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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.07.2012 A/3193/2011

27 juillet 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,771 mots·~9 min·1

Texte intégral

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Dana DORDEA et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3193/2011 ATAS/929/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juillet 2012 9 ème Chambre En la cause Monsieur M__________, domicilié à Chêne-Bougeries Madame M__________ N__________, domiciliée à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOVAY Marianne

demandeurs contre AXA FONDATION DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, WINTERTHUR, représentée par AXA WINTERTHUR, sise General- Guisan-Strasse 40, 8400 Zürich CIA CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENÈVE, sise Boulevard de St-Georges 38, 1205 Genève

défenderesses

A/3193/2011 - 2/6 - EN FAIT 1. Le mariage conclu le 7 août 1992 par Monsieur M__________, né en 1967, et Madame M__________ N__________, née en 1971, a été dissout par jugement de divorce prononcé le 22 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Bonneville (France). Ce jugement a homologué la convention des parties du 15 mars 2006 aux termes de laquelle il est notamment prévu que "Madame M__________N__________ percevra la moitié du 2ème pilier de Monsieur M__________". Dans la mesure où cette convention de partage, ratifiée par le jugement du divorce, prévoit exclusivement le partage de la prévoyance professionnelle de Monsieur M__________, il n'est pas nécessaire de connaître les prestations acquises par Madame M__________ N__________. Le divorce est devenu définitif le 11 juin 2006, le jugement n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. 2. Par demande expédiée le 11 octobre 2011 à la Cour de céans, la demanderesse a sollicité l'exécution dudit jugement. Préalablement, elle a conclu au prononcé de l'exequatur, à ce que son ex-mari indique le nom de tous les employeurs et institutions de prévoyance qu'il a eus pendant la durée du mariage et à ce que ces dernières communiquent les avoirs de celui-ci accumulés durant la même période. Sur le fond, elle a demandé que la moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle de son ex-mari, acquis du 7 août 1992 au 22 mai 2006, soit transféré sur son compte de libre passage. 3. Par jugement du 2 février 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève a reconnu exécutoire le jugement de divorce rendu le 22 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Bonneville. 4. La Cour a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis a interpellé les fondations de prévoyance défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 août 1992 et le 11 juin 2006. 5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits suivants: a. S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur: - pendant le mariage, il a été domicilié dans le canton de Genève du 5 octobre 1992 au 1er juillet 2005 et depuis le 1er mars 2006;

A/3193/2011 - 3/6 - - le 4 septembre 1992, il a atteint l'âge de 25 ans (date à partir de laquelle la prévoyance professionnelle est prise en compte pour chaque personne exerçant une activité lucrative); - du 1er novembre 1992 au 1er mai 1993, puis du 11 avril au 15 avril 1997, il a exercé diverses missions temporaires; - du 1er mai 1993 au 28 février 1994, il a exercé une activité lucrative chez X__________,; - du 1er mars 1994 au 11 avril 1997, il a été inscrit au chômage; - depuis le 15 avril 1997, il a été engagé par Y__________ Sàrl. • La FONDATION DE PRÉVOYANCE MANPOWER à Genève a confirmé, le 29 mai 2012, que le demandeur avait été affilié auprès de son institution du 3 juin 1996 au 1er mai 1997 et avoir transféré la somme de 1'647 fr. 40 le 12 septembre 1997 à AXA WINTERTHUR à Winterthur (cf. lettre AXA du 27 avril 2012. • A la demande de la Cour du 14 mai 2012 relative à un transfert à l'UNION DE BANQUES SUISSES (23 novembre 1995) d'un montant de 1'955 fr. 35 représentant l'avoir de prévoyance de M. M__________, la FONDATION PATRIMONIA à Genève, se référant à l'art. 41 LPP (délai de conservation des pièces), indique dans son courrier reçu le 21 mai 2012 qu'elle n'est pas en mesure de communiquer le montant de l'avoir accumulé par celui-ci à la date du 7 août 1992 ni d'un éventuel transfert d'une prestation de libre passage provenant d'une autre institution de prévoyance. • ALLIANZ SUISSE, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE SA à Zurich (ex CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL D'ELVIA VIE), a confirmé le 22 mai 2012 avoir versé le 12 décembre 1996 la somme de 115 fr. 15 sur le compte de libre passage du demandeur auprès de l'UNION DE BANQUES SUISSES (lettre UBS du 8 mai 2012). • La FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, dans son courrier du 8 mai 2012, indique avoir transféré la somme de 2'193 fr. 90 (intérêts compris) le 29 juillet 1997 en faveur du contrat No 1/20271/AB RSB auprès de WINTERTHUR ASSURANCES SUR LA VIE à Winterthur. Elle précise que le montant susmentionné provient, d'une part, de la FONDATION PATRIMONIA à Genève (1'955 fr. 35 - 23.11.1995) et, d'autre part, d'ELVIA VIE à Genève (115 fr. 15 - 12.12.1996). • AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE à Winterthur (précédemment WINTERTHUR ASSURANCES SUR LA VIE) indique le 27 avril 2012 détenir

A/3193/2011 - 4/6 une prestation de libre passage de 44'458 fr. au 11 juin 2006 (contrat N° 1/20271/AA) et précise avoir reçu les montants de 2'193 fr. 90 (UBS) et 1'647 fr. 40 (MANPOWER). 6. Selon le courrier d'AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE à Winterthur, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 44'458 fr. au 11 juin 2006 (intérêts compris). 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 8 juin 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d’ici au 22 juin 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Conformément à l'accord trouvé par les parties et homologué par le juge du divorce, seuls les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par le demandeur sont soumis à partage. Ce jugement est entré en force, de sorte que la Cour de céans ne peut revoir ni le principe du partage ni la clé de répartition. Il lui incombe, en revanche, d'établir les avoirs de prévoyance du demandeur et d'exécuter le partage de ceux-ci. Par ailleurs, l’exequatur du jugement de divorce a déjà été prononcé par le Tribunal de première instance, de sorte que la Cour n’a plus à statuer sur ce point. 3. Selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er

A/3193/2011 - 5/6 janvier 2009. En l’espèce, le juge du divorce a ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie acquise durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 août 1992, d’autre part le 11 juin 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 44'458 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 22'229 fr. (44'458 fr. : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3193/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE à Winterthur à transférer, du compte de Monsieur M__________ (contrat N° _________), la somme de 22'229 fr. à la CIA CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENÈVE en faveur de Madame M__________ N__________ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 juin 2006 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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