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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.03.2018 A/3214/2017

15 mars 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,559 mots·~8 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3214/2017 ATAS/236/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 mars 2018 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES Monsieur A______, domicilié à PLAN-LES-OUATES

demandeurs

contre Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la Clinique des Grangettes SA, c/o KESSLER PREVOYANCE SA, sise rue Pépinet 1, LAUSANNE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, sise Weststrasse 50, ZURICH défenderesses

A/3214/2017 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 21 avril 2016, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1964, et Monsieur A______, né le ______ 1960, mariés en date du 11 septembre 1992. 2. Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif, quant au principe du divorce et au partage des avoirs de vieillesse, le 3 juin 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 31 juillet 2017 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a interpellé les institutions de prévoyance professionnelle des demandeurs en les priant de lui communiquer les montants de leurs avoirs de vieillesse acquis durant le mariage, soit entre le 11 septembre 1992 et le 3 juin 2016. 5. Selon le courrier de Kessler Prévoyance SA du 4 septembre 2017, le demandeur bénéficie d’une prestation de libre passage de CHF 116'017.80. Selon le courrier de Gastrosocial du 6 septembre 2017, la prestation de libre passage de celui-ci s’élevait à CHF 13'640.85, montant qui a été transféré auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la Clinique des Grangettes SA, laquelle est gérée par Kessler Prévoyance SA. En date du 6 octobre 2017, les Retraites Populaires ont indiqué à la chambre de céans que le demandeur avait acquis une prestation de libre passage de CHF 1'534.15, montant qui avait été transféré à Gastrosocial. Le 17 octobre 2017, la Caisse de pensions du Groupe Eldora a fait savoir à la chambre de céans que le demandeur avait acquis une prestation de libre passage de CHF 1'576.05 qui avait été transférée auprès des Retraites Populaires. 6. Selon le courrier de Gastrosocial du 12 septembre 2017, la demanderesse bénéficiait d’une prestation de libre passage acquise avant le mariage de CHF 300.25. Par courrier du 12 septembre 2017, la Fondation de libre passage de la Banque cantonale vaudoise (BCV) a fait savoir à la chambre de céans que la demanderesse disposait d’une prestation de libre passage acquise avant le mariage de CHF 977.20. En date du 29 septembre 2017, la Fondation institution supplétive LPP a informé la chambre de céans que la demanderesse bénéficiait d’une prestation de libre passage de CHF 2'412.11. Dans son courrier du 19 octobre 2017, la Fondation de prévoyance LRG Groupe SA a indiqué que la prestation de libre passage acquise par la demanderesse durant son affiliation lui avait été versée par chèque le 11 août 1989, soit avant le mariage. 7. Par courrier du 30 janvier 2018, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base, elle procédera au partage. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/3214/2017 3/5 EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur ancienne teneur (art. 7d Tit. fin. CC) et les citera dans celle-ci. 2. L'art. 25a de la LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates

A/3214/2017 4/5 pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 septembre 1992, d’autre part le 3 juin 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 116'017.80 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 2'412.11, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 58'008.90 (CHF 116'017.80 : 2) et celle-ci lui doit le montant de CHF 1'206.06 (CHF 2'412.11 : 2), de sorte qu'il appartiendra au demandeur de verser à la demanderesse la somme de CHF 56'802.85. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

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A/3214/2017 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite Kessler Prévoyance SA à transférer, du compte de Monsieur A______, AVS n° 1______, la somme de CHF 56'802.85 à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich en faveur de Madame A______, compte de libre passage n° ______, AVS ______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 juin 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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