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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.12.2011 A/3192/2011

6 décembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,448 mots·~12 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3192/2011 ATAS/1211/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 décembre 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame G_________, domiciliée à Carouge, représentée par VILLE DE CAROUGE Service des Affaires sociales recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/3192/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame G_________, née en 1975, est au bénéfice d'une rente AI depuis le 1 er

février 2005. Un degré d'invalidité de 67% a été pris en considération. 2. Par décision du 5 février 2009, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) lui a reconnu le droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales, ainsi qu'au subside de l'assurancemaladie, à compter du 1 er février 2006. Afin d'établir le montant des prestations, le SPC a tenu compte d'un revenu hypothétique. 3. Par décision du 5 janvier 2010, il a constaté, sur la base d'un nouveau calcul ne tenant pas compte des cotisations sociales à partir du 1 er janvier 2008, qu'un rétroactif de 7'227 fr. était dû à l'assurée. 4. Le 4 février 2010, l'assurée a formé opposition à ladite décision, contestant d'une part la prise en compte d'un revenu hypothétique, d'autre part les montants retenus par le SPC à titre de fortune mobilière et le produit y relatif. 5. Par décision du 14 avril 2010, le SPC a admis l'opposition formée par l'assurée, en ce sens qu'un revenu hypothétique était exclu depuis le 1 er février 2010, ce qui a réduit la dette de l'assurée à 1'116 fr. 6. L'assurée a interjeté recours le 17 mai 2010 contre ladite décision sur opposition. Elle conteste la prise en considération d'un gain potentiel. 7. Dans sa réponse du 25 juin 2010, le SPC admet la conclusion subsidiaire de la recourante, soit la suppression du gain potentiel à compter du 1 er janvier 2009. Il rappelle que l'assurée n'a formé opposition pour la première fois que le 4 février 2010 à la décision du 5 janvier 2010, que dès lors les décisions antérieures au 5 janvier 2010 sont entrées en force. Il a ainsi procédé à une "décision-simulation" laquelle rétroagit au 1 er janvier 2009 et dont il résulte un montant rétroactif de 7'948 fr. en faveur de l'assurée, "soit un montant suffisant pour éteindre la dette qu'elle restait devoir auprès de notre Service" de 1'116 fr., étant précisé toutefois que le solde de 6'832 fr. ne peut lui être versé, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (VSI 1996 p. 214). 8. Par arrêt du 14 septembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent, a admis le recours, considérant que la suppression du gain potentiel devait être prise en considération dès le 1 er janvier 2008, et en concluant que l'assurée avait en conséquence droit au versement du rétroactif dû à compter de cette date. Il a dès lors renvoyé le dossier au SPC pour nouveau calcul du montant rétroactif dû à l'assurée à compter du 1 er janvier 2008.

A/3192/2011 - 3/7 - 9. Le Tribunal fédéral a, par arrêt du 3 juin 2011, admis le recours déposé par le SPC, et réformé le jugement du TCAS, en ce sens que le revenu hypothétique devait être exclu du calcul des prestations complémentaires dues à l'assurée, dès le 1 er janvier 2009. Il a considéré en effet qu'en renvoyant le dossier au SPC pour qu'il recalcule les prestations complémentaires sans tenir compte du gain potentiel de l'assurée à partir du 1 er janvier 2008, la juridiction cantonale avait à tort étendu la reconsidération à un objet différent de celui examiné par le SPC, lequel concernait la prise en compte à titre de dépenses reconnues des cotisations sociales fédérales, en d'autres termes elle l'avait contraint à reconsidérer sa décision pour un autre motif que celui pour lequel il avait décidé de revenir sur sa décision du 5 février 2009. 10. Le 17 juin 2011, le SPC a notifié à l'assurée une décision en tous points identique au projet de décision annexé au préavis qu'il avait adressé à la Cour de céans le 25 juin 2010. 11. L'assurée, représentée par Madame H_________, Service des Affaires sociales de la Ville de Carouge, a formé opposition le 28 juin 2011. Se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral et à l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales, elle considère avoir droit au versement du rétroactif. 12. Par décision du 15 septembre 2011, le SPC a rejeté l'opposition, considérant que sa décision du 17 juin 2011 exécutait de manière correcte l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 20 mai 2011. Il considère en effet que la question de la date à laquelle le gain potentiel imputé à l'assurée doit être supprimée et celle du versement d'éventuels arriérés sont étroitement liées. Il rappelle qu'il a dûment contesté auprès du Tribunal fédéral la prise en compte rétroactive d'éléments favorables à l'assurée, malgré une annonce tardive des faits décisifs par celui-ci, puisque celle-ci viendrait réduire, voire annuler la demande en restitution. Il en conclut qu'il a expressément demandé au Tribunal fédéral à ce qu'aucun arriéré ne soit versé à l'assurée. Or, la Haute Cour lui a intégralement donné gain de cause. 13. L'assurée, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 10 octobre 2011 contre ladite décision. Elle relève que le dossier comporte deux aspects : la date à partir de laquelle le gain hypothétique doit être exclu du calcul et le versement ou non des arriérés y relatifs. Elle persiste à soutenir que le SPC dans son recours du 5 octobre 2010 adressé au Tribunal fédéral n'a pas attaqué l'arrêt du TCAS en tant qu'il portait sur le versement du montant rétroactif. Le Tribunal fédéral a du reste indiqué que le litige portait uniquement sur le moment à partir duquel le revenu hypothétique devait être exclu du calcul des prestations complémentaires. Elle relève enfin que le Tribunal fédéral a modifié le chiffre 3 du dispositif du jugement du TCAS, "en ce sens que le dossier est renvoyé au SPC pour nouveau calcul du montant rétroactif dû à l'assurée à compter du 1 er janvier

A/3192/2011 - 4/7 - 2009". Elle conclut dès lors au versement en ses mains du rétroactif calculé dès le 1 er janvier 2009. 14. Dans sa réponse du 9 novembre 2011, le SPC a proposé le rejet du recours. 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA). 3. La question de la date à partir de laquelle le gain hypothétique doit être exclu du calcul des prestations complémentaires a été réglée par le Tribunal fédéral. Celui-ci, dans son arrêt du 3 juin 2011, l'a fixée au 1 er janvier 2009. Reste litigieux le versement du rétroactif, dont le montant est, selon la décision-simulation effectuée par le SPC, de 6'832 fr., déduction faite de la dette de 1'116 fr. 4. Le SPC s'oppose au versement du rétroactif à compter du 1 er janvier 2009. Il considère qu'il a expressément demandé au Tribunal fédéral, dans son recours du 5 octobre 2010, à ce qu'il soit dit qu'aucun arriéré ne devait être versé à l'assurée, et relève que celui-ci lui a donné intégralement gain de cause. L'assurée soutient le contraire, relevant d'une part que selon le Tribunal fédéral, le litige portait uniquement sur le moment à partir duquel le revenu hypothétique devait être exclu, et d'autre part, qu'il a renvoyé le dossier au SPC pour nouveau calcul du montant rétroactif qui lui était dû. Elle conclut dès lors que s'agissant du versement du rétroactif en ses mains, l'arrêt du TCAS, ordonnant ce versement, est entré en force de chose jugée. 5. Il y a autorité de chose jugée, du point de vue matériel, lorsque le litige a le même objet que celui sur lequel s'est déjà prononcé l'autorité judiciaire ou administrative

A/3192/2011 - 5/7 par un jugement ou une décision passé en force (ATF 98 V 174). Ce principe se résume par l'adage latin "ne bis in idem" : les mêmes parties ne peuvent pas remettre en cause devant quelque juridiction que ce soit un litige tranché par l'autorité compétente avec force de chose jugée. Il a pour but d'assurer la sécurité du droit en empêchant que la régularité d'un acte constaté sur recours ou action soit indéfiniment remise en question et partant, que le même contrôle soit mis en œuvre indéfiniment (MOOR, Droit administratif, volume II, Berne, 2002, p. 324). La jurisprudence considère que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif de la décision ou du jugement, et non à ses motifs (ATF 115 V 418 ; 113 V 159). Les constatations de fait du jugement et des considérants de celui-ci ne participent pas de la force matérielle. Ils n'ont aucun effet contraignant dans le cadre d'une procédure ultérieure (ATF 121 III 478 consid. 4a). Demeure réservée l'éventualité d'un renvoi aux motifs dans le dispositif : dans ce cas, la motivation à laquelle il est renvoyé acquiert force matérielle (ATF 113 V 159 ; ATF non publié du 6 décembre 2006, I 857/05 consid. 2.1). 6. La Cour de céans relève que dans son arrêt du 20 mai 2011, le TF a clairement limité l'objet du litige à la question du "moment à partir duquel le revenu hypothétique doit être exclu du calcul des prestations complémentaires, singulièrement sur le point de savoir si ce moment doit être fixé au 1 er janvier 2008 comme l'a retenu la juridiction cantonale ou au 1 er janvier 2009 comme le soutient le SPC". Il a du reste résumé le recours déposé par le SPC, en ces termes : "il conclut à ce que soit dit qu'il ne doit supprimer la prise en compte du revenu hypothétique imputé à l'assurée que dès le 1 er janvier 2009. Il a également requis que l'effet suspensif soit octroyé à son recours (…)". Constatant que la décision du 5 janvier 2010 constituait une décision par laquelle le SPC avait reconsidéré ses décisions initiales, le TF a rappelé que le juge n'a pas le pouvoir de contraindre l'administration à reconsidérer une telle décision ni, à plus forte raison, de lui prescrire, à défaut d'une règle positive, les modalités d'un tel réexamen (ATF 119 V 180 consid. 3 p. 183 ; arrêt 8C_526/2008 du 8 décembre 2008). Il est ainsi arrivé à la conclusion que "le jugement entrepris doit dès lors être réformé en ce sens que le SPC n'a pas à exclure le revenu hypothétique du calcul des prestations complémentaires du 1 er janvier au 31 décembre 2008. Partant, le recours du SPC apparaît bien fondé". Il a modifié le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt du TCAS, aux termes duquel le dossier était renvoyé au SPC "pour nouveau calcul du montant rétroactif dû à l'assurée à compter du 1 er janvier 2008", et pris acte de ce que celui-ci admettait de procéder au nouveau calcul à compter du 1 er janvier 2009. Force est de constater, au vu de ce qui précède, que le TF n'a pas statué sur la question du versement du rétroactif, de sorte que l'arrêt du TCAS, sur la question du versement du rétroactif, a acquis force de chose jugée, étant rappelé que le Tribunal fédéral ne l'a pas annulé ; il s'est contenté de modifier le chiffre 3 du dispositif.

A/3192/2011 - 6/7 - Or, dans son arrêt du 14 septembre 2010, le TCAS a jugé que l'assurée pouvait prétendre au versement du rétroactif calculé à compter du 1 er janvier 2009, considérant que la jurisprudence invoquée par le SPC (VSI 1996 p. 214), n'était pas pertinente en l'occurrence puisqu'il ne s'agissait pas d'un fait nouveau que l'assurée aurait dû annoncer pour s'en prévaloir, mais d'une décision du SPC admettant qu'il avait à tort tenu compte d'un gain potentiel. Il a ainsi jugé que l'art. 25 OPC n'était pas applicable au cas d'espèce dans la mesure où aucune des éventualités énumérées à l'al. 1 let. a, b, c ou d de cette disposition n'était réalisée, et qu'il serait particulièrement choquant de pénaliser un assuré alors que l'administration admet avoir commis une erreur. Aussi y a-t-il lieu d'admettre le recours en ce sens que l'assurée a droit au versement du rétroactif calculé à compter du 1 er janvier 2009.

A/3192/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 17 juin et 15 septembre 2011 dans le sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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