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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.10.2008 A/3193/2008

22 octobre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·973 mots·~5 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3193/2008 ATAS/1184/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 22 octobre 2008

En la cause Madame A__________, domiciliée à CHÂTELAINE

recourante contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENEVE

intimé

A/3193/2008 - 2/4 - Vu la demande de subside déposée par Madame A__________ pour son fils ; Vu la décision du 19 mai 2008 du Service de l‘assurance-maladie (ci-après SAM) notifiée à l’intéressée, refusant l’octroi d’un subside pour l’année 2008 en faveur de son fils, motif pris que le revenu déterminant du groupe familial en 2006 était supérieur à 67'000 francs ; Vu l’opposition formée par l’intéressée par courrier daté du 7 juillet 2008, reçue par le SAM le 14 juillet 2008, alléguant que le montant des prestations complémentaires de 32'346 fr. n’est pas correct; Vu la décision du SAM du 13 août 2008 déclarant l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté et relevant pour le surplus que sa décision du 19 mai 2008 est fondée sur l’attestation de revenu déterminant le droit aux prestations sociales (RDU) du 14 mai 2008 ; Vu le recours interjeté par l’intéressée le 5 septembre 2008 ; Vu la réponse du SAM du 6 octobre 2008, concluant au rejet du recours ; Considérant en droit que selon l’art. 56V al. 1 let. ch. 4 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 200 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal); Que conformément aux art. 65 ss LAMal, l'Etat de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l'assurance-maladie (art. 19 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 - LaLAMal); Que selon l’art. 36 LaLAMal, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, peuvent être faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, dans un délai de 30 jours suivant leur notification; Qu’en l’espèce, la recourante a admis dans son opposition que la décision litigieuse lui a été notifiée en date du 23 mai 2008 ; Que le délai de 30 jours a commencé à courir le 24 mai 2008 et qu’il est arrivé à échéance le vendredi 23 juin 2008 : Qu’en l’occurrence, la recourante a daté son opposition du 7 juillet 2008; Que l'intimé a reçu ladite opposition le 14 juillet 2008, soit en dehors du délai légal;

A/3193/2008 - 3/4 - Qu'un délai légal ne peut être prolongé; Qu'en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, un terme étant ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181); Qu'une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (cf. art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai; Qu'il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables; Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151); Que la recourante ne fait valoir aucun motif justifiant une restitution du délai ; Que pour le surplus, l’argument de la recourante, qui se prévaut des "féries judiciaires du 15 juin au 15 juillet" n’est pas pertinent ; Qu’en effet, selon l’art. 37 let. b) LaLAMal, les délais ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement ; Qu’en conséquence, c’est à bon droit que l’intimé a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté : Que le recours, mal fondé, doit être rejeté ;

A/3193/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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