’en serait fait dépouiller ou les aurait perdues au cours de cet événement. Il n’a pas même rendu cette allégation vraisemblable, étant souligné d’une part qu’on ne voit pas pourquoi il aurait détenu sur lui de tels documents dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 août 2015, alors qu’il ne pouvait aller les apporter à l’intimé, et d’autre part qu’il n’a pas même allégué auprès de quels employeurs potentiels il avait prétendument déposé candidature ni fourni un début de preuve qu’il l’avait effectivement fait. Il ne l’a d’ailleurs plus réaffirmé par la suite. De surcroît, alors qu’il savait qu’il lui incombait de fournir ses recherches personnelles d’emploi de juillet entre le 25 dudit mois et au plus tard le 5 du mois suivant, il n’a pas pris la peine d’informer sans délai l’intimé qu’il les aurait perdues ; ce n’est pas cette agression, restée sans effet incapacitant, qui l’en aurait empêché. Le recourant a attendu, avant d’avancer ce prétendu empêchement, de recevoir la décision le sanctionnant de 5 jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage. Il a en revanche produit un certificat médical attestant d’une capacité de travail de 50 % en juillet, suffisante pour effectuer des recherches d’emploi. Il apparaît probable que le recourant n’a effectué aucune recherche personnelle d’emploi en juillet 2015. Il est en tout état établi qu’il n’a pas satisfait à son obligation de prouver à temps en avoir été effectué, de plus le nombre requis, et

A/3240/2015 - A/3241/2015 - 9/11 qu’il n’a pas rendu ne serait-ce que vraisemblable qu’il en a été empêché de façon excusable. c. Force est de retenir que le recourant ne s’est pas conformé aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral, au sens de l’art. 17 al. 2 phr. 2 LACI. Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. La violation de cette obligation appelait le prononcé d’une sanction, sous la force d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 à tout le moins let. d (à défaut de la let. c) LACI. Pour un premier manquement, la faute du recourant apparait avoir été légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI, d’un poids néanmoins suffisant pour justifier le nombre de jours minimal non de la fourchette prévue par cette disposition mais du barème du SECO, soit de 5 jours (Bulletin LACI IC janvier 2013, D 72), ainsi que l’intimé l’a fait. Le recourant avait été dûment informé, déjà par son contrat d’objectifs de recherches d’emploi, de son obligation d’effectuer les recherches personnelles d’emploi requises et de remettre la preuve de leur accomplissement à l’ORP en fin de mois (à partir du 25) ou au plus tard le 5 du mois suivant. 6. a. La seconde suspension du droit à l’indemnité de chômage prononcée par l’intimé à l’encontre du recourant l’a été, finalement, non pour le motif que ce dernier ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil du 13 août 2015, mais pour celui qu’il n’avait pas prévenu son conseiller en personnel de son empêchement d’y venir et ne lui avait remis son certificat médical non dans la semaine à compter du début de l’incapacité de travail mais le 21 août 2015 seulement, à l’appui de son opposition. b. Selon le certificat médical de la psychiatre traitante du recourant établi le 30 juillet 2015, ce dernier serait en incapacité totale de travail durant le mois d’août 2015. Il ne ressort toutefois nullement de ce certificat que le recourant aurait été atteint dans sa santé au point de ne pas pouvoir annoncer à son conseiller en personnel qu’il ne pouvait pas venir à cet entretien de conseil, ni qu’il ne pouvait le lui envoyer ou le lui faire parvenir d’une autre façon dans le délai d’une semaine à compter de son établissement. À teneur du constat médical établi aux urgences ambulatoires des HUG le 2 août 2015, le recourant ne s’est pas non plus trouvé dans l’impossibilité de satisfaire à son obligation à la fois d’annoncer son empêchement de venir audit entretien et de faire parvenir à temps son certificat médical. Le recourant n’a pas avancé d’autres éléments susceptibles d’excuser ou même de simplement expliquer autrement que par sa négligence (sinon sa désinvolture) l’inobservation de ces prescriptions de contrôle.

A/3240/2015 - A/3241/2015 - 10/11 - Le recourant avait été dûment informé, ne serait-ce que dans sa convocation du 17 juillet 2015 à l’entretien de conseil fixé au 13 août 2015, du fait que sa présence à cet entretien était obligatoire, que toute absence injustifiée entraînerait une suspension du droit à l’indemnité de chômage, et qu’en cas d’empêchement il devait en avertir son conseiller en personnel au moins 24 heures à l’avance. Il va au demeurant de soi qu’un certificat médical doit être produit sans retard, devant les organes de l’assurance-chômage comme devant un employeur. L’inobservation doit être tenue comme un fait avéré imputable au recourant. c. Elle représente elle aussi une violation des devoirs formels de l’assuré, au sens de l’art. 17 al. 2 phr. 2 LACI, devant donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Alors que le fait de ne pas se présenter, sans excuse valable, à un entretien de conseil (ou un entretien de contrôle ou une séance d’information) appelle le prononcé d’une telle suspension se situant entre 5 et 8 jours lors du premier manquement (Bulletin LACI IC Janvier 2014, D 72), le défaut d’annoncer une incapacité de travail dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci représente une inobservation d’autres instructions de l’ORP, passible d’une suspension se situant entre 3 et 8 jours lors du premier manquement (Bulletin LACI IC Janvier 2014, C 172 et Bulletin LACI IC Janvier 2013 D 72). En l’espèce, le recourant n’a ni envoyé son certificat médical à l’ORP ni avisé ne serait-ce que téléphoniquement son conseiller en personnel de son empêchement. Une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 5 jours était justifiée. 7. C’est par ailleurs à juste titre que l’intimé a prononcé, même simultanément, deux sanctions distinctes, l’une pour le défaut de remise des recherches personnelles d’emploi pour juillet 2015 et l’autre pour le défaut d’envoi du certificat médical pour l’incapacité de travail d’août 2015 et le défaut de présentation à l’entretien de conseil du 13 août 2015 fixé sur convocation du 17 juillet 2015. S’il y a concours de motifs de suspension de nature analogue (quoique pas identique), les violations des prescriptions de forme considérées sont bien distinctes et elles ne procèdent pas d’une volonté unique, ne sont pas l’expression d’un seul et même comportement (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 293/02 du 28 novembre 2003, et C 412/00 du 25 septembre 2001). Il n’y a pas de peine d’ensemble à prononcer (Boris RUBIN, op. cit., n. 19 ss ad art. 30). Les deux suspensions se cumulent. 8. Les deux recours sont donc mal fondés. Ils doivent être rejetés. 9. La procédure est gratuite, le recourant n’ayant pas agi de manière téméraire ni témoigné de légèreté (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *

A/3240/2015 - A/3241/2015 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement : 1. Joint les deux causes A/3240/2015 et A/3241/2015 en une seule procédure, sous le n° A/3240/2015. À la forme : 2. Déclare les deux recours recevables. Au fond : 3. Rejette le recours de Monsieur B______ contre la décision sur opposition de l’office cantonal de l’emploi du 4 septembre 2015. 4. Rejette le recours de Monsieur B______ contre la décision sur opposition de l’office cantonal de l’emploi du 7 septembre 2015. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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