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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.11.2014 A/3203/2012

10 novembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·12,884 mots·~1h 4min·2

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3203/2012 ATAS/1155/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 novembre 2014 9 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHENE-BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER

recourant

contre BALOISE ASSURANCE SA, sise Aeschengraben 21, case postale 4002, BALE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian GROSJEAN

intimée

A/3203/2012 - 2/27 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1964, a travaillé en tant qu’employé de cuisine dès le 1er juin 2000 auprès de B______ de Genève (B______). À ce titre, il était assuré contre les accidents et les maladies professionnelles auprès de la Bâloise SA (ci-après l'assurance ou l'intimée). 2. Le 3 septembre 2010, l’assuré a subi un accident. Selon la déclaration de l’employeur du 8 septembre 2010, l’échelle du four lui était tombée sur l’épaule droite. 3. La doctoresse C______, spécialiste FMH en radiologie, a procédé à une radiographie de l’épaule de l’assuré le 7 septembre 2010. Elle a indiqué que l’ensemble de la structure osseuse était d’aspect normal hormis une très discrète sclérose du tuberculum majeur, sans déformation mais pouvant être le témoin d’un conflit acromio-huméral. Il n’y avait pas d’argument pour une fracture. Les rapports articulaires étaient conservés et on ne détectait pas d’anomalie des parties molles. Cet examen a été complété par un ultrason, qui a révélé des éléments en faveur d’une tendinite post-traumatique marquée du tendon du long chef du biceps et du tendon du muscle sus-épineux droit. Il n’y avait pas de signe de rupture tendineuse. 4. La doctoresse D______, spécialiste FMH en médecine interne, a attesté d’une incapacité de travail totale du 7 septembre au 23 septembre 2010, date du prochain contrôle. 5. Le 13 septembre 2010, la Dresse D______ a prescrit des séances de physiothérapie en raison d’une tendinite post-traumatique marquée du tendon du long chef du biceps et du tendon du muscle sus-épineux droit. 6. Le docteur E______, spécialiste FMH en radiologie, a réalisé une arthro-IRM de l’épaule droite de l’assuré le 29 octobre 2010. A l’arthrographie, la capacité articulaire était normale sans image de déchirure partielle ou complète de la coiffe des rotateurs. L’arthro-IRM ne révélait ni déchirure de la coiffe des rotateurs ni amyotrophies. Le tendon du long chef du biceps était en place dans sa gouttière sans lésion appréciable. Il n’y avait pas de lésion manifeste des bourrelets glénoïdiens. Le radiologue a fait état d’un conflit sous-acromial avec éperon sousacromial entraînant une réaction inflammatoire de la bourse sous-acromiodeltoïdienne. Il n’y avait pas de séquelle traumatique osseuse appréciable. 7. Dans son rapport du 4 novembre 2010, la Dresse D______ constatait une limitation de la mobilité de l’épaule en abduction et antéflexion et de la force musculaire. Le diagnostic était celui de tendinite post-traumatique marquée du tendon du long chef du biceps. L’incapacité de travail perdurait. 8. Dans un document du 10 novembre 2010, apparemment signé par le médecinconseil de l’assurance, ce dernier a indiquait que le diagnostic n’était pas clair. Le mécanisme lésionnel n’était pas apte à entraîner une tendinite. Une contusion de

A/3203/2012 - 3/27 l’épaule correspondait à une incapacité de travail maximale de trois à cinq semaines. 9. Dans son rapport du 18 novembre 2010, le docteur F_____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a posé le diagnostic de contusion de l’épaule droite. Il faisait état d’une amélioration grâce à la physiothérapie et le pronostic était bon. Une composante de conflit sous-acromial, sans rapport avec l’accident, jouait un rôle dans l’évolution. L’incapacité de travail serait complète dès le 29 novembre 2010. Aucun dommage permanent n’était à craindre et une intervention chirurgicale n’était pas prévue. 10. Le docteur G_____, médecin-conseil de l’assurance, a indiqué le 24 novembre 2010 que le statu quo était fixé à fin 2010 pour la contusion de l’épaule droite, soit au maximum trois mois plus tard. 11. L’assurance a versé des indemnités journalières de CHF 175.- à 100 % du 7 septembre au 28 novembre 2010. 12. Le docteur H_____, spécialiste FMH en radiologie, a pratiqué une infiltration acromio-claviculaire de l’épaule droite le 9 février 2011, en raison des douleurs et de l’épaule gelée. 13. Par décision du 13 avril 2011, l’assurance a refusé le versement de prestations dès le 1er janvier 2011. Se référant à l’examen de son médecin-conseil, elle a nié dès cette date la persistance d’un lien de causalité entre les troubles actuels de l’assuré et l’événement du 3 septembre 2010. 14. L’assuré s’est opposé à dite décision le 4 mai 2011, qualifiant de scandaleux le fait que l’assurance l’informe de la cessation des prestations avec trois mois de retard. Il a ajouté qu’il n’avait jamais eu de douleur ou de problème à l’épaule droite avant le 3 septembre 2010. Lors de son accident, une échelle pesant au moins 50 kilogrammes était tombée sur son épaule et la douleur persistait malgré les traitements. Aussi sollicitait-il la poursuite des prestations. 15. Dans son avis du 24 mai 2011, le Dr G_____ a signalé qu’une contusion de l’épaule guérissait généralement en quelques semaines. L’évolution de la tendinite et du conflit sous-acromial n’était plus en lien de causalité avec l’événement. Les douleurs et limitations persistantes n’étaient pas imputables à l’accident banal. L’arthro-IRM du 29 octobre 2010 ne mettait pas en évidence de lésion du tendon du biceps, ce qui signifiait qu’il avait pu guérir dans l’intervalle. Le conflit sousacromial était largement préexistant à l’accident, comme le révélait la sclérose du tuberculum visible sur les radiographies du 7 septembre 2010. 16. Par décision sur opposition du 7 juin 2011, l’assurance a repris les conclusions de l’avis du Dr G_____, considérant qu’elles étaient claires et que l’assuré n’était pas parvenu à les remettre en cause. 17. L’assuré a interjeté recours contre cette décision le 27 juin 2011 en concluant à la reconnaissance d’un lien de causalité entre ses maux et l’accident du 3 septembre

A/3203/2012 - 4/27 - 2010. Il a joint un rapport du 11 mai 2011 du docteur I_____, médecin au Service de chirurgie orthopédique des HUG. Selon ce praticien, l’assuré avait bien répondu à la mobilisation douce et avait quasiment regagné ses amplitudes articulaires. Ceci n’avait cependant pas grandement soulagé ses douleurs. En conséquence, le Dr I_____ envisageait une arthroscopie et une ténodèse du long chef du biceps au vu de la lésion de type slap II retrouvée. 18. Dans sa réponse du 14 juillet 2011, l’assurance a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours. 19. Le 12 août 2011, l’assuré a subi une arthroscopie de l’épaule droite posttraumatique dans le cadre d’une lésion de type slap II et d’une boursite sousacromiale, pratiquée par le Dr I_____. L’exploration de la cavité gléno-humérale révélait une attache lésée de l’insertion du labrum supérieur avec crochet palpateur qui passait à travers l’insertion. Il n’y avait pas d’autre lésion notable. L’espace sous-acromial était le siège d’une importante boursite. 20. Le docteur J_____, médecin à l’Unité de médecine physique des HUG, a attesté d’une incapacité de travail totale du 12 août au 23 septembre 2011. 21. Dans son rapport du 18 octobre 2011, le docteur K_____, médecin auprès du Service de chirurgie orthopédique des HUG, a relevé que l’évolution de l’assuré était marquée par une épaule gelée malgré une physiothérapie régulière, avec la persistance d’une limitation fonctionnelle importante et des douleurs antérieures. Une infiltration était prévue. 22. Le 25 octobre 2011, le Dr I_____ a attesté que lors d’un examen effectué le 31 janvier 2011, il avait constaté des douleurs à la palpation et des amplitudes suboptimales. Il avait initialement retenu comme diagnostic un problème d’épaule gelée au vu de l’anamnèse. Les amplitudes articulaires avaient été recouvrées sous mobilisation douce mais la persistance des douleurs avait amené le médecin à pratiquer une intervention. La description de la lésion de type slap II retrouvée à l’IRM avait été confirmée par l’examen peropératoire. D’autres lésions notables, telles que des signes indirects d’un conflit sous-acromial, n’avaient pas été retrouvées. Par conséquent, l’assuré présentait des douleurs dans le cadre d’une lésion de type slap II. Le mécanisme décrit par l’assuré était apte à engendrer une traction suffisante sur le membre inférieur pour désinsérer l’origine du long chef du biceps. Il ne faisait donc pas de doute que l’origine traumatique ait pu engendrer une lésion de l’origine du long chef du biceps avec épaule gelée secondaire. 23. Le 8 novembre 2011, le Dr K_____ a noté que l’infiltration avait eu des bénéfices modestes puisque l’assuré présentait à nouveau des douleurs antérieures. Le médecin préconisait une arthro-distension gléno-humérale. 24. Le Dr G_____ s’est déterminé le 2 décembre 2011 sur les nouveaux rapports médicaux. Il a relevé que la déchirure de l’insertion du biceps révélée par

A/3203/2012 - 5/27 l’arthroscopie était un fait nouveau et que les symptômes de douleurs du bras droit semblaient bien expliqués par la chute de l’échelle en septembre 2010. Partant, il paraissait possible de reconnaître une causalité naturelle. Il restait toutefois à déterminer l’évolution de la situation. Selon le Dr G_____, il convenait d’interroger le Dr I_____ sur ce point et de discuter de l’intérêt d’une expertise. 25. Par écriture du 14 décembre 2011, l’assurance a conclu à l’admission du recours et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire conformément à l’avis du Dr G_____. Il a indiqué que selon cet avis, le protocole opératoire du 17 août 2011 permettait de considérer qu’il existait un fait nouveau permettant d’accréditer les douleurs évoquées et les suites décrites comme étant consécutives à l’accident survenu le 3 septembre 2010. 26. Dans son rapport du 10 janvier 2012, le Dr J_____, médecin au Service de chirurgie orthopédique des HUG, a indiqué que l’assuré présentait encore des douleurs antérieures et postérieures à l’épaule droite. L’évolution de la capsulite rétractile n’était que très lentement favorable, avec persistance des douleurs et quelques signes en faveur d’un CRPS (complex regional pain syndrome). 27. Par arrêt du 16 janvier 2012 (ATAS/14/2012), la Chambre de céans a admis le recours et renvoyé la cause à l’assurance pour instruction complémentaire et nouvelle décision, relevant qu’au vu du rapport du Dr I_____, la décision querellée était erronée et la causalité entre l'accident du 3 septembre 2010 et l'état de santé actuel de l’assuré devait être admise. Il y avait néanmoins lieu de compléter les données médicales afin qu’une nouvelle décision puisse être rendue. 28. Le 27 février 2012, le Dr I_____ a indiqué que la capacité de travail était nulle. 29. Le 23 mai 2012, le Dr I_____ a fait état d’une évolution très particulière. Les amplitudes articulaires passives étaient presque complètes, la coiffe des rotateurs était « compétente » mais l’assuré n’utilisait pas son membre supérieur avec une élévation antérieure active aux alentours de 100°. Une arthro-IRM était suggérée pour expliquer cette discordance. 30. Dans un rapport du 31 mai 2012, le Dr I_____ a complété ses observations en posant le diagnostic d’antécédents d’arthroscopie de l’épaule droite. L’évolution était marquée par une épaule pseudo-paralytique. Invité à dire si des circonstances sans rapport avec l’accident jouaient un rôle dans l’évolution du cas, le médecin a indiqué qu’il ne comprenait pas la pathologie de l’assuré. Aussi proposait-il une nouvelle arthro-IRM ajoutant que la capacité de travail était nulle et qu’un dommage permanent, sous forme de douleurs persistantes, était à craindre. 31. L’assurance a confié l’expertise de l’assuré au docteur L_____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Après avoir établi l’anamnèse de l’assuré, l’expert a relaté ses plaintes. Les douleurs, initialement présentes dans l’épaule seulement, avaient irradié un peu dans la main à droite au printemps. La mobilité était actuellement « d’une main à hauteur d’épaule devant et un peu moins de côté » et l’assuré avait perdu beaucoup de force dans le bras. Il disposait depuis un mois d’un appareil

A/3203/2012 - 6/27 contre les douleurs. A l’issue de l’examen clinique, l’expert a interprété le bilan radiologique. Dans ce contexte, il a noté que l’arthro-IRM du 29 octobre 2010 mettait en évidence une très discrète tendinopathie de l’extrémité distale du susépineux, une très discrète hétérogénéité à l’insertion du long chef du biceps sans désinsertion complète, une irrégularité du labrum antéro-supérieur, des tendons du sous-épineux et du sous-scapulaire sans particularité et une discrète arthropathie acromio-claviculaire. Le bilan IRM était dans les limites de la norme pour un homme de 48 ans. S’agissant de l’imagerie peropératoire, le Dr L_____ a retenu une importante hétérogénéité et dégénérescence du bourrelet antéro-supérieur de type slap I. Le long chef du biceps était bien visualisé sans tendinopathie, non désinséré. S’agissant du déroulement de l’accident, l’expert a précisé dans ses observations que l’assuré avait tiré une échelle pour la nettoyer. Il ne s’agissait en réalité pas d’une échelle sur laquelle on pouvait monter mais d’une étagère roulante, sur laquelle sont placés les plateaux et les assiettes. Le mécanisme que l’assuré avait effectué était de bloquer le bas du chariot avec son pied, de le tirer avec l’épaule gauche, et de nettoyer avec la main droite. C’était un mouvement qu’il faisait régulièrement à son travail. Lors de ce mouvement, le chariot était parti un peu en avant et lui avait frappé l’épaule droite. Le Dr L_____ lui avait bien fait préciser le mouvement, et le chariot avait heurté antérieurement l’épaule sur la clavicule et sur le deltoïde, l’assuré ayant écarté la tête pour ne pas se faire taper la tête. Il avait eu un peu mal, il avait repoussé tout de suite le chariot sur ses quatre roulettes et avait continué son travail. Il ne s’agissait donc pas du tout d’un choc entraînant un mouvement brusque de traction, dans l’axe, ou d’élévation ou de rotation externe forcée. Il ne s’agissait pas d’un mécanisme lésionnel susceptible d’entraîner une lésion de type slap, survenant lors de mouvements violents ou de freinage actif sollicitant violemment le biceps. L’assuré avait continué son activité professionnelle le jour même puis durant le week-end. Ce n’était qu’en début de semaine qu’il avait arrêté le travail en raison des douleurs marquées et d’une difficulté à lever le bras. Le Dr L_____ a souligné que l’IRM et en particulier l’arthro-IRM était actuellement le gold standard pour la mise en évidence des lésions de l’épaule. Or, l’arthro-IRM pratiquée deux mois après l’événement ne mettait en évidence aucune lésion, si ce n’est un discret œdème dans la bourse sousacromiale, lésion classique associée au conflit sous-acromial. Selon le rapport radiologique, il n’y avait aucun signe pour une lésion des bourrelets, du long chef du biceps, ou des tendons de la coiffe des rotateurs. L’interprétation du Dr L_____ différait dans le sens où il trouvait une discrète hétérogénéité de l’insertion du susépineux, banale pour l’âge. Il y avait également un hypersignal à l’insertion du tendon du long chef du biceps, que l’on visualisait parfois à partir de la cinquantaine. L’expert ne voyait pas de lésion des bourrelets, mais malgré l’arthro- IRM, celles-ci n’étaient pas toujours individualisées. La lésion de type slap II correspondait à une désinsertion traumatique de l’insertion du biceps et de l’insertion du bourrelet antérosupérieur dans sa zone, l’ensemble réalisant une

A/3203/2012 - 7/27 désinsertion complète du complexe bicipito-labral. Il s’agissait d’une lésion rare, avec des mécanismes en général à moyenne et haute énergie, sollicitant un mouvement actif du bras et non pas par un simple mouvement de contusion de l’épaule sur sa face antérieure. En l’espèce, le choc du chariot était somme toute mineur, avec poursuite de l’activité professionnelle dans les quatre jours suivants. Cliniquement, on assistait plutôt effectivement à une restriction progressive de la mobilité, en particulier de la rotation externe, l’ensemble des phénomènes étant pathognomonique d’une épaule gelée. Ce diagnostic était ainsi retenu par l’expert. Il avait été intialement posé par le Dr I_____, qui avait ensuite évoqué une pathologie acromio-claviculaire puis enfin d’une éventuelle lésion de type slap II. L’expert s’écartait de ce diagnostic. L’arthro-IRM ne révélait aucun signe d’une telle lésion, généralement visible lors de cet examen. L’image peropératoire correspondait à une lésion de type slap I, dégénérative. L’ensemble des éléments, soit un traumatisme mineur, un mécanisme lésionnel non typique d’une lésion de type slap II, faisaient effectivement poser un diagnostic d’épaule gelée. Lors de l’examen, le Dr L_____ avait constaté des plaintes très importantes, une quasi non utilisation du bras droit, contrastant avec l’examen clinique ne montrant pas d’amyotrophie et enfin une arthro-IRM d’avril 2012 dans les limites de la norme à part un status après ténodèse du long chef du biceps. Sur le plan de la causalité naturelle, il se posait la question de savoir la relation entre l’épaule gelée et l’événement du 3 septembre 2010. L’épaule gelée, ou capsulite rétractile, était d’étiologie indéterminée. Elle comprenait classiquement trois phases : une première phase douloureuse d’installation progressive, qui pouvait durer quelques jours à quelques semaines, une deuxième phase où s’installait progressivement une limitation des mouvements avec enraidissement, avec parallèlement une diminution des douleurs, et une troisième phase d’enraidissement indolore diminuant progressivement. L’évolution était toujours favorable, avec parfois des limitations définitives de la mobilité à prédominance sur la rotation externe. La capsulite rétractile était le plus souvent idiopathique et touchait surtout les personnes à la fin de la cinquantaine, majoritairement les femmes. La majorité des auteurs considérait que certaines capsulites pouvaient être secondaires ou associées à d’autres pathologies, telles que des traumatismes directs ou indirects mais toujours mineurs, infarctus du myocarde, tuberculose, cancer bronchique, infection bronchique, etc. Le Dr L_____ a finalement posé les diagnostics de capsulite rétractile épaule droite et de discret conflit sous-acromial droit. Sur le plan de la causalité naturelle, il a considéré que ces lésions présentaient un lien possible avec l’événement du 3 septembre 2010. Il a ensuite précisé que l’assuré présentait également une ankylose de l’épaule droite après ténodèse du biceps droit ainsi qu’une contusion simple de l’épaule le 3 septembre 2010 avec statu quo sine quatre mois plus tard. L’épaule gelée, soit la capsulite rétractile, avait peut-être partiellement été déclenchée par le coup, mais le choc mineur n’avait été qu’un facteur déclenchant comme l’aurait été classiquement un infarctus, une infection bronchique chronique, etc. S’agissant de l’existence de facteurs étrangers à l’accident, l’expert a considéré que le geste

A/3203/2012 - 8/27 chirurgical avait majoré la raideur préexistante, expliquant l’ankylose actuelle, probablement définitive. Le Dr L_____ a affirmé que la question sur le lien de causalité entre l’algoneurodystrophie et l’accident du 3 septembre 2010 n’avait « pas de sens au vu des réponses aux questions précédentes». La capacité de travail en tant qu’aide de cuisine était totale « fin janvier 2012 » (sic), compte tenu du statu quo sine fixé à quatre mois du traumatisme du 3 septembre 2010. Aucune limitation fonctionnelle n’était imputable à l’accident. 32. Par décision du 15 août 2012, l’assurance a repris les conclusions du Dr L_____. Elle a nié l’existence d’un lien de causalité naturelle entre les troubles actuels et l’événement du 3 septembre 2010 à compter du 1er janvier 2011 et, partant, son obligation de poursuivre le versement de ses prestations dès cette date. 33. L’assuré s’est opposé à cette décision. Il a relevé qu’elle était identique à la décision qui avait fait l’objet de l’arrêt de la Chambre de céans du 16 janvier 2012, pourtant annulée en raison de son caractère erroné. Dès lors que le lien de causalité était d’ores et déjà admis, les conclusions du Dr L_____ relevaient d’une nouvelle appréciation sur une question déjà tranchée. Pour le surplus, ces conclusions étaient contestées. La brutalité du coup était déterminante pour déclencher une lésion de type slap. Or, l’échelle à four tombée sur l’épaule était lourde. 34. L’assurance a écarté l’opposition par décision du 26 septembre 2012 en reprenant les conclusions de l’expertise du Dr L_____. 35. Par écriture du 24 octobre 2012, l’assuré a interjeté recours contre la décision de l’assurance. Il a conclu, sous suite de dépens, à son annulation et à l’octroi de prestations pleines y compris dès le 1er janvier 2011. Il a relevé que le Dr L_____ procédait à une appréciation différente de la question du lien de causalité, laquelle avait été tranchée et avait force de chose jugée. Si l’intimée n’était pas d’accord avec cette analyse, il lui appartenait d’interjeter recours contre l’arrêt du 16 janvier 2012. Même s’il fallait considérer que l’existence d’un lien de causalité n’avait pas été tranchée, l’expertise du Dr L_____ n’était quoiqu’il en soit pas probante. En effet, ce dernier évoquait un choc mineur alors qu’il était démontré qu’une échelle de plus de 50 kg s’était violemment abattue sur l’épaule du recourant. La lecture du rapport de l’expert ne permettait par ailleurs pas de déterminer pour quel motif il datait la fin de l’incapacité de travail à janvier 2012 alors que son examen clinique démontrait notamment une diminution de la force du bras droit. Le recourant a indiqué qu’il était encore en incapacité de travail totale. Il avait déposé une demande auprès de l’Office d’assurance-invalidité. 36. Dans sa réponse du 17 décembre 2012, l’intimée conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours. Elle a relevé que seul le dispositif d’une décision acquérait force de chose jugée. En l’espèce, le dispositif de l’arrêt du 16 janvier 2012 annulait la décision et renvoyait la cause à l’intimée pour instruction complémentaire. Partant, aucun lien de causalité entre les atteintes du recourant et l’accident du 3 septembre 2010 n’avait été établi avec force de chose jugée. L’intimée s’était conformée au

A/3203/2012 - 9/27 dispositif de l’arrêt en faisant établir une expertise. Après avoir exposé les principes régissant le lien de causalité naturelle, elle a souligné que le Dr L_____ avait fixé le statu quo sine au plus tard à la fin de l’année 2010. L’assurance-maladie avait d’ailleurs retiré son opposition à la décision du 26 septembre 2012, reconnaissant par là le caractère maladif des troubles présentés par ce dernier dès le 1er janvier 2011. 37. Par réplique du 18 janvier 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a répété que la question de la causalité avait acquis force de chose jugée. L’intimée avait au demeurant expressément admis que tel était le cas dans sa détermination du 14 décembre 2011. Elle y avait indiqué que les douleurs étaient consécutives à l’accident survenu le 3 septembre 2010. Le dispositif d’un arrêt ne pouvait de plus être interprété qu’à la lumière de ses considérants. 38. Par duplique du 6 février 2013, l’intimée a persisté dans ses conclusions. Elle a allégué que l’arrêt de renvoi relevait que la causalité entre l’accident du 3 septembre 2010 et l’état de santé du recourant devait être admise, ce qui n’était pas contesté par l’intimée jusqu’au 1er janvier 2011. Or, les données médicales complétées ont indiqué que le statu quo sine était atteint quatre mois après le traumatisme survenu le 3 septembre 2010, soit le 1er janvier 2011. 39. Le 17 avril 2013, la Chambre de céans a invité le Dr I_____ à se déterminer sur l’analyse du Dr L_____. 40. Le Dr I_____ s’est prononcé par courrier du 29 avril 2013. Il a précisé qu’il était l’auteur de nombreuses publications sur les lésions de type slap, dont il a fourni les références. Il s’estimait dès lors expert dans ce domaine. Une lésion de type slap II correspondait à une désinsertion du labrum au sommet de la glène. L’image citée par l’expert ne permettait pas de déterminer s’il s’agissait d’une lésion de type slap I ou II. Il existait une autre image dans la série qui démontrait clairement une désinsertion, comme cela était rapporté dans le compte-rendu opératoire. Il s’agissait donc bel et bien d’une lésion de type slap II. L’arthro-IRM, bien que qualifiée de gold standard, restait au demeurant très peu sensible pour la mise en évidence de telles lésions. Le Dr I_____ s’est pour le surplus dit surpris par les conclusions de l’expert sur la description du mécanisme lésionnel. En effet, la chute d’une échelle ou d’un chariot était conséquente et n’était pas un choc mineur. Ce genre de traumatisme engendrait des vitesses importantes pouvant conduire à des lésions de type slap II. 41. L’intimée s’est déterminée le 24 mai 2013. Elle a rappelé que le Dr I_____ avait préconisé une arthro-IRM dans son rapport du 23 mai 2012 car il n’expliquait pas les discordances entre des amplitudes articulaires passives quasiment complètes, auxquelles s’ajoutait une coiffe des rotateurs « compétente » , d’une part et, d’autre part, la non-utilisation par l’assuré de son membre supérieur dont l’élévation antérieure active se situait aux alentours de 100°. Ce médecin avait par ailleurs complété ses observations le 31 mai 2012 en indiquant qu’il ne comprenait pas la

A/3203/2012 - 10/27 pathologie du recourant. Partant, les considérations du Dr I_____ émises dans son rapport du 29 avril 2013 paraissaient sujettes à caution. L’intimée a pour le surplus sollicité que le Dr L_____ se détermine sur ces dernières. 42. Dans ses observations du 7 juin 2013, le recourant a précisé que ses conclusions visaient à la constatation de son droit à de pleines prestations de l’intimée. Cette dernière ne s’était prononcée que sur les soins et l’indemnité journalière. Il a affirmé que les conclusions du Dr I_____ étaient claires et étayées et que ce médecin avait pu constater directement l’état de l’épaule et la lésion de type slap II lors de l’intervention d’août 2011. La chute d’un chariot en métal de 53 kg ne constituait pas un choc mineur, comme l’avait retenu ce médecin. Or, le Dr L_____ avait essentiellement fondé ses conclusions sur l’absence de choc important. La capacité de travail attestée par l’expert était incompatible avec les limitations fonctionnelles constatées. Les autres médecins qui s’étaient prononcés sur ce point l’avaient fait en fonction du délai dans lequel les lésions qu’ils avaient constatées guérissaient généralement. 43. A la demande de la Chambre de céans, le Dr L_____ s’est prononcé le 3 juillet 2013 sur l’avis du Dr I_____. Il a déclaré que ce dernier ne modifiait pas ses propres conclusions. En effet, il ne s’agissait pas d’une chute d’une échelle ou d’un chariot mais d’une simple contusion par un chariot. Les vraies désinsertions de type slap II se faisaient dans les mouvements de chute du corps se retenant avec le bras dans un mouvement violent avec un arrêt brusque. Elles étaient extrêmement douloureuses et entraînaient une impotence immédiate. Il ne s’agissait pas d’un tel mécanisme dans le cas du recourant. Le Dr L_____ a ajouté qu’il pratiquait la chirurgie de l’épaule depuis plus de trente ans et qu’il était expert certifié. 44. Le 10 septembre 2013, l’intimée a déclaré persister dans ses conclusions. Elle a affirmé que l’expertise du Dr L_____ devait se voir reconnaître une pleine valeur probante. 45. Le recourant s’est à son tour déterminé le 18 septembre 2013. Il a allégué que seule restait à examiner l’évolution de son état de santé après l’arrêt de renvoi de la Chambre de céans. S’agissant du choc, il a répété qu’une échelle de plus de 50 kg était tombée sur son bras. Le Dr L_____ n’exposait pas pour quelles raisons il excluait un mécanisme lésionnel menant à des lésions de type slap II. Il y avait lieu de retenir l’avis du Dr I_____, qui se référait à des images peropératoires démontrant l’existence d’une lésion de type slap II. 46. Par décision incidente du 30 septembre 2013, la Chambre de céans a constaté que le lien de causalité n’avait pas été tranché et faisait partie du litige. Elle a exposé que seul le dispositif d’un jugement revêtait l’autorité de chose jugée. 47. Par courrier du 19 novembre 2013, la Chambre de céans a informé les parties de son intention de confier une expertise au docteur M_____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, et leur a imparti un délai pour se déterminer sur le choix de l’expert et les questions qu’elle entendait lui soumettre.

A/3203/2012 - 11/27 - 48. Par ordonnance du 19 décembre 2013 (ATAS/1271/2013), intégrant les questions de l’intimée, la Chambre de céans a chargé le Dr M_____ de répondre notamment aux questions sur la survenance d’une lésion de type slap II et de se déterminer sur les avis de ses confrères. 49. Le Dr M_____ a rendu son expertise le 27 avril 2014. Dans son anamnèse, il a indiqué que le 3 septembre 2010, le recourant était occupé à nettoyer ce que l’on appelle une échelle de four, soit un chariot à roulettes métallique destiné à recevoir les plats sortant du four. Pour le nettoyage de ce chariot, il était nécessaire de le faire basculer, tout en bloquant les roulettes avec le pied. Une main tenait un tuyau qui devait servir au nettoyage, l’autre servait à imprimer un mouvement de basculement en deux temps, tout d’abord pour initier le mouvement, ensuite pour le contrôler. Ce mouvement de contrôle n’avait pu être réalisé correctement, raison pour laquelle la partie haute de ce chariot était venue frapper la partie antérosupérieure de l’épaule droite du recourant. Le Dr M_____ s’était intéressé en détail au mécanisme de l’accident. Le recourant avait affirmé à deux reprises qu’il n’y avait pas eu de mouvement de traction violent sur le bras droit, mais que le mécanisme lésionnel provenait bien d’un choc direct du rebord métallique du chariot contre la partie supérieure de l’épaule. Il désignait l’endroit du choc comme étant situé sur la moitié latérale de la clavicule et sur la musculature du trapèze. Malgré cet accident, le recourant avait pu continuer son travail ce jour-là (un vendredi). Il s’était soigné lui-même par l’application d’une pommade et avait pu reprendre son travail le lundi suivant avant de l’arrêter le lendemain vers midi en raison de douleurs importantes limitant la mobilisation du bras. L’expert a ensuite repris les documents médicaux. Dans ce cadre, il a notamment indiqué qu’une échographie avait été pratiquée le 26 mars 2013. Le docteur N_____, radiologue, avait indiqué que tous les récessus articulaires étaient serrés et que toute mobilité était pratiquement impossible. La capsule articulaire était très épaisse. Par la suite, l’évolution avait été lentement favorable sur le plan des douleurs comme sur celui de la fonction, sans cependant revenir à la normale. Pour une activité adaptée, une reprise du travail à 50 % avait été établie au 31 octobre 2013, et à 100 % le 15 novembre 2013. Le recourant était actuellement employé dans une activité similaire à celle qu’il exerçait auparavant, soit au nettoyage de la cuisine, ainsi qu’en tant que chauffeur d’une voiture électrique destinée aux déplacements sur le site de l’hôpital. Le recourant se plaignait de douleurs à l’épaule droite, diurnes et nocturnes, exacerbées par les mouvements en force du membre supérieur droit. Il se plaignait également d’une diminution fonctionnelle, par manque de force et de mobilité de l’épaule. Il signalait également un manque de force à la main droite. Ces limitations ne l’empêchaient cependant pas de conduire un véhicule automobile. Par contre, il avait dû arrêter le football, sport qu’il pratiquait auparavant. Lors du status, le Dr M_____ a noté que le membre supérieur droit n’avait presque pas été utilisé durant l’entretien. Il n’y avait pas d’amyotrophie à l’inspection des deux bras. L’expert a complété son examen clinique par un examen neurologique réalisé par le docteur O_____. Les examens neurographiques du nerf

A/3203/2012 - 12/27 médian et cubital étaient normaux. La myographie des muscles deltoïde, infraépineux et brachio-radial était également normale. L’électroneuromyographe permettait d’écarter une atteinte neurologique périphérique du membre supérieur droit. Le Dr O_____ excluait également cliniquement une atteinte d’origine centrale. Le Dr M_____ a ensuite analysé les documents radiologiques. Il a relevé qu’il n’y avait pas d’élément pathologique sur les radiographies du 7 septembre 2010. Sur l’échographie de l’épaule du 7 septembre 2010, le tendon du long chef du biceps, en continuité, était nettement entouré d’une lame de liquide hypoéchogène. L’appréciation du tendon du sus-épineux, décrit par le radiologue comme étant épaissi et hypoéchogène, était difficile à réaliser sur les images statiques imprimées. La coiffe des rotateurs était certainement en continuité. A l’arthro-IRM du 29 octobre 2010, il n’y avait pas de fuite de produit de contraste. Sur l’IRM, la structure osseuse était normale. La coiffe se présentait également sans particularité. Il n’y avait pas d’amyotrophie ni d’altération de signal dans l’articulation acromioclaviculaire. Le signal du tendon du long chef du biceps était normal. Ce tendon était entouré de produit de contraste dans le sillon intertubérositaire. On notait une altération de signal du labrum antéro-supérieur, à l’origine du long chef du biceps, ainsi qu’une légère proéminence de l’insertion acromiale du ligament coracoacromial. Sur les images des infiltrations de l’épaule du 9 février 2011, l’articulation acromio-claviculaire était bien opacifiée par le produit de contraste. A l’échographie, l’image démontrait bien l’incisure de la scapula. Quant aux images de l’arthroscopie de l’épaule du 12 août 2011, les surfaces cartilagineuses visibles étaient intactes. Le long chef du biceps était intact dans son trajet intra-articulaire, jusqu’à l’entrée du sillon intertubérositaire. Par contre, le labrum supérieur montre une nette lésion de type slap, de degré au minimum II. La présence éventuelle d’un degré III nécessitait l’examen dynamique à l’aide d’un crochet, ce qui n’était pas visible sur ces clichés. Le tendon du long chef du biceps avait été ténodésé à l’entrée du sillon intertubérositaire, le trajet intra-articulaire avait été sectionné. Les images ne montraient pas s’il y avait eu un geste éventuel sur le labrum supérieur. Les clichés réalisés le 28 février 2014 ne révélaient pas d’éléments pathologiques visibles. Dans son appréciation, l’expert a noté que le recourant avait subi un choc direct à la partie supérieure de l’épaule droite. Il s’agissait bien d’un choc sans mouvement important de l’épaule, en particulier sans mécanisme de traction ou de rotation forcée sur le bras. Le dossier médical était caractérisé par une grande variabilité dans les différents diagnostics retenus par les médecins ayant soigné l’expertisé. Il y avait cependant certains éléments objectifs. Ainsi, l’échographie du 7 septembre 2010 montrait de façon pratiquement certaine une présence accrue de liquide autour du tendon long chef du biceps, signe d’une tendinite à cet endroit. La radiographie confirmait l’absence de lésion osseuse et l’arthro-IRM du 29 octobre 2010 l’absence de rupture de la coiffe des rotateurs. L’origine du tendon

A/3203/2012 - 13/27 du long chef du biceps, sur le labrum supérieur, montrait un signal altéré sur cet examen. Au vu des images IRM, il était impossible de déterminer s’il s’agissait d’une lésion récente ou ancienne. En définitive, le diagnostic le plus probable était celui d’une épaule gelée post-traumatique, déclenchée par le traumatisme du 3 septembre 2010, associé à cette époque à une tendinite du long chef du biceps. Après l’opération, les amplitudes articulaires s’étaient nettement dégradées avant de s’améliorer à nouveau. Cette évolution correspondait donc à une réactivation d’une épaule gelée, probablement en relation avec l’intervention chirurgicale. A l’heure actuelle, il persistait au plan clinique une limitation fonctionnelle par manque de mobilité en élévation active de l’épaule, un manque de force diffus sur le membre supérieur droit ainsi qu’une diminution plus modeste de la mobilisation passive de l’épaule. En l’absence de lésion organique de la coiffe des rotateurs et de lésion neurologique, le diagnostic à retenir était celui d’une perte de schéma corporel consécutive à une utilisation réduite du bras droit après le traumatisme. L’évolution récente était cependant réjouissante avec une récupération graduelle de la fonction, pour l’instant sans retour à la normale. Le recourant présentait également une lésion de type slap (lésion du labrum supérieur), décrite sur l’arthro-IRM d’octobre 2010 et à l’arthroscopie, bien visible sur les images de cette intervention. Cette lésion avait été traitée de manière indirecte par ténotomie du long chef du biceps. Le labrum supérieur, lésé, avait probablement été laissé en place. Il était peu probable que la lésion de type slap ait été causée par l’accident du 3 septembre 2010. En effet, le mécanisme lésionnel ne correspondait pas du tout à une action vulnérante pouvant entraîner une traction sur le labrum supérieur. De plus, le traitement de cette lésion, même indirect, n’avait eu aucune influence sur l’évolution ultérieure de la pathologie. Fort de ces divers éléments, le Dr M_____ a diagnostiqué une épaule gelée posttraumatique à droite avec tendinite du long chef du biceps ; un status après arthroscopie de l’épaule droite, ténodèse et ténotomie du long chef du biceps pour lésion de type slap Il ; une bursectomie ; ainsi qu’une limitation fonctionnelle en mobilité et en force de l’épaule droite sur perturbation du schéma corporel. Il était très peu probable que l’accident tel que décrit, soit un choc direct sur la partie supérieure de l’épaule sans mouvement de translation dans l’articulation entre l’omoplate et l’humérus, puisse provoquer une lésion du labrum quelle qu’elle soit, donc également une lésion de type slap II. En effet, une telle lésion résultait dans les cas traumatiques soit d’un mouvement de traction sur le long chef du biceps, ce qui impliquait donc un mouvement du bras, soit d’un mécanisme de conflit du labrum supérieur contre l’insertion du tendon du supra-épineux, ce qui impliquait alors un mouvement d’élévation complète en fin de course. Aucun de ces mouvements n’avait eu lieu en l’espèce. L’épaule gelée post-traumatique, la tendinopathie du biceps et la perturbation du schéma corporel étaient en lien de causalité vraisemblablement prépondérante avec l’accident. Ni le statu quo ante ni le statu quo sine n’avaient été encore atteints. Pour les lésions traumatiques, le pronostic à moyen terme était favorable. En effet, le recourant récupérait

A/3203/2012 - 14/27 graduellement de la mobilité active et de la force à l’épaule droite. En l’absence de lésion organique démontrable sur la coiffe des rotateurs, il était probable que l’utilisation, lors des activités de la vie quotidienne comme lors du travail, conduise à une récupération graduelle d’une force subtotale. En revanche, il persistait comme atteinte maladive une altération du labrum supérieur. Cet état pouvait entraîner un conflit dit interne, c’est-à-dire un phénomène de contact entre le labrum altéré et l’insertion de la coiffe des rotateurs en élévation complète et en rotation externe. Cette position pouvait alors être limitée ou douloureuse. Ceci impliquerait donc une élévation de l’épaule limitée à environ 150 à 160° pour les gestes de la vie quotidienne, ce qui ne représentait qu’un handicap léger. En ce qui concernait les rapports des Drs L_____ et I_____, le Dr M_____ se distanciait du premier en tant que celui-ci qualifiait la lésion de type slap I. Il le rejoignait en revanche sur le fait que le mécanisme n’avait pu entraîner une lésion du labrum, a fortiori une lésion de type slap, et sur le diagnostic d’épaule gelée, aussi connue sous le synonyme de capsulite rétractile. Le Dr M_____ a précisé que l’ankylose diagnostiquée par le Dr L_____ correspondait à l’épaule gelée. L’expert a ajouté qu’il ne partageait pas l’évaluation du Dr L_____ sur la survenance du statu quo sine quatre mois après la contusion, cette dernière ne pouvant être qualifiée de « simple ». En effet, début 2011, les amplitudes articulaires en élévation et en rotation externe n’étaient pas complètes. De plus, l’expertisé présentait alors des douleurs. Or, il était très peu vraisemblable que l’atteinte maladive, soit la lésion de type slap II, ait pu entraîner à elle seule une diminution des amplitudes articulaires en l’espace de quatre mois. Le Dr M_____ ne pouvait confirmer ni infirmer le diagnostic de conflit sous-acromial droit. S’il rejoignait le Dr L_____ quant au diagnostic de capsulite rétractile de l’épaule droite (également appelée épaule gelée), il se distanciait de son confrère pour qui le tableau avait été « peut-être partiellement déclenché par le coup ». Pour le Dr M_____, l’épaule gelée avait bien été déclenchée par le traumatisme, soit le choc local. En revanche, la dégradation de cette capsulite rétractile, observée après l’opération, devait être mise sur le compte du traumatisme opératoire. Pour le surplus, l’expert partageait l’avis du 29 avril 2013 du Dr I_____, selon lequel la lésion démontrée à l’arthroscopie était de type slap II. En revanche, il était d’avis que le Dr I_____ faisait erreur quant à sa conception du mécanisme de l’accident. Ce médecin mentionnait en effet que « la chute d’une échelle ou d’un chariot correspond à une chute conséquente ». Il s’agissait probablement dans son esprit d’une chute de la personne de la hauteur d’un chariot ou d’une échelle, et non pas du basculement d’un chariot à roulettes avec choc contre l’épaule. Or, la vitesse du chariot lors du choc était très probablement assez faible, la distance de mouvement n’ayant pas permis une accélération importante. Aussi rejoignait-il le Dr L_____ sur le mécanisme lésionnel décrit par ce dernier et le caractère inapproprié de l’enchaînement des faits pour créer une lésion de type slap II. Étrangère à l’accident, cette dernière, découverte à l’IRM et confirmée à

A/3203/2012 - 15/27 l’arthroscopie, constituait un facteur maladif influençant légèrement l’état de l’épaule, à l’heure actuelle et à l’avenir. Le degré d’influence de ce facteur étranger à l’accident était pour l’heure minime. En revanche, en cas de récupération d’une mobilité active presque complète, cette influence pourrait augmenter à environ 20 % s’agissant alors de la limitation d’élévation en fin de course. Le Dr M_____ a ajouté qu’aucun élément ne suggérait une erreur de traitement. Les limitations fonctionnelles actuelles correspondaient à un manque de mobilité active de l’épaule droite et à un manque de force du membre supérieur droit. Il n’y avait plus d’incapacité de travail dans une activité adaptée depuis le 15 novembre 2013. La physiothérapie pourrait améliorer les séquelles en lien de causalité avec l’accident. Pour l’instant, il subsistait une atteinte à l’intégrité corporelle, estimée à environ 25%. Les facteurs étrangers à l’accident n’intervenaient pas dans ce pourcentage pour l’heure. Le pronostic à moyen terme était cependant favorable, si bien que cette atteinte devrait diminuer progressivement. Le status définitif devrait pouvoir être atteint environ une année plus tard, et une éventuelle atteinte à l’intégrité résiduelle devrait alors faire l’objet d’une réévaluation. 50. Dans ses écritures du 27 mai 2014, l’intimée a relevé que selon le Dr M_____, l’intervention chirurgicale avait porté sur une lésion de type slap II, laquelle n’était pas en relation avec l’accident. Cette opération avait cependant entraîné une épaule gelée, qui constituait le principal diagnostic en lien avec l’accident. Il convenait ainsi de déterminer la question du statu quo ante ou sine des seules lésions résultant de l’accident, abstraction faite des maladies ayant justifié cette intervention. De plus, l’atteinte à l’intégrité estimée à 25 % ne correspondait pas aux taux d’indemnisation des troubles fonctionnels des membres supérieurs énumérés dans la table 1 de la SUVA. Il y avait lieu d’inviter l’expert à justifier ce taux de 25 % au regard de la tabelle officielle de la SUVA. 51. Le recourant a déposé des observations le 27 mai 2014. Il a relevé que l’expertise était claire et motivée. Elle devait se voir reconnaître une pleine valeur probante. Dans la mesure où elle confirmait l’existence d’une incapacité de travail en lien de causalité avec l’accident, le recourant persistait dans ses conclusions. Il réservait ses droits quant au versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité. 52. À la demande de la Chambre de céans, le Dr M_____ a répondu le 11 juin 2014 aux questions soulevées par la l’intimée. Il a rappelé que de manière générale, le statu quo sine vel ante n’avait pas encore atteint. S’agissant de l’évolution hypothétique de la lésion en l’absence de traitement chirurgical, il a indiqué que la réponse à cette question était complexe. Dans la grande majorité des cas, les manifestations d’une épaule gelée disparaissaient après un à deux ans. Pour le recourant, le statu quo sine aurait ainsi été atteint entre septembre 2011 et septembre 2012. Évoquant le degré de l’atteinte à l’intégrité corporelle, le Dr M_____ a mentionné que l’élévation au jour de l’expertise était limitée à 50°, la rotation externe à 30° et la force de flexion-abduction était minime. La force de la main droite était diminuée

A/3203/2012 - 16/27 de moitié environ. L’état correspondait en gros à ce que l’on observerait avec une paralysie du nerf axillaire, soit 25 %. Il a précisé que ce taux correspondait également à celui retenu en cas de périathrite scapo-humérale grave, mais que dans la mesure où l’état de l’épaule était susceptible d’amélioration à l’avenir, ce taux de 25% ne pouvait pas être considéré comme définitif. 53. Dans son écriture du 27 juin 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions. Faisant référence à l’expertise du Dr M_____, il a rappelé que la question sur le statu sine vel ante soulevée par l’intimée n’était pas pertinente dans la mesure où le traitement chirurgical intervenu était indiqué et adéquat pour le traitement de la tendinopathie qui était en lien de causalité vraisemblablement prépondérante avec l’accident. Si la Chambre de céans n’en était pas convaincue, il y aurait lieu de demander au Dr M_____ de se prononcer sur le caractère indiqué ou non de l’intervention du 12 août 2011 pour le traitement d’un ou des troubles en lien de causalité avec l’accident. 54. L’intimée s’est déterminée le 27 juin 2014. Elle a allégué que le recourant avait recouvré une pleine capacité de travail entre le 29 novembre 2010 et le 12 août 2011. L’opération était motivée par une lésion qui n’était pas en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident du 3 septembre 2010. Le Dr L_____ avait admis un statu quo ante fin 2010 et le Dr F_____ avait admis la reprise du travail le 29 novembre 2011 (recte : 29 novembre 2010). Ainsi, il fallait suivre le Dr L_____ et admettre que le statu quo sine avait été atteint au plus tard fin 2010. Subsidiairement, s’il fallait suivre le Dr M_____, le statu quo sine avait été atteint au plus tard entre septembre 2011 et 2012. Dès lors que les troubles ayant justifié l’arthroscopie n’étaient pas en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident et qu’antérieurement, le recourant disposait d’une pleine capacité de travail, il y avait lieu de considérer que le statu quo sine avait été atteint au plus tard au mois de septembre 2011. Partant, l’intimée persistait dans ses conclusions. 55. Le 30 juin 2014, la Chambre de céans a transmis copie de cette écriture au recourant. 56. À la demande du recourant, la Chambre de céans a interpelé le 4 juillet 2014 le Dr M_____. L'intervention du 12 août 2011 était-elle partiellement ou complètement indiquée pour diagnostiquer ou traiter un ou plusieurs des troubles en relation de causalité avec l'accident du 3 septembre 2010 ? Si l'intervention était justifiée à la fois par des troubles accidentels et maladifs, l’expert était invité à préciser si l'indication pathologique ou traumatique était prépondérante. 57. Par correspondance du 12 août 2014, le Dr M_____ a indiqué que l'intervention du 12 août 2011 avait été réalisée en raison de la persistance de troubles à l'épaule droite après l'accident du 3 septembre 2010. Cette opération avait permis de traiter d'une part une bursite sous-acromiale et une tendinite du long chef du biceps (éléments en relation avec l'accident) ainsi qu'une lésion SLAP degré II (élément maladif). Dans son courrier du 11 mai 2011, le Dr I_____ proposait l'intervention

A/3203/2012 - 17/27 chirurgicale en raison de la présence d'une lésion SLAP degré II. Ainsi l'indication opératoire était de manière prépondérante en relation avec cette lésion SLAP, ellemême un élément maladif. 58. Dans ses observations du 4 septembre 2014, l’intimée a persisté dans ses conclusions. Le recourant avait retrouvé une pleine capacité de travail dès le 29 novembre 2010 et ce jusqu'à la date de l'opération du 12 août 2011. Ladite opération était motivée par une lésion SLAP de degré II, à savoir un trouble maladif qui n'était pas en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident survenu le 3 septembre 2010. Le rapport du Dr F_____ du 18 novembre 2010 le confirmait. Le statu quo sine était atteint au plus tard à la date du 1er janvier 2011. 59. Dans ses observations du 4 septembre 2014, le recourant a relevé que le Dr M_____ avait confirmé qu'une partie des atteintes à la santé justifiant une incapacité de travail était en lien de causalité vraisemblablement prépondérante avec l'accident. Il s'agissait là de la seule question réellement déterminante. Il avait indiqué que le statu quo ante/sine des seuls troubles en relation de causalité avec l'accident, à l'exception des troubles découlant de l'intervention chirurgicale, n'avait pas encore été atteint à ce jour. Il avait ajouté qu'il était extrêmement difficile de se prononcer sur l'évolution hypothétique de la lésion en l'absence de traitement chirurgical, estimant toutefois que d'ordinaire, les manifestations d'une épaule gelée disparaissaient après un à deux ans, avec toutefois une grande variabilité en fonction des individus. Il mentionnait que l'indication opératoire était de façon prépondérante liée à l'atteinte maladive mais non de façon exclusive. Selon le principe fondamental de l'art. 36 al 1 LAA, une fois la causalité admise, les prestations étaient dues en général en totalité, même si les troubles n'étaient que très partiellement à mettre sur le compte de l'événement traumatique. En conséquence, même si les atteintes à la santé incapacitantes résultaient pour partie de l'accident et pour partie de l'opération pratiquée, il n'en demeurait pas moins que les prestations étaient dues puisque l'expert avait confirmé que la causalité entre l'accident et les lésions était donnée au degré de la vraisemblance prépondérante. Si par impossible la chambre des assurances devait considérer que tel n'était pas le cas, le recourant estimerait qu'il serait alors indispensable d'interroger le Dr I_____ sur la question des indications opératoires. En effet, le Dr M_____ n'avait pu qu'interpréter les motivations du Dr I_____ pour se prononcer sur les indications opératoires. La chambre de céans devait soit entendre le Dr I_____ ou proposer à celui-ci de répondre par écrit à la question posée au Dr M_____, en lui transmettant au préalable les échanges intervenus avec ledit médecin. Pour le surplus, le recourant persistait dans ses conclusions. 60. Par courrier du 9 septembre 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

A/3203/2012 - 18/27 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et ss LPGA). 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’assureur-accidents de mettre un terme à la prise en charge de l’accident du 3 septembre 2010, particulièrement sur la question de la subsistance, au-delà de cette date, d’un lien de causalité naturelle entre cet événement et les troubles du recourant. 5. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1, ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En l’espèce, il n’est pas contesté que l’événement du 3 septembre 2010 constituait un accident. 6. a/aa) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il

A/3203/2012 - 19/27 suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). a/bb) Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. a/cc) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (ATF non publiés 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011, consid. 1.2; 8C_552/2007 du 19 février 2008, consid. 2). b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle

A/3203/2012 - 20/27 circonstance (ATF 129 V 177 consid. 2.2 et ATF 125 V 460 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb; ATFA non publié U 351/04 du 14 février 2006, consid. 3.2). 7. a) La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). b) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc).

A/3203/2012 - 21/27 - Toutefois, s'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci, elle ne justifie cependant pas en elle-même l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut en effet effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF non publiés 9C_12/2012 consid. 7.1, 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2, 9C_973/2011 du 27 février 2012 consid. 3.2.1, 9C_888/2011 du 13 juin 2012 consid. 4.3). c) On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF non publié 9C_369/2008 du 5 mars 2009, consid. 2.2). 8. a) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). b) Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé.

A/3203/2012 - 22/27 - Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (ATFA non publiés U 359/04 du 20 décembre 2005, consid. 2; U 389/04 du 27 octobre 2005, consid. 4.1; U 222/04 du 30 novembre 2004, consid. 1.3). 9. En l’espèce, l’intimée observe qu’après l’accident survenu le 3 septembre 2010, le recourant avait retrouvé une pleine capacité de travail dès le 29 novembre 2010 et ce, jusqu’à la date de l’opération du 12 août 2011. Elle en déduit que cette dernière n’était pas motivée par les conséquences de l’accident, mais par la lésion de type SLAP de degré II, à savoir un état maladif. Aussi en conclut-elle que le statu quo sine avait été atteint au plus tard à la date du 1er janvier 2011, tel que retenu dans la décision querellée. Un tel raisonnement implique toutefois que l’on s’écarte des conclusions de l’expert M_____, lequel a précisé sur question que l’intervention du 12 août 2011 avait été réalisée en raison de la persistance de troubles à l’épaule droite après l’accident du 3 septembre 2010, ajoutant que cette opération avait permis de traiter à la fois des éléments en relation avec l’accident (bursite sous-acromiale et la tendinite du long chef du biceps) et un élément maladif (lésion SLAP de degré II). L’expertise du Dr M_____ traite les points litigieux importants de manière fouillée, se fonde sur des examens complets, prend en considération les plaintes exprimées et elle a été établie en pleine connaissance du dossier. Comme pour le surplus, la description des interférences médicales est claire et les conclusions de l’expert bien motivées, cette expertise doit se voir reconnaître pleine valeur probante. Elle comporte des indications précises sur le déroulement de l’accident du 3 septembre 2010 et ses conséquences, à savoir l'apparition d’une épaule gelée post-traumatique et d’une tendinopathie du biceps. Il est ajouté que l’arthroscopie pratiquée le 12 août 2011 par le Dr I_____ était partiellement en lien de causalité avec l’accident du 3 septembre 2010 et qu’une reprise du travail à 50 % avait été établie au 31 octobre 2013, et à 100 % le 15 novembre 2013. Par ailleurs, le Dr M_____ explique de manière claire pour quels motifs il s’écarte des rapports du Dr I_____ et de l’expertise du Dr L_____. Dans la mesure où le premier a fondé son appréciation sur une analyse incorrecte des circonstances de l’accident du 3 septembre 2010 et que le second s’est manifestement trompé sur la survenance du statu quo sine quatre mois après la contusion, cette dernière ne pouvant de surcroît être qualifiée de « simple », les rapports des Drs I_____ et L_____ ne sauraient remettre en cause les conclusions du Dr M_____. L’intimée se fonde encore sur le rapport du 18 novembre 2010 du Dr F_____, soulignant que selon ce praticien, le diagnostic était une contusion de l’épaule droite et que le pronostic était bon avec, à la clé, une reprise du travail à 100 % à compter du 29 novembre 2010. Elle ajoute que selon le Dr F_____, il n’y avait pas de dommage permanent à craindre et qu’aucune intervention chirurgicale n’était prévue.

A/3203/2012 - 23/27 - Force est toutefois de constater que l’évolution subséquente de l’état de santé du recourant a démontré la nécessité d’une intervention chirurgicale en date du 12 août 2011. Par ailleurs, il ressort des explications circonstanciées du Dr M_____ que cette intervention était partiellement en lien de causalité avec l’accident du 3 septembre 2010. Ainsi, le rapport du Dr F_____ – au demeurant fort succinct et non motivé – n’est pas non plus apte à remettre en cause l’expertise du Dr M_____. 10. Compte tenu de ce qui précède, l’intimée ne pouvait fixer le statu quo sine quatre mois après l’accident et partant, mettre un terme à ses prestations au 1er janvier 2011. Comme il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante qu’il n’y a pas, en l’état, de retour à l’état antérieur à l’accident du 3 septembre 2010, il incombera à l’intimée de prendre en charge toutes prestations découlant en tout ou partie de cet événement dans la mesure fixée par l’art. 36 al. 1 LAA, en particulier les prestations pour soins ainsi que les indemnités journalières. S’agissant de ces dernières, il convient cependant de porter en déduction à due concurrence les périodes durant lesquelles le recourant a présenté une capacité de travail totale ou partielle (art. 16 al. 1 LAA). Le recours est donc admis dans cette mesure. 11. Il reste à examiner le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle (IPAI). L’intimée conteste le degré d’environ 25% retenu par le Dr M_____, soutenant que ce taux diverge de l’annexe 3 à l’OLAA et des tables de la SUVA. a) Aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2). D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (al. 1, 1ère phrase); elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1, 2ème phrase). Elle est également versée en cas de maladie professionnelle (cf. art. 9 al. 3 LAA). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (al. 2). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est une forme de réparation morale pour le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence etc.) subi par la personne atteinte, qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant. Elle n'a pas pour but d'indemniser les souffrances physiques ou psychiques de l'assuré pendant le traitement, ni le tort moral subi par les proches en cas de décès. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (ATF non publié 8C_703/2008 du 25 septembre 2009, consid. 5.1 et

A/3203/2012 - 24/27 les références). En cela, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité se distingue de la réparation morale selon le droit civil, qui n'implique pas une atteinte durable et qui vise toutes les souffrances graves liées à une lésion corporelle (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). Contrairement à l’évaluation du tort moral, la fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité peut se fonder sur des critères médicaux d’ordre général, résultant de la comparaison de séquelles similaires d’origine accidentelle, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’une atteinte entraîne pour l’assuré concerné. En d’autres termes, le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne dépend pas des circonstances particulières du cas concret, mais d’une évaluation médico-théorique de l’atteinte physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 115 V 147 consid. 1; ATF 113 V 218 consid. 4b et les références; voir aussi ATF 125 II 169 consid. 2d). b) Selon l’art. 36 OLAA édicté conformément à la délégation de compétence de l’art. 25 al. 2 LAA, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie (al. 1, 1ère phrase); elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique ou mentale subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (al. 1, 2ème phrase). L’indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA (al. 2). En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique ou mentale, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage (al. 3, 1ère phrase). Cette disposition a été jugée conforme à la loi en tant qu'elle définit le caractère durable de l'atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2; ATFA non publié U 401/06 du 12 janvier 2007, consid. 2.2). Le caractère durable de l'atteinte doit être à tout le moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 124 V 29 consid. 4b/cc). Quant au caractère important de l'atteinte, le ch. 1 de l'annexe 3 à l'OLAA précise que les atteintes à l'intégrité qui sont inférieures à 5 % selon le barème ne donnent droit à aucune indemnité. Il faut en conclure qu'une atteinte est réputée importante si elle atteint au moins ce pourcentage (FREI/BLEUER, Évaluation d'atteintes à l'intégrité multiples, in SUVA Medical 2012, p. 202). Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué exclusivement sur la base de constatations médicales (ATF 115 V 147 consid. 1; ATF 113 V 218 consid. 4b; RAMA 2004 p. 415; ATFA non publié U 134/03 du 12 janvier 2004, consid. 5.2). 12. Depuis le 1er janvier 2008, le montant maximum du gain assuré s’élève à 126'000 fr. par an et 346 fr. par jour (art. 22 al. 1 de l'ordonnance sur l'assuranceaccidents, du 20 décembre 1982 [OLAA ; RS 832.202]). Entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2007, ce montant s'élevait à 106'800 fr. par an et 293 fr. par jour (art. 22 al. 1 aOLAA; RO 1998 p. 2588).

A/3203/2012 - 25/27 - En cas de rechute ou de séquelles tardives, la base de calcul déterminante pour le calcul de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité due est le montant maximum du gain annuel assuré au jour de l'accident (ATF 127 V 456 consid. 4). 13. a) L’annexe 3 à l'OLAA comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 113 V 218 consid. 2a; RAMA 1988 p. 236) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent (ATF 124 V 209 consid. 4bb). L'indemnité allouée pour les atteintes à l'intégrité énumérées à cette annexe est fixée, en règle générale, en pour cent du montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1 de l'annexe 3). Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, en fonction de la gravité de l'atteinte. On procédera de même lorsque l’assuré présente simultanément plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique. Les atteintes à l’intégrité pour lesquelles un taux inférieur à 5 % serait appliqué selon le barème ne donnent droit à aucune indemnité. Les atteintes à l’intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires – à l’exception des moyens servant à la vision (ch. 1 al. 2 de l'annexe 3). La perte totale de l’usage d’un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch. 2 de l'annexe 3). La Division médicale de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (disponibles sur www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; ATF 124 V 209 consid. 4cc; ATF 116 V 156 consid. 3). Selon l’annexe 3 à l’OLAA, une luxation récidivante de l’épaule correspond à un taux de 10% et la perte d’un bras, au niveau du coude ou au-dessus, à un taux de 50%. À teneur de la table 1 de la SUVA relative à l’indemnisation des atteintes à l’intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs, une épaule bloquée en adduction correspond à un taux de 30% ; une épaule mobile jusqu’à 30° au-dessus de l’horizontale à un taux de 10% et une épaule mobile jusqu’à l’horizontale à un taux de 15%. En l’espèce, le Dr M_____ relève qu’au jour de l’expertise, l’élévation active de l’épaule était limitée à 50°, la rotation externe à 30° et la force de flexion-abduction minime. Il ajoute que la force de la main droite était diminuée de moitié. Il précise que cet état est pire que celui correspondant à une épaule mobile jusqu’à l’horizontale et comparable à d’autres atteintes pour lesquelles la table 1 de la

A/3203/2012 - 26/27 - SUVA retient un taux de 25%, soit la paralysie du nerf axillaire et la périarthrite scapulo-humérale grave. Dans la mesure où le taux fixé par le Dr M_____ est conforme aux principes énoncés ci-dessus et que l’intimée n’oppose aucun avis médical pour en contester le bien-fondé, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation de l’expert pour autant que la situation n’évolue pas. Or, le Dr M_____ précise que l’état de l’épaule est susceptible d’amélioration à l’avenir et que le taux de 25% ne peut être considéré comme définitif. Force est donc de constater que l’état de santé du recourant n’est pas stabilisé et que la question du caractère durable de l’atteinte demeure ouverte en l’état. Partant, il incombera à l’intimée de rendre une décision quant à l’octroi d’une éventuelle IPAI une fois l’état de santé du recourant stabilisé. 14. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’intimée pour qu’une nouvelle décision soit rendue dans l’immédiat à propos de la prise en charge des prestations en lien avec l’accident du 3 septembre 2010, conformément aux considérants qui précèdent. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 2'500.lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3203/2012 - 27/27 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. 4. Condamne l’intimée à payer au recourant la somme de CHF 2'500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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