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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.11.2009 A/3190/2009

17 novembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·790 mots·~4 min·3

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Patrick MONNEY et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3190/2009 ATAS/1398/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 17 novembre 2009

En la cause Monsieur O__________, domicilié à Meyrin

recourant

contre ASSURA, domicilié Assurance maladie et accident;Avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 PULLY

intimée

A/3190/2009 - 2/3 - Vu en fait l'affiliation de Monsieur O__________ (ci-après le recourant) à ASSURA (ci-après l'intimée) pour l'assurance obligatoire des soins depuis janvier 2008 ; Vu le litige opposant les parties s'agissant d'un décompte de participation du 18 août 2008, faisant état d'une dette du recourant de 1880 F, auxquels se sont ajoutés des frais; Vu la décision rendue par l'intimée le 24 février 2009, la décision sur opposition du 23 juillet 2009, le recours du 2 septembre 2009, la réponse du 17 septembre 2009, les pièces figurant au dossier, l'instruction complémentaire par le Tribunal de céans, et l'audience de comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 17 novembre 2009; Attendu qu'à cette occasion les parties ont déclaré ce qui suit : «Mme P__________ (intimée): Sur question du Tribunal j'indique que la pratique de notre assurance n'est pas de ne jamais transmettre de décompte comme notre réponse au Tribunal le laisse penser. Je m'engage, cela étant, à donner pour instruction à mon service d'établir un tableau récapitulatif lorsque les assurés le demandent, de façon à éviter, si faire se peut, tout contentieux. Compte tenu des circonstances, par gain de paix, je renonce à tous les frais. M. O__________: Vu les explications reçues, je m'engage à régler la somme litigieuse, objet de la poursuite , soit 1'880 fr. Je réglerai cette somme à raison de deux mensualités, la première à fin novembre, la seconde à fin décembre. Mme P__________: J'en prends bonne note, je suis d'accord. Par ailleurs, je suis également d'accord que le recourant échelonne le remboursement du solde de sa dette et de déduire tous les frais figurant sur mon décompte du 12 octobre 2009, de sorte qu'il restera nous devoir, en plus des 1'880 fr., la somme de 3'081 fr. Par ailleurs, nous nous engageons à retirer les poursuites dès règlement, sans délai. Les parties: Nous convenons que cette somme sera réglée par M. O__________ à raison de 513 fr. 50 en six mensualités, la première à fin janvier 2010, sous déduction de l'éventuel subside LAMAL 2009, pour lequel M. O__________ a d'ores et déjà fait la demande. ASSURA transmettra les BVR nécessaires au recourant ». PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

A/3190/2009 - 3/3 - Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à Monsieur O__________ de son engagement à régler la somme litigieuse, objet de la poursuite , soit 1'880 fr. à raison de deux mensualités, la première à fin novembre, la seconde à fin décembre 2009. 2. Donne acte à Monsieur O__________ de son engagement à régler la somme de 3'081 fr. à raison de 513 fr. 50 en six mensualités, la première fois à fin janvier 2010, sous déduction de l'éventuel subside LAMAL 2009. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Dit qu'en cas de non-respect du présent engagement, les sommes dues deviennent immédiatement exigible dans leur totalité. 5. Donne acte à ASSURA de son accord avec ce qui précède et de son engagement à retirer les poursuites dès règlement, sans délai. 6. L’y condamne en tant que de besoin. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) pour ce qui a trait aux prestations relevant de la LAMal et/ou par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF en ce qui concerne les prestations relevant de la LCA; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Irène PONCET La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le

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