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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.12.2014 A/3229/2013

3 décembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·439 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3229/2013 ATAS/1256/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 décembre 2014 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître EMERY Jacques

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier

intimée

A/3229/2013 - 2/3 - Vu l’arrêt du 20 novembre 2013 de la chambre de céans déclarant le recours de Monsieur A______ irrecevable ; Vu le recours de ce dernier par devant le Tribunal fédéral, concluant à l’annulation de l’arrêt précité et au renvoi de la cause à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après SUVA) afin qu’elle instruise sa demande de révision ; Vu l’arrêt du 6 novembre 2014 du Tribunal fédéral, admettant le recours et réformant le jugement de la chambre de céans dans le sens que le recours est irrecevable et l’écriture du 3 octobre 2013 du recourant transmise à la SUVA, afin qu’elle se prononce sur la demande de révision ; Attendu que notre Haute Cour a également renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale ; Que le recourant a finalement obtenu partiellement gain de cause ; Qu’il y a dès lors lieu de lui octroyer une indemnité de CHF 300.- à titre de dépens.

***

A/3229/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Octroie au recourant une indemnité de CHF 300.- à titre de dépens. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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