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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.04.2012 A/3233/2011

27 avril 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·358 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3233/2011 ATAS/574/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 27 avril 2012

En la cause X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

demandeurs contre Y_________ à MARTIGNY Madame H________, domiciliée à Confignon

défendresse appelée en cause

A/3233/2011 - 2/3 - Vu la demande en paiement de X________ datée du 21 septembre 2011, déposée le 11 octobre 2011 ; Vu l’audience de conciliation du 20 janvier 2012, lors de laquelle les parties ont été invitées à désigner leurs arbitres, la conciliation ayant échoué ; Vu l’ordonnance d’appel en cause de Madame H________ du 23 janvier 2012 ; Attendu que par courrier du 20 février 2012, Z_________ SA a requis la suspension de la procédure, des négociations étant en cours ; Attendu que par courrier du 7 mars 2012, X_______ a accepté la suspension de la procédure ; Vu l’ordonnance du 12 mars 2012 du Tribunal de céans suspendant l’instruction de la cause ; Attendu que par courrier daté du 1 er mars 2012, reçu le 19 avril 2012, X_______ a déclaré retirer sa demande, d’un commun accord avec Z_________ SA, chacune des parties supportant ses frais ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr., ainsi qu'un émolument de 150 fr., seront mis à la charge des parties, à raison de la moitié à X_______ et de la moitié à Z__________ SA.

A/3233/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Reprend l’instruction de la cause. 2. Prend acte du retrait de la demande. 3. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr., ainsi qu’un émolument de 150 fr., à la charge des parties, à raison de la moitié à X_______ et de la moitié à Z___________ SA. 4. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l’appelée en cause par le greffe le

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