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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.04.2009 A/3217/2008

28 avril 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,510 mots·~8 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3217/2008 ATAS/482/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 28 avril 2009

En la cause

Monsieur P__________, domicilié à FRENDA BAIAO (Portugal)

Madame Q__________, domiciliée à GENEVE

demandeurs

contre

CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, 1211 GENEVE 11

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale 4338, 8022 ZURICH

défenderesses

A/3217/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 5 juin 2008, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame Q__________, née en 1973, et Monsieur P__________, né en 1967, mariés en date du 7 janvier 1995. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le prononcé du jugement de divorce est devenu définitif le 26 août 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 9 septembre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 janvier 1995 et le 26 août 2008. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : S'agissant de Madame Q__________ : • Il résulte de l'extrait du compte individuel de cotisations versé au dossier par la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS-AI, que la demanderesse exerce une activité lucrative salariée en Suisse depuis septembre 1999. • La demanderesse a été par ailleurs mise au bénéfice de l'assurance-chômage de décembre 2003 à juillet 2004 et de mai à août 2006. • Par courrier du 12 février 2009, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué avoir affilié la demanderesse une première fois du 1 er septembre 1999 au 31 octobre 2001 et avoir transféré la prestation de libre passage de 557 fr. 45 à la BALOISE ASSURANCES le 31 décembre 2001. Elle a ajouté qu'à la suite d'une nouvelle affiliation intervenue le 1 er septembre 2006, la demanderesse a accumulé à titre d'avoirs LPP, la somme de 3'901 fr. 10, intérêts compris au 26 août 2008. • Par courrier du 16 février 2009, la BALOISE ASSURANCES auprès de laquelle la demanderesse a été affiliée du 1 er juillet 2001 au 30 septembre 2002, a confirmé avoir reçu le 31 décembre 2001 la prestation de libre passage de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE et indiqué avoir transféré la somme de 2'964 fr. 80 le 12 février 2003 à la

A/3217/2008 3/5 FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich. • Par courrier du 24 mars 2009, cette institution a confirmé avoir reçu de la BALOISE ASSURANCE cette prestation de libre passage. Le 20 novembre 2008, elle avait attesté que la Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale pour la Suisse romande, lui avait versé une prestation de libre passage de 1'211 fr. Deux comptes ont ainsi été enregistrés en faveur de la demanderesse auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich, avec les montants respectivement de 4'312 fr. 49 et 1'160 fr. 45, intérêts au 26 août 2008 compris. S'agissant de Monsieur P__________: • Selon le courrier de la FONDATION DE PREVOYANCE EDIFONDO du 19 novembre 2008, auprès de laquelle le demandeur a été affilié du 17 mai 1989 au 24 octobre 2008, la prestation acquise pendant le mariage est de 82'003 fr. 75, et les avoirs acquis au moment du mariage de 19'319 fr. 90, intérêts au 26 août 2008 compris. L'institution a précisé avoir transféré la prestation de libre passage le 24 octobre 2008 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich. • Le demandeur a quitté la Suisse en janvier 2008. Il n'a pas requis le paiement en espèces de sa prestation de sortie. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 16 avril 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 28 avril 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui

A/3217/2008 4/5 a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 janvier 1995, d’autre part le 26 août 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 62'683 fr. 85 (82'003 fr 75 - 19'319 fr. 90) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 9'374 fr. 04 (3'901 fr. 10 + 1'160 fr. 45 + 4'312 fr. 49), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 31'341 fr. 90 (62'683 fr. 85 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 4'687 fr. (9'374 fr. 04 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui lui doit le montant de 26'654 fr 90 (31'341 fr. 90 - 4'687 fr.). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3217/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich à transférer, du compte de Monsieur P__________, la somme de 26'654 fr 90 à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE en faveur de Madame Q__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 août 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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