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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.12.2013 A/3223/2013

10 décembre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,991 mots·~35 min·3

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3223/2013 ATAS/1221/2013

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 décembre 2013 2ème Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié c/o Monsieur N__________, à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry ADOR

recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/3223/2013 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur M__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), de nationalité italienne, est né en Suisse en 1969. Il a présenté à sa naissance une infirmité congénitale, soit un mégacôlon congénital (maladie de Hirschsprung), ayant nécessité de nombreuses hospitalisations et interventions pour des épisodes de subocclusion. La fréquence des séjours hospitaliers, en étant séparé de ses parents, les inquiétudes de ceux-ci et l'état dépressif de sa mère ont eu des répercussions psychologiques chez l'enfant. Celui-ci a bénéficié d'un encadrement psychothérapeutique dans le jardin d'enfant spécialisé "L'Arc en ciel" de 1972 à 1975. 2. L'enfant a ainsi bénéficié depuis sa naissance de nombreuses mesures médicales prises en charge par l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI ou l'intimé) : opérations, hospitalisations, psychomotricité, rééducation du langage, etc. 3. Il a ensuite suivi l'école primaire et le cycle dans des classes ordinaires de 1975 à 1985, mais a terminé le cycle avec des résultats très faibles en français et en mathématiques. Malgré le suivi de l'OAI, plusieurs tentatives de formation et de prise d'emploi ont échoué pour divers motifs : renvoi de la SGIPA en 1986, fin d'apprentissage de carrossier en raison d'une allergie en 1986, abandon d'une formation d'informatique après deux cours en 1987, échec d'un apprentissage dans un magasin de chaussures après une semaine en 1988, petits emplois d'auxiliaire dans la vente entre les projets de formation, échec de l'apprentissage de vendeur en pièces détachées après deux jours en 1989. 4. Doutant de la capacité de l'assuré à apprendre un métier et à travailler de façon régulière dans le circuit économique normal, l'OAI a décidé de le soumettre à une expertise. 5. Selon l'expertise du 8 avril 1991 du Dr A__________, psychiatre, l'assuré présentait les diagnostics de "maladie de Hirschsprung, nombreux séjours hospitaliers et opérations, séquelles psychologiques et comportementales graves, insuffisance scolaire sans oligophrénie vraie". Toutes les tentatives d'emploi avaient échoué (y compris celle de plus de six mois qui venait de s'achever), une reprise de la capacité de travail ultérieurement n'était pas exclue, mais des échecs étaient à prévoir en raison des troubles psychiques engendrés par la maladie somatique et, sur le plan pratique, on pouvait considérer que l'assuré était invalide. L'octroi de la rente entière à laquelle il avait droit devait être vérifié tous les deux ans. 6. Par décision du 17 mai 1991, l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1 er mai 1987 pour un degré d'invalidité de 100%. Selon le registre de l'office cantonal de la population, il a été domicilié jusqu'en 1990 avec ses parents, puis suite à leur divorce avec sa mère jusqu'en 1992.

A/3223/2013 - 3/16 - 7. Selon l'extrait de compte individuel AVS de l'assuré (CI), ce dernier a travaillé pour deux employeurs durant moins de deux mois en 1987 ; plusieurs mois en 1988 ; pour six employeurs, pour des périodes allant de quelques jours à deux mois en 1989 ; puis de mai 1990 à janvier 1991 pour un employeur (3'550 fr./mois), et de mars à septembre 2001 pour un autre (3'455 fr./mois). 8. La rente entière a fait l'objet de procédures de révision initiées en 1994, 1999, 2008 et 2009. 9. En 1994, le Dr B__________, médecin traitant, faisait état d'un état borderline avec malaises à répétition sur état anxieux. La rente a été maintenue par communication du 18 juillet 1994. Le CI de l'assuré indiquait qu'il avait travaillé pour le restaurant "XA__________" de décembre 1992 à avril 1993. 10. Fin 1999, la révision a été initiée suite à la dénonciation d'un garagiste qui avait tenté de recouvrer une facture auprès de l'assuré, lequel travaillerait dans le restaurant "XA__________" sans être déclaré. Le Dr C__________, médecin traitant, mentionnait en 2001 la maladie de Hirschprung avec des sub-ilènes et ilènes à répétition et des douleurs abdominales chroniques, ainsi que des troubles obsessionnels compulsifs majeurs (TOC : peur des microbes, nettoyage des mains et ménage compulsifs). Le psychothérapeute qui suivait l'assuré depuis octobre 1999, avec des interruptions dans le traitement lors des améliorations, confirmait ce TOC. Le restaurant "XA__________" répondait en novembre 2002 que l'assuré n'avait jamais exercé une quelconque activité dans l'exploitation du restaurant, mais rendait souvent visite à son père. Le CI de l'assuré indiquait qu'il avait travaillé auprès de divers établissements publics, quatre à cinq mois en 1995, trois à quatre mois en 1996, et pour le restaurant "XA__________" dès septembre 1997 (13'200 fr./an). Selon l'examen psychiatrique du 21 février 2003 de la Dresse D__________ du SMR, l'assuré présentait un trouble obsessionnel compulsif du nettoyage (F 42), une personnalité anankastique (F 60.5) et une agoraphobie avec trouble panique (F 40.01), soit un tableau suffisamment grave pour justifier une totale incapacité de travail. La rente entière a donc été confirmée par communication du 13 mai 2003. 11. En mai 2004, une nouvelle dénonciation indiquait que l'assuré travaillait pour le restaurant "XA__________" à plein temps, roulait en voiture de sport immatriculée au nom d'une copine. Compte tenu du récent examen psychiatrique, aucune suite n'a été donnée à cette dénonciation. 12. Lors de la révision initiée en juin 2008, l'assuré mentionnait que son état de santé était inchangé. Le Dr C__________, médecin traitant, confirmait en août 2008 que l'état était stationnaire, avec des sub-iléens sur maladie de Hirschsprung et un TOC, le médecin voyant son patient une fois par an. Sur cette base, la rente entière a été maintenue par communication du 4 août 2008. Le CI mentionnait un salaire annuel

A/3223/2013 - 4/16 de 13'200 fr. auprès du restaurant "XA_________" jusqu'au 31 décembre 2003, mais plus au-delà. 13. Lors de la révision initiée en octobre 2009, l'assuré mentionnait que son état de santé était inchangé, mais que la maladie de Hirschsprung s'était un peu aggravée. Le Dr C__________ confirmait en octobre 2009 que l'état était stationnaire, avec des sub-iléens sur maladie de Hirschsprung et un TOC, sans suivi psychiatrique. Le médecin voyait son patient une fois par an et, questionné sur l'anamnèse et l'évolution depuis 5 ans, il a précisé que le patient allait bien lors de la dernière consultation. L'OAI a donc ordonné une expertise psychiatrique, avec tests neuropsychologiques. Le rapport du 18 février 2011 des Dr E__________ et F__________, psychiatres auprès des HUG, est fondé sur deux entretiens avec l'assuré et un entretien téléphonique avec le Dr C__________. Il contient une anamnèse assez précise. L'assuré souffrait de troubles obsessionnels compulsifs, forme mixte, avec idées obsédantes et comportements compulsifs (F 42.2), d'agoraphobie avec trouble panique (F 40.01), d'une personnalité anankastique (F 60.5). Il était totalement incapable de travailler depuis 1987. Selon les déclarations de l’expertisé, il occupait ses journées entre des visites à ses parents et à effectuer le ménage et le nettoyage de son appartement à raison de 2 à 3 heures par jour, à se doucher entièrement 3 à 4 fois par jour et, préoccupé par la crainte d’être contaminé par des insectes ou des microbes, à mettre ses vêtements sous scellées dans des pochettes en plastique. Il n’avait pas d’autres activités. Il voyait son généraliste 2 à 3 fois par an et avait interrompu son suivi psychiatrique auprès de son psychothérapeute depuis plus de 3 ans. Il ne bénéficiait pas de traitement psychotrope mais était demandeur de soins psychiatriques et prendrait contact avec son médecin traitant pour la recommandation d’un psychiatre. S’agissant des plaintes, l’assuré mentionnait des compulsions de nettoyage, de l’irritabilité, une grande vulnérabilité au stress et au bruit, des attaques de panique, un état de tension permanent et des idées de mort. Ses troubles l’empêchaient d’avoir des contacts sociaux et il souffrait de solitude. Selon le status psychiatrique, les fonctions telles que la tension, la concentration et la vigilance étaient globalement conservées. L’assuré présentait une tristesse de degré moyen. Le sommeil était décrit comme perturbé. L’assuré mentionnait une sensation de tension interne la majeure partie du temps, avec de la colère, des attaques de panique avec sudation, tachycardie, peur de mourir, difficultés respiratoires et parfois pertes de connaissance ainsi qu’une agoraphobie qui se manifestait par une peur de se rendre dans des lieux très fréquentés ou sans issue de secours ou des angoisses en lien avec la saleté, les maladies, la peur de mort, etc… De façon générale, l’assuré évitait la nouveauté (nouvelles rencontres, nouveaux lieux). Il présentait une tendance à l’entêtement, une rigidité excessive et un perfectionnisme. S’agissant de l’appréciation du cas, les experts indiquaient que, sur la base de leurs

A/3223/2013 - 5/16 observations cliniques, l’expertisé présentait encore actuellement un état clinique marqué par des idées obsédantes envahissantes, des comportements compulsifs, une anxiété handicapante ainsi qu’un état de détresse se traduisant par une symptomatologie dépressive. Sur cette base, le SMR a estimé que le tableau clinique était incompatible avec toute activité lucrative, et la rente entière a été maintenue sans changement par communication du 15 avril 2011. 14. Lors de la révision initiée en juin 2012, l'assuré a mentionné une aggravation de son état de santé. Le Dr C__________ a attesté le 9 août 2012 que l'état de santé était aggravé depuis le tentamen de mai 2012. Lors de ce tentamen, l'assuré a consulté l'hôpital de Nyon le 7 mai 2012. Il avait une adresse « administrative » à Genève, mais vivait à Tartegnin, dans le canton de Vaud, avec sa compagne. Le tentamen était la conséquence d’une crise conjugale mais la situation s’améliorait et l’assuré se réjouissait de savoir sa compagne enceinte. Selon les déclarations de l'assuré à l'hôpital, il avait été suivi de nombreuses années par un psychothérapeute après un premier tentamen à 19 ans. Son second antécédent psychiatrique concernait des TOCS de nettoyage de son domicile entre 1997 et 2002 environ, avec une prise en charge psychothérapeutique. Il présentait une récidive de symptômes dépressifs depuis un an environ, sans consultation à ce sujet. Il bénéficiait d’une rente d’invalidité en raison d’une maladie de Hirschsprung. Il lui arrivait d’avoir, de temps en temps, de petites activités professionnelles à raison de quelques heures par jour, de type occupationnel, la dernière dans le domaine de l’immobilier à Gland, qui avait débouché sur des problèmes avec la justice. L’assuré était accusé d’escroquerie, dans le contexte d’une manipulation de son ancienne patronne. Le status mentionnait un patient calme, collaborant, avec un discours riche, spontané et informatif, mais confus en ce qui concernait la chronologie des faits, l’assuré insistant pour que son avocat soit contacté, afin de lui indiquer « qu’il n’était pas dans son état normal depuis un moment », ce qui aurait pu influencer son comportement délictuel. Les diagnostics retenus étaient ceux de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen et de traits de personnalité mixte (rapport du 7 mai 2012 du CHUV, unité de psychiatrie de Prangin, hôpital de Nyon). La Dresse G__________, psychiatre de l'assuré depuis août 2012 a retenu un diagnostic de trouble de l'adaptation (F 43.2). L’assuré montrait des difficultés importantes à gérer son anxiété dans un contexte de problème avec la justice depuis plusieurs mois, ayant donné lieu à un tentamen, une certaine immaturité affective et une difficulté à se projeter de façon réaliste dans l’avenir et dans les conséquences de ses actes, le pronostic dépendant principalement de l’évolution de la situation judiciaire. L’assuré n’avait jamais exercé d’activité professionnelle (rapport du 10 décembre 2012).

A/3223/2013 - 6/16 - 15. L'OAI a obtenu en juin 2013 les pièces des procédures pénales ouvertes dans les cantons de Genève et de Vaud. Il en ressort en substance que: a) L'assuré avait à plusieurs reprises entre juin et septembre 2011 proposé à la location et à la vente des appartements et des locaux commerciaux à Genève sur lesquels il n'avait aucune maîtrise, se faisant remettre des avances conséquentes de ses clients potentiels. Selon ses déclarations, il passait des annonces sur un site internet et utilisait le nom de Z________ société immobilière fictive – pour mettre en confiance ses clients. Il avait eu une enfance malheureuse et voulait prouver à son père ce dont il était capable. Il souffrait de troubles intestinaux pour lesquels il bénéficiait d'une rente AI. Sa compagne avait pris une Maserati en leasing qu'il utilisait pour ses rendez-vous d'affaires. Elle savait qu'il travaillait dans l'immobilier mais ne connaissait pas ses activités délictuelles. Il avait travaillé pour X__________ dans le canton de Vaud et avait perçu une commission de 10'000 fr. en 4 mois qui avait servi à rembourser l'une de ses victimes, et percevait en outre une rente AI. En fait, il touchait aussi des prestations complémentaires de 2'000 fr. par mois, réduites à 800 fr./mois (variante 1'800 fr./mois) depuis qu'il avait annoncé les revenus tirés de son activité (procès-verbaux d'audition de l'assuré et des plaignants par la police et par le Ministère public du canton de Genève; procédure P/8381/2011). b) L'assuré a été condamné pour abus de confiance par jugement du Tribunal correctionnel du 25 novembre 2011. Il s'était fait remettre 15'000 fr et 5'000 Euros entre juillet et août 2010, en prétendant les investir dans un placement sûr, la victime ayant cru aux assurances du prévenu, confortée par l’attitude de celuici (habits soignés et Maserati) qui pouvait laisser croire qu’il vivait dans l’aisance, le prévenu ayant utilisé ces sommes pour payer des factures personnelles. L’assuré vivait dans une chambre à Confignon mais se rendait régulièrement chez son amie à Tartegnin et percevait une rente AI en raison de la maladie de Hirschsprung, travaillant 3 jours par semaine dans le restaurant de son père. Le jugement précise que l'assuré a déjà été condamné pour abus de confiance par jugement du Tribunal de police du 30 octobre 2009. c) L'assuré était poursuivi dès juillet 2012 pour escroquerie et abus de confiance par le Ministère public de la Côte dans le canton de Vaud pour avoir, dans le cadre de son activité de courtier pour le compte de l'agence X__________, perçu des avances de clients potentiels pour l'achat de biens immobiliers, sans l'accord de la propriétaire de l'agence. Il avait été engagé comme stagiaire pour un an dès le 1 er octobre 2011 sans solde, afin de se former dans le but d'être engagé comme courtier. La procédure a été transmise au ministère public du canton de Genève en février 2013.

A/3223/2013 - 7/16 - 16. L'assuré a été convoqué pour un entretien le 28 août 2013 dans les locaux de l'OAI. Selon ses déclarations, son état de santé n'avait pas évolué depuis un an. Il souffrait toujours de douleurs aux intestins et voyait son psychiatre une à deux fois par semaine. Il angoissait, avait besoin d’être accompagné et ne pouvait pas prendre les transports publics, ni se rendre dans des magasins. Il avait développé depuis une dizaine d’années des troubles obsessionnels compulsifs au niveau de la propreté et actuellement, il lui arrivait de ne pas pouvoir sortir de son logement, en raison de ses angoisses. Il devait parfois rester alité et se rendre souvent aux toilettes, ce qui arrivait entre une et trois fois par semaine, les douleurs étant de plus en plus rapprochées au niveau des intestins et les angoisses à sortir seul et à se rendre dans les magasins augmentant avec le temps. S’agissant de sa vie quotidienne, il ne faisait pas grand-chose, regardait la télévision, allait parfois manger chez sa mère ou faire des courses avec sa sœur, étant seul durant la journée et partageant un logement avec Monsieur N__________ depuis une année, ce dernier étant rarement présent. L’assuré lavait lui-même ses affaires et s’occupait de son logement ; il faisait un peu de marche, de la natation lorsqu’il y avait peu de monde et se promenait en campagne. Il n’avait pas de véhicule mais empruntait parfois celui de sa sœur et vivait de sa rente AI et de prestations complémentaires de 1'800 fr. par mois. Il n’avait aucune activité rémunérée et, après avoir travaillé quelque temps dans les années nonante dans le restaurant de son père « XA___________ », il n’avait plus tenté ni eu aucune activité salariée ou indépendante. L’assuré a signé le procès-verbal après avoir été rendu attentif à la teneur de l’article 87 al. 1 LAVS. L’audition a continué, après que l’OAI ait informé l’assuré qu’il avait eu connaissance des procédures pénales genevoise et vaudoise. L’assuré a indiqué qu'il n’avait jamais perçu de salaire pour son activité auprès de l’agence immobilière X__________ à Gland. Il n’avait pas perçu la commission de 10'000 fr. annoncée au Ministère public à Genève. Il avait omis d’avertir l’OAI de son activité pour X__________, mais n’avait perçu aucun revenu, étant en formation, travaillant à 50% pour faire du classement, de 9h à 12h, voire 13h. L’assuré est revenu sur ses déclarations au Tribunal correctionnel de la Côte, car il n’a plus travaillé auprès du restaurant de son père depuis 3 ans. A l’époque, il y travaillait 2 à 3 jours par semaine de 11h à 14h, sans percevoir de salaire. L’assuré avait fait l’objet d’une surveillance mentionnant qu’il prenait des transports publics et se rendait dans les commerces, ce qu’il n’a pas contesté. Son adresse était toujours à la rue I__________ __________ à Meyrin chez Monsieur N__________ mais il dormait actuellement chez sa mère, avenue J__________ n° ___________. 17. Il ressort du rapport et des images de la surveillance de l'assuré par un détective privé des 13 novembre et 8 décembre 2013 que celui-ci n’a jamais habité à I__________ _________ à Meyrin, mais vit chez sa mère avenue J__________ _________. Le premier jour, l’assuré emprunte la voiture de sa sœur (Alfa Romeo rouge) pour se rendre du Lignon en Valais, jusqu’à Brigue, où il prend le train, avec la voiture, pour se rendre en Italie. Le second jour, l’assuré se rend en voiture dans

A/3223/2013 - 8/16 un centre commercial, seul. Il prend l’ascenseur, prend un café dans un établissement public puis reprend la voiture et se rend jusqu’à Zurich. Il attend plus d’une demi-heure dans la voiture puis part à pied avec une femme. Ils entrent dans plusieurs magasins, effectuent des achats puis prennent le tram. 18. Par pli du 29 août 2013, l’avocat de l’assuré s’est plaint auprès de l’OAI du traitement réservé à son client lors de l’entrevue du 28 août, les insinuations émises à son encontre étant inacceptables et le procédé consistant à le menacer d’un retrait de sa rente étant non seulement illégal mais inadmissible. Il a exigé, dans cette hypothèse, la notification d’une décision. 19. Par décision incidente du 3 septembre 2013, l'OAI a suspendu le versement de la rente et déclaré la décision exécutoire nonobstant recours. Il existait en l’espèce un soupçon de perception illicite de prestations, des enquêtes supplémentaires étant en cours, ce qui justifiait la suspension du versement de la rente. 20. Le SMR a suggéré le 10 septembre 2013 d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, car les procès-verbaux d’audiences pénales, ainsi que le rapport de surveillance de l’assuré montrent, à l’évidence, que l’état de santé de l’assuré s’est manifestement nettement amélioré depuis la dernière évaluation des experts en février 2011. 21. Par acte du 4 octobre 2013, l’assuré a formé recours contre la décision et sollicité des mesures provisionnelles, soit la restitution de l’effet suspensif. Au fond, il conclut au maintien de sa rente entière d’invalidité. La société Z___________ n’avait jamais existé et était restée au stade de projet, de même que la société Y__________, l’assuré n’ayant dégagé aucun revenu de ces deux sociétés. L’assuré n’avait jamais perçu de salaire du restaurant de son père et le rapport de surveillance n’avait rien établi. Les prévisions sur l’issue du litige présentaient pour l’assuré un degré de certitude suffisant, car l’ensemble du dossier de l’AI prouvait que l’assuré était totalement incapable de travailler. Le procès-verbal d’audition du 28 août 2013 et la procédure pénale n’étaient pas en mesure de rendre vraisemblable que l’assuré avait perçu des revenus. Aucune pièce médicale récente ne démontrait que l’état de santé de l’assuré se serait amélioré. L’intérêt de l’assuré à la restitution de l’effet suspensif afin de ne pas être privé de ses moyens de subsistance était prépondérant à l’intérêt de l’administration, notamment en raison des chances de succès dans le litige. Sur le fond, la suspension et l’éventuel retrait de la rente ne se fondaient sur aucune analyse médicale ou psychologique récente mais uniquement sur des allégations non prouvées que l’assuré n’aurait pas respecté son obligation de collaboration avec l’OAI. Au surplus, l’assuré n’avait perçu aucun salaire contrairement à ce que prétendait l’OAI, de sorte qu’il n’avait pas manqué à son obligation de communication, ayant seulement tenté de se réinsérer, mais sans succès.

A/3223/2013 - 9/16 - 22. Par pli du 29 octobre 2013, l’OAI s’est déterminé sur la restitution de l’effet suspensif. En procédant à la pesée des intérêts en présence, l’issue du litige au fond restait incertaine, il existait un risque important que le recourant ne puisse pas rembourser les prestations qui seraient versées à tort par l’OAI, de sorte que l’intérêt de l’administration à l’exécution immédiate de la décision l’emportait manifestement sur celui de l’assuré à percevoir une rente durant la procédure. La procédure pénale avait démontré que l’assuré avait eu une activité dans le domaine de l’immobilier. 23. Par arrêt incident du 6 novembre 2013, la Chambre de céans a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif au motif que le droit au maintien de tout ou partie de sa rente entière d'invalidité n'était pas établi avec un degré de certitude suffisant pour restituer l'effet suspensif au recours. 24. Par pli du 19 novembre 2013, l'OAI a conclu au rejet du recours. La suspension de la rente avait été faite sur la base d’un sérieux doute quant à l’existence d’activités effectuées par le recourant dans le domaine de l’immobilier, mais la révision du droit à la rente du recourant était étendue à une instruction médicale en cours. Au vu des éléments figurant au dossier, l’OAI pouvait selon toute vraisemblance retenir qu’une reprise d’activité était avérée et que celle-ci pourrait engendrer des gains, mais aussi que sa capacité de gain et de travail s’étaient améliorées. Ainsi, les agissements et les comportements du recourant, du point de vue médical, n’étaient pas compatibles avec les diagnostics qui avaient été retenus par l’OAI et les simples déclarations de l’assuré ne sauraient être suffisantes pour écarter tout soupçon de l’existence d’une, voire plusieurs, activités lucratives. Ainsi, la suspension du versement des prestations dans l’intérêt de l’administration l’emportait sur l’intérêt de l’assuré à percevoir une rente d’invalidité durant la durée de la procédure. 25. Invité à consulter les pièces et à se déterminer le cas échéant d'ici le 2 décembre 2013, l'assuré a déposé des conclusions le 2 décembre 2013. Les rapports médicaux du Dr C__________ du 9 août 2012 et de la Dresse H__________ du 10 décembre 2012 confirmaient les troubles physiques et psychiques dont souffrait l’assuré. La Dresse H__________ confirmait qu’une analyse psychologique du patient était nécessaire afin de déterminer s’il était en mesure de reprendre une activité professionnelle. Or, aucune analyse médicale ou psychologique récente n’avait été effectuée par l’OAI lors de la suspension de la rente le 3 septembre 2013. D’ailleurs, l’avis médical du SMR du 10 septembre 2013 n’était pas pertinent. Il était fondé sur le dossier, sans examen de l’assuré et se fondait uniquement sur le rapport de surveillance. A ce sujet, le rapport était fondé sur seulement deux journées de surveillance, ce qui ne démontrait pas une amélioration notable de l’état de santé de l’assuré, ni de retenir qu’il avait repris une activité lucrative. Ce seul rapport ne justifiait pas l’avis du SMR qui remettait en cause le TOC de l’assuré, sa personnalité anankastique et son agoraphobie avec trouble panique. Au surplus, le

A/3223/2013 - 10/16 - SMR ne tenait pas compte du tentamen du mois de mai 2012 et du suivi psychiatrique intervenu depuis lors. En conclusion, il appartenait à la Cour de procéder à l’examen de la situation médicale objective du patient avant de déterminer s’il avait violé son obligation de collaboration et avant de décider de la suspension de la rente d’invalidité. En l’absence d’éléments nouveaux quant à l’état de santé psychique et physique du recourant, aucun élément du dossier ne permettait la suspension du droit à la rente. 26. Sur quoi la cause a été gardée à juger. 27. L'assuré a toutefois encore produit le 5 décembre 2013 une attestation médicale du 4 décembre 2013 du Dr L__________, spécialiste en gastroentérologie. Il a vu le patient pour la première fois le 18 novembre 2013. Le lavement baryté auquel il a procédé confirme la maladie de Hirschsprung, qui consiste en un grave défaut de la mobilité du côlon. Selon les dires du patient, il souffre d'une difficulté sévère d'évacuation de l'intestin, ce qui se manifeste quotidiennement par des douleurs, des ballonnements. Il a souffert de plusieurs épisodes d'occlusion intestinale, la dernière fois en 1998 et doit s'astreindre quotidiennement à la prise de laxatifs irritants et, en cas d'excès, il souffre de diarrhées et d'incontinence fécale. Il parvient à effectuer des déplacements et des activités courantes avec une apparence de normalité, mais au prix d'une souffrance considérable. L'examen physique révèle un patient en assez bon état général, avec des signes discrets de dilatation du côlon. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1

A/3223/2013 - 11/16 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 5. L'objet du litige porte sur le point de savoir si l’intimé était en droit suspendre le versement de la rente d'invalidité allouée jusqu'alors au recourant, par décision incidente du 3 septembre 2013. 6. La décision de suspension d'une rente, qui suspend à titre provisoire une rente d'invalidité est une mesure provisionnelle (ATF du 3 mars 2010 9C 10616/2009; ATAS/1042/2010 du 14 octobre 2010). Le but d'une telle mesure est de sauvegarder un intérêt protégé par la loi et qui paraît menacé. Si l'autorité ne fait que décider une mesure dont les effets sont transitoirement les mêmes que ceux qui découlent d'une mesure que la loi lui permet de prendre à titre définitif, une base légale expresse n'est pas nécessaire (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, p. 528, n° 2.2.6.8, p. 272). Lorsqu'il s'agit d'examiner une mesure provisionnelle ou un retrait de l'effet suspensif, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, qui s'effectue selon les mêmes critères (Ueli KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 190 ss n. 406). On peut donc se référer aux principes légaux et jurisprudentiels en matière d'effet suspensif pour examiner la conformité au droit de la décision de suspension de la rente. Les mesures provisionnelles ne sont légitimes, aux termes de la loi, que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506 consid. 3 et les références citées). Si la protection du droit ne peut exceptionnellement être réalisée autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au fond par une mesure provisoire, pour autant qu'une protection efficace du droit ne puisse être atteinte par la procédure ordinaire et que celle-ci produirait des effets absolument inadmissibles pour le requérant (ATF du 24 juin 2002 I 278/2002). 7. La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Par renvoi des art. 55 al. 1 LPGA et 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral.

A/3223/2013 - 12/16 - L'art. 55 PA prévoit que le recours a effet suspensif (al. 1), et que sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, la décision de l’autorité inférieure peut prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif (al. 2). Conformément à l'art. 66 PA, si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). Est cependant réservé l'art. 97 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI, qui permet à la caisse de compensation de prévoir dans sa décision qu'un éventuel recours n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire. L'entrée en vigueur de la LPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (ATF du 20 avril 2005, I 196/05, consid. 4.3). Ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure (ATF du 26 octobre 2006, I 5400/06, consid. 2.2). Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires (ATF du 19 septembre 2006, I 439/06, consid. 2). En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF du 24 mai 2006, I 231/06, consid. 3.3). Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6a). S'agissant des intérêts en présence, notre Haute Cour admet que l'intérêt de l'administration est généralement prépondérant lorsque la situation financière de celui qui bénéficie de prestations ne lui permettrait pas de les restituer s'il s'avérait dans le jugement au fond qu'elles étaient perçues à tort (ATF du 14 novembre 2005, I 63/05, consid. 5.3; ATF 119 V 503, consid. 4; ATF 105 V 266, consid. 3). 8. En l'espèce, le recourant allègue que son intérêt à percevoir sa rente durant la procédure de révision doit l’emporter sur celui de l’intimé, eu égard à sa totale incapacité de travail et de gain. Il invoque une situation économique difficile, dans la mesure où une telle décision le prive de moyens de subsistance. Il estime enfin, au vu des rapports médicaux et des dernières expertises psychiatriques, que ses chances de succès au maintien de sa rente l'emportent sur celles de l'intimé qui vise

A/3223/2013 - 13/16 à la suppression ou à la diminution de sa rente d'invalidité, les éléments allégués à l'appui de la procédure de révision n'ayant pas été prouvés. L'intimé considère au contraire que compte tenu des activités de l'assuré dans l'immobilier, il existe un doute raisonnable sur l'amélioration de la capacité de travail et sur la réalisation d'un gain. Il estime ainsi que la procédure de révision va, avec un degré de certitude suffisant, aboutir à une réduction ou une suppression rétroactive des prestations versées depuis 1987. En procédant à une pesée des intérêts en présence, la Cour de céans estime qu'il n'apparaît pas, à ce stade de la procédure, que le recourant obtiendra sans aucun doute gain de cause. En effet, l'instruction en cours n'a pour l'instant pas permis de déterminer au degré de la vraisemblance prépondérante que l'assuré n'avait pas réellement exercé une activité lucrative dans l'immobilier qui serait pourtant incompatible avec les atteintes à la santé dont il se prévaut. L'intimé a démontré qu'il y avait un doute important sur l'existence d'une capacité de travail résiduelle du recourant. D'une part, la surveillance par un détective privé et les procès-verbaux de police et du Ministère public ont démontré que l'assuré n'était pas empêché de sortir, de se déplacer, de voyager en transports publics et de se rendre dans des magasins, des cafés et à des rendez-vous d'affaire, de sorte qu'il ne présente vraisemblablement pas - ou plus - d'atteinte à la santé invalidante de type agoraphobie ou TOC. Les douleurs abdominales et les autres symptômes de la maladie d'Hirspchrung ne l'ont pas non plus empêché d'avoir ces activités. A cet égard, l'assuré ne voyait le Dr C__________ qu'une fois par an et ne bénéficiait d'aucun suivi psychiatrique jusqu'à celui initié en août 2012, après le début des procédures pénales et le tentamen de mai 2012. La Dresse G__________ ne retient d'ailleurs ni TOC, ni agoraphobie, mais un trouble de l'adaptation lié aux problèmes pénaux de son patient. Cet état anxio-dépressif est apparu en mai 2012 seulement, il est traité depuis août 2012 et le pronostic dépend essentiellement de l'évolution de la situation sur le plan judiciaire. Il n'est donc pas encore établi que cette nouvelle atteinte soit durablement incapacitante. Au surplus, le psychiatre croit à tort que son patient n'a jamais eu aucune activité, alors qu'il a régulièrement travaillé dans le restaurant de son père plusieurs années. Ainsi, du point de vue médical, il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le TOC, l'agoraphobie et les angoisses – qui empêchaient toute activité et impliquaient plusieurs heures de nettoyage compulsif par jour – n'ont pas été un frein, ne serait-ce que durant la surveillance et les périodes d'activités immobilières, aux activités susmentionnées. S'agissant de la maladie de Hirschsprung, la récente attestation du Dr L__________ est essentiellement fondée sur les plaintes du patient, alors que l'examen physique ne montre que de discrets signes de dilatation. S'il est en effet établi que cette maladie implique la prise de laxatifs au quotidien, l'assuré n'a souffert d'aucune occlusion depuis 1998, il ne consultait son médecin qu'une fois par an et les

A/3223/2013 - 14/16 douleurs et les risques de diarrhées ne l'ont pas empêché de voyager en grande partie seul, toute la journée, sans signe de souffrance sur les images prises. D'autre part, l'assuré a d'abord réalisé un salaire dans le restaurant de son père de 13'200 fr./an de septembre 1997 à décembre 2003 et a admis devant les autorités pénales qu'il y avait travaillé de 11h à 14h trois fois par semaine jusqu'il y a quelques années. A noter d'ailleurs qu'en mai 2004 encore, une dénonciation anonyme faisait état de cette activité et que les explications du restaurant en question sur les visites d'un fils à son père n'expliquent pas le revenu déclaré à la caisse de compensation. Bien que la gérante de X__________ ait contesté avoir employé l'assuré, celui-ci a affirmé avoir effectué du classement quelques heures tous les jours pour cette agence. Au surplus, les pièces du dossier pénal démontrent que l'assuré a effectivement déployé une activité de courtage délictueuse, impliquant des rendez-vous, des déplacements et une attitude rassurante pour sa clientèle peu compatibles avec les importantes angoisses invalidantes retenues par les expertises de 2004 et 2011, ni avec des douleurs abdominales quotidiennes. Le fait que les deux sociétés (Z__________ et Y__________) soient inexistantes et que l'activité n'ait pas permis la réalisation de revenus (ce qui n'est pas démontré au degré de la vraisemblance prépondérante) n'est pas seul déterminant. C'est en effet l'amélioration de l'état de santé et de la capacité de travail qui est rendue vraisemblable par l'intimé en l'état du dossier. Si ces faits sont avérés, ils pourraient avoir des conséquences sur le droit de l'assuré à la rente d’invalidité. Il y a ainsi manifestement une modification sensible de la situation par rapport à celle qui a été prise en compte lors du maintien de la rente entière au cours des révisions successives. A noter qu'à ces occasions, et notamment lors de l'expertise de février 2011, l'assuré a affirmé n'avoir aucune activité (alors qu'il avait déjà initié celle qui lui a valu la condamnation du 25 novembre 2011); il a prétendu voir son généraliste deux à trois fois par an (alors qu'il ne le voyait qu'une fois par an depuis des années); il a dit être preneur d'un suivi psychiatrique interrompu depuis près de 10 ans (mais il n'a consulté que suite au tentamen de mai 2012). Les circonstances du cas, les activités déployées et l'état de santé psychique et somatique doivent toutefois encore faire l’objet d’une clarification. Ainsi, à l'instar de la jurisprudence précitée, les intérêts de l'administration justifient en l’état de suspendre le versement de la rente dans l'attente de l'issue de l'instruction de la procédure de révision, la situation financière de l'assuré compromettant le recouvrement des prestations dont la restitution devrait être exigée à défaut de suspension. L'éventualité de la violation du devoir d'informer l'OAI et les conséquences prévues par l'art. 7b LAI ne sont pas déterminantes s'agissant de statuer sur une mesure provisionnelle de suspension du versement de la rente. De même, la Cour n'a pas à ordonner une expertise psychiatrique et somatique de l'assuré au stade des mesures provisionnelles. Il appartient au contraire à l'OAI d'instruire par une expertise qui a d'ailleurs déjà été ordonnée, la question de l'éventuelle amélioration de l'état de santé de l'assuré et de sa capacité de travail

A/3223/2013 - 15/16 actuelle, sans tomber dans le travers d'admettre une pleine capacité sur la seule base des procédures pénales. Il faut au contraire mandater un expert psychiatre expérimenté et en mesure de faire la part des choses, d'une part, entre les affabulations narcissiques d'un assuré qui tente des opérations immobilières pour prouver à son père ses compétences et une véritable capacité de travail médicalement attestée et, d'autre part, entre les plaintes de l'assuré (prises en compte sans discernement en 2003 et 2011) et les symptômes objectifs, ainsi que les limitations réelles liées aux troubles et psychiques diagnostiqués, y compris l'éventuelle nouvelle atteinte anxio-dépressive depuis mai 2012. S'agissant de l'état somatique, il devra également être investigué, afin de déterminer si les plaintes du patient sont objectivées et quelles sont les conséquences actuelles de la maladie de Hirschsprung sur sa capacité de travail. 9. Il s'ensuit que la décision attaquée, en tant que mesure provisionnelle, est fondée. Partant, le recours doit être rejeté. 10. Cela étant, une telle mesure - dont les conséquences ne sont pas négligeables pour le recourant - ne saurait perdurer. La Cour de céans invite dès lors l’intimé à faire preuve de diligence dans l’instruction de la procédure de révision et à statuer rapidement sur le fond. C'est dans ce cadre, dans l'hypothèse d'une suppression totale ou partielle de la rente, que la révision en raison d'une modification notable du degré d'invalidité ou la reconsidération de la dernière décision pourra être contestée et examinée sur le fond par la Chambre de céans. 11. Au vu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 69 al.1bis LAI).

A/3223/2013 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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