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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.05.2017 A/3207/2016

30 mai 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,888 mots·~9 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3207/2016 ATAS/438/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 mai 2017 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, aux ACACIAS Madame A______, domiciliée à GENÈVE demandeurs

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Comptes de libre passage, ZURICH FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE, sise quai de l’Ile 17, GENÈVE

défenderesses

A/3207/2016 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 24 juin 2016, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______ 1964, et Monsieur A______, né le ______ 1963, mariés en date du 21 décembre 1987. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 30 août 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 23 septembre 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans en a informé les parties et a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 21 décembre 1987 et le 30 août 2016. Elle a par ailleurs demandé à la demanderesse de lui faire savoir si elle était, à ce jour, au bénéfice d’une rente AI. La demanderesse ne s’est pas manifestée. 5. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : a. La chambre de céans a interrogé le 14 novembre 2016 l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après OAI) afin de savoir si une décision avait été rendue concernant l’octroi d’une rente AI en faveur de la demanderesse. Par courrier du 17 novembre 2016, l’OAI a informé la chambre de céans que tel n’était pas le cas et que la demanderesse bénéficiait actuellement de mesures de réadaptation professionnelle. b. Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 29 mars 2017 que le demandeur a été mis au bénéfice d’indemnités de chômage de septembre 2006 à mars 2008, de mai 2009 à mars 2011, et depuis 2013, et qu’il n’a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations en 2011 et 2012. Par courrier du 30 décembre 2016, Swiss Life SA, anciennement La Suisse Assurance, a indiqué avoir affilié le demandeur avant le mariage. Âgé de 24 ans à ce moment-là, il était assuré pour le risque, mais pas encore pour l’épargne. Il n’avait ainsi accumulé aucun avoir LPP au jour du mariage. Le 27 septembre 2016, PV-PROMEA a déclaré avoir affilié le demandeur du 1er septembre 2000 au 31 juillet 2006. Elle a reçu la prestation de libre passage de La Suisse, s’élevant à CHF 35'586.-, le 26 septembre 2002. Sa prestation de sortie a quant à elle été transférée à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich. Par courrier du 5 octobre 2016, la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle a informé la chambre de céans avoir affilié le demandeur du

A/3207/2016 3/6 1er mars 2008 au 30 avril 2009 et transféré sa prestation de libre passage à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich le 15 décembre 2011. Le 10 octobre 2016, la Fondation institution supplétive LPP de Zurich a attesté du caractère réalisable du partage de l’avoir de prévoyance et indiqué que la prestation de libre passage acquise durant le mariage s’élevait à CHF 82'631.16, intérêts au jour du divorce compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 12 mai 2017. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 29 mai 2017, un arrêt serait rendu sur cette base. La demanderesse a été par ailleurs invitée à communiquer à la chambre de céans les coordonnées de son compte de libre passage, ou, le cas échéant, de procéder à l'ouverture d'un compte de libre passage à son nom auprès d'un établissement bancaire de son choix, et à transmettre à la chambre de céans cette information. À défaut, les fonds seraient versés à son nom à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994

A/3207/2016 4/6 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 4. Il existe des cas où il n’est pas possible de procéder à un partage des prestations de sortie conformément à l’art. 122 al. 1 CC. Le principal cas d’impossibilité est la survenance d’un cas de prévoyance, si minimes soient les prestations versées ou les avoirs à leur base. Dans ce cas, une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC sera due (ATF 130 III 297 consid. 3.3.1 p. 300; 129 V 447, consid. 5.1). Le moment déterminant pour décider si les prestations de sortie doivent être partagées conformément à l'art. 122 al. 1 CC ou s'il y a lieu de fixer une indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC est l'entrée en force du prononcé du divorce, même lorsque le cas de prévoyance s'est produit alors que le juge des assurances n'avait pas encore effectué le partage (ATF 132 III 401 consid. 2 p. 402; RSAS 2006 p. 141 consid. 5; ATF du 21 mars 2007 B 104/05). Par survenance d'un cas de prévoyance au sens de l'art. 122 al. 1 CC, la jurisprudence entend la naissance d'un droit concret à des prestations de la prévoyance professionnelle, qui rend impossible le partage des avoirs de prévoyance à la base des prestations servies (RSAS 2004 p. 572; Kieser, Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalles der beruflichen Vorsorge -Hinweise für die Praxis, PJA 2001 p. 155). L'instruction de la cause a démontré que la demanderesse ne reçoit pas de rente d’invalidité et ne dispose, partant, d'aucun droit concret à une rente du 2ème pilier. Aussi, la survenance d'un cas de prévoyance doit-elle être niée, de sorte que rien ne s'oppose au partage des avoirs de vieillesse du demandeur. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 décembre 1987, d’autre part, le 30 août 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 82'631.16, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 41'315.60 (CHF 82'631.16 : 2). 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12

A/3207/2016 5/6 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/3207/2016 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP DE ZURICH à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 41'315.60 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, compte n° IBAN CH 1_______ en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 août 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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