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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.05.2019 A/320/2019

13 mai 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·246 mots·~1 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/320/2019 ATAS/414/2019 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 13 mai 2019

En la cause HELSANA ASSURANCES SA, sise Zürichstrasse 130, DÜBENDORF, PROGRES ASSURANCES SA, sise Zürichstrasse 130, DÜBENDORF, toutes deux représentées par HELSANA ASSURANCES SA

demanderesses contre A______à 1214 Vernier

défenderesse

A/320/2019 - 2/2 - Vu la requête en conciliation du 25 janvier 2019 de Helsana Assurances SA et Progrès Assurances SA (ci-après : les demanderesses) concernant l’action en paiement à l’encontre du de A_____ SA (ci-après : la défenderesse), concluant préalablement à la suspension de la cause jusqu’à droit connu dans la cause A/2847/2018 actuellement pendante devant le Tribunal de céans et, principalement, à la restitution de CHF 7'435.-, soit pour Helsana Assurances SA CHF 6'461.- et Progrès Assurances SA CHF 974.-, avec intérêt à 5% ; Vu les différents échanges d’écritures ; Attendu que par courrier du 7 mai 2019, les demanderesses ont indiqué au Tribunal de céans qu’un accord était intervenu entre les parties, et qu’elles retiraient par conséquent leur requête en conciliation ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que, dans ces conditions, il y a lieu de renoncer à la perception d’un émolument de justice.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Renonce à percevoir un émolument de justice. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Irene PONCET La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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