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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.12.2010 A/3232/2010

1 décembre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,485 mots·~7 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3232/2010 ATAS/1256/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 1er décembre 2010

En la cause Monsieur B_________, domicilié à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Henri-Philippe SAMBUC

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

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A/3232/2010 Attendu en fait que par décision du 24 août 2010, le Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a rejeté l’opposition de Monsieur B_________ contre sa décision du 21 juillet 2010 ; Que la décision sur opposition a été notifiée le 24 août 2010 par pli recommandé et réceptionnée le 25 août 2010 par Me Henri-Philippe SAMBUC, avocat, mandataire de l’assuré ; Que par pli du 27 septembre 2010, reçu par le Tribunal de céans le 28 septembre 2010, l’assuré a interjeté recours, concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision litigieuse ; Que par écriture du 25 octobre 2010, le SPC a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, le dernier jour du délai échéant le 24 septembre 2010 ; Que par courrier du 27 octobre 2010, le Tribunal de céans a accordé au recourant un délai au 17 novembre 2010 pour faire valoir d’éventuels motifs de restitution du délai de recours ; Que le recourant n’a pas donné suite à ce courrier dans le délai imparti ; Considérant en droit que la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité, du 6 octobre 2006 (ci-après LPC ; RS 831.30), et connaît également, en vertu de l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15 ) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce ; Qu’il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours ; Que l 'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA ;

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A/3232/2010 Que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de le décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10) ; Que l’art. 17 LPA stipule que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. également art. 38 et 39 LPGA) ; Que selon l'art. 89C LPA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement ; Que la suspension des délais selon la LPA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6) ; Qu’en vertu de l’art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé (cf. également art. 40 al. 1 LPGA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Que selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème

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A/3232/2010 éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1) ; Qu’en l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours dès sa réception ; Qu’une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours (10 jours selon l’art. 16 al. 3 LPA) à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Qu’en l’occurrence, le recourant n’a invoqué aucun motif justifiant, le cas échéant, une restitution du délai de recours dans le délai imparti par le Tribunal; Qu’en l'absence de tout motif de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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