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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.01.2011 A/3185/2010

12 janvier 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,990 mots·~10 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3185/2010 ATAS/17/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 12 janvier 2011 4 ème Chambre En la cause Monsieur M___________, domicilié aux ACACIAS

Madame M___________, domiciliée au GRAND-LANCY

demandeur

demanderesse

contre CIA, sise bd de Saint-Georges 38, GENEVE

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, ZURICH

FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, case postale, BALE

GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, AARAU

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE, case postale, défenderesses

A/3185/2010 2/7 GENEVE

A/3185/2010 3/7 EN FAIT 1. Par jugement du 21 juillet 2010, la 8 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 7 juillet 1995 à Genève par Madame M___________, née N___________ en 1961 et Monsieur M___________, né en 1957. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 septembre 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 23 septembre 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs et ex-employeurs. Le demandeur a répondu en date du 11 novembre 2010. La défenderesse n’ayant pas répondu, le Tribunal a demandé à la Caisse cantonale genevoise de compensation un extrait de ses comptes individuels, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 juillet 1995 et le 15 septembre 2010. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 4 octobre 2010, la CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE a indiqué que la prestation de sortie du demandeur au 30 septembre 2010 s’élève à 105'298 fr. 25. Elle précise que le demandeur est affilié auprès d’elle depuis le 1 er août 1999 et qu’en date du 25 janvier 2000, elle a reçu un montant de 2'300 fr. correspondant à sa prestation de sortie en provenance de l’Institution supplétive LPP de Lausanne. • Par courrier du 5 octobre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a indiqué que la demandeur avait été assuré auprès d’elle du 1 er novembre 1998 au 31 juillet 1999 et que son avoir accumulé durant cette période s’élevait à 2'257 fr. Ce montant a été ensuite transféré auprès de la CIA. • Par courrier du 24 novembre 2010, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE UNION BANCAIRE PRIVEE ET DES SOCIETES AFFILIEES, p.a. TRIANON SA a indiqué que le demandeur a été

A/3185/2010 4/7 affilié auprès d’elle du 1 er janvier 1982 au 31 octobre 1996. Sa prestation de libre passage calculée à la date de son mariage (7.7.1995) se monte à 56'933 fr. 90 dont un avoir LPP de 35'224 fr. 95. Elle a été transférée le 6 novembre 1996 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. • Par courrier du 2 décembre 2010, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a communiqué au Tribunal un relevé du compte de libre passage du demandeur duquel il ressort que l’avoir à la date du divorce (15.09.2010) se monte à 86'038 fr. Le compte a été ouvert le 6 novembre 1996 par un versement de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE UNION BANCAIRE PRIVEE de 63'203 fr. 65. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 1 er octobre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zurich a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 15 septembre 2010 se monte à 2'800 fr. 90. • Par courrier du 15 octobre 2010, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DES EMS & SIMILAIRES, c/o HPR a indiqué que la demanderesse ne fait plus partie de l’effectif des assurés de la caisse depuis le 31 mai 2010. Sa prestation de libre passage de 15'487 fr. 55 a été transférée le 18 juin 2010. La date d’affiliation à la fondation est le 1 er juillet 2008. • Par téléphone du 19 octobre 2010, HPR a précisé que la prestation de libre passage de la demanderesse avait été transférée auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA. • Par courrier du 1 er novembre 2010, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 15 septembre 2010 se monte à 22'660 fr. 95. Elle précise qu’elle a reçu en date du 2 février 2004 un versement de 6'458 fr. 30 de la CAISSE DE RETRAITE ILG et le 18 juin 2010 un versement de 15'487 fr. 55 de la CAISSE DE RETRAITE EMS & SIMILAIRES. • Par courrier du 18 novembre 2010, la FONDATION DE PREVOYANCE LRG GROUPE SA a indiqué que la demanderesse avait été affilié auprès d’elle du 1 er

septembre 2002 au 31 décembre 2003. Sa prestation de sortie d’un montant de 6'458 fr. 30 a été transférée en date du 2 février 2004 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA.

A/3185/2010 5/7 • Par courrier du 26 novembre 2010, GASTROSOCIAL, Caisse de pension a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse au 15 septembre 2010 se monte à 863 fr. 45. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 14 octobre, 9 novembre et 13 décembre 2010. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 108'039 fr. 70 (105'298 fr. 25 + 86'038 fr. - 83'296 fr. 55 [56'933 fr. 90 + intérêts jusqu’au 15.09.2010]) pour le demandeur et à 26'325 fr. 30 (2'800 fr. 90 + 22'660 fr. 95 + 863 fr. 45) pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 3 janvier 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

A/3185/2010 6/7 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 56'933 fr. 90 existant au 7 juillet 1995 se montent à 26'362 fr. 65. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 juillet 1995, d’autre part le 15 septembre 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 108'039 fr. 70 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 26'325 fr. 30, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 54'019 fr. 85 (108'039 fr. 70 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 13'162 fr. 65 (26'325 fr. 30 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 40'857 fr. 20. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/3185/2010 7/7

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur M___________, né en 1957, cpte de libre passage la somme de 40’857 fr. 20 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA en faveur de Madame M___________, née N___________ en 1961, cpte de libre passage , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 septembre 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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