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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.08.2017 A/3228/2016

14 août 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,048 mots·~30 min·2

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Christian PRALONG, Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3228/2016 ATAS/670/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 août 2017 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3228/2016 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), ressortissante italienne née le ______ 1970 et domiciliée à Genève, a travaillé en qualité de courtepointière à 50% et de conseillère de vente à 50% pour le compte du même employeur, depuis le 6 février 2006. 2. A compter du mois de juin 2006, la doctoresse B______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a régulièrement émis des certificats d’incapacité de travail au bénéfice de l’assurée, à des taux variables selon les périodes. 3. Le 29 avril 2008, l’assurée a été opérée de la main droite par le docteur C______, chirurgien de la main, membre de la FMH. Ce dernier a retenu les diagnostics de polyarthralgies dans le contexte d’une pathologie rhumatismale X, de rhizarthrose droite, de syndrome du tunnel carpien droit et de ténosynovite sténosante de De Quervain au poignet droit. L’assurée présentait, dans le contexte d’une pathologie rhumatismale indéterminée, des polyarthralgies avec déformations digitales. 4. Le 30 juillet 2008, l’assurée a été licenciée par son employeur avec effet au 30 septembre 2008. Son état de santé ne lui permettait plus d’exercer son activité de courtepointière depuis plus d’un an. Il n’avait plus les moyens financiers de la conserver dans son équipe, dans la mesure où il devait confier les travaux de couture à l’extérieur et où le travail en boutique ne justifiait pas l’engagement d’un second poste à plein temps. 5. Le 7 août 2008, l’assurée a déposé une demande de prestation après de l'office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (ci-après : l’OAI), en raison des atteintes maladives décrites par le Dr C______. 6. Dans un rapport du 25 août 2008, le Dr C______ a retenu le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de déformations pluri-digitales sur hyperlaxité ligamentaire conditionnelle depuis le 28 avril 2006. L’incapacité de travail dans l’activité de courtepointière était de 100% du 29 avril au 30 juin 2008, de 50% du 1er juillet au 3 août 2008 et nulle dès le 4 août 2008. L’assurée ne pouvait pas effectuer de manipulations lourdes et répétées. Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, comme la vente, la capacité de travail était de 100%. 7. Dans un rapport du 12 septembre 2008, le docteur C______, rhumatologue membre de la FMH, a retenu les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de pathologie rhumatismale d’origine X touchant principalement les articulations métacarpo-phalangiennes et les articulations interphalangiennes proximales des deux côtés mais principalement marqué à droite, de rhizarthrose à droite, de syndrome du tunnel carpien droit, et de ténosynovite sténosante de De Quervain droit, depuis début 2006. Les polyarthralgies touchaient principalement la main droite et avaient nécessité un traitement chirurgical. Elles ne permettaient pas la reprise de l’activité de couturière. Le pronostic était défavorable. L’incapacité de travail était de 50% en juillet 2008, puis nulle dès le 24 juillet 2008. L’activité de

A/3228/2016 - 3/14 couturière n’était plus exigible. L’exercice d’une activité professionnelle était envisageable dans les secteurs d’activité de la vente ou de la réception. 8. Le 20 octobre 2008, l’OAI a octroyé à l’assurée des mesures d’intervention précoce sous forme d’une orientation professionnelle auprès des Etablissements publics pour l’intégration (ci-après : EPI), du 10 novembre au 7 décembre 2008. 9. Cette mesure a permis de constater que l’assurée possédait des compétences dans les activités de réceptionniste, téléphoniste et hôtesse d’accueil (pour les travaux de bureautique, un logiciel de reconnaissance vocale était vraisemblablement nécessaire). 10. Dans un rapport intermédiaire du 5 mars 2009, le Dr G______ a jugé l’état de l’assurée stationnaire. Un reclassement professionnel était indispensable. La capacité de travail était nulle dans l’activité de courtepointière ou de couturière mais de 100% dans une activité adaptée, en tant que réceptionniste ou vendeuse, sans port de charges ni mouvements répétitifs. 11. Dans un rapport intermédiaire du 12 mars 2009, le Dr D______ a considéré que l’état de santé de l’assurée s’était aggravé. La capacité de travail dans l’activité de couturière était nulle. L’assurée était en mesure de travailler en tant que réceptionniste, dans l’administratif ou dans la vente, à 75% dans un premier temps. 12. Le 8 avril 2009, l’OAI a indiqué à l’assurée qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible actuellement. 13. Selon une note interne de l’OAI du 8 octobre 2009, l’assurée a été engagée en tant que conseillère à la clientèle à 100% auprès d’un nouvel employeur, dès le 1er avril 2009. 14. Par décision du 28 mars 2010, l’OAI a refusé à l’assurée le droit à des mesures d’ordre professionnel, l’intéressée ayant débuté une activité de vendeuse à 100 % dès le 1er avril 2009. Elle ne subissait par ailleurs aucune perte de revenu dans cette nouvelle activité. L’OAI avait initialement octroyé une réorientation professionnelle. Sa capacité de gain étant préservée, ceci excluait la poursuite du droit aux prestations. 15. Cette décision est entrée en force. 16. En 2015, l’assurée était toujours salariée auprès du même employeur qu’en 2009. Son salaire mensuel se montait à CHF 5'150.-. 17. Par courrier du 21 octobre 2015, l'assurée a annoncé à l’OAI une aggravation de son état de santé. Depuis avril 2009, elle travaillait à 100 % en qualité de vendeusedécoratrice. Cette activité consistait à conseiller la clientèle et nécessitait la présentation de collections d’échantillons dans des catalogues lourds. Étant de petite taille elle ne pouvait pas les prendre et les ranger en raison de ses problèmes de mobilité aux épaules. Elle rencontrait le même genre de difficultés avec le transport de ces collections d’une pièce à l’autre, ses poignets limitant ses

A/3228/2016 - 4/14 mouvements. Cette activité était très éprouvante physiquement pour elle, tous les gestes nécessaires étant problématiques. Elle était épuisée après une demi-journée. Elle avait déjà dû modifier ses horaires de travail en commençant plus tôt le matin pour pouvoir finir plus tôt l’après-midi, ceci afin de pouvoir se reposer. En août 2015 elle avait reçu une lettre de licenciement avec un nouveau contrat à 50 % dès le 1er janvier 2016, toujours dans la même activité. Dès décembre 2015 elle devait s’inscrire à l’assurance-chômage. 18. Le 20 novembre 2015, l’assurée s’est soumise à une IRM lombaire. Dans le rapport du 23 novembre 2015 qui s’en est suivi, le docteur E______, spécialiste FMH en radiologie, a conclu qu'il n’y avait pas de modification significative par rapport au dernier contrôle du 2 septembre 2013. On retrouvait une discopathie qui prédominait au niveau L2-L3 avec une protrusion discale postérieure sans image de hernie discale intra-canalaire foraminale. Les signes de remaniements inflammatoires de type Modic I avaient par contre disparu. Il subsistait cependant un tout petit remaniement graisseux antérieur du plateau inférieur de L2 de type Modic II. On constatait une ébauche de surcharges mécaniques des articulations inter-apophysaires postérieures L4-L5 et L5-S1 des deux côtés qui semblaient avoir un petit peu augmenté au niveau L4-L5. Il n’y avait toutefois aucune image de conflit radiculaire. 19. Le même jour, l’assurée a passé une échographie des deux épaules. Dans le rapport du 24 novembre 2015 qui s’en est suivi, le Dr E______ a conclu, en ce qui concerne l’épaule droite, à l’absence de déchirure partielle ou complète de l’ensemble du tendon du muscle de la coiffe des rotateurs. Il a constaté une périarthrite micro-calcifiante de l’insertion distale du tendon du muscle susépineux associée à un conflit sous-acromial. S’agissant de l’épaule gauche, il a relevé l’absence de déchirure partielle ou complète de l’ensemble du tendon du muscle de la coiffe des rotateurs, le conflit sous-acromial apparaissant plus important que du côté controlatéral. 20. Le 25 novembre 2015, le Dr D______ a indiqué à l’OAI que l’état de santé de l’assurée s’était péjoré depuis 2009. En effet les polyarthralgies d’origine dégénérative dont elle souffrait s’étaient accentuées, avec notamment une limitation fonctionnelle importante des deux épaules et des douleurs lombaires itératives. En conséquence, l’activité professionnelle ne pouvait plus être exercée et ceci à 100 % et de manière définitive. 21. Par avis du 2 décembre 2015, le docteur F______ du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a noté que la perte de gain de l’assurée était essentiellement économique, mais que les documents médicaux transmis rendaient la péjoration de son état de santé plausible. 22. Dans un rapport du 1er décembre 2015 adressé au Dr G______, le Dr C______ a indiqué avoir revu l’assurée dans le contexte de l’affection rhumatologique qui se manifestait principalement par les déformations en col de cygne des doigts, de

A/3228/2016 - 5/14 façon dégénérative, d’une arthrose de Heberden, plus douloureuse à l’index gauche et d’une hyperlaxité trapèzo-métacarpienne des deux côtés. La poursuite de l’appareillage était proposée (bagues, orthèse d’ouverture). La chirurgie restait en réserve. 23. Dans un rapport du même jour adressé au Dr G______, la Dresse B______ a indiqué avoir revu l’assurée le jour-même. Elle l’avait suivie et traitée en 2006, pour une tendinite des jambiers antérieurs aux deux jambes. Elle l’avait consultée en 2013 pour la dernière fois, en raison de problèmes d’ongles aux gros orteils. À ce moment, elle travaillait à 100 % comme conseillère à la vente dans un magasin de peinture et se plaignait de lombalgies chroniques et parfois d’une douleur dans le gros orteil droit qui présentait une raideur arthrosique et de métatarsalgies. Elle lui avait conseillé des souliers plats et des formes sur mesure que l’intéressée ne portait plus. Elle était licenciée avec réengagement à 50% en janvier 2016, pour des raisons économiques. Elle voulait réactiver sa demande de rente d’invalidité, car elle disait avoir de plus en plus de difficultés dans son travail, en particulier en raison de douleurs des épaules lors de port de charges lourdes, mais également un peu partout, avec des fatigues générales, un moral en berne et des douleurs dans le pied gauche. L’assurée signalait qu’une fibromyalgie lui avait été diagnostiquée, ce dont elle n’avait jamais été informée officiellement. En 2006, l’assurée avait perdu 35 kg, qu’elle avait repris depuis lors, voire plus. La douleur du pied gauche était située en rétro-malléolaire interne et dans la voûte interne, apparaissant au dérouillage et en cours de journée. Lors de cette consultation elle portait des souliers de ville à talons de quatre centimètres avec des formes sur-mesure qui dataient de 2006. La Dresse B______ a posé les diagnostics d’obésité morbide (actuellement poids non déclaré précisément mais probablement supérieur à 90 kg pour 1,50 mètre, alors qu’elle pesait 58 kg en 2008), de surcharges mécaniques des avants-pied avec métatarsalgies à gauche surtout, de raideur MPO1 droit parfois douloureuse, d’hyperlaxité générale, de douleurs fascia et tendons et muscles aux membres inférieurs (fibromyalgie ?), d’arthroses des mains et de colon spastique et angiome du foie 2006. Elle proposait à l’assurée de refaire des formes sur-mesure, mais pour qu’elles soient efficaces il fallait supprimer les talons de plus de deux centimètres. L’état des pieds ne s’était aucunement aggravé depuis 2006. Par ailleurs une prise en charge de son obésité devrait être envisagée pour décharger les articulations douloureuses des membres inférieurs. Ses plaintes douloureuses diffuses avec état dépressif sous-jacent méritaient un bilan rhumatologique. 24. Dans un rapport radiologique concernant le pied droit de l’assurée du 14 décembre 2015, le docteur H______, spécialiste FMH en radiologie, a conclu à un aspect inchangé de la fracture de la phalange P 105 par rapport au comparatif du 3

A/3228/2016 - 6/14 décembre 2015. Il ne discernait pas d’autre lésion osseuse traumatique sur la radiographie standard, mais il notait un remaniement de l’articulation interphalangienne proximale du deuxième rayon et une minime irrégularité de la face médiale de la tête de la phalange P101, d’aspect ancien. Il constatait enfin un remaniement dégénératif de l’articulation métatarso-phalangienne du premier rayon. 25. Le 21 décembre 2015, le Dr G______ a établi un résumé du dossier médical de la patiente. Il a retenu les diagnostics de syndrome d’hyperlaxie depuis 2009, de polyarthrose depuis 2009, de conflit sous-acromial gauche et d’arthrose trapézométacarpienne plus marquée à droite. Une activité à 50% comme couturière avec différentes tâches de bureau lui paraissait souhaitable. Les douleurs étaient présentes dans les deux poignets au niveau trapézo-métacarpien, mais surtout des métacarpiennes des deux pouces. Elles étaient invalidantes et empêchaient l’assurée de travailler comme couturière à temps complet. Toutefois, une activité partielle dans ce domaine était possible. Les douleurs devenaient insupportables après deux heures de travail continu et nécessitaient son interruption. L’activité en couture devait être interrompue, mais pouvait être suivie par une activité de bureau, pour autant que les ports de charges soient limités et surtout l’emplacement où celles-ci sont déposées ne soit pas trop haut. En effet, l’assurée était de petite taille et ne pouvait pas lever complètement les bras en avant avec port de charges. Elle pouvait monter sur une échelle, mais elle était gênée par son excès pondéral. S’agissant des améliorations possibles, l’assurée portait des orthèses pour les quatre doigts de la main droite, et allait s’en équiper pour la main gauche. Une chirurgie majeure des mains était envisagée par le Dr C______, mais en attente, compte tenu de son importance. Elle présentait des limitations fonctionnelles, soit une obésité avec un BMI de 37,4 et de multiples tendinites qui s’associaient aux douleurs de multiples enthésopathies. 26. Dans un rapport du même jour, le Dr D______ a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de polyarthrose touchant les membres supérieurs et inférieurs, ainsi que le rachis, depuis 2006, et le diagnostic sans effet sur la capacité de travail d’angiomes hépatiques. Elle présentait des difficultés à la manutention d’objets, des douleurs dans les membres supérieurs (épaules et mains) lors de la répétition de gestes et le port de charges. Sa capacité de travail dans son activité habituelle était nulle. Dans une activité adaptée, elle était de 50%, au début. 27. Dans un rapport du 5 janvier 2016, le Dr G______ a renvoyé à l’appréciation du Dr D______. La capacité de travail de l’assurée était de 50%. 28. Dans un rapport du 14 janvier 2016, la Dresse B______ a considéré que, concernant les pieds de l’assurée, sa capacité de travail dans son activité habituelle était de 100%. 29. Dans un rapport du 28 janvier 2016, le docteur I______, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne générale, a retenu les diagnostics avec effet

A/3228/2016 - 7/14 sur la capacité de travail de polyarthrose et de syndrome d’hyperlaxité. La polyarthrose touchait les doigts, les genoux, les épaules et l’ensemble du rachis. Il n’avait pas rédigé d’arrêt de travail pour l’assurée. Il n’avait pas revu l’assurée depuis six ans. A l’époque, elle présentait une limitation des gestes de préhension avec les doigts et des douleurs aux deux épaules avec conflit sous-acromial. Elle était à la veille de débuter un travail dans la vente. Il ignorait si l’activité exercée était encore exigible, n’ayant pas revu l’assurée. 30. Dans un rapport du 15 mars 2016, la doctoresse K______, spécialiste FMH en gastroentérologie et en médecine interne générale, a posé le diagnostic sans effet sur la capacité de travail d’angiomes hépathiques. Elle suivait l’assurée depuis le 12 juillet 2000. Le pronostic était excellent. 31. Dans un avis du 2 juin 2016, le Dr F______ du SMR a considéré que l’état de santé de l’assurée était stable depuis 2006. La Dresse K______ se prononçait sur une atteinte qui n’était pas incapacitante. Le Dr I______ relevait que l’état de l’assurée était stable depuis 2005. En réalité, il n’avait pas revu l’intéressée depuis plus de six ans. Dans son rapport du 7 janvier 2016, la Dresse B______ concluait à une capacité de travail de 100% concernant les pieds de l’assurée. S’agissant du Dr D______, il situait la capacité de travail dans une activité adaptée à 50 %. Quant au Dr G______, il ne se prononçait pas sur la capacité de travail. Compte tenu de ces éléments, la situation était inchangée. La capacité de travail dans son poste actuel était pleine. 32. Dans un projet de décision du 9 juin 2016, l’OAI a refusé toute prestation à l’assurée. Selon le SMR, elle ne présentait pas d’atteinte à la santé au sens de la loi sur l’assurance-invalidité. 33. Par courrier du 30 juin 2016, l’assurée a contesté ce projet de décision, joignant à son envoi une lettre datée du même jour du Dr G______. Ce dernier indiquait que l’assurée souffrait de douleurs qui se généralisaient aux ports de charges. Comme décrit dans les précédents rapports, elle souffrait de polyarthrose particulièrement aux mains. Elle était employée à 50 % et ne nécessitait donc pas de mise en arrêt à 50 %. Dans le cas contraire, il lui aurait déjà prescrit depuis longtemps un arrêt de travail à 50 % de longue durée. 34. Dans un avis du 22 août 2016, le Dr F______ a considéré que le dernier courrier du Dr G______ n’apportait aucun argument ni élément nouveau. Ce médecin indiquait ne pas avoir prescrit d’arrêt maladie car l’assurée travaillait à un taux contractuel de 50%. Or, c’était le choix de l’intéressée. Dans ces circonstances, le SMR maintenait ses conclusions. 35. Par décision du 26 août 2016, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assurée. Sur la base des pièces médicales en sa possession, ainsi que de l’appréciation du SMR, l’intéressée ne présentait pas d’atteinte à la santé au sens de la loi sur l’assurance-invalidité. En effet, le lien de causalité entre l’atteinte à la santé et l’incapacité de gain n’était pas établi. L’assurée était capable de travailler à 100%

A/3228/2016 - 8/14 dans une activité adaptée. Son opposition au projet de décision, ainsi que les documents médicaux produits ne permettaient pas de modifier l’appréciation du cas. 36. Par acte du 23 septembre 2016, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, concluant préalablement à ce que la chambre de céans procède à son audition, ainsi qu’à celle des Drs D______ et G______, et à ce qu’une expertise soit mise en œuvre, et principalement à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité. Elle a joint à son recours un courrier du Dr G______ du 22 septembre 2016, par lequel ce médecin répondait aux questions posées par la recourante. Ce dernier a indiqué que l’atteinte était polyarticulaire en particulier aux mains avec rhizarthrose et déformations avancées en col de cygne des doigts et hyperlaxité ligamentaire trapézo-métacarpienne. Ce type d’atteinte n’était pas courant chez une personne de l’âge de la recourante. L’arthrose était également présente au niveau de la colonne lombaire. Elle ressentait des douleurs aux genoux et aux pieds également. Les articulations douloureuses empêchaient le port de charges, même relativement légères. La préhension était gênée et les épaules devenaient douloureuses rapidement. La mobilité était nettement diminuée, ce qui empêchait tout rangement d’objet sur une étagère. Une capacité résiduelle de travail existait mais ne pouvait pas dépasser 50% en raison de la limitation de la mobilité qui restreignait le choix des mouvements et des douleurs qui limitaient la durée de travail. 37. Dans sa réponse du 19 octobre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Une invalidité impliquait la réalisation de trois éléments, soit une atteinte à la santé, une incapacité de gain et un lien de causalité entre l’atteinte à la santé et l’incapacité de gain. La recourante avait déposé une première demande de prestations le 7 août 2008. Elle occupait alors un poste de travail regroupant une activité de courtepointière à 50% et une activité de vente à 50%. Il était apparu sur le plan médical que la capacité de travail était nulle dans l’activité de courtepointière en raison de la pathologie rhumatismale. En revanche, l’activité de vendeuse, pour autant qu’elle n’implique pas de devoir porter de lourdes charges, pouvait toujours être exercée à 100%. La demande de prestation avait par conséquent été rejetée. Dès le 1er janvier 2016, le contrat de travail de l’intéressée avait été résilié et remplacé. Depuis cette date, son taux d’activité en tant que vendeuse était réduit à 50%, pour des motifs économiques. L’intéressée s’était inscrite au chômage dès cette date et était indemnisée pour cette perte de revenu. Enfin, aucun des médecins traitants n’avait attesté d’une détérioration notable de l’état de santé depuis 2010. 38. Lors de la comparution personnelle des parties du 21 novembre 2016, la recourante a indiqué travailler à 50% pour le compte de son employeur et gagner CHF 2'400.par mois. Pour le surplus, elle était au chômage et percevait des prestations de l’ordre de CHF 1'200.- à CHF 1'500.-. Elle s’était inscrite au chômage en décembre 2015, la modification de sa situation professionnelle étant effective dès le

A/3228/2016 - 9/14 - 1er janvier 2016. Son employeur lui avait annoncé son licenciement et la réduction de son taux d’activité à la fin août 2015, pour motifs économiques. Elle n’était pas la seule dans ce cas de figure. L’employeur manquait de travail. Son licenciement n’avait rien à voir avec son état de santé. Il y a plusieurs années, elle avait eu des discussions avec son employeur pour réaménager son horaire de travail, afin de pouvoir se ménager des périodes de repos. Cela n’avait toutefois pas été la raison de la réduction de son taux d’activité en 2016. A l’issue de l’audience, la recourante a indiqué qu’elle comprenait que sa situation actuelle et la décision entreprise tenaient au fait qu’aucun de ses médecins traitants n’avait, selon l’intimé, clairement décrit une aggravation de son état de santé, et qu’elle travaillait à 50% et émargeait au chômage pour les autres 50%, de sorte que son taux d’invalidité était nul. La recourante a toutefois précisé être une personne battante et avoir toujours fait les efforts nécessaires pour conserver une activité professionnelle. Elle ressentait que son état se péjorait progressivement, en particulier au niveau de ses articulations et de la fatigue ressentie. Elle n’arrivait plus à porter les objets sans les laisser tomber, au point que le Dr C______ lui avait indiqué que bientôt, elle devrait utiliser des objets en plastique. Il lui était également difficile de trouver un emploi, dans la mesure où les employeurs potentiels ne pouvaient pas ne pas remarquer l’état de ses mains et sa démarche. 39. A la suite de quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.

A/3228/2016 - 10/14 - 4. Le litige porte sur le droit aux prestations de la recourante, en particulier sur la question de savoir si son état de santé entraîne une incapacité de gain.. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 6. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 7. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons

A/3228/2016 - 11/14 pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). 8. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d).

A/3228/2016 - 12/14 - Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. a. En l’espèce, l’intimé considère que l’état de santé de la recourante est stable depuis 2010 et que la diminution de son taux d’activité par son employeur est exclusivement due à des motifs économiques, de sorte que le degré d’invalidité est nul. Pour sa part, la recourante allègue que son état de santé se péjore progressivement, en particulier au niveau de ses articulations et de la fatigue ressentie, ce qui justifierait l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité. b. En l’occurrence, compte tenu des déclarations de la recourante lors de la comparution personnelle des parties, force est de constater que son licenciement en 2015 – taux d’activité de 100% jusqu’au 31 décembre 2015 –, puis son réengagement à 50% dans le même emploi dès le 1er janvier 2016 sont exclusivement dus à des motifs économiques. En effet, il apparaît que l’employeur a vu le volume de ses commandes diminuer. D’ailleurs, la recourante a elle-même précisé qu’elle n’était pas la seule employée dans cette situation. Or, rappelons que l’invalidité, au sens de la LPGA et de la LAI, implique une incapacité de gain en lien de causalité avec une atteinte à la santé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. c. Certes, les Drs G______ et D______ concluent à une péjoration de l’état de santé de la recourante ainsi qu’à une diminution de sa capacité de travail. De son côté, le Dr F______ du SMR considère que l’état de santé demeure inchangé. Cela étant, ni le Dr G______ ni le Dr D______ ne retiennent des diagnostics différents de ceux connus depuis 2006. S’ils concluent à une capacité de travail réduite, celle-ci varie d’un rapport à l’autre, pour autant qu’elle soit mentionnée. Par ailleurs, à aucun moment, ces derniers ne motivent leurs conclusions ou n’apportent des données objectives permettant d’expliquer leur analyse du cas. De plus, les limitations fonctionnelles retenues sont identiques à celles qui avaient été identifiées dans le cadre de la première demande d’invalidité du 7 août 2008, en particulier la nécessité d’éviter les ports de charge et l’usage des mains. Enfin, il convient de relever qu’à plusieurs reprises, le Dr G______ parle de l’incapacité de travail de la recourante dans une activité de couturière, ce qui n’est plus d’actualité

A/3228/2016 - 13/14 depuis 2009 et l’engagement de la recourante en qualité de vendeuse à plein temps par son employeur actuel. A la lecture du dossier et des autres pièces médicales, il apparaît au contraire que l’état de santé de la recourante est demeuré stable. C’est en effet la conclusion du Dr E______, suite à l’IRM lombaire pratiquée le 20 novembre 2015. Dans ses rapports de 2015 et 2016, la Dresse B______ considère que l’état de santé de la recourante est stable depuis 2006, s’agissant des membres inférieurs, et que la capacité de travail n’est pas affectée. Compte tenu de ces éléments, il apparaît que la recourante est totalement incapable de travailler en tant que courtepointière, mais qu’elle conserve à ce jour une pleine capacité de travail dans une activité de vendeuse limitant les ports de charge, tel que cela avait été défini en 2010. Ainsi, la chambre de céans ne saurait s’écarter des conclusions de l’avis du Dr F______ du SMR. d. En tant que de besoin, la chambre de céans précise que le fait qu’une invalidité ne soit pas reconnue au sens de la LPGA et de la LAI ne signifie pas pour autant que la recourante ne présente pas des atteintes à la santé ou des douleurs en fonction des activités pratiquées. Cela étant et compte tenu de l’aptitude de la recourante à maintenir sa capacité de gain en exerçant son activité habituelle de vendeuse, son degré d’invalidité est nul et sa demande de prestations du 21 octobre 2015 doit être refusée. 10. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Etant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument de 200 fr.

A/3228/2016 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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