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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.02.2011 A/3233/2010

15 février 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,789 mots·~9 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3233/2010 ATAS/151/2011 ARRET COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 15 février 2011 2 ème Chambre

En la cause Monsieur C_________, domicilié c/o M. D_________, aux Avanchets Madame C_________, domiciliée à Genève demandeurs contre CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH), sise rue des Noirettes 14, 1227 Carouge FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 Genève 2 défenderesses

A/3233/2010 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 31 mai 2007, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C_________, née en 1960, et Monsieur C_________, né en 1961, mariés en date du 10 janvier 1992. Le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée le 21 août 2007. Sur appel, la Cour a renvoyé la cause au Tribunal de première instance. 2. Selon le chiffre 1 du jugement du 17 juin 2010, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Ce second jugement est devenu définitif le 24 août 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 27 septembre 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a d'abord sollicité du Tribunal de première instance la date à laquelle le prononcé du divorce soit le chiffre 1 du jugement du 31 mai 2007 est devenu définitif et exécutoire, soit le 21 août 2007, puis a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance. 5. Sans réponse des ex-époux, le Tribunal cantonal des assurances sociales les a relancés le 24 novembre 2010. Il a ensuite sollicité l'extrait des comptes individuels AVS du demandeur. 6. Le Tribunal a interpellé les institutions concernées en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 janvier 1992 et le 21 août 2007. 7. L'instruction menée par le Tribunal cantonal des assurances sociales, devenu la chambre des assurances sociales de la Coure de justice le 1 er janvier 2011, a permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant du demandeur (25 ans avant le mariage) : • Selon le courrier d'ALLIANZ du 25 janvier 2011, le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1 er juin 1992 au 31 mars 1994, lors de son emploi auprès de X_________ SA. La prestation a été transférée sur une police de libre passage toujours active et dont l'avoir se monte à 3'733 fr. au 21 aout 2007. • Selon le courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) du 10 novembre 2010, le demandeur a été affilié du

A/3233/2010 3/6 1 er octobre 1995 au 30 juin 1996, sans apport de libre passage et sa prestation de sortie de 2'159 fr. 45 a été transférée à la FONDATION DU PERSONNEL DE Y_________ en avril 1997. • Selon le courrier de Z_________ du 11 novembre 2010, le demandeur a été affilié à la FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DE Y_________ du 1 er octobre 1996 au 1 er septembre 2002. Une prestation de 2'158 fr. 45 provenant de la CEH a été versée le 8 avril 1997. La prestation de libre passage de 40'500 fr. 95 du demandeur a été transférée sur le compte du demandeur auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG le 26 novembre 2002. • Selon le courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG du 15 novembre 2010, le compte de libre passage a été ouvert lors du versement par la fondation de prévoyance en faveur du personnel de Y_________ de 40'500 fr. 95 le 27 novembre 2002 et le solde est de 43'547 fr. 80 au jour du divorce le 21 août 2007. b) S'agissant de la demanderesse (25 ans avant le mariage): • Selon le courrier de la CEH du 5 novembre 2010, la demanderesse est affiliée depuis le 1 er mai 1990, sans apport de libre passage. Le capital déjà acquis lors du mariage (10 janvier 1992) était de 7'154 fr. 75, soit de 12'399 fr. 65 à la date du divorce le 21 août 2007. Le capital total au 21 août 2007 s'élève à 116'523 fr. 60. 8. Ainsi, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 47'280 fr. 80 (3'733 fr. + 43'547 fr. 80) et celle de la demanderesse est de 104'123 fr. 95 (116'523 fr. 60 - 12'399 fr. 65). Ces documents ont été transmis aux parties en date des 10 et 27 janvier 2011. La Cour leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 11 février 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le

A/3233/2010 4/6 Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Le calcul de ces intérêts a été fait par la CEH pour la demanderesse et la question ne se pose pas pour le demandeur, qui n'a pas accumulé de prestation avant son mariage. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 janvier 1992, d’autre part le 21 août 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 47'280 fr. 80 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 104'123 fr. 95, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 23'640 fr 40 fr. (47'280 fr. 80 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 52'062 fr. (104'123 fr. 95 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 28'422 fr.

A/3233/2010 5/6 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3233/2010 6/6 PAR CES MOTIFS, CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE à transférer, du compte de Madame, la somme de 28'422 fr. à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG en faveur de M. C_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 août 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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