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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.11.2014 A/3216/2014

24 novembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·578 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3216/2014 ATAS/12042014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 novembre 2014 9ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o LE B______; à GENEVE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis Service juridique; Rue des Gares 12; GENEVE

intimé

A/3216/2014 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT

Que par demande du 29 octobre 2013, Madame A______ a déposé auprès de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l’OAI) une demande de rente d’invalidité et de mesures professionnelles ; Que le 29 septembre 2014, l’OAI a rendu un projet de décision niant le droit de l’intéressée à toute prestation AI ; Que par courrier du 20 octobre 2014, l’intéressée a interjeté recours contre le projet du 29 septembre 2014.

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné ; Qu'en l’espèce, il ressort du courrier de l’OAI du 29 septembre 2014 qu’il s’agit d’un projet de décision impartissant un délai de trente jours à l’intéressée pour formuler d’éventuelles objections et qu’une décision sujette à recours interviendrait ultérieurement ; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.

A/3216/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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