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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.11.2010 A/3212/2010

10 novembre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,397 mots·~7 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3212/2010 ATAS/1149/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 10 novembre 2010

En la cause Monsieur F__________, domicilié à Genève

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève

intimée

A/3212/2010 - 2/5 - Attendu en fait que M. F__________, né en 1929, de nationalité française et officiellement domicilié en Suisse depuis 1959 et à Genève depuis 1980, selon la base de données de l'Office cantonal de la population CALVIN, est au bénéfice d'une rente de vieillesse; Que, par communication du 10 octobre 2001 de l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité, aujourd'hui Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI), un moyen auxiliaire sous la forme d'un appareil acoustique lui a été octroyé; Qu'il a adressé en décembre 2008 à l'OAI une demande de renouvellement d'appareil acoustique; Qu'après que l'OAI avait demandé au laboratoire d'audiologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) une expertise, la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) a refusé à l'intéressé le moyen auxiliaire requis, par décision du 29 janvier 2009 envoyée à une adresse de l'intéressé en France, à Cranves Sales; Que sa décision est motivée par le fait que la loi subordonne le droit aux moyens auxiliaires à la condition que le domicile et la résidence habituelle du bénéficiaire d'une rente de vieillesse soient en Suisse et que, après vérification, l'intéressé n'était plus domicilié à Genève; Que, par courrier du 4 février 2009, l'intéressé a formé opposition à cette décision, en faisant valoir qu'il était domicilié en Suisse depuis 1959 et à Genève depuis environ 30 ans, qu'il payait ses impôts à Genève, qu'il conduisait avec un permis suisse depuis 50 ans, que ses deux grands fils étaient de nationalité suisse et que son adresse à Genève était son adresse officielle; Que, par courrier du 15 mars 2010, l'assuré s'est plaint de n'avoir toujours pas reçu de réponse à son opposition; Que par décision du 25 août 2010, la CCGC a rejeté l'opposition de l'assuré, en reprenant la même motivation qui figure déjà dans sa décision du 29 janvier 2009; Que, par acte posté le 18 septembre 2010, l'assuré recourt contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'un appareil auditif; Qu'il fait valoir qu'il réside en Suisse depuis 1959 et que son adresse principale est à Genève, qu'il y paie ses impôts et y a immatriculé son véhicule, ainsi qu'il est assuré en Suisse, tout en admettant posséder une maison secondaire de vacances en France; Que l'OAI et l'intimée concluent au rejet du recours, par écritures respectivement du 19 octobre et du 25 octobre 2010, en se référant à la motivation de la décision attaquée; Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal

A/3212/2010 - 3/5 des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), de sorte que sa compétence pour juger du cas d’espèce est établie; Qu'interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA); Qu'il se pose en premier lieu la question de savoir si l'intimée a respecté le droit d'être entendu, soit l'obligation de motiver ses décisions; Que cette obligation est expressément consacrée par l'art. 49 al. 3 LPGA; Que le droit d’être entendu étant reporté à la procédure d’opposition (art. 42 LPGA), les décisions sur opposition doivent être soigneusement motivées en tenant compte des objections soulevées par l’assuré; Que les moyens invoqués par la partie déterminent les exigences quant à une motivation juridique suffisante : plus les objections de l’opposant sont concrètes et développées, plus la motivation de la décision doit être détaillée (ATFA non publié du 17 juin 2005, I 3/05 consid. 3.2.1). Que l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision a pour but de permettre à l'intéressé de la comprendre et l'attaquer utilement, s'il y a lieu, et à l'autorité de recours de pouvoir exercer son contrôle (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14 s.); Que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c); Qu'il y a cependant violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 118 Ia 35 consid. 2e p. 39); Que le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond; Que, selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu – pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière – est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen;

A/3212/2010 - 4/5 - Qu'au demeurant, la réparation d’un vice éventuel ne doit avoir lieu qu’exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les références); Qu'en l'espèce, il ressort certes des décisions du 29 janvier 2009 et du 25 août 2010 que l'intimée a refusé les prestations au motif que le recourant n'était pas domicilié dans le canton de Genève ni y résidait habituellement; Que l'intimée n'a cependant pas répondu aux arguments que le recourant a fait valoir dans son opposition; Qu'il ne ressort pas non plus de ces décisions, ni par ailleurs du dossier, sur quels éléments l'intimée s'est fondée pour considérer que le recourant était domicilié en France et y résidait, alors même que son domicile officiel est dans le canton de Genève; Qu'il était dès lors impossible au recourant d'attaquer la décision litigieuse en connaissance de cause, de sorte qu'il y a lieu de constater que la décision attaquée est insuffisamment motivée; Que ce vice n'a pas non plus pu être réparé dans la procédure de recours, l'intimée s'étant contentée de conclure à son rejet, tout en se référant à la motivation de la décision attaquée; Qu'il convient dès lors d'annuler cette décision et de renvoyer la cause à l'intimée, afin qu'il rende une nouvelle décision motivée en mentionnant précisément sur quels éléments elle s'est fondée pour considérer que le recourant n'était pas domicilié à Genève ni y résidait; Que le Tribunal de céans relève enfin que l'intimée a tardé à statuer dans la présente cause apparemment sans aucun motif, dès lors qu'un an et demi se sont écoulés entre sa décision du 29 janvier 2009 et sa décision sur opposition du 25 août 2010, alors même que l'intimée, respectivement l'OAI, n'avait procédé pendant ce laps de temps à aucun acte d'instruction; Qu'un tel retard paraît inadmissible dans ces circonstances;

A/3212/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 29 juillet 2010. 4. Renvoie la cause à l'intimée pour rendre à bref délai une nouvelle décision motivée au sens des considérants. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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