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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.03.2014 A/3231/2013

24 mars 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,305 mots·~12 min·2

Texte intégral

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE A/3231/2013 ATAS/331/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mars 2014 9 ème Chambre

En la cause Docteur A___________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nicolas ROUILLER

recourant

contre ASSURA-BASIS SA, sis Z.i. En Budron A1; MONT-SUR- LAUSANNE

intimé

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A/3231/2013 EN FAIT 1. Madame L___________ était assurée auprès d’ASSURA depuis le 1er avril 2008. Elle bénéficiait de l’assurance obligatoire de soins assortie d’une franchise ordinaire de 300 fr. 2. Le Docteur A___________ est intervenu auprès de Mme L___________ de janvier 2011 à juin 2012 par des visites au domicile de la patiente. 3. Par décision du 22 février 2012, ASSURA a informé le Dr A___________ qu’il émettait des réserves quant à sa note d’honoraires de janvier 2012 et suspendait provisoirement ses prestations. 4. Le 23 janvier 2013, le Dr A___________ a saisi le Tribunal arbitral d’une requête. 5. Par courrier du 4 mars 2013, le Tribunal arbitral a invité ASSURA à adresser une décision sujette à opposition au Dr A___________, celui-ci étant au bénéfice de cessions de créances signées par Mme L___________. 6. Par courrier du 4 avril 2013, ASSURA a adressé une décision sujette à opposition au Dr A___________ à l’adresse de son conseil. 7. Par courrier du 6 mai 2013, le Dr A___________ a formé opposition à cette décision. 8. Par courrier du 13 mai 2013, ASSURA a accusé réception de l’opposition et a informé le conseil qu’une décision sur opposition serait prise prochainement. 9. Le 22 juillet 2013, l’avocat a informé ASSURA qu’il avait cessé d’occuper et que la décision sur opposition devait être envoyée directement à l’adresse du Dr A___________. 10. Par décision du 26 août 2013, ASSURA a rejeté ladite opposition. 11. Par écriture déposée à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 4 octobre 2013, le Dr A___________, sous la plume d’un nouveau conseil, a recouru contre la décision sur opposition du 26 août 2013. Concernant la recevabilité il fait valoir que l’envoi n’a pas pu être retiré au guichet postal par le Dr A___________ de sorte qu’il avait été retourné à ASSURA. Il n’avait été transmis au destinataire que le 30 septembre 2013. Envoyé le 26 août 2013, il était supposé avoir été remis au Dr A___________ le lendemain soit le 27 août 2013 déterminant un délai légal de dépôt postal échéant le 4 septembre 2013. Le délai de trente jours débutant le lendemain, soit le 5 septembre 2013, le recours avait été formé dans les délais. 12. Par réponse du 5 novembre 2013, ASSURA a conclu à l’irrecevabilité du recours pour tardiveté. Selon une attestation de La POSTE du 14 octobre 2013, l’envoi recommandé avait été refusé par le destinataire le 2 septembre 2013. L’enveloppe

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A/3231/2013 originale était produite avec la mention manuscrite « refusé ». Une vignette jaune avait été collée sur l’enveloppe. La croix indiquait que l’envoi avait été refusé. 13. Par réplique du 20 novembre 2013, le Dr A___________ a précisé qu’il avait eu un entretien avec le buraliste postal de La Poste des Pâquis, Monsieur M___________. Selon celui-ci, son prédécesseur avait reçu une instruction générale de la part du Dr A___________ de refuser toute correspondance que lui adresserait ASSURA. Le responsable du bureau de La Poste précisait que si cette instruction avait peutêtre effectivement été donnée, elle était sans valeur et ne pouvait pas être exécutée puisqu’il appartenait au seul récipiendaire de la correspondance de la recevoir, de la refuser ou de laisser s’écouler le délai de réception. Le Dr A___________ contestait avoir refusé personnellement l’envoi aussi bien qu’il contestait s’être présenté au guichet postal le 2 septembre 2013. Il ne reconnaissait nullement sa signature sur le pli retourné. Selon le responsable du bureau postal, il devait s’agir d’un visa plus que d’une signature d’un employé de la Poste qu’il était difficile d’identifier. Référence était faite à l’art. 138 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272). Selon cette disposition le refus était une déclaration ad hoc sujette à réception. En l’espèce, il s’agissait d’une initiative propre de l’employé postal, qui ne pouvait pas être assimilée à la réception du pli « et son refus, faute d’une déclaration correspondante du Dr A___________ ». Il y avait lieu de considérer que la correspondance sous référence n’avait pas fait l’objet d’un refus de la part de son récipiendaire et qu’elle était supposée avoir été retournée à son expéditeur à l’issue du délai de garde. Le recours était recevable. 14. Par duplique du 10 janvier 2014, ASSURA a persisté dans ses conclusions. L’attestation fournie par la direction de La Poste ne pouvait pas être invalidée par les seules déclarations non documentées de Monsieur M___________, buraliste postal. Le document émanant de la Poste précisait clairement que l’envoi avait été refusé par le destinataire le 2 septembre 2013. Le contester, voire l’invalider, viendrait à mettre en doute les services de La Poste et ses déclarations officielles. Le site officiel de La Poste précisait que le service recommandé offrait une garantie complète. Le justificatif de distribution attestait du dépôt et de la date de remise au destinataire. En l’espèce la Poste avait attesté du refus de distribution. Le recours était irrecevable car tardif. 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique

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A/3231/2013 des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la Chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la

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A/3231/2013 procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). 4. En l’espèce, le justificatif de distribution du recommandé concerné mentionne que le pli a été déposé le 26 août 2013 à 16h24 au Mont-sur Lausanne, a été trié et transmis le même jour à Eclépens avant de parvenir sur Genève le mardi 27 août 2013. Le destinataire, en l’occurrence le Dr A___________, a été avisé le mardi 27 août 2013 dans sa case postale à 7h39. A 5h54 le mardi 3 septembre 2013, le pli était à Eclépens pour être retourné à ASSURA. La Poste a mentionné dans son attestation que le refus par le destinataire manquait dans le justificatif de distribution mais a confirmé que le pli recommandé avait été refusé le 2 septembre 2013 par son destinataire. L’original de l’enveloppe mentionne tant le refus (annotation manuscrite sur le document ainsi que la vignette jaune avec la coche « refus ») que la date du 2 septembre 2013. Les arguments du recourant relatifs au fait qu’il n’aurait, lui-même, jamais refusé le pli mais que le buraliste l’aurait fait pour lui en fonction d’anciennes directives, ne sont que des allégués. Ils ne sont attestés par aucun document. De surcroît le justificatif de distribution infirme ces allégations puisqu’il mentionne clairement que le destinataire a été avisé dans la case postale le 27 août 2013 et que rien ne s’est produit jusqu’au 2 septembre 2013. Le fait que le pli se retrouve le 3 septembre à 5h54 à Eclépens démontre bien qu’un fait s’est produit la veille, qui a entrainé le renvoi du pli. A défaut d’un fait le 2 septembre 2013, le pli serait resté un jour supplémentaire à Genève, puisque le délai de garde n’arrivait à échéance que le 3 septembre 2013 et que le pli n’aurait été renvoyé que le 4 septembre 2013. Dans ces conditions, il n’est pas vraisemblable que l’employé postal ait avisé le destinataire par la case postale le 27 août 2013, pour subitement le refuser pour le compte de celui-ci le 2 septembre

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A/3231/2013 2013, un jour avant l’échéance du délai de garde. La chambre de céans considère, conformément à ce qu’indique La Poste dans son attestation, conforté par le justificatif de distribution et l’enveloppe originale, que le pli a été refusé par le destinataire le 2 septembre 2013. En conséquence, à cette date le pli a été valablement notifié, dès lors qu’il est entré dans la sphère de puissance de l'intéressé de manière qu'il puisse en prendre connaissance. Le délai de recours part le lendemain. Il arrive à échéance le jeudi 3 octobre 2013. Interjeté après le délai de trente jours à compter de sa réception, le présent recours est tardif, partant irrecevable.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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