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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.08.2012 A/3197/2009

27 août 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·941 mots·~5 min·2

Texte intégral

Siégeant : Laurence CRUCHON, Présidente suppléante. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3197/2009 ATAS/995/2012 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 27 août 2012 8 ème Chambre

En la cause Madame M___________, domiciliée à Carouge comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mélanie MATHYS DONZE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève

intimé

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Vu la demande de prestations AI, visant à l’obtention d’une rente, présentée par Madame M___________, en date du 25 septembre 2008 ; Vu l’ensemble de la procédure, en particulier le rapport d’expertise, établi le 23 mars 2009, par le Dr A___________, ainsi que les rapports du Dr B___________, du 2 juin 2009, et du Dr C___________, du 12 juin 2009 ; Vu l’arrêt ATAS/193/2011, rendu par la Chambre de céans, en date du 17 février 2011 ; Attendu que cet arrêt a fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral ; Vu l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral en date du 26 octobre 2001, dans la cause 9C_271/2011 ; Attendu que selon cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la seule question demeurant litigieuse est celle de la capacité de travail que l’on peut attendre de Madame M___________ ; Que les rapports médicaux versés au dossier ne permettent pas de fournir une explication claire et objective sur l’origine et l’importance des douleurs alléguées par Madame M___________ ; Qu’une expertise judiciaire doit ainsi être ordonnée pour éclaircir cette question, de même que pour établir la capacité de travail ; Que cette expertise sera confiée au Dr D___________, médecin à l’hôpital de Fribourg, spécialiste en particulier des questions relatives à la colonne vertébrale. ***

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A/3197/2009 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise orthopédique l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame M___________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers, en procédant à d’autres examens (par exemple radiologiques), cas échéant, et en prenant tout renseignement auprès des médecins ayant traité l’assurée; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse détaillée du cas (anamnèse professionnelle et sociale – évolution de la maladie et résultat des thérapies). 2. Quelles sont les plaintes de l’assurée ? 3. Quel est le status clinique et comment a-t-il évolué depuis 2000, et particulièrement depuis 2006 ? l’état de santé de l’assurée s’est-il aggravé ou amélioré ? Depuis quand ? 4. Quels sont les diagnostics (si possible selon classification internationale) ? 5. Confirmez-vous en particulier celui posé par les Drs A___________, C___________ et B___________ ? Sinon, pourquoi ? 6. A quand les différentes atteintes remontent-elles ? 7. Lesquels des diagnostics ont une répercussion sur la capacité de travail ? 8. Quels sont ceux qui ont un impact particulier sur les douleurs dont se plaint l’assurée ? 9. Les atteintes à la santé sont-elles objectivables ? 10. Existe-t-il chez l’assurée des affections corporelles chroniques ?

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A/3197/2009 11. Existe-t-il un processus maladif s’étendant sur plusieurs années, sans rémission durable ? 12. Quelles sont les limitations fonctionnelles (qualitative et quantitative) entraînées par les troubles constatés ? 13. Comment agissent les troubles sur l’activité exercée précédemment ? Celle-ci est-elle encore exigible ? Si oui, dans quelle mesure (nombre d’heures par jour) ? 14. Y a-t-il une diminution de rendement ? Si oui, de quelle ampleur ? (tenir compte de la diminution de rendement séparément au taux d’activité exigible). 15. Comment la capacité de travail a-t-elle évolué dans le temps depuis 2000, et en particulier depuis 2006 ? 16. Comment expliquer, à votre avis, les divergences apparues entre les conclusions relatives aux taux de capacité de travail retenus par les différents médecins, particulièrement le Dr A___________, d’une part, et les Drs C___________ et B___________, d’autre part? 17. Malgré les plaintes alléguées et compte tenu de la constitution physique de l’assurée et de vos diagnostics, celle-ci pourrait-elle exercer une autre activité lucrative d’un point de vue somatique ? Si oui, laquelle/lesquelles ? A quel taux (exprimé en % ou en nombre d’heures par jour) ? Y aura-t-il diminution de rendement ? 18. A quels critères médicaux le lieu de travail devrait-il satisfaire (mesures médicales, adaptation du poste de travail) et de quoi faudrait-il tenir compte ? 19. Quelle serait l’influence de ces éventuelles mesures sur le taux de capacité de travail ? 20. Depuis quand ce taux d’activité dans une activité adaptée serait-il exigible ? 21. Comment a évolué la capacité de travail dans cette activité adaptée, en particulier depuis 2006 ?

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A/3197/2009 22. Tous les traitements ont-ils été tentés (traitements médicamenteux, physiothérapie, exercices physiques conseillés, etc.) ? Si non, dire lesquels seraient encore exigibles et pourraient avoir une influence positive sur la capacité de travail de l’intéressée. 23. La compliance est-elle bonne ? 24. Y a-t-il eu échec de tous les traitements conformes aux règles de l’art ou une amélioration de la capacité de travail est-elle envisageable ? 25. Au vu du dossier, votre réponse aux questions susmentionnées auraitelle été identique en date du 13 juillet 2009 (date de la décision litigieuse) ? Si non, pourquoi et quelles sont les réponses qui varient ? Si oui, pourquoi ? 26. Appréciation du cas et pronostics. 27. Toutes autres observations ou suggestions utiles. 3. Commet à ces fins le Dr D___________, spécialiste FMH, HFR, 1700 Fribourg. 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans. 5. Réserve le fond.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente suppléante

Laurence CRUCHON

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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