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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.02.2012 A/3188/2010

6 février 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,305 mots·~37 min·2

Texte intégral

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3188/2010 ATAS/84/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 février 2012 9 ème Chambre

En la cause Madame S___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel MOURO recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/3188/2010 - 2/18 - EN FAIT 1. Madame S___________ (ci-après l’assurée), née en 1957 au Maroc, au bénéfice d’un diplôme d’institutrice, est arrivée en 1990 en Suisse, où elle a obtenu un certificat de capacité de restauration et a été naturalisée suisse. Elle a géré un restaurant en tant qu’indépendante pendant environ sept ans. Inscrite au chômage dès fin 2006, elle a travaillé à temps partiel dans un poste d’aide dans un établissement médico-social. 2. Le 20 avril 2007, l’assurée a chuté à domicile et s’est cogné la tête. Dès le lendemain, elle a été incapacité de travail totale, pour une durée indéterminée. 3. En raison de la persistance des douleurs, une radiographie et une imagerie par résonnance magnétique (ci-après IRM) ont été effectuées, révélant une entorse cervicale et une discopathie cervicale C5-C6 avec hernie postéro-latérale droite et médiane. 4. Par rapport du 21 août 2007, le Dr A___________, médecin adjoint auprès du Service de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG), a noté une aggravation des cervicalgies, l’apparition d’une brachialgie droite avec territoire d’irritation en C6, des fourmillements limités dans la main et le lâchage des objets de la main droite. A l’examen clinique, l’assurée présentait un syndrome cervical important, un signe de Spurling positif et une hyposensibilité en C6 à droite. Vu la symptomatologie et la persistance des douleurs malgré le traitement administré, le médecin proposait une discectomie et la mise en place d’une prothèse discale. 5. Le 28 août 2007, l’assurée a subi l’intervention chirurgicale proposée par le Dr A___________. 6. Lors d’un entretien le 31 août 2007 avec la SUVA, assureur-accidents ayant pris en charge les suites de l’accident, l’assurée a notamment expliqué avoir des troubles du sommeil et des angoisses. 7. Par rapport du 18 octobre 2007, le Dr A___________ a indiqué la disparition de fourmillements dans le membre supérieur droit et la persistance de quelques douleurs ainsi qu’une sensation bizarre à l’index de la main gauche. L’assurée ressentait une sensation de fatigue généralisée prédominant au niveau cervical surtout en fin de journée. L’assurée décrivait des cauchemars nocturnes. Le médecin pensait que l’assurée avait de la peine à récupérer nerveusement. Selon lui, il convenait d’attendre encore deux mois avant de demander l’aide d’un psychiatre ou d’un psychologue.

A/3188/2010 - 3/18 - 8. L’IRM du 21 décembre 2007 a conclu à un status post prothèse discale C5-C6, une ébauche de protrusion discale médiane C3-C4 et C4-C5 et une absence de hernie discale C6-C7 et C7-D1. 9. Par rapport du 16 janvier 2008, le Dr A___________ a relevé la persistance des douleurs au niveau du cou irradiées en rétro-auriculaire et au vertex bilatéralement ; en post-opératoire, l’apparition d’une sensation de fourmillements dans la main gauche jusqu’au coude. Le médecin ne préconisait pas de réintervention, mais la patiente restait assez dépressive. En raison de la persistance des troubles de la mémoire et une certaine difficulté à la concentration et des vertiges, il convenait de l’adresser à un neurologue, capable de traiter en même temps l’état anxio-dépressif de l’assurée. 10. Dès février 2008, l’assurée a été prise en charge par le Dr B___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. 11. Le 21 février 2008, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après OAI). 12. Par rapport du 14 avril 2008, le Dr C___________, spécialiste en médecine générale et médecin traitant, a diagnostiqué un status post-discectomie C5-C6 et une prothèse discale pour hernie discale postéro-latérale C5-C6 droite (chute du 20 avril 2007), une entorse bénigne cheville droite (depuis le 18 mars 2003), une cupulolithiase droite (depuis le 3 mars 2008), une tendinite de la coiffe des rotateurs droite (dès le 21 février 2007), une discopathie cervicale (en novembre 2001), une obésité sévère (antérieure à 2001) et une contusion du poignet droit (le 20 avril 2007). L’intervention chirurgicale avait amélioré les cervico-brachialgies droites, puis dès le 24 septembre 2007, les symptômes étaient réapparus. Selon le médecin traitant, l’incapacité de travail était totale depuis le 21 avril 2007 en tant que gérante et serveuse d’un restaurant et en tant qu’aide soignante en EMS. Le travail lourd avec les membres supérieurs était impossible et on ne pouvait pas s’attendre à une amélioration de la capacité de travail de l’assurée. 13. A la demande de la SUVA, l’assurée a séjourné auprès de la Clinique romande de réadaptation (ci-après CRR) du 3 au 20 juin 2008. Par rapport du 19 août 2008, les Drs D___________, spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation et FMH en rhumatologie, et E___________, médecinassistant, ont diagnostiqué des cervicobrachialgies droites chroniques, une possible minime séquelle sensitive radiculaire C6 droite, un antécédent de cervicalgies depuis 2001, une discectomie et la mise en place d’une prothèse cervicale C5-C6 pour discarthrose C5-C6 et hernie discale C5-C6 médiane et paramédiane droite, des céphalées de tension épisodiques, des sensations vertigineuses, un trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22) et de l’obésité.

A/3188/2010 - 4/18 - Selon ces spécialistes, les troubles actuels ne justifiaient pas une incapacité de travail à un taux supérieur à 50% dès le 23 juin 2008. Cette incapacité devait être réévaluée six semaines plus tard. Lors de son séjour à la CRR, un consilium psychiatrique a été effectué. Par rapport du 25 juin 2008, la Dresse F___________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22), marquée par une perte d’énergie, une augmentation de la fatigabilité, de la diminution de la concentration et la baisse de motivation liées à ses troubles. L’assurée ne se sentait pas capable d’effectuer un travail en raison des douleurs, des maux de tête, de la fatigue, des troubles de la concentration et de mémoire. Elle n’osait plus sortir de chez elle par peur de tomber en raison des vertiges et des maux de tête. L’humeur, l’agressivité et la nervosité s’étaient améliorés depuis l’introduction du Cymbalta. La spécialiste a constaté chez l’assurée un mal-être profond avec une perte de plaisir et d’intérêt, une perte d’énergie, une dévalorisation et un manque de confiance en soi et aux médecins. Elle anticipait ses échecs, s’autolimitait dans ses activités et ses sorties et avait des difficultés à se projeter dans l’avenir. Les douleurs cervicales restaient au premier plan, persistantes depuis 17 mois malgré les traitements entrepris. Cet état s’était installé dans le cadre d’une surcharge psychique (problèmes financiers et instabilité professionnelle). Le tableau clinique actuel comprenait une humeur dépressive de degré modéré et semblait stabilisé par la prise de Cymbalta. Le médecin proposait la poursuite de ce traitement. 14. Par rapport du 11 juillet 2008, le Dr B___________ a diagnostiqué un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.21). L’assurée présentait, suite à l’accident et à l’opération pour hernie cervicale droite, une symptomatologie dépressive classique avec tristesse, perte de l’élan vital, anxiété, fatigue, troubles intercurrents de sommeil et de l’appétit. Le traitement consistait en la prise de Cymbalta (60 mg/jour). L’incapacité de travail était totale et on ne pouvait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle. Le médecin a ajouté que le problème principal de sa patiente était la douleur handicapante et les limitations de mouvements suite à son accident et à son opération ; la dépression, toujours en cours, était réactionnelle à cet état. 15. Par rapport du 13 août 2008 adressé à l’assureur-accidents, le Dr C___________ a indiqué que l’évolution de l’état de santé de sa patiente avait été certes partiellement favorable durant son séjour à la CRR, mais dès son retour à domicile, avec la reprise de la vie quotidienne, elle s’était à nouveau plainte d’une exacerbation des cervico-brachialgies droites et de céphalées cervicogènes répondant mal au traitement préconisé. L’incapacité de travail était à nouveau totale, pour une durée indéterminée. Une consultation chez le spécialiste en neurochirurgie était prévue à la fin août, pour revoir l’indication à une éventuelle reprise chirurgicale de la prothèse discale.

A/3188/2010 - 5/18 - 16. L’IRM cervicale effectuée le 20 août 2008 a mis en évidence de discrètes discopathies C3-C4, C4-C5 et C6-C7 sans image de conflit disco-radiculaire (rapport du Dr G___________ du 20 août 2008). 17. Par rapport du 7 octobre 2008, le Dr H___________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d’arrondissement de l’assureur-accidents, a estimé que sur le plan somatique, la situation était stabilisée. Compte tenu uniquement des problèmes cervicaux, il a retenu que l’assurée pouvait travailler à plein temps dans une activité évitant les mouvements répétitifs avec la colonne cervicale en flexion/extension et en rotation. S’agissant des troubles psychiques diagnostiqués, il revenait à l’assureur-accidents de se déterminer quant à sa responsabilité. 18. Par rapport du 11 novembre 2008, la Dresse I___________ g, spécialiste FMH en médecine interne auprès du SMR, a rappelé la persistance des cervicobrachialgies dont l’origine est mixte, sur discopathies cervicales antérieures connues et séquellaires à l’accident. L’assurée présentait aussi un trouble de l’adaptation avec réaction mixte et anxieuse, réactionnelle à l’état douloureux selon son psychiatre traitant. De plus, il était fait état de vertiges évoluant depuis avril 2008, mis sur le compte d’un problème oto-rhino-laryngologue. Selon la Dresse I___________, il était important d’avoir un rapport précis de cette pathologie et de son évolution afin d’évaluer les limitations fonctionnelles en découlant. 19. Par rapport du 25 novembre 2008, le Dr J___________, spécialiste FMH en otorhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, a rappelé qu’à la fin mai 2008, l’assurée avait présenté brusquement des céphalées intenses bi-temporales avec chaleur au niveau du sommet du crâne. Fin janvier 2008, elle avait présenté en se levant le matin des vertiges après une séance de physiothérapie. Ces vertiges avaient un caractère rotatoire violent, évoluant par crises, de durée d’environ 10 minutes, accompagnés de nausées. Actuellement, les crises récidivaient à un rythme assez fréquent et ne duraient que quelques secondes. L’examen clinique était dans les limites de la norme. L’audiogramme tonal du 11 avril 2008 montrait une surdité mixte bilatérale. Le médecin proposait de la physiothérapie vestibulaire et il y avait lieu d’investiguer l’asymétrie révélée par l’audiogramme tonal. 20. Par décision du 28 novembre 2008, l’assureur-accidents a mis fin au versement des indemnités journalières, dès lors qu’au vu des conclusions du médecin d’arrondissement, pour les seules suites de l’accident, la capacité de travail était de 100% dans une activité adaptée dès le 1er décembre 2008. Les troubles non organiques dont souffrait l’assurée n’étaient par ailleurs pas en relation de causalité adéquate avec l’accident. Une indemnité pour atteinte à l’intégrité correspondant à un taux de 7.5% a été octroyée à l’assurée. 21. Par rapport du 9 janvier 2009, le Dr J___________ a indiqué que l’assurée continuait à souffrir de la cupulolithiase survenue après son opération cervicale et

A/3188/2010 - 6/18 qui était à l’origine de vertiges paroxystiques. Ceux-ci n’étaient cependant pas mis au premier plan des doléances de la patiente, qui était en arrêt de travail en raison de son problème cervical. 22. Par rapport du 2 avril 2009, le Dr B___________ a indiqué que l’état de santé était stationnaire depuis février 2008. Le pronostic était réservé étant donné la comorbidité physique. S’agissant des limitations fonctionnelles, il a expliqué que le problème principal était la douleur handicapante et les limitations de mouvement suite à l’accident et à l’opération ; la dépression, toujours en cours, était réactionnelle à cet état. L’incapacité de travail était totale depuis avril 2007. Le traitement en cours consistait, outre le traitement somatique, en la prise de Cymbalta, de Lexotanil et la poursuite de la psychothérapie. 23. A la demande de l’OAI, l’assurée a été soumise à une expertise neurologique et psychiatrique auprès du CEMED S.A. en date des 1er et 9 juillet 2009. Par rapport du 29 octobre 2009, les Drs K___________, spécialiste FMH en neurologie, et L___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ont diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, des cervicalgies dès 2001, un status après cure et hernie discale et mise en place d’un disque prothétique C5- C6, un status après probable cupulolithiase (2007). L’assurée présentait également, mais sans répercussion sur sa capacité de travail, un trouble anxieux et dépressif mixte, bien compensé (F41.2), existant depuis février 2008 sous forme de comorbidité à l’atteinte somatique. Les limitations fonctionnelles sont les activités physiquement lourdes, le port régulier de charges de plus de 10 kilos et une activité se faisant essentiellement en position fixe de la nuque. L’activité de serveuse et celle de restauratrice n’étaient plus exigibles, définitivement. Une activité adaptée était exigible à plein temps, sans diminution de rendement. L’examen neurologique était sans anomalie significative hormis une limitation modérée et sensible localement de la mobilité du rachis cervical. Les examens radiologiques avaient révélé des troubles statiques vertébraux et des altérations dégénératives discales modérées pluri-étagées, mais ils n’apportaient pas d’explication claire à l’importance actuelle des troubles bien qu’on puisse admettre la persistance de quelques cervicalgies. Par contre, il n’y avait pas d’explications claires aux brachialgies droites, aux troubles sensitivo-moteurs au niveau du membre supérieur droit et aux céphalées. Sur le plan psychique, le traitement prescrit par le psychiatre traitant avait visiblement amélioré la situation. En comparant les descriptions antérieures et le status actuel, l’assurée était devenue euthymique, voire compensée. Lors de l’examen, l’assurée était très légèrement ralentie, sans aucun problème cognitif, plutôt amusée une fois ou l’autre, sans autre notion de tristesse majeure. Il n’y avait

A/3188/2010 - 7/18 pas d’éléments psychopathologiques significatifs. L’assurée était certes légèrement inquiète, avec des appréhensions qui tournaient autour de sa situation financière et son futur. Elle était davantage fixée sur une vision personnelle de handicapée, mais ceci ne correspondait pas à une atteinte psychiatrique. On parlerait plutôt d’une tendance régressive. On pouvait retenir une tendance à l’autolimitation. Par conséquent, il convenait de retenir un trouble anxieux et dépressif mixte, bien compensé (F41.2). L’ancien trouble de l’adaptation s’était bien résorbé. Il n’était pas possible de mentionner « aucun diagnostic psychiatrique », mais vu l’historique et les légères tendances dysthymiques et anxieuses toujours sous-jacentes, le terme utilisé de « trouble anxieux et dépressif mixte compensé » paraissait défendable. Il n’existait aucun impact sur la capacité de travail de l’assurée. Toute activité était même souhaitable, car participant à l’augmentation de la valeur narcissique et indirectement antidépressive. 24. Par avis du 8 février 2010, la Dresse I___________ est ralliée aux conclusions des experts. La capacité de travail, nulle depuis le 21 avril 2007, était entière dans une activité adaptée dès le 1er décembre 2008, soit une activité physique légère à moyenne, le port de charges limité à 10 kg, l’alternance des positions, pas de mouvement répétitif de la colonne cervicale en flexion, extension et rotation. 25. Par projet de décision du 5 mars 2010, l’OAI a informé qu’il entendait lui octroyer une rente entière limitée du 1er avril 2008 au 28 février 2009. 26. Par décision du 19 août 2010, l’OAI a octroyé une rente entière à l’assuré du 1er avril 2008 au 28 février 2009. L’incapacité de travail était totale dans l’activité habituelle de restauratrice depuis le 21 avril 2007. La capacité de travail était totale avec un rendement de 100% dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles dès le 1er décembre 2008. En comparant le revenu sans invalidité déterminé selon les statistiques (TA1, niveau 4) étant donné que l’assurée n’avait pas de formation professionnelle achevée et qu’elle n’avait pas exercé d’activité de longue durée - avec le revenu avec invalidité (TA1, niveau 4) réduit de 10% en raison des limitations fonctionnelles, il en résultait un degré d’invalidité de 10%, insuffisant pour maintenir le droit à la rente. 27. Par acte du 22 septembre 2010, l’assurée a interjeté recours contre la décision, concluant à son annulation au motif que son état de santé ne s’était pas amélioré. La recourante a expliqué être dans l’attente de rapports médicaux. 28. Par pli du 22 novembre 2010, la recourante a produit deux rapports établis par le Dr B___________ en date des 4 juin et 8 novembre 2010. Elle fait valoir que son psychiatre ne met en évidence aucune amélioration de son état de santé. Dans un rapport du 4 juin 2010, le Dr B___________ a indiqué que la recourante présente une dépression en lien avec son status physique et post-opératoire.

A/3188/2010 - 8/18 - L’incapacité de travail est due aux atteintes somatiques et psychiques. Le trouble dépressif récurrent (F33.1) dont souffre la patiente ne s’améliore pas significativement malgré le traitement prescrit, étant influencé par l’état global assez stationnaire. La recourante présente une baisse de l’humeur, un manque d’élan vital, une réduction d’intérêts, de la fatigue, des troubles du sommeil et de l’appétit, de l’instabilité et de l’angoisse. Par rapport du 8 novembre 2010, le psychiatre traitant a indiqué que la capacité de travail pour les atteintes physiques et psychiques semblait inférieure à 50%. Il a précisé que la recourante présente un trouble dépressif récurrent sévère (F33.2). 29. Par courrier du 21 janvier 2011, la recourante a rappelé que le Dr B___________ avait retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent sévère et avait considéré la capacité de travail inférieure à 50%. 30. Par réponse du 24 janvier 2011, l’intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans sa décision. Il explique avoir soumis les rapports du psychiatre traitant des 4 juin et 8 novembre 2010 à la Dresse M___________ du SMR, qui s’est prononcée dans un avis du 20 janvier 2011 auquel l’intimé se réfère. Selon le SMR, le diagnostic retenu par le psychiatre de « trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère » était difficilement compréhensible au vu des pièces versées au dossier : ce diagnostic implique l’existence d’autres épisodes dépressifs par le passé, en outre, un épisode grave est caractérisé par des idées de mort et suicidaire avec passage ou risque de passage à l’acte. Or, aucun document ne faisait état de ces faits. Il n’y avait donc pas d’argument objectif pour une aggravation de l’état de santé psychique postérieure à l’expertise du CEMED de juillet 2009. 31. Par pli du 28 février 2011, la recourante a souhaité connaître le domaine de spécialisation de la Dresse M___________. 32. Par écriture du 28 mars 2011, la recourante conclut à la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire au vu notamment des divergences de point de vue entre les médecins mandatés par l’intimé et le psychiatre traitant. 33. La Cour de céans a informé les parties par courrier du 20 juin 2011, de son intention de mettre en œuvre une expertise psychiatrique, confiée au Dr N___________, et leur a communiqué les questions qu’elle avait l’intention de lui poser, tout en leur impartissant un délai au 11 juillet 2011 pour compléter celles-ci. Les parties n'ont eu aucune objection à la personne de l'expert; l'intimé a souhaité qu'une question complémentaire soit posée à celui-ci, qui a pour objet l'évolution de l'incapacité de travail de la recourante. 34. Par ordonnance du 25 juillet 2011, la Cour de céans a mis en œuvre une expertise psychiatrique (ATAS/718/2011).

A/3188/2010 - 9/18 - 35. En date du 19 octobre 2011, le Dr N___________ a rendu son rapport, fondé sur un examen de la recourante effectué les 3 août et 7 septembre 2011, l’étude du dossier, une analyse de laboratoire du 14 septembre 2011 ainsi que deux contacts téléphoniques avec le Dr B___________ les 14 et 18 octobre 2011. L’expert a diagnostiqué un trouble psychique incluant un épisode dépressif léger à moyen sans syndrome somatique (F32.10) et un trouble anxieux correspondant à une agoraphobie avec trouble panique (F40.01) de gravité modérée, c’est-à-dire faible à moyenne. La recourante présentait ces diagnostics depuis août 2007 et ils étaient documentés tels qu’ils se présentent actuellement depuis février 2008. Ce trouble psychique avait des répercussions fonctionnelles, sous la forme d’une diminution de rendement de l’ordre de 25% depuis février 2008 et il n’y avait pas d’évidence qu’elle ait changé depuis lors. Un traitement adéquat était en place et une amélioration n’était probablement pas possible, du moins à court terme. Après avoir apprécié les diagnostics posés par les médecins ayant vu la recourante, l’expert a expliqué notamment que le trouble de l’adaptation se justifiait dans les mois qui avaient suivi la découverte de la hernie discale suite à la chute en avril 2007. Le trouble dépressif, au départ « réactionnel » au problème cervical, avait pris de l’ampleur et avait dû atteindre le degré d’un épisode dépressif à partir du début de 2008. La requalification du trouble de l’adaptation en épisode dépressif se justifiait d’autant plus qu’avec l’intervention neurochirurgicale d’août 2007, le facteur déclencheur initial avait été en grande partie écarté. L’expert a également précisé que l’épisode dépressif léger à moyen avait des répercussions fonctionnelles en raison de sa durée (depuis février 2008), soit une diminution de l’énergie disponible pour les activités quotidiennes et professionnelles et une diminution des capacités motivationnelles pour mobiliser ladite énergie. Il en résultait une diminution du rendement professionnel. Le trouble anxieux renforçait légèrement la baisse d’énergie et de motivation, mais il ne devait pas être incapacitant. Les troubles psychiques ne justifiaient pas une incapacité de travail à proprement parler, mais une baisse de rendement de 25%. 36. Par pli du 10 novembre 2011, l’intimé persiste dans ses conclusions, relevant, en se référant à un rapport du SMR du 31 octobre 2011 qu’il produit, que l’expertise du Dr N___________ est claire et convaincante. 37. La recourante ne s’étant pas déterminée sur le rapport d’expertise, la Cour de céans a gardé la cause à juger.

EN DROIT

A/3188/2010 - 10/18 - 1. La Cour de céans a déjà examiné les questions de sa compétence et de la recevabilité du recours dans son ordonnance du 25 juillet 2011, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir ici. 2. Il n’est pas contesté que la recourante a droit à une rente entière de l’assuranceinvalidité du 1er avril 2008 au 28 février 2009. Le litige porte sur le point de savoir si l’invalidité de la recourante s’est modifiée de telle manière à supprimer son droit à une rente à compter du 1er mars 2009. 3. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 417 ss. consid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2). Selon cette disposition, tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, ATFA non publié du 28 décembre 2006, I 520/05, consid 3.2). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié du 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié du 13 juillet 2006, I 406/05, consid. 4.1). 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). C'est le lieu de rappeler l'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage, principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les références citées). Il en résulte que le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le

A/3188/2010 - 11/18 recourant soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (ATFA non publié I 654/00 du 9 avril 2001, consid. 1). 5. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. La jurisprudence a donc précisé les tâches du médecin, par exemple lors de l'évaluation de l'invalidité ou de l'atteinte à l'intégrité, ou lors de l'examen du lien de causalité naturelle entre l'événement accidentel et la survenance du dommage (ATF 122 V 158 consid. 1b et les références). Dans l'assurance-invalidité, l'instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes

A/3188/2010 - 12/18 exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 ss consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 6. En l’occurrence, la Cour de céans a mandaté le Dr N___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a rendu un rapport le 19 octobre 2011. Ce médecin a diagnostiqué un trouble psychique incluant un épisode dépressif léger à moyen sans syndrome somatique (F32.10) et un trouble anxieux correspondant à une agoraphobie avec trouble panique (F40.01) de gravité modérée, c’est-à-dire faible à moyenne. La recourante présentait ces diagnostics depuis août 2007 et ils étaient documentés tels qu’ils se présentent actuellement depuis février 2008. L’expert a expliqué que ce trouble psychique a des répercussions fonctionnelles, sous la forme d’une diminution de rendement de l’ordre de 25% depuis février

A/3188/2010 - 13/18 - 2008 et qu’il n’y avait pas d’évidence qu’elle ait changé depuis lors. Un traitement adéquat était en place et une amélioration n’était probablement pas possible, du moins à court terme. La Cour de céans constate que l’expertise du Dr N___________ repose sur un examen de la recourante effectué les 3 août et 7 septembre 2011, l’étude du dossier médical, une analyse de laboratoire du 14 septembre 2011 et des renseignements pris auprès du Dr B___________. L’anamnèse est détaillée et les plaintes de la recourante ont été prises en considération. L’expertise est en outre très bien motivée puisqu’elle explique pourquoi l’expert a retenu les diagnostics précités et les répercussions qu’ils ont sur le rendement de la recourante. Ses conclusions sont ainsi dûment motivées. Il y a donc lieu de reconnaître une valeur probante entière à ce rapport d’expertise. Il convient encore d’examiner si d’autres spécialistes ont émis des opinions contraires aptes à mettre en doute l’appréciation de l’expert. Le Dr B___________ a certes retenu un trouble dépressif récurrent sévère dans son rapport du 8 novembre 2010. L’expert a cependant expliqué, de manière convaincante, que ce diagnostic se justifierait si des épisodes dépressifs distincts, séparés par des périodes de rémission complète de la dépression, s’étaient produits depuis le début des troubles. Or, cela n’était pas documenté. S’agissant de la gravité de la dépression, l’expert a relevé que l’épisode dépressif était resté modéré. A ce sujet, il a précisé qu’il n’y avait pas d’altération de l’état général, pas d’autonégligence objective, pas de culpabilité irrationnelle, pas d’idéation suicidaire ou d’autres manifestations objectives d’une dépression sévère et durable. L’état clinique observé par l’expert paraissait très proche de ce qui avait été décrit successivement de 2008 à 2010 par les psychiatres qui avaient examiné la recourante. Au vu de ces explications, la Cour de céans est d’avis que l’expertise du Dr N___________ infirme, de manière convaincante, l’appréciation du Dr B___________. Le Dr L___________ a estimé, quant à lui, contrairement au Dr N___________, que les troubles psychiques présentés par la recourante n’entraînent aucune répercussion sur sa capacité de travail (rapport du 29 octobre 2009). On rappellera que la Cour de céans a jugé, dans son ordonnance d’expertise du 25 juillet 2011, que s’agissant du volet psychiatrique de ce rapport, qu’il ne remplissait pas les critères jurisprudentiels relatifs à la valeur probante d’une expertise. Au demeurant, vu les explications convaincantes fournies par le Dr N___________ quant aux limitations fonctionnelles des troubles psychiques sur le rendement de la recourante - diminution de l’énergie disponible pour les activités quotidiennes et professionnelles et diminution des capacités motivationnelles pour mobiliser ladite énergie -, on ne saurait écarter les conclusions de l’expert judiciaire, ce d’autant

A/3188/2010 - 14/18 plus que le Dr L___________ a également constaté une énergie vitale légèrement réduite (page 14 du rapport). Il apparaît ainsi qu’il n’existe aucune circonstance bien établie, susceptible d’ébranler sérieusement la crédibilité des conclusions du Dr N___________. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la recourante présentait, en raison des atteintes physiques, une capacité de travail nulle du 21 avril 2007 au 30 novembre 2008, date à partir de laquelle sa capacité de travail est devenue totale dans une activité adaptée, avec une baisse de rendement de 25% pour les troubles psychiques. Reste encore à examiner le degré d’invalidité que présente la recourante compte tenu de l’amélioration de sa capacité de gain dès le 1er décembre 2008. 7. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381, consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité

A/3188/2010 - 15/18 - (ATFA non publiés I 168/05 du 24 avril 2006, consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003, consid. 5.2.2). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). Dans l’hypothèse où un assuré présente une entière capacité de travail dans toute activité lucrative ou lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique, les revenus avant et après invalidité sont calculés sur la même base. Il est dès lors superflu de les chiffrer avec exactitude, le degré d’invalidité se confondant avec celui de l’incapacité de travail, sous réserve d’une éventuelle réduction du salaire statistique (ATFA non publiés I 43/05 du 30 juin 2006, consid. 5.2 et I 1/03 du 15 avril 2003, consid. 5.2). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393, consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6, ATF 123 V 150 consid. 2 et les références; ATF non publié 8C_337/2009 du 18 février 2010, consid. 7.5). Selon l'art. 88a al. 1 RAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2004, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l'invalidité s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout

A/3188/2010 - 16/18 ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. 8. En l’occurrence, en raison de ses troubles physiques et psychiques, la recourante présente des limitations importantes qui ont entraîné une incapacité de travail totale du 21 avril 2007 au 30 novembre 2008, date à partir de laquelle sa capacité de travail est totale dans une activité adaptée - activité physique légère à moyenne, port de charges limité à 10kg, alternance de positions, pas de mouvement répétitif de la colonne cervicale en flexion, extension et rotation - avec une baisse de rendement de 25%. L’intimé a considéré, au vu de la situation professionnelle de la recourante - gérante d’un restaurant en tant qu’indépendante pendant environ sept ans, au chômage dès fin 2006 et travaillant en tant qu’auxiliaire dans un établissement médico-social au moment de son atteinte à la santé (en avril 2007) - qu’il était malaisé de définir quelle activité la recourante aurait exercé sans atteinte à la santé. En conséquence, il a déterminé les revenus sans invalidité et avec invalidité en se référant aux statistiques (ESS, TA1, niveau 4) représentatifs d’une grande variété d’emplois ne nécessitant pas de qualifications professionnelles particulières. La Cour de céans est d’avis, qu’au vu des circonstances professionnelles particulières, cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique. Au demeurant, la recourante ne la conteste pas. Lorsque le revenu avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique, il n’y a pas lieu de les chiffrer avec exactitude. Le degré d’invalidité se confond alors avec celui de l’incapacité de travail, sous réserve d’une éventuelle réduction du salaire statistique. En l’occurrence, l'abattement de 10% auquel a procédé l'intimé sur le salaire statistique dans le calcul du revenu d'invalide apparaît adéquat, compte tenu des deux critères que présente la recourante, à savoir qu’elle était âgée de 53 ans au moment de la décision litigieuse et qu’elle subit des limitations fonctionnelles dans les activités légères et moyennes (port de charges limité à 10 kg, alternance de positions, pas de mouvement répétitif de la colonne cervicale en flexion, extension et rotation). Aucun élément ne permet de retenir que la recourante remplirait d’autres critères personnels ou professionnels prévus par la jurisprudence et, au demeurant, la recourante ne le prétend pas non plus. Compte tenu de ce qui précède, le degré d'invalidité que présente la recourante dès l’amélioration de sa capacité de gain est de 35 % (25% de baisse de rendement auquel s’ajoute 10% d’abattement), soit un taux inférieur à la limite de 40 % ouvrant droit à une rente.

A/3188/2010 - 17/18 - C’est dès lors à bon droit que l’intimé a limité le droit à la rente entière au 28 février 2009, soit trois mois après l’amélioration de la capacité de gain de la recourante (1er décembre 2008). 9. Le recours est dès lors mal fondé. Étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument de 200 fr.

A/3188/2010 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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