Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3235/2008 ATAS/566/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2011 1 ère Chambre
En la cause Monsieur V___________, sans domicile, ni résidence connus recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé
A/3235/2008 - 2/11 - EN FAIT 1. Le 30 novembre 2006, Madame V___________, née en 1912, au bénéfice d’une rente de vieillesse, a déposé, par l’intermédiaire de sa fille, une demande de prestations complémentaires auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (alors OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES ; ci-après : SPC). Elle y indiquait résider dans l'établissement médicosocial X__________ (ci-après : EMS) depuis le 20 septembre 2005. Elle a précisé que son conjoint était décédé en 1991 et qu'elle avait fait don d’une maison à ses enfants en 1995. Elle a à cet égard produit un acte de donationattribution, établi par Me GREGORC, notaire à Genève, le 29 août 1995. Il en ressort que l’intéressée a fait don de ses droits dans la succession de feu son époux, soit 457'820 fr. 60 à son fils et 363'349 fr. 65 à sa fille. Les biens, objets de ladite donation, consistent en des immeubles grevés tous deux d’un usufruit en faveur de l’assurée. 2. Par décision du 1 er février 2007, le SPC a nié le droit de l'intéressée aux prestations complémentaires, ainsi qu'au subside de l’assurance-maladie. En particulier, il a tenu compte de biens dessaisis à hauteur de 721'170 fr. 25, d’un produit des biens dessaisis de 3'605 fr. 85 et d’un montant relatif à l’usufruit de 45'410 fr. 60. 3. Agissant pour le compte de l’intéressée, sa fille, Madame W__________, a formé opposition à ladite décision. Elle demande principalement à ce que soient pris en compte divers frais assumés par sa mère, d’une part, et par elle-même pour le compte de cette dernière, d’autre part, en déduction des biens dessaisis. Elle a ajouté que la maison dont elle était devenue propriétaire par donation de sa mère et dans laquelle habitait cette dernière jusque-là avait été vendue afin de pouvoir acquérir un autre immeuble dans lequel toutes deux avaient pu emménager dans deux logements distincts. L’assurée n’était en effet plus, à compter de 1997, en mesure d’habiter seule. Divers documents ont été produits, à savoir : - un extrait de l’acte notarié du 29 août 1995 mentionnant un montant d’impôts de 48'298 fr. 40 ; - un décompte de frais de notaire (1'776 fr. 60) adressé à la fille de l’intéressée pour la constitution d’une cédule hypothécaire de 30'000 fr. ; - un décompte de frais de notaire (33'000 fr.) adressé à la fille de l'intéressée pour la vente de l’immeuble reçu en donation de sa mère à Veyrier;
A/3235/2008 - 3/11 - - un acte de vente (pour 640'000 fr. ; 16 et 23 mai 1997) portant sur l’immeuble donné à la fille de l'intéressée et dans lequel elle exerçait un droit d’usufruit jusqu’à la vente ; - copie de livrets de récépissés de la Poste relatifs au paiement des primes d’assurance-maladie de l’intéressée, de frais médicaux (HUG, pharmacie, etc.), des SIG, des impôts, de l’EMS. 4. Par décision du 10 juillet 2008, le SPC a rejeté l’opposition, considérant que le revenu déterminant restait largement supérieur aux dépenses reconnues, ce malgré la prise en compte des dépenses justifiées pour un total de 98'192 fr. 5. L’intéressée a interjeté recours contre ladite décision, dont elle requiert l’annulation en tant qu’elle prend en considération des biens dessaisis ainsi que le produit hypothétique desdits biens. Elle fait valoir, en substance, avoir concédé à ses deux enfants, dans le cadre du partage successoral intervenu en 1995, des donations totalisant 821'170 fr. 25. Le SPC a retenu, après déduction légale, un montant de 721'170 fr. 25 en 2006, respectivement de 711'170 fr. 25 en 2007 à titre de biens dessaisis. Or, dès ce moment et jusqu’en 2007 - année déterminante de la décision -, elle a totalisé des revenus pour 334'448 fr. et des frais minimum par 1'103'983 fr. Lesdits frais ont été pris en charge par ses enfants, principalement sa fille. Dès lors, le découvert étant supérieur à la valeur des biens dessaisis retenus par le SPC, il n’y a pas lieu de tenir compte de ces derniers dans le calcul des prestations. 6. Le 10 novembre 2008, l’intéressée a fait parvenir diverses nouvelles pièces à l’appui de son recours, soit : - un récapitulatif de ses charges de janvier 1995 à décembre 2008 établi par sa fille sur la base de ses carnets jaunes (livrets de récépissés de la Poste) ; - sept factures de notaire pour un total de 187'525 fr. ; - une attestation de l’ancienne propriétaire de l’immeuble acquis par la fille de l’assurée certifiant que le logement occupé par l’interessée était précédemment loué mensuellement 2'500 fr. (en 1996) ; - les avis de taxation de l’intéressée pour les années 1996 à 2006 ; - la police d’assurance-bâtiment conclue par sa fille pour l’immeuble dans lequel elles avaient toutes deux emménagé (prime annuelle de 1'254 fr.) ; - la police d’assurance-ménage et responsabilité civile conclue par sa fille pour elles deux (998 fr. 50 annuels) ;
A/3235/2008 - 4/11 - - diverses factures relatives à l’entretien du bâtiment pour un total de 39'080 fr. 35, dans lequel les factures annuelles d’entretien de l’ascenseur ne sont pas incluses (ledit montant est estimé à 10'000 fr. entre juillet 1997 et septembre 2005). 7. Dans sa réponse du 12 décembre 2008, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il rappelle que seules les dépenses mentionnées à l’art. 10 de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI peuvent être prises en considération et doivent être justifiées par pièces et constate que les frais mentionnés par l’intéressée concernent pour la plupart le logement de sa fille et ne sont de surcroît pas toujours documentés. 8. La recourante s’est opposée le 12 janvier 2009 à cette façon d’interpréter la loi et réclame qu’il soit tenu compte de l’intégralité de ses frais et dépenses réels. 9. Dans sa duplique du 5 février 2009, l’intimé a exposé que la notion de dépenses reconnues en regard d’un dessaisissement était certes plus large que celle relatée à l’art. 10 de la loi, il fallait cependant que les dépenses soient justifiées. Or, dans le cas de la recourante, il apparaissait que la plupart des dépenses n’étaient pas prouvées par pièces et que certaines des pièces produites faisaient état de frais n’incombant pas à la recourante, mais à sa fille. Le SPC maintenait dès lors ses conclusions. 10. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 28 avril 2009. Cette audience a été reportée au 19 mai 2009 sur demande de l'intéressée. La représentante du SPC, entendue le 19 mai, a déclaré que : " Le SPC serait d'accord de prendre en considération les déductions suivantes, pour autant qu'elles soient justifiées : - la moitié des frais de succession de l'époux, 26'672 fr. 50 - les droits successoraux (part de Mme), 14'703 fr. 70 - la moitié de l'assurance-ménage, 3'390 fr. 35 - les frais EMS, montant annoncé 165'754 fr. 30 Les deux derniers postes doivent être justifiés. Nous avons également examiné la différence entre les rentes AVS perçues et les barèmes PC, de sorte que les primes pourraient être prises en compte en déduction des biens dessaisis dès 2004 (subside). S'agissant du déménagement de Veyrier à Athenaz, les frais n'ont pas pu être justifiés. La pratique, à ma connaissance ne permet pas d'accorder un forfait.
A/3235/2008 - 5/11 - S'agissant du loyer que Mme V___________ aurait dû payer de 1997 à 2005, date de son départ à l'EMS, et dont on pourrait tenir compte en déduction du bien dessaisi, je demande un délai pour me déterminer. Les frais de notaire peuvent également être déduits (cf. pièces 29 à 32 chargé recourante). Je vais vérifier s'ils l'ont été. Je suis également d'accord pour prendre les frais d'entretien d'ascenseur (cf. pièce 37 chargé recourante), ainsi que les frais de mazout concernant la villa de Veyrier pour les années 1995 à 1997, période durant laquelle Mme V___________ vivait seule, pour autant qu'un justificatif soit produit. Un forfait pourrait éventuellement être pris en considération. Je suis d'accord pour prendre en considération les frais médicaux non remboursés s'ils sont justifiés." 11. Le 9 juin 2009, l’intéressée a versé au dossier quelques pièces complémentaires concernant ses dépenses. 12. Après les avoir examinées, le SPC a constaté que le relevé des primes d’assurancemaladie payées par l’intéressée ne figurait pas dans le nouveau chargé de pièces, de sorte qu’il ne pouvait établir si les paiements effectués par poste, selon les carnets de récépissés, correspondaient à des paiements dus par l’intéressée ou par sa fille, hormis ceux d’ores et déjà déduits du bien dessaisi à hauteur de 98'192 fr., selon la décision sur opposition du 10 juillet 2008. Le SPC a dès lors persisté dans ses conclusions précédentes, sous réserve de la proposition d’admettre exclusivement les dépenses - liées aux justificatifs transmis par le mandataire de l’intéressée par courrier du 2 juin 2009 (la quote-part due à ASSURA par l’intéressée pour la période du 1 er novembre 2006 au 31 décembre 2007, la facture relative à la maintenance de l’ascenseur [905 fr. 25], l’assurance-bâtiment au nom de l’intéressée [960 fr. 20]) ; - liées aux éventualités formulées lors de l’audience du 19 mai 2009 (la moitié des frais de succession de l’époux, la part des droits successoraux de l’intéressée, les frais d’EMS justifiés et les primes d’assurance dès 2004 [subsides]). S’agissant des autres frais (mazout et frais médicaux), le SPC a considéré qu’il ne pouvait les prendre en compte à défaut de justificatifs, ni entrer en matière sur le principe, faute de base légale, d’un forfait basé sur une consommation moyenne de mazout ou sur une règle de trois. 13. Par courrier du 16 septembre 2009, Me BOESCH a informé le Tribunal de céans du décès de la recourante survenu le 13 septembre 2009.
A/3235/2008 - 6/11 - 14. Par ordonnance du 5 octobre 2009, le Tribunal de céans a suspendu l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. b LPA jusqu’à ce que la situation des successibles soit fixée. 15. Monsieur A__________, notaire chargé de régler la succession de la recourante, a fait savoir que la fille de l’intéressée avait répudié la succession et que des deux héritiers légaux, et après répudiation de Madame W__________, il restait un fils, Monsieur V___________. 16. Celui-ci a été entendu par le Tribunal de céans le 25 mai 2010. Il a alors déclaré que : « Je suis domicilié en Valais. Je n'ai plus de contact avec ma sœur. Elle s'est rendue coupable de malversations en rapport avec les biens de ma mère. Je ne travaille pas. Je suis au bénéfice d'une rente d'invalidité. La situation m'est expliquée quant au recours qu'avait interjeté ma mère. Je décide dès lors de poursuivre la procédure. Je ne souhaite pas être assisté d'un avocat. Je n'en ai pas les moyens. Je n'ai touché aucun argent de ma mère. Elle m'a en revanche fait don d'une villa. Elle a donné la seconde à ma sœur. C'était en 1995. Le notaire lui avait conseillé de procéder à ces dons de son vivant, parce que cela coûterait moins cher. Ma mère est allée vivre avec ma sœur dans une autre villa qu'elles ont achetée grâce au produit de la vente de la seconde villa. Ma mère a gardé un usufruit sur la villa qu'elle m'a donnée. Lorsque j'ai vendu cette maison, j'ai dû payer la valeur de l'usufruit, soit 160'000 - 200'000 fr. ». 17. Le 24 août 2010, Madame W__________ a été entendue à titre de renseignement. Elle a annoncé qu’elle produirait un récapitulatif des primes d’assurance-maladie concernant sa mère depuis 2004, ainsi que les décomptes de participation, les parts de droits successoraux concernant les suites du décès de son père, ainsi que la note concernant les frais de succession et les frais de mazout de la villa à Veyrier de 1995 à 1997. Elle a par ailleurs déclaré qu’elle n’avait pas gardé les justificatifs des frais de déménagement de Veyrier, ni des frais d’aménagement à Athénaz, hormis les carnets jaunes. 18. La représentante du SPC a indiqué que s’agissant des frais d’EMS, le courrier que Me Gérard BRUTSCH avait adressé à Me BOETSCH le 6 mai 2009 devrait suffire. 19. Le 1 er septembre 2010, Madame W__________ a fait parvenir au Tribunal de céans les documents convenus, à l’exception des factures de mazout pour lesquelles MIGROL n’avait gardé aucune trace.
A/3235/2008 - 7/11 - 20. Le SPC a procédé le 13 octobre 2010 à un nouveau calcul des prestations complémentaires et a ramené le bien dessaisi à 453'298 fr. 40 dès le 1 er novembre 2006. Il souligne toutefois que quoiqu’il en soit, le revenu déterminant reste supérieur aux dépenses, même en l’absence de tout bien dessaisi, et persiste dès lors à conclure au rejet du recours. 21. Le recourant a été invité à se déterminer le 26 avril 2011. Le courrier à lui adressé est revenu en retour avec la mention postale selon laquelle "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Il statue aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a aLOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté en les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 60 LPGA et 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 - LPCC). 3. L'intéressée étant décédée le 13 septembre 2009, son fils a informé la Cour de céans de sa décision de poursuivre la procédure. 4. Le litige porte sur le droit de la défunte aux prestations complémentaires. 5. a) Les ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, qui perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS; art. 2 al. 1 aLPC et art. 4 al. 1 let. a LPC) et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d LPC, ont droit aux prestations complémentaires, si les dépenses reconnues (art. 3b aLPC et 10 LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c aLPC et 11 LPC). Le montant de la
A/3235/2008 - 8/11 prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 aLPC et 9 al. 1 LPC). b) Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 3c al. 1 let. b aLPC et 11 al. 1 let v LPC), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40'000 francs pour les couples (art. 3c al. 1 let. c aLPC et 11 al. 1 let c LPC), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 3c al. 1 let. d aLPC et 11 al. 1 let d LPC), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g aLPC et 11 al. 1 let g LPC). En pareil cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss. consid. 1 et 2; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, in : RSAS 2002 p. 419 ss.). La part de fortune dessaisie à considérer est réduite chaque année de 10’000 francs et la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (art. 17a al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). c) On parle de dessaisissement lorsqu’une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu’on peut exiger d’elle qu’elle exerce une activité lucrative (ATF 123 V 37 consid. 1, 121 V 205 consid. 4a ; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la LPC, RSAS 1996, p. 210 ss ; pour une vue d’ensemble à ce sujet, voir Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l’AVS/AI, RSAS 2002, p. 417 ss, ATFA du 21 juillet 2004 en la cause p 11/04). Le TFA a répété à maintes reprises que le système des prestations complémentaires n’offrait aucune possibilité légale de procéder à un contrôle du style de vie des assurés, d’ailleurs toujours différent, et de se demander en conséquence si un requérant a vécu par le passé en fonction ou au-dessus d’une « limite normale » qui devrait en outre être encore définie d’une manière plus précise. On devrait plutôt se fonder sur les conditions effectives en constatant qu’un requérant ne dispose pas des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins vitaux dans une mesure appropriée et – ce toujours sous réserve des restrictions prévues par l’article 3 al. 1 let. f LPC – ne pas s’enquérir des raisons de cette situation (RCC 1990, p. 371 ; RCC 1992, p. 436). Le TFA a encore précisé que l’on ne pouvait, en se fondant sur la jurisprudence, tirer de l’article 3 al. 1 let f LPC une obligation d’agir en personne responsable avant la concrétisation du risque assuré ou couvert que dans la mesure
A/3235/2008 - 9/11 où un assuré n’était pas autorisé à « se dessaisir » d’éléments de fortune (arrêt non publié P. du 8 février 1993, cause P 4/91). D’une façon générale, le TFA a précisé que l’on pouvait renoncer à rechercher les causes d’une diminution de fortune et se fonder sur la situation effective uniquement dans le cas où il n’y avait pas dessaisissement au sens de l’article 3 al. 1 let. f LPC. Il y a à cet égard lieu de rappeler que celui qui ne peut démontrer que ses dépenses ont été honorées d’une contre-prestation adéquate ne saurait solliciter une prise en compte de son état de fortune réduit seulement ; bien au contraire, il doit accepter la recherche des motifs de la diminution et le cas échéant, faute de preuves appropriées, la prise en compte d’une fortune hypothétique (VSI 1994, p. 226 ; VSI 1995, p. 176 ; ATAS B. 200/2004). Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte tout dessaisissement, sans limite de temps (P. FERRARI, op. cit. p. 420). Constitue également un dessaisissement de parts de fortune le versement de l’assuré à ses enfants d’un montant de fr. 80'000.- sans obligation juridique et contreprestation adéquate (RCC 1992 p. 438) et le versement de l’assuré à sa fille de différents biens et créances estimés à fr. 178'422.-, cette dernière n’ayant fourni aucune contre-prestation équivalente. A cet égard, le TFA a relevé que certes, il est compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants, mais il n'en demeure pas moins qu'un transfert de ce genre ne saurait avoir pour conséquence d'obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu'elle ne devrait point allouer en cas d'aliénation à titre onéreux (ATF du 21 juillet 2004, cause P 11/04). Reste réservée l’obligation alimentaire des parents, au sens de l’art. 328 CCS (ATAS B. 200/2004). 6. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond, jusqu’au 31 décembre 2007, à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 aLPCC) et, dès le 1 er janvier 2008, à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). Tout comme en droit fédéral, le revenu déterminant comprend les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al. 1 let. j aLPCC et 7 al. 3 aLPCC, art. 5 al. 1 LPCC, qui renvoie au droit fédéral). 7. On relèvera par ailleurs que la jurisprudence du TFA en matière de biens dessaisis rappelée supra s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales. 8. Dans le cas d'espèce, le SPC a nié le droit de la défunte à des prestations complémentaires au motif que des biens dessaisis devaient être pris en considération à hauteur de 721'170 fr. 25, d’un produit des biens dessaisis de 3'605 fr. 85 et d’un montant relatif à l’usufruit de 45'410 fr. 60.
A/3235/2008 - 10/11 - 9. Par décision sur opposition du 10 juillet 2008, il a réduit ces biens dessaisis de 98'192 fr. représentant des dépenses justifiées. 10. Faisant suite aux audiences de comparution personnelle et d'enquêtes, et compte tenu des nouvelles pièces produites, le SPC a finalement ramené le montant des biens dessaisis à 453'298 fr. 40. 11. Force est de constater, cela étant, que le revenu déterminant reste encore largement supérieur aux dépenses, de sorte que la décision refusant à la défunte l'octroi de prestations complémentaires doit être confirmée. 12. Aussi le recours est-il rejeté.
A/3235/2008 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à l'intimé ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Le présent arrêt sera notifié par publication dans la Feuille d'Avis Officielle à Monsieur Yves V___________.