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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.03.2014 A/3191/2013

17 mars 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,254 mots·~6 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3191/2013 ATAS/300/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 17 mars 2014 4 ème Chambre

En la cause Monsieur V___________, domicilié au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques EMERY

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis Rue des Gares 12, GENEVE

intimé

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A/3191/2013 Attendu en fait que, par décision du 30 août 2013, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI ou l’intimé) a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité à Monsieur V___________, né en 1960, au motif que selon l’estimation de son Service Médical Régional AI (SMR) sa capacité de travail dans une activité légère était totale ; Qu’après comparaison des gains, l’OAI est parvenu à la conclusion que son degré d’invalidité s’élevait à 22%, insuffisant pour ouvrir droit à une rente, et que des mesures professionnelles ne seraient ni simples, ni adéquates, dès lors qu’il existe un éventail suffisamment varié d’activités professionnelles qui lui seraient accessibles sans avoir besoin d’une telle formation ; Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision en date du 2 octobre 2013, en concluant à l’annulation de la décision ainsi qu’à ce qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer de manière exacte les lésions dont il souffre et leurs incidences sur sa capacité de travail ; Que le recourant a fait valoir que les résultats de l’IRM réalisée après l’acromioplastie du 18 mars 2011 ainsi que l’examen complémentaire effectué par le Dr A___________ ont mis en évidence la présence d’un os acromial non-opérable et ce qui semble être une résection partielle de la clavicule distale avec persistance d’un conflit net du bord postérieure de la clavicule avec l’acromion ; qu’une opération aurait pu être tentée, mais que les chances de succès ne dépassent pas 60 % à 70 % ; Que les conclusions du Dr A___________ s’écartent de manière importante de celles du SMR ; Qu’au surplus, s’il a des compétences pour faire des travaux d’entretien et de nettoyage, il ne peut ni porter des charges ni solliciter le membre supérieur droit et il a des connaissances insuffisantes en informatique dans l’optique d’un éventuel reclassement dans le domaine du commerce de vente de détail ; Que dans sa réponse du 15 novembre 2013, l’intimé a conclu au rejet du recours ; Que lors de l’audience de comparution personnelle du 29 janvier 2014, le recourant a relevé que l’expertise de la Clinique CORELA a été requise par l’assureur-maladie perte de gain et non par l’intimé ; Qu’en date du 24 février 2014, la Chambre des assurances sociales a informé les parties qu’elle avait décidé d’ordonner une expertise orthopédique et leur a communiqué le nom de l’expert ainsi que les questions qu'elle avait l'intention de lui poser, en leur impartissant un délai pour faire valoir une éventuelle cause de récusation et se déterminer sur les questions posées ;

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A/3191/2013 Que les parties n’ont pas fait valoir de cause de récusation à l’encontre de l’expert et ont fait savoir à la Chambre de céans qu’elles n’avaient pas de questions complémentaires à poser ; Attendu en droit que dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice est compétente en la matière (art. 134 de la loi sur l’organisation judiciaire; LOJ - RS E 2 05) ; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2) ; Qu’il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier ; Qu’en particulier, il doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3) ; Que lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en oeuvre une expertise (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4) ; Qu’un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; ATF non publié 8C_760/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3) ; Que les coûts de l'expertise peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2) ; Qu’en l’état actuel du dossier, la Chambre de céans n’est pas en mesure de tirer des conclusions définitives quant aux atteintes à la santé du recourant et leurs conséquences sur la capacité de travail ; Qu’il convient en l'occurrence d’ordonner une expertise orthopédique du recourant ; ***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise orthopédique de V___________. 2. Commet à ces fins le Dr B___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, à CAROUGE. 3. Dit que la mission d’expertise est la suivante : a) prendre connaissance du dossier complet de la présente cause. b) examiner et entendre le recourant. c) prendre tous renseignements utiles auprès des médecins ayant traité le recourant et/ou s’entourer d’avis de tiers en tant que de besoin. 4. Charge l’expert d’établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse détaillée (familiale, sociale, professionnelle – évolution – résultat des thérapies). 2. Données subjectives du recourant. 3. Constatations objectives et status clinique. 4. Diagnostic(s) selon la CIM-10. 5. S'agissant des troubles diagnostiqués, depuis quand sont-ils présents ? 6. Décrire l’évolution des troubles présentés par le recourant. 7. Quelles sont, au regard des diagnostics posés, les limitations fonctionnelles ? 8. Indiquer quelles sont les conséquences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail du recourant, en pourcent : a) dans l’activité habituelle b) dans une activité adaptée 9. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant. 10. Indiquer l'évolution du taux d'incapacité de travail du recourant, en pourcent.

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A/3191/2013 11. Compte tenu de l’état de santé du recourant et des diagnostics retenus, évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée, indiquer le domaine d'activité adapté et depuis quand une telle activité entre en ligne de compte. 12. Dire s'il y a une diminution de rendement dans l’activité habituelle et/ou dans une activité adaptée et la chiffrer. 13. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle. 14. Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales raisonnablement exigibles et, le cas échéant, indiquer lesquelles. 15. Appréciation du cas et pronostic. 16. En cas de conclusions divergentes sur la question des diagnostics, des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail du recourant par rapport aux conclusions du SMR, respectivement de la Clinique CORELA et des médecins traitants, veuillez expliquer et motiver votre réponse. 17. Toute remarque utile et proposition de l’expert. 5. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans ; 6. Réserve le fond ainsi que le sort des frais.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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