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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.02.2009 A/32/2009

27 février 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,143 mots·~6 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/32/2009 ATAS/230/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 26 février 2009

En la cause Monsieur O__________, domicilié à Genève recourant contre AGRAPI-CAISSE DE COMPENSATION DES ARTS GRAPHIQUES, sise Thunstrasse 55, 3000 Berne intimée

A/32/2009 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur O__________ a bénéficié jusqu’au 31 décembre 2008 des allocations familiales pour ses enfants : OA__________ et OB_________ (nées en 2002), OC_________ (né en 2004) et OD_________ (né en 2006). 2. Par courrier du 19 novembre 2008, la CAISSE DE COMPENSATION DES ARTS GRAPHIQUES DE L’INDUSTRIE TRAVAILLANT LE PAPIER EN SUISSE (AGRAPI; ci-après : la caisse) a informé l’intéressé que son droit aux allocations familiales s’éteindrait à compter du 1 er janvier 2009 en raison du fait que ses enfants étaient domiciliés à l’étranger (Cameroun). 3. Par courrier du 25 novembre 2008, le père des enfants a manifesté son désaccord. 4. Par décision formelle du 25 novembre 2008, la caisse a confirmé la teneur du courrier adressé à l’assuré en date du 19 novembre 2008. 5. Par courrier du 27 novembre 2008, l’intéressé a réitéré son opposition. 6. Par décision sur opposition du 1 er janvier 2009, la caisse a confirmé sa décision de refus d’allocations au-delà du 31 décembre 2008. 7. Par courrier du 5 janvier 2009, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il proteste contre le fait qu’il soit mis fin à des allocations qu’il reçoit depuis plusieurs années, estime qu’en mettant fin à son droit, la caisse confère un effet rétroactif à la loi fédérale et soutient que cette dernière ne peut être appliquée qu’aux personnes qui « entreront en service après le 1.1.2009 ». 8. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 23 janvier 2009, a conclu au rejet du recours. Elle allègue que les enfants de l’assuré vivant toujours au Cameroun, pays vers lequel l’exportation d’allocations familiales n’est plus possible, vu l’absence de convention internationale avec la Suisse, il est justifié de mettre fin au droit aux allocations familiales avec effet au 31 décembre 2008. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi le présent recours est recevable (art. 38A LAF).

A/32/2009 - 3/5 - 3. S’agissant des enfants domiciliés à l’étranger, la loi cantonale renvoie expressément, en ce qui concerne les conditions d’octroi des allocations familiales, à la loi fédérale et à ses dispositions d’exécution (cf. art. 3 al. 3 LAF, entré en vigueur le 1 er janvier 2009). La loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) et son ordonnance (OAFam; RS 836.21) sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2009. Le Conseil fédéral s’est vu octroyer la compétence de déterminer les conditions d’octroi des allocations familiales pour les enfants vivant à l’étranger (cf. art. 4 al. 3 LAFam). En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 7 de l’OAFam. Il en ressort que les allocations familiales ne sont versées pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger que si une convention internationale le prévoit (art. 7 al. 1 OAFam) et à condition, au surplus, qu’aucun droit aux allocations familiales n’existe à l’étranger (art. 7 al. 1 let. a OAFam), que le droit aux allocations en Suisse se fonde sur l’exercice d’une activité lucrative (art. 7 al. 1 let. b OAFam), que l’allocation familiale soit due pour un enfant avec lequel l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (art. 7 al. 1 let. c OAFam) et enfin, que l’enfant n’ait pas atteint l’âge de 16 ans (art. 7 al. 1 let. d OAFam). Il est encore précisé que pour les salariés assurés obligatoirement à l’AVS conformément à l’art. 1a al. 1 let. c LAVS (ressortissants suisses travaillant à l’étranger) ou selon l’art. 1a al. 3 let. a LAVS (personnes travaillant à l’étranger pour le compte d’un employeur dont le siège est en Suisse), le droit aux allocations familiales existe même si aucune convention internationale ne le prévoit, pour autant que les conditions prévues à l’art. 7 al. 1 let. a et c OAFam soient remplies par ailleurs. Ainsi que l’a expliqué l’intimé, ces dispositions légales ont pour conséquence qu’en raison des conventions conclues entre la Suisse et certains Etats, les allocations familiales sont exportées dans les pays de l’UE et de l’AELE ainsi qu’en Serbie, au Monténégro, en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. Les allocations familiales ne sont pas exportées dans d’autres pays, sauf lorsque les conditions prévues par l’art. 7 al. 2 OAFam sont réunies. 4. En l’espèce, il n’est pas contesté que les enfants du recourant sont domiciliés au Cameroun, pays avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention au sens de l’art. 7 al. 1 OAFam, de sorte que c’est à juste titre que la caisse lui a nié le droit aux allocations familiales à compter du 1 er janvier 2009, date de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales. Contrairement à ce qu’allègue le recourant, ce faisant, la caisse n’a pas conféré un effet rétroactif à la loi (il aurait fallu pour cela qu’elle réclame au recourant le remboursement des prestations versées jusqu’au 31 décembre 2008), mais s’est contentée d’appliquer la loi avec un effet ex nunc, à juste titre puisque la loi ne

A/32/2009 - 4/5 prévoit pas, dans ses dispositions transitoires, de droits acquis pour les personnes ayant bénéficié des allocations familiales avant son entrée en vigueur. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

A/32/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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