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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.11.2015 A/3231/2015

17 novembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·683 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3231/2015 ATAS/868/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 novembre 2015 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A_____, domicilié à GENÈVE, représenté par le Syndicat SIT

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN

intimée

A/3231/2015 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 15 juin 2015, confirmée sur opposition le 18 août 2015, la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après SUVA) a reconsidéré le montant de l’indemnité journalière due à Monsieur A_____ (ci-après l’assuré), le ramenant de CHF 128.45 à CHF 32.60 à compter du 20 octobre 2014 ; Que l'assuré, représenté par le Syndicat SIT, a interjeté recours le 18 septembre 2015 contre ladite décision sur opposition ; qu'il conclut à l'annulation de cette décision ; Que par courrier du 14 octobre 2015, la SUVA a informé la chambre de céans qu’elle acquiesçait partiellement au recours de l’assuré, en ce sens qu’elle entend reprendre l’instruction du dossier ; Qu’invité à se déterminer, l’assuré a indiqué, le 5 novembre 2015, qu’il obtenait satisfaction dans le présent litige ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que dans sa réponse du 14 octobre 2015, la SUVA a proposé de reprendre l’instruction du dossier ; Que l'assuré obtient satisfaction ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que le recours est en conséquence admis et la cause renvoyée à la SUVA afin qu'elle reprenne l’instruction du dossier ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 500.- ;

A/3231/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 15 juin et 18 août 2015. 3. Prend acte de la proposition faite par la SUVA le 14 octobre 2015 et lui renvoie la cause pour reprise de l’instruction du dossier. 4. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 500.-, à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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