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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2009 A/3229/2008

26 mai 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·839 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3229/2008 ATAS/629/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 26 mai 2009

En la cause

Monsieur P___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3229/2008 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 12 août 2008, confirmant son projet de décision, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a reconnu le droit de Monsieur P___________, né en 1963, à une rente d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour enfant, du 1er juillet au 31 décembre 2007 ; qu'il a en effet considéré que la capacité de travail de l'assuré était nulle dans l'activité antérieure d'aide-maçon, mais entière dans une activité adaptée dès le 7 septembre 2007 ; qu'il lui a par ailleurs refusé les mesures professionnelles de reclassement ; que toutefois sur demande écrite et motivée de sa part, il se déclare prêt à étudier la possibilité de mettre en œuvre une aide au placement ; Que l'assuré, représenté par Maître Monique STOLLER-FÜLLEMANN, a interjeté recours le 10 septembre 2008 contre ladite décision ; qu'il a rappelé que le 5 mai 2008, il avait informé l'OCAI qu'il acceptait le projet de décision et qu'il était motivé par une aide au placement ; que dès lors un stage d'orientation professionnelle aux Etablissements publics pour l'intégration (EPI) lui avait été proposé dès le 14 juillet 2008 ; qu'il avait cependant dû l'interrompre, le 11 août 2008, en raison de l'aggravation de son état de santé ; qu'il était dans l'attente du rapport d'orientation professionnelle ainsi que de constatations de la A___________ ; qu'il conclut, préalablement, à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit jugé sur la réinstruction du dossier par l'OCAI, et principalement, à l'octroi d'une rente entière ; Que dans sa réponse du 20 octobre 2008, l'OCAI a proposé le rejet du recours ; Que par courrier du 20 novembre 2008, Maître STOLLER-FÜLLEMANN a annoncé qu'elle cessait d'occuper ; Que Maître Mauro POGGIA s'est constitué pour la défense des intérêts de l'assuré ; que celui-ci, dans sa réplique du 16 février 2009, a, préalablement, conclu à l'audition de ses médecins traitants et à ce qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée, et, principalement, à l'octroi d'une rente entière dès le 1er janvier 2008 ; Qu'invité à se déterminer, dans une note du 6 avril 2009, le médecin du SMR, constatant que les avis médicaux étaient divergents, a recommandé une expertise multidisciplinaire rhumato-psychiatrique ; Que par courrier du 20 mai 2009, l'assuré a fait savoir qu'il souscrivait à la mise en œuvre d'une telle expertise ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000

A/3229/2008 - 3/4 - (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique ; Que le recours, déposé en temps utile, est recevable (art. 60 LPGA) ; Que les parties s'accordent à considérer qu'une expertise multidisciplinaire rhumatopsychiatrique doit être réalisée ; Que le Tribunal de céans partage cet avis ; Que le recours est dès lors admis et la cause renvoyée à l'OCAI pour expertise ;

A/3229/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et renvoie la cause à l'OCAI pour expertise rhumato-psychiatrique. 3. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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