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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.09.2012 A/3194/2011

26 septembre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,401 mots·~47 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3194/2011 ATAS/1183/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 septembre 2012 5ème Chambre

En la cause Madame A__________, domiciliée à Châtelaine, représentée par CENTRE DE CONTACT SUISSES IMMIGRES GENEVE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé

A/3194/2011 - 2/22 - EN FAIT 1. Madame A__________, née en 1954, a travaillé en tant que serveuse de juin 1994 à septembre 2002 dans le restaurant " X__________" dont son mari était le gérant. Cet emploi a pris fin avec la remise du restaurant à un autre gérant. Le dernier salaire mensuel de l'intéressée était de 3'400 fr. en 2002. 2. A partir du 1 er octobre 2002, l'intéressée a bénéficié des indemnités de chômage et, depuis novembre 2002, elle est également aidée financièrement par l'Hospice général. 3. Dès le 3 février 2003, une incapacité de travail complète de l'intéressée est certifiée. 4. Par demande reçue le 9 janvier 2004, elle requiert des prestations d'assuranceinvalidité, en vue de l'obtention d'une rente. 5. Dans son rapport du 19 février 2004, le Dr L__________, spécialiste en chirurgie orthopédique, diagnostique un syndrome douloureux cervico-dorso-lombaire en forte décompensation sur troubles statiques et surtout dégénératifs très importants, une cervicarthrose avancée avec syndrome de l'artère vertébrale manifeste, une obésité marquée et un état de fatigue et d'épuisement manifeste. A titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, ce médecin mentionne un état dépressif progressivement installé à cause d'une augmentation des douleurs, de fatigue et de limitation globale. L'état va en s'aggravant. Dans l'annexe au rapport médical concernant la réinsertion professionnelle, le Dr L__________ indique que la répercussion des atteintes à la santé sur l'activité exercée jusqu'ici consiste en une très forte limitation progressive des mouvements et une forte augmentation de la douleur et de la fatigue, ainsi que de l'épuisement. L'activité exercée jusqu'alors n'est plus exigible, ni aucune autre activité. 6. Dans son rapport du 3 mai 2004, le Dr M__________ atteste un syndrome somatoforme douloureux, un syndrome cervico-facial gauche chronique, une coxarthrose et une dépression chronique. L'incapacité de travail est totale. 7. Le 23 juin 2003, le Dr N__________, spécialiste en médecine interne, écrit au Dr L__________ qu'il a examiné l'intéressée à la demande de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE), afin d'estimer sa capacité de travail. Son pronostic est sombre. Il relève qu'elle ne peut plus faire le travail de serveuse et que les douleurs invalidantes rendent difficile tout travail, même sans effort physique. De l'avis de ce médecin, celle-ci est en incapacité de travail totale et définitive. 8. Le 10 mai 2004, le Dr O__________, psychiatre, diagnostique un trouble somatoforme douloureux persistant et un épisode dépressif moyen. L'incapacité de travail est totale dès le 3 février 2003 et l'état est stationnaire. Dans les plaintes

A/3194/2011 - 3/22 subjectives, ce médecin mentionne des maux de dos et de tête, l'endormissement des mains, des douleurs à la jambe et au bras gauches, fatigue et irritabilité. La maladie a commencé début 2003. Dans les constatations objectives, le Dr O__________ note "Patiente triste, morose. Pas de projet d'avenir. Se sent dévalorisée et inutile. Troubles de l'attitude, de la concentration et de la mémoire. Ralentissement psychomoteur. Manque de réaction aux activités habituellement agréables de la vie quotidienne". 9. Le 23 août 2006, l'assurée est soumise à un examen rhumatologique et psychiatrique par le Service médical régional AI de la Suisse romande (ci-après : SMR). Dans le rapport du 10 octobre 2006, les Drs P__________, psychiatre, et Q__________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, de ce service, émettent les diagnostics suivants avec répercussion sur la capacité de travail : cervicobrachialgies bilatérales dans le cadre de troubles statiques dégénératifs du rachis avec hernie discale C5-C6 droite et tendomyogélose en cascade des membres supérieurs, dorso-lombalgies dans le cadre de troubles statiques du rachis, périarthrite de la hanche gauche dans le cadre d’une coxarthrose bilatérale débutante. Ils diagnostiquent également une obésité et une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques, diagnostics qui n'ont pas de répercussion sur la capacité de travail. Dans l'anamnèse familiale, il est mentionné que le mari de l'assurée bénéficie d'une demi-rente d'invalidité depuis 2002, en raison de maux de dos, et fait des démarches pour recevoir une rente entière. Il a remis le restaurant à cause de sa maladie. Concernant la vie quotidienne de l'assurée, il est mentionné que celle-ci assume elle-même le ménage, cuisine deux plats chauds par jour, nettoie le studio et fait le linge. Les courses sont effectuées en alternance par l'assurée et son mari. Tous les jours, elle fait une promenade d'environ une heure, sur conseil de ses médecins. Le couple ne part plus en vacances pour des raisons financières. L'assurée a gardé des contacts sociaux avec des amis et la parenté au Portugal. Sinon, elle passe la majeure partie du temps devant la télévision. Dans le status psychiatrique est mentionné que l'affect prédominant est un très grand mécontentement de sa situation économique. La présentation des douleurs est démonstrative et n'arrive pas à susciter la compassion de l'examinateur. Elle n'a pas non plus transmis, pendant l'examen psychiatrique, de signes d'un vécu douloureux par sa mimique ou par ses gestes. Les médecins du SMR notent la présence de signes de non organicité selon Waddell sous forme d'une discordance entre la distance doigts-sol et doigts-orteils et une importante démonstrativité. En l'absence d'une détresse psychique issue directement des douleurs, les médecins n'ont pas retenu le diagnostic d'un trouble somatoforme douloureux. Il n'y a pas de souffrance psychogène inhabituellement intensive ni de névrose profondément ancrée. Quant aux limitations fonctionnelles, l'assurée doit pouvoir alterner au moins deux fois par heure la position assise et position debout, éviter le soulèvement régulier de charges d'un poids excédant 5 kilos et le port régulier de charges d'un poids excédant 12 kilos, ainsi que le travail en porte-à-faux

A/3194/2011 - 4/22 statique du tronc. Du point de vue psychiatrique, il n'y a aucune limitation de la capacité de travail. Elle est de 50 % dans l'activité habituelle, qui comprend, selon les médecins, de nombreuses activités tout à fait compatibles avec la pathologie et qui tiennent compte des limitations fonctionnelles requises. Elle est de 100 % dans une activité adaptée. 10. Le 2 novembre 2006, l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après : OAI) détermine la perte de gain de l'assurée à 10,9 %, en prenant en considération une réduction des salaires statistiques dans une activité adaptée de 10 %, à cause des handicaps. 11. Le 8 décembre 2006, l'OAI notifie à l'assurée une décision de refus de prestation d'invalidité que celle-ci conteste par-devant le Tribunal des assurances sociales, aujourd'hui la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice. 12. Le 13 mars 2007, l'assurée subit une hémicolectomie droite en raison d'un adénocarcinome du côlon droit. Dans le résumé de l'observation lors de son hospitalisation du 12 au 20 mars 2007 au Service de chirurgie viscérale des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), les comorbidités suivantes sont mentionnées: hypertension artérielle traitée, hypercholestérolémie traitée, diabète de type II traité, anémie ferriprive traitée, hernie discale lombaire et polyarthralgie. Les suites opératoires sont simples et afébriles. Aucun traitement supplémentaire n'a été jugé nécessaire. 13. Par arrêt du 18 juillet 2007, le Tribunal rejette le recours. Ce faisant il écarte les faits survenus après la décision du 8 décembre 2006 de l'OAI, tout en indiquant que ceux-ci pourraient le cas échéant fonder une demande de révision. En l'absence d'un traitement antidépresseur et d'un retrait social, il ne retient pas la présence d'un trouble dépressif. Quant au trouble somatoforme douloureux, il ne répond pas aux critères jurisprudentiels pour lui reconnaître un caractère invalidant. 14. A la suite d'une fracture de la malléole latérale gauche, l'assurée subit le 26 juin 2008 une ostéosynthèse. 15. Selon le certificat médical du 24 novembre 2008 du Dr R__________ du département de psychiatrie des HUG, l'assurée est actuellement en arrêt de travail et est incapable de travailler depuis plusieurs années. Elle présente un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, qui rend impossible toute reprise de travail à moyen terme. Ce médecin préconise dès lors une réévaluation de son dossier par l'assurance-invalidité. 16. Selon le résumé d'intervention au Centre de thérapies brèves (CTB) du 15 décembre 2008 relatif au suivi de la patiente dans ce centre du 8 octobre au 4 décembre 2008, celle-ci lui a été adressée par le Dr O__________ en raison d'une aggravation de la symptomatologie dépressive associée également à une

A/3194/2011 - 5/22 aggravation du syndrome douloureux. L'état dépressif chronique serait survenu après l'arrêt de travail de l'assurée. Son mari est au bénéfice de prestations de l'assurance-invalidité à 50 % pour un problème de dos. L'assurée décrit une vie quotidienne plutôt monotone, se trouvant la majeure partie du temps allongée ou devant la télévision avec son mari. Il y a également des problèmes financiers. L'assurée pleure pratiquement pendant tout l'entretien. Il n'y pas d'éléments psychotiques florides, mais des peurs irrationnelles la nuit. Durant le séjour au CTB, un important conflit de couple est mis en évidence, le mari ne supportant plus la dépression de son épouse et son inactivité consécutive. Il semble qu'un des éléments clé de sa situation soit la non reconnaissance de son état d'incapacité de travail par la société et en particulier par l'assurance-invalidité. Certains éléments suggèrent en outre des troubles cognitifs débutants motivant le remplacement des benzodiazépines par des doses de Seroquel. 17. En décembre 2008, l'assurée dépose une nouvelle demande de prestations d'invalidité. 18. Dans son rapport non daté, mais reçu à l'OAI le 17 mars 2009, le Dr S__________, psychiatre au CTB, certifie un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen. Dans les symptômes, il relève, outre les pleurs durant le premier entretien, qu'elle a des angoisses importantes pendant la nuit avec des peurs irrationnelles. La thymie est triste avec baisse de l'élan vital, idées passives de mort sans idéation suicidaire, aboulie et anhédonie. Il constate objectivement également un ralentissement psychomoteur et une tristesse très présente dans le langage non verbal. Pendant son traitement au CTB, elle a fait l'objet d'un traitement ambulatoire intensif composé d'entretiens médico-infirmiers individuels, d'entretiens de famille et de couple, ainsi que de groupes thérapeutiques. Le Dr S__________ estime que la capacité de travail est nulle. 19. Dans son avis médical du 8 mai 2009, la Dresse T__________ du Service médical régional pour la Suisse romande (ci-après SMR) relève que suite à l'hémicolectomie, une coloscopie annuelle de contrôle est effectuée, laquelle ne montre pas de récidive. Une correction d'éventration est prévue. A cela s'ajoute un trouble dépressif depuis la perte de l'emploi il y a cinq à six ans. Selon la Dresse T__________, les éléments médicaux à disposition ne permettent pas d'établir la durabilité des affections survenues depuis 2007. 20. Dans son rapport du 14 juin 2009, le Dr O__________ diagnostique un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, depuis six ans, un trouble somatoforme douloureux persistant, un status post-ablation adénocarcinome du côlon droit et un status post intervention cheville gauche. Le cancer du côlon droit a aggravé l'état psychique de sa patiente et a motivé un suivi au CTB en 2008. La médication prescrite par ce centre est poursuivie à ce jour. Dans les symptômes, ce médecin relève une fatigue, une irritabilité, une tendance à l'isolement, une angoisse, des

A/3194/2011 - 6/22 maux de tête, des douleurs à la colonne vertébrale, notamment cervicale, des douleurs au genou, ainsi qu'une peur nocturne. La patiente présente également des difficultés d'attention et de concentration, une thymie abaissée, un ralentissement psychomoteur, une anhédonie, un apragmatisme, une aboulie, une fatigabilité et une irritabilité accrue. Le pronostic est mauvais. La capacité de travail est nulle depuis le 3 février 2003. On ne peut pas s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle, respectivement à une amélioration de la capacité de travail. 21. Le 23 juin 2009, un examen neuro-psychologique est réalisé à la demande du Dr O__________. Dans sa conclusion, Mme B_________, psychologue et spécialiste en neuropsychologie, relève des chutes attentionnelles diffuses, lors de tâches cognitives complexes et dans le suivi du discours. Les performances sont à la limite de la normale en ce qui concerne la mémoire, la fixation et l'apprentissage de données nouvelles. Le raisonnement est probablement juste dans la limite des normes, si ce n'est dans le registre de la déficience légère. A cela s'ajoutent des caractéristiques d'ordre psychopathologique qui fragilisent le contact avec la réalité. Ce contact paraît franchement altéré et comporte des caractéristiques psychotiques, présents à bas bruit, sous forme de d'éléments paranoïdes, dans une période relativement calme comme lors de l'examen. Les difficultés cognitives, relativement discrètes, paraissent s'inscrire dans le contexte d'une thymie globalement dépressive, chez une patiente chez qui les mécanismes cognitifs sont altérés par une coloration psychotique à bas bruit. 22. Le 18 janvier 2010, l'assurée fait l'objet d'une expertise psychiatrique par le Dr T_________. Dans son rapport du 23 février 2010, celui-ci diagnostique un état dépressif majeur de gravité moyenne et un trouble somatoforme indifférencié. Il mentionne que l'assurée a développé un état dépressif à la suite de son cancer du rectum. A l'examen clinique, il juge la gravité du trouble dépressif de moyenne, "même en tenant compte du fait que l'assurée est une femme relativement dramatique, plaintive, et que certains éléments suggèrent une évolution vers la "sinistrose"". Dans les plaintes subjectives, l'assurée dit souffrir essentiellement de lombalgies basses et de cervicalgies qui l'empêchent de faire certains mouvements et de demeurer assise ou debout de façon prolongée. Elle évoque son état émotionnel pour justifier l'incapacité de reprendre une activité lucrative. Quant à son fonctionnement psychosocial, elle se promène deux fois par jour au moins 60 minutes. Son époux effectue le ménage, parfois une voisine. Tout au plus elle enlève la poussière et fait la lessive, sans le repassage. Sinon, elle regarde un peu la télévision. Le week-end, elle a des contacts avec ses enfants, mais peine à s'occuper de ses petits-enfants, se sentant trop irritable et impatiente. Selon l'expert, la capacité de travail est de 50 % depuis l'opération du cancer du rectum en février 2007, tout en ajoutant "Pour le reste, il faut tenir compte des bénéfices secondaires, ainsi que de facteurs qui sortent largement du champ médical qui sont non négligeables". Le contexte marital et familial est globalement préservé, mais l'assurée dispose de capacités intellectuelles limitées et a probablement aussi des

A/3194/2011 - 7/22 difficultés à faire face à la survenue d'un cancer du rectum qui a réactivé les angoisses de mort. Ses capacités de résilience psychique paraissent limitées. La compliance est bonne. L'expert estime toutefois que les médicaments antidépresseurs pourraient être augmentés. Par la suite, il conviendrait d'évaluer la situation dans un délai de huit à neuf mois. Néanmoins, au vu de l'importance des bénéfices secondaires, le pronostic reste relativement sombre. Les limitations au niveau psychique et mental sont la variabilité de l'humeur, le manque de motivation et d'entrain, ainsi qu'une anxiété. 23. Le 16 octobre 2009, l'assurée est opérée pour une éventration sous-ombilicale avec la pose d'un filet. 24. Dans son rapport du 14 juin 2010, le Dr U_________ du service de chirurgie viscérale des HUG constate que l'assurée a développé une éventration sousombilicale, nécessitant une nouvelle intervention. Elle signale des douleurs résiduelles au niveau de cette éventration. Par ailleurs, elle est très dépressive suite aux événements chirurgicaux. 25. Dans son avis médical du 9 septembre 2010, la Dresse T__________ du SMR constate une aggravation sur le plan psychique depuis mars 2007 sous la forme d'un trouble dépressif, épisode moyen, lequel engendre une incapacité de travail de 50 % dans toute activité, à réévaluer dans un an. 26. Dans son avis médical du 10 février 2011, la Dresse T__________ juge nécessaire que le Dr T_________ réexamine l'assurée et détermine, selon les critères jurisprudentiels, si celle-ci présente réellement une comorbidité psychiatrique à son trouble somatoforme douloureux ou si l'état dépressif observé doit être considéré comme faisant partie de ce trouble. 27. Dans son complément d'expertise du 28 avril 2011, le Dr T_________ diagnostique un état dépressif majeur de gravité légère. Les plaintes subjectives concernent des douleurs au niveau lombaire bas irradiant dans la fesse gauche, et des cervicalgies, parfois des troubles digestifs. Quant aux occupations de l'assurée, elle dit ne rien faire dans son ménage, même pas la lessive, et faire environ 30 minutes de promenade par jour. Le Dr O__________ aurait essayé d'introduire en plus 30 mg de Cymalta, mais l'assurée a mal toléré l'augmentation du dosage (nausées avec vomissement), raison pour laquelle elle l'a interrompu après huit jours. L'expert évalue la capacité de travail médico-théorique au minimum de 80 % dans une activité adaptée aux éventuelles limitations somatiques. Dans la discussion, il indique que l'évolution paraît favorable d'un point de vue dépressif depuis l'examen clinique du 10 janvier 2010. Il n'observe pas d'anhédonie, d'aboulie ou d'apragmatisme marqué. Lors du nouvel examen, l'assurée donne plutôt une mauvaise impression par son contact visuel, montre une certaine réticence à s'exprimer clairement sur sa situation et ses éventuelles limitations. Selon l'expert,

A/3194/2011 - 8/22 - "on pourrait peut-être évoquer une légère évolution de "sinistrosique"". Au niveau psychique, il persiste une légère baisse de motivation, d'entrain et une certaine irritabilité. Du point de vue somatique, ses limitations physiques ne paraissent pas invalidantes. L'assurée donne le sentiment de dramatiser ses difficultés. Le Dr T_________ observe également qu'il existe manifestement des motifs qui sortent du champ médical, tels que l'âge, l'absence de qualifications professionnelles et l'éloignement prolongé du monde du travail. Pour le reste, l'examen clinique est superposable à celui du 18 janvier 2010. La capacité de travail était nulle jusqu'au 31 décembre 2010, puis de 80% dans une activité adaptée. Une diminution de la capacité de travail d'au moins 20% existe depuis le 2 février 2007. 28. Le 1 er juillet 2011, l'OAI fait parvenir à l'assurée un projet de refus de prestations, sur la base de l'expertise psychiatrique. 29. Par décision du 12 septembre 2011, l'OAI confirme le projet de décision précité. 30. Par acte du 11 octobre 2011, l'assurée recourt contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité dès le mois de mai 2007 sur la base d'un degré d'invalidité d'au moins 59%. Elle fait valoir qu'il existe une composante psychique indépendante bien présente, ressortant de l'examen neuropsychologique, de sorte qu'il y a lieu de reconnaître un caractère invalidant au trouble somatoforme douloureux. Quant à la seconde expertise, elle est plus succincte que la première et les éléments figurant dans le rapport d'examen neuropsychologique n'y sont plus relatés, ni comparés à un autre examen neuropsychologique complet. Partant, la recourante conteste cette seconde expertise. Elle fait également observer que l'incapacité de travail de 50 % dans toute activité professionnelle est reconnue depuis le mois de février 2007, de sorte qu'elle aurait dû bénéficier au moins d'une rente à 50 % limitée dans le temps. 31. Dans sa réponse du 10 novembre 2011, l'intimé conclut au rejet du recours, sur la base de la seconde expertise du Dr T_________. Il relève en outre qu'il s'est avéré que l'état de santé de l'assurée ne s'était pas durablement détérioré depuis le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 18 juillet 2007. 32. Par ordonnance du 13 février 2012, la Cour ce céans met en œuvre une expertise psychiatrique et la confie au Dr V_________, psychiatre. 33. Dans son rapport du 5 juillet 2012, l'expert judiciaire mentionne, dans les plaintes subjectives, que l'assurée dit souffrir de solitude et d'un sentiment d'abandon par son mari qui manque de plus en plus d'attention et d'affection. Elle se plaint aussi d'angoisses et du manque de perspectives d'avenir. A cause des douleurs diffuses, elle dit mal dormir depuis son cancer. Le ménage est fait en majorité par son mari. Elle ne se sent plus capable de travailler. A l'examen clinique, l'expert judiciaire constate que qu'elle est un peu algique que lors du premier entretien, changeant de position toutes les 20 minutes. Sur le plan cognitif, il objective un trouble

A/3194/2011 - 9/22 d'attention et de concentration associé à de légers troubles de la mémoire récente. Un test psychométrique révèle un déficit d'attention, de langage, de rappel et de calcul, tandis que l'apprentissage, l'orientation et les praxies constructives sont conservés. Les troubles cognitifs sont liés à une tristesse observée et une importante anxiété par rapport au manque de perspectives, la situation financière et la santé (évolution de la santé et des douleurs), sans qu'il y ait des signes dans ce sens (tremblement, tension musculaire). Bien qu'elle se plaigne de fatigue et de troubles de sommeil, elle est plutôt éveillée et vigilante avec un regard fuyant. L'expert judiciaire observe en outre un fond de personnalité histrionique avec une tendance à la dramatisation. Il y a un important conflit de couple rapporté par le médecin traitant que l'assurée refuse toutefois d'élaborer. L'expert expose dans sa conclusion que l'assurée a un niveau intellectuel bas, à la limite de l'analphabétisme, comme cela ressort aussi de l'examen neuropsychologique. Cela limite ses capacités de résilience. Elle a de nombreuses difficultés à surmonter: maladie du mari, conflits conjugaux, problèmes somatiques divers et douloureux et un cancer avec des opérations. Ces facteurs stressants réactivent les angoisses de mort et des épisodes dépressifs. Ils provoquent un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, diagnostiqué pour la première fois par le CTB, puis confirmé par le Dr O__________. Quant au diagnostic d'état dépressif majeur de gravité moyenne émis par le Dr T_________ dans sa première expertise, l'expert judiciaire relève que ce diagnostic correspond en termes de gravité à celui des médecins traitant. Cependant, "Le problème est que le diagnostic du Dr T_________ ne donne aucune information sur l'évolution de la maladie. La notion de récurrence (fluctuation) qui fait référence à la temporalité manque, alors qu'elle est ici capitale. La deuxième expertise du Dr T_________ est aussi bien faite que la première. Mais le Dr T_________ dans ses évaluations n'a pas tenu compte de l'évolution globale de la maladie, plus précisément des différents épisodes dépressifs avec courtes rémissions partielles mentionnées par l'expertisée et les autres confrères (…). Le Dr T_________ a réévalué Mme P. pendant une période de rémission partielle. Il y avait certes une amélioration, mais celle-ci est connue d'être très souvent de courte durée dans les troubles dépressifs récurrents." L'expert judiciaire retient finalement les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique, et de trouble somatoforme douloureux indifférencié. Il n'y a pas de trouble de la personnalité, malgré un fond de personnalité histrionique alimenté par le bas niveau intellectuel, ce qui favorise le caractère démonstratif de l'assurée. Les facteurs déclenchants des épisodes dépressifs sont les douleurs liées aux problèmes somatiques, les problèmes sociaux, tels que la maladie du mari, les conflits de couple et les conséquences d'immigration. Le trouble dépressif a évolué vers un trouble dépressif récurrent actuellement indépendant du trouble somatoforme douloureux, même si les deux troubles restent très liés et s'influencent mutuellement. La limitation fonctionnelle

A/3194/2011 - 10/22 est très importe en raison de l'anxiété, la fatigabilité, des douleurs et de la perte de perspectives dans l'avenir. Sur le plan social, la longue période d'inoccupation professionnelle et la désintégration sociale influencent également la capacité de travail. Celle-ci est de 50% sur le plan psychiatrique depuis mars 2007, sans tenir compte du trouble somatoforme douloureux. 34. Dans son avis médical du 16 août 2012, la Dresse W_________ du SMR estime que les conditions juridiques requises par le Tribunal fédéral ne sont pas remplies pour attribuer un caractère invalidant au trouble somotoforme douloureux et pour considérer que le trouble dépressif récurrent constitue un diagnostic indépendant de ce premier trouble. Elle reproche à l'expert judiciaire de méconnaître la jurisprudence en la matière et d'avoir omis de procéder à une investigation complète des critères de gravité. II n'explique pas non plus pourquoi il retient une incapacité de travail de 50% depuis mars 2007 et s'il y a eu une aggravation de l'état de santé depuis la dernière expertise du Dr T_________. 35. Sur la base de l'expertise judiciaire, la recourante constate, par écriture du 17 août 2012, qu'elle est atteinte d'un trouble dépressif récurrent indépendant du trouble somatoforme douloureux et que les deux pathologies limitent considérablement sa capacité de travail. Dès lors qu'il paraît peu probable qu'un emploi adapté puisse lui être offert, au vu de ses affections psychiques, ses limitations fonctionnelles physiques, les difficultés cognitives, son âge, sa faible scolarisation et sa longue absence du marché du travail, elle conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité entière depuis mai 2007. 36. Dans sa détermination du 20 août 2012, l'intimé reprend pour l'essentiel le dernier avis médical du SMR et persiste dans ses conclusions. 37. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).

A/3194/2011 - 11/22 - 3. L'objet du litige est la question de savoir si le recourant présente une invalidité au sens de la loi et de la jurisprudence lui ouvrant le droit à une rente. 4. L’art. 17 al. 1er LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1 er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4, ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 6. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. 7. Aux termes de l’art. 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007), le droit à la rente au sens de l’art. 28 prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA), ou dès laquelle l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA). Dans le cadre de la 5 ème révision de la LAI, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008, les art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI ont été modifiés et prescrivent dorénavant que le droit à

A/3194/2011 - 12/22 la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. Cette réglementation n'est toutefois pas applicable dans les cas où le délai d'attente a commencé à courir avant le 1 er janvier 2008 (ATF non publié 9C_583/2010 du 22 septembre 2011, consid. 4.1). Dans cette hypothèse et lorsque la demande a été déposée avant le 1 er janvier 2009 (cf. Lettre-circulaire n° 300 de l'OFAS du 15 juillet 2011, Droit transitoire: application des délais de péremption), en dérogation à l'art. 29 al. 1 LAI (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2008), la rente peut alors être versée dès que l'année d'attente est achevée (ATF non publié 9C_473/2011 du 14 mai 2012, consid. 4.1). Par conséquent, le droit à la rente prend naissance à la date à laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable à condition que le requérant ait déposé sa demande dans les douze mois dès la naissance du droit. 8. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; ATFA non publié I 786/04 du 19 janvier 2006, consid. 3.1). 9. La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396, consid. 5.3). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49, consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352, consid. 2.2.2 et 5.3.2). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs

A/3194/2011 - 13/22 qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée (ATFA non publié I 1093/06 du 3 décembre 2007, consid. 3.2). Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (ATF 135 V 65, consid. 4.2.2; ATF non publié 9C_387/2009 du 5 octobre 2009, consid. 3.2). Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie) (ATF 130 V 352, consid. 2.2.3). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de volonté (ATFA non publié I 590/05 du 27 février 2007, consid. 3.1). A l'inverse, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49, consid. 1.2). Il y a lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux,

A/3194/2011 - 14/22 dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATFA non publié I 497/04 du 12 septembre 2005, consid. 5.1). 10. En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine). 11. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 125 V 261 consid. 4). La tâche du médecin dans le cadre d'une révision de la rente selon l'art. 17 LPGA consiste avant tout à établir l'existence ou non d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATF 125 V 369 consid. 2). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes

A/3194/2011 - 15/22 exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). 12. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). 13. a) En l'espèce, une symptomatologie dépressive est diagnostiquée déjà depuis 2003, en plus d'un trouble somatoforme douloureux. Cependant, au moment de la première décision de l'intimé du 8 décembre 2006, elle n'a pas été jugée d'une gravité telle qu'elle justifiait le diagnostic de trouble dépressif, en l'absence d'un traitement antidépresseur et d'un retrait social, ce qui a été confirmé par le Tribunal des assurances sociales. Depuis cette décision, la recourante a subi une hémicolectomie en mars 2007 en raison d'un cancer du rectum. Par la suite, la symptomatologie dépressive s'est aggravée, nécessitant un suivi au CTB du 8 octobre au 4 décembre 2008 et l'introduction d'un traitement antidépresseur. Dans son rapport du 15 décembre 2008, le Dr S__________ diagnostique un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen. Il y a aussi des troubles cognitifs mis en évidence dans l'examen neuropsychologique du 23 juin 2009, lesquels paraissent s'inscrire dans le contexte d'une thymie globalement dépressive. A noter également que le Dr S__________ a fait état de peurs irrationnelles. La neuropsychologue mentionne des éléments

A/3194/2011 - 16/22 paranoïdes. Selon cette dernière, le raisonnement est en outre juste dans la limite de la norme, voire relève déjà de la déficience légère. Dans sa première expertise du 23 février 2010, le Dr T_________ retient le diagnostic d'état dépressif majeur de gravité moyenne et un trouble somatoforme douloureux indifférencié, tout en admettant que la recourante est une femme relativement dramatique, plaintive, et que certains éléments suggèrent une évolution vers la "sinistrose". Selon lui, la recourante a développé un épisode dépressif suite au cancer du rectum qui a réactivé ses angoisses de mort. De surcroît, il constate aussi des capacités intellectuelles limitées et des difficultés à faire face à la survenue du cancer du rectum. Depuis l'hémicolectomie, sa capacité de travail est de 50%, sous réserve d'une amélioration de l'état de santé, après l'augmentation du traitement antidépresseur. Sur la base de cette expertise, le SMR admet, dans son avis médical du 14 juin 2010, une aggravation de l'état psychique et une incapacité de travail de 50% en raison de l'épisode dépressif, tout en constatant que le trouble somatoforme douloureux ne revêt pas un caractère invalidant. Dans sa seconde expertise du 28 avril 2011, le Dr T_________ ne constate plus qu'un épisode dépressif majeur de gravité légère et qu'il y a une évolution favorable sur le plan dépressif depuis son dernier examen. Selon lui, il n'y a plus d'anhédonie, d'aboulie ou d'apragmatisme marqués, l'examen clinique étant pour le reste superposable à celui du 18 janvier 2010. La capacité de travail est au minimum de 80% dans une activité adaptée aux éventuelles limitations somatiques. L'expert judiciaire partage l'appréciation du Dr T_________ quant à la gravité des épisodes dépressifs constatés dans ses deux expertises, mais relève que celui-ci a escamoté l'évolution globale de la maladie, à savoir les différents épisodes dépressifs avec courtes rémissions partielles mentionnés par la recourante, ainsi que ses médecins traitants. Ainsi, si le Dr T_________ a constaté une amélioration dans sa seconde expertise, il ne s'agissait pas d'une amélioration définitive. Lors de l'examen par l'expert judiciaire, l'épisode dépressif majeur était de nouveau de gravité moyenne. Il retient dès lors un épisode dépressif majeur récurrent et une capacité de travail de 50%. b) L'intimé conteste les conclusions de l'expertise judiciaire, considérant que l'expert n'a pas évalué la capacité de travail sur la base des critères élaborés par notre Haute Cour pour l'appréciation du caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux. Ce faisant, il nie que le trouble dépressif constitue un diagnostic indépendant. Il met également en doute une aggravation durable de l'état de santé depuis la dernière décision.

A/3194/2011 - 17/22 - Outre la question de l'aggravation, il se pose donc essentiellement celle de savoir si l'épisode dépressif constitue un diagnostic indépendant du trouble somatoforme douloureux et le cas échéant si celui-ci doit être qualifié de récurrent. Quant à l'aggravation, elle a été admise depuis 2007 également par le SMR, dans son avis médical du 9 septembre 2010, sur la base de la première expertise du Dr T_________. Partant, la Cour de céans a demandé à l'expert judiciaire si l'état psychique de la recourante s'était amélioré depuis l'expertise du Dr T_________ de janvier 2010. Il est à noter à cet égard que si l'intimé estimait que l'expert aurait dû se prononcer sur une aggravation depuis la décision de mars 2006, il lui aurait appartenu de le requérir, lorsqu'il a été expressément invité par la Cour de céans à compléter la mission de l'expert. Or, l'expert judiciaire n'a pas constaté une amélioration depuis ladite expertise et ses conclusions sont largement superposables à celles du Dr T_________ dans sa première expertise, sauf en ce qu'il retient un épisode dépressif majeur récurrent. L'expertise judiciaire répond par ailleurs aux critères jurisprudentiels pour lui reconnaître une pleine valeur probante, ayant été rendu en connaissance du dossier médical, prenant en compte les plaintes de la recourante et reposant sur un examen approfondi lors de plusieurs entretiens. Ses conclusions correspondent également à celles de la première expertise du Dr T_________. La Cour de céans n'a ainsi aucune raison de douter du bien-fondé de l'expertise judiciaire, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'expert de connaître la jurisprudence du Tribunal fédéral, mais de répondre aux questions posées sur un plan strictement médical. L'appréciation du caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux constitue en effet une question juridique. Partant, la Cour de céans admettra une aggravation de l'état psychique depuis 2007. Quant à la divergence du diagnostic concernant la récurrence du trouble dépressif, un épisode dépressif majeur récurrent est retenu aussi par les Dr R__________, LL________ et O__________. Le Dr T_________ est ainsi le seul médecin psychiatre à ne pas l'avoir émis. Dans ces conditions, les explications de l'expert judiciaire emportent la conviction de la Cour de céans également sur ce point. En ce que le Dr T_________ a constaté en avril 2011 seulement un épisode dépressif majeur de gravité légère, il convient donc d'admettre qu'il ne s'agit que d'une rémission partielle et de courte durée. En janvier 2010, le Dr T_________ a implicitement considéré que le trouble dépressif n'était pas en rapport avec le trouble somatoforme douloureux, mais avec la survenue d'un cancer du rectum en 2007. C'est effectivement à partir de ce moment que la santé psychique de la recourante s'est considérablement dégradé, nécessitant une médication antidépresseur, laquelle est poursuivie à ce jour, et un suivi au CTB. L'expert judiciaire est également de l'avis qu'il s'agit actuellement

A/3194/2011 - 18/22 d'épisodes dépressifs indépendants du trouble somatoforme douloureux, même si ce trouble a aussi une influence sur la symptomatologie dépressive. Selon le Dr V_________, les facteurs de stress à l'origine des épisodes dépressifs sont multiples: maladie du mari, conflits conjugaux, problèmes somatiques divers et douloureux, un cancer avec des opérations et les conséquences de l'immigration. A cela s'ajoute que le niveau intellectuel bas, proche de l'analphabétisme, comme cela ressort aussi de l'examen neuropsychologique, limite les capacités de résilience de la recourante. Compte tenu des appréciations finalement très concordantes des Drs T_________ et V_________, la Cour de céans est convaincue qu'il s'agit en l'occurrence d'un épisode dépressif indépendant du trouble somatoforme douloureux, à tout le moins depuis l'hémicolectomie en 2007. Enfin, il convient de faire observer que si les facteurs déclenchants sont en partie liés à des problèmes sociaux, il ne peut pour autant être considéré que l'invalidité est provoquée uniquement par des facteurs psychosociaux ou socioculturels. En effet, un substrat médical indéniable a été mis en évidence par tous les médecins sur le plan psychiatrique. De surcroît, il ressort de la première expertise du Dr T_________ que celui-ci a en fait déjà tenu compte des facteurs sortant du champ médical en fixant l'incapacité de travail à seulement 50%. Il a en effet considéré qu'il fallait, pour le reste, tenir compte de ces facteurs (p. 17 et 18 de son expertise), ce qui doit être interprété dans le sens que l'incapacité de travail est en fait supérieure à ce pourcentage pour des raisons non médicales. 14. Selon l'expert judiciaire, la capacité de travail est également de 50 % dans une activité adaptée aux limitations somatiques depuis mars 2007. La recourante conteste cette appréciation, invoquant son affection psychique, ses limitations fonctionnelles physiques, ses difficultés cognitives, son âge, sa faible scolarisation et sa longue absence du marché du travail. Les raisons non médicales ne peuvent toutefois pas être prises en considération, l'invalidité devant résulter impérativement d'une atteinte à la santé, de par la loi. Ainsi, il y a lieu de se fonder sur l'expertise judiciaire, qui confirme la première expertise du Dr T_________, pour admettre une incapacité de travail de 50% dans une activité adaptée. Pendant la durée du suivi de la recourante au CTB, du 8 octobre au 4 décembre 2008, il sied cependant de lui reconnaître une incapacité de travail totale. Compte tenu de la description de son état pendant ce suivi par le Dr S__________, il ne paraît en effet pas exigible qu'elle exerçât une activité lucrative. 15. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui

A/3194/2011 - 19/22 peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (ATFA non publié I 654/00 du 9 avril 2001, consid. 1). 16. a) La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1, 104 V 135 consid. 2a et 2b). b) Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). c) Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381, consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité

A/3194/2011 - 20/22 - (ATFA non publiés I 168/05 du 24 avril 2006, consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003, consid. 5.2.2). d) Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). e) La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393, consid. 3.3). 17. a) Dans la mesure où la recourante était au chômage au moment de sa première demande de prestations d'invalidité, il y a lieu de se fonder en l'occurrence sur les salaires statistiques pour le revenu sans invalidité. La recourante étant sans formation professionnelle, il sied de se référer aux salaires pour une activité simple et répétitive. Ces mêmes salaires doivent également être considérés comme réalisables avec invalidité. Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit en effet convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et adaptées aux handicaps somatiques de la recourante. Ainsi, le taux d'invalidité se confond en principe avec l'incapacité de travail. Toutefois, compte tenu des handicaps physiques et psychiques, notamment des troubles cognitifs, l'âge, la nationalité étrangère et le taux de travail partiel, il y a lieu d'admettre un rabattement de 15% du salaire réalisable avec invalidité, de sorte que celui-ci ne représente que 42,5% d'un temps complet. Par conséquent, le degré d'invalidité est de 57,5%, ce qui ouvre le droit à une demi-rente. b) Quant à l'incapacité de travail totale pendant le suivi de la recourante au CTB, elle a duré moins de deux mois. Il ne s'agit ainsi pas d'une aggravation à prendre en considération, l’art. 88a RAI prescrivant que la modification du droit à la prestation intervient en principe lorsqu’un changement déterminant du degré d’invalidité a

A/3194/2011 - 21/22 duré trois mois, sans interruption notable. Partant, l'incapacité de travail totale passagère n'a en l'occurrence pas d'incidence sur le droit à la rente. 18. Selon l'expert judiciaire, il y a une incapacité de travail de 50% dès mars 2007. Celle-ci est donc intervenue avant la 5 ème révision, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Par ailleurs la demande a été formée en décembre 2008. Partant, l'art. 29 al. 1 LAI de cette révision ne s'applique pas, de sorte que le droit à la rente est né une année après le début de l'incapacité de travail, soit en mars 2008, conformément à l'art. 29 al. 1 let. b aLAI. 19. Au vu de ce qui précède, la décision querellée sera annulée et la recourante sera mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité dès le 1 er mars 2008. 20. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 2'000 fr. lui est octroyée à titre de dépens. 21. L'émolument de justice, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l'intimé.

A/3194/2011 - 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 12 septembre 2011. 4. Octroie à la recourante une demi-rente d'invalidité dès le 1 er mars 2008. 5. Lui octroie une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 6. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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