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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.03.2012 A/3188/2011

27 mars 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·906 mots·~5 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3188/2011 ATAS/444/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 mars 2012 1 ère Chambre

En la cause Madame M__________, domiciliée au Lignon, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAERTSCHI Karin recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3188/2011 - 2/4 - Attendu en fait que Madame M__________, née en 1974, a déposé le 12 novembre 2010 une demande de prestations AI auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI), alléguant souffrir depuis 2006 d'une dépression chronique invalidante et d'une décalcification des articulations ; Que dans un rapport du 15 décembre 2010, le Docteur A__________ a diagnostiqué des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabis, syndrome de dépendance, depuis 1994, un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline depuis l'adolescence, et un trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen depuis 2005 ; Qu'invité à se déterminer, le Service médical régional AI (SMR) a considéré que l'atteinte à la santé ne justifiait pas une incapacité durable de travail ; Que l'OAI a transmis à l'assurée, le 23 mai 2011, un projet de décision, aux termes duquel sa demande était rejetée ; Que l'assurée a formé opposition le 10 juin 2011 ; Que par décision du 12 septembre 2011, l'OAI, constatant qu'il n'avait reçu aucun nouvel élément au dossier, ni de la part de l'assurée, ni de la part de ses médecins, a confirmé le projet de décision ; Que l'assurée a interjeté recours le 11 octobre 2011 contre ladite décision ; que Me Karin BAERTSCHI a informé la Cour de céans le 1 er décembre 2011 qu'elle était constituée pour la défense des intérêts de l'assurée ; Que le 16 janvier 2012, elle a complété le recours, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ; qu'elle a produit plusieurs pièces médicales ; Que le SMR a alors estimé qu'une expertise était nécessaire ; Que dans sa réponse du 22 février 2012, l'OAI, se référant expressément à l'avis du SMR du 17 février 2012, a admis qu'un complément d'instruction se justifiait ; Que par courrier du 15 mars 2012, l'assurée a déclaré qu'elle ne s'y opposait pas ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

A/3188/2011 - 3/4 - Que dans sa réponse du 22 février 2012, l'OAI a proposé de procéder à un complément d'instruction, plus particulièrement de soumettre l'assurée à une expertise ; Que l'assurée s'est déclarée satisfaite ; Qu'il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'OAI pour instruction complémentaire, et partant d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'assurée a obtenu satisfaction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 500 fr. ;

A/3188/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 12 septembre 2011. 3. Renvoie la cause à l'OAI pour complément d'instruction. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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