Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3184/2014 ATAS/837/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 octobre 2016 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à BRETIGNY-SUR-MORRENS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUÉ
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/3184/2014 - 2/26 - EN FAIT 1. Le 24 mars 2010, la société B______ Sàrl (ci-après : E_____ ou la société), active dans le service du management aux entreprises, ainsi que dans divers travaux d'entretien et de maintenance, et ayant son siège à Genève, a été inscrite au registre du commerce dudit canton. Monsieur A______ (ci-après : Monsieur A______ ou le recourant) en était l’associé gérant, avec signature individuelle, et Madame C_____ (ci-après Madame C_____ ou, anciennement, Madame D_____) l’associée gérante présidente, avec signature individuelle. 2. A compter du 1er mai 2010, la société s'est affiliée, en tant qu'employeur, à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l'intimée), annonçant employer huit personnes, dont les deux associés gérants, pour une masse salariale totale de CHF 303'646.20. 3. Dès janvier 2011, la société n'a plus payé les acomptes de cotisations dus et la caisse lui a adressé, quasiment tous les mois, des rappels et des sommations à ce sujet, avant d’initier des poursuites pour chaque mensualité impayée, entre le 6 avril 2011 et le 2 janvier 2013. 4. Le 6 janvier 2011, Genève a établi une attestation des salaires de 2010, faisant état de neuf employés et d’une masse salariale totale de CHF 212'325.-. 5. Le 15 mars 2011, compte tenu de la masse salariale annoncée par la société en 2010, la caisse a établi une facture finale de cotisations salariales de CHF 29'478.20, requérant le paiement d'un solde de CHF 15'705.40, compte tenu du montant réglé de CHF 13'842.80. 6. Par courrier du 21 avril 2011, Monsieur A______ a requis de la caisse un report du délai de paiement du solde de cotisations dû pour l’année 2010. En effet, il n’avait constaté qu’après huit mois d'activité que les charges sociales n'avaient pas été réglées, ce qui l’avait, du reste, conduit à se « séparer » de son associée, qui devait s'occuper de la partie administrative de la société, tandis qu'il s'occupait de son exploitation. La situation de la société étant, pour l'heure, quelque peu difficile, il espérait mettre ses comptes à jour d'ici la fin décembre 2011, grâce à l'économie réalisée sur le salaire de son ex-associée. Il s'excusait de son manque de réactivité au niveau administratif, dû au fait qu'il gérait seul le bureau et le terrain, afin d’économiser les frais au maximum. 7. Le 2 mai 2011, compte tenu des difficultés financières évoquées, la caisse a proposé à la société un plan de paiement, afin de solder son arriéré de cotisations de 2010 en sept mensualités de CHF 1'963.- et la dernière de CHF 1'964.40. 8. Le 14 novembre 2011, la caisse a fait notifier à la société un commandement de payer la somme de CHF 15'705.40, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 mars 2011, à titre d’arriérés de cotisations salariales du 1er mai au 31 décembre 2010.
A/3184/2014 - 3/26 - 9. Le 2 avril 2012, la caisse a réceptionné des actes de défaut de biens établis le 19 mars 2012, pour les montants de : - CHF 16'532.80, à titre d’arriérés de cotisations du 1er mai au 31 décembre 2010 ; - CHF 2'070.05, à titre d’arriéré de cotisations pour février 2011 ; - CHF 2'051.-, à titre d’arriéré de cotisations pour mars 2011 ; - CHF 4'133.60, à titre d’arriéré de cotisations pour avril 2011 ; - CHF 4'082.-, à titre d’arriéré de cotisations pour mai 2011 ; - CHF 4'081.70, à titre d’arriéré de cotisations pour juin 2011 ; - CHF 4'075.70, à titre d’arriéré de cotisations pour juillet 2011 ; - CHF 4'049.85, à titre d’arriéré de cotisations pour août 2011. 10. Le 20 septembre 2012, un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens pour un montant de CHF 4'162.30, à titre d’arriéré de cotisations pour décembre 2011, a été délivré à la caisse. Il ressortait de l’audition de Monsieur A______ du 27 février 2012 que la société n’avait plus d’activité depuis le 31 décembre 2011, ni de locaux et d’actif mobilier ou immobilier à placer sous le poids de la saisie. Elle était titulaire d’un compte bancaire créancier d’environ CHF 1'300.-, déjà saisi. Pour le reste, elle n’avait aucune créance à faire valoir et pas de procès en cours. 11. Le 28 novembre 2012, la dissolution de la société, ensuite de la faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 11 octobre 2012, a été publiée dans la feuille officielle suisse du commerce (FOSC). 12. Le 12 décembre 2012, faisant suite à la mise en faillite de la société, la caisse a requis de celle-ci la production des attestations de salaires pour la période du 1er janvier 2011 à la date de sa faillite. 13. A compter du 19 décembre 2012, l'office des poursuites du canton de Genève a informé la caisse qu'elle ne pouvait donner suite à ses réquisitions de continuer les poursuites. 14. Par courrier du 15 janvier 2013, constatant que la société n'avait donné aucune suite à une sommation du 2 mars 2012 et au prononcé d'une amende le 17 avril 2012 pour le défaut de renvoi de l'attestation des salaires de 2011, la caisse a menacé la société d'une dénonciation pénale. 15. Le 29 janvier 2013, une publication dans la feuille d'avis officielle (FAO) indiquait que la procédure de faillite de la société avait été suspendue le 10 janvier 2013. 16. Par courrier du 15 avril 2013, constatant que la société n'avait donné aucune suite à une sommation du 8 février 2013 et au prononcé d'une amende le 13 mars 2013 pour le défaut de renvoi de l'attestation des salaires de 2012, la caisse a menacé la société d'une dénonciation pénale.
A/3184/2014 - 4/26 - 17. Le 12 juin 2013, la caisse a dénoncé au service des contraventions l'inexécution de la société quant à la remise des attestations de salaires versés en 2011 et 2012. 18. Le 18 juin 2013, une publication dans la FOSC annonçait la radiation d’office de la société. 19. Par décision du 29 janvier 2014, la caisse a requis de Monsieur A______, en sa qualité d'associé gérant de E_____, le paiement de la somme de CHF 133'270.95, représentant les cotisations paritaires AVS/AC/AF/AMAT dues durant son mandat, y compris les frais et intérêts moratoires, selon le décompte joint. L'arriéré dû s'élevait, en particulier, à CHF 16'630.80 pour 2010, CHF 59'935.- pour 2011 et à CHF 56'705.15 pour 2012. En effet, elle constatait que la société avait été déclarée en faillite et que la suspension de la liquidation avait été publiée le 10 janvier 2013, lui laissant un découvert de CHF 133'270.95, pour lequel elle demandait ainsi réparation. 20. Le 27 février 2014, Monsieur A______ a formé opposition contre cette décision, contestant sa responsabilité. Il expliquait, en effet, qu'il ne bénéficiait, à l'origine, que d'une formation de vendeur d'articles de sport. Au sein de E_____, il n'avait été chargé que de la gestion du personnel, d'enregistrer les demandes de la clientèle, de procéder au réassort du matériel et produits de nettoyage requis sur le site, de suivre les desiderata de la clientèle, ainsi que de former le personnel. L'administration, la comptabilité et les paiements avaient été du ressort exclusif de Madame C_____, qui bénéficiait, pour sa part, d'une expérience dans le domaine administratif. Elle avait, en particulier, été chargée de l'encaissement des factures, du règlement des salaires et des fournisseurs, de la gestion de la correspondance administrative avec les assureurs sociaux, et notamment de remplir les attestations de salaires. Cela étant, s'agissant du montant du dommage réclamé, il reconnaissait qu'en 2010, la masse salariale s'était élevée à CHF 212'325.-. Pour 2011, en raison du départ de Madame C_____ à fin 2010, il arguait d'une diminution de l'ordre de CHF 72'000.par an (soit CHF 6'000.- x 12) et contestait ainsi la masse salariale de CHF 400'000.- évoquée par l'intimée, qui représentait près du double de celle de l'année 2010. De même, pour l'exercice 2012, il s'opposait à la retenue d'une masse salariale de CHF 350'000.-, au vu de la cessation des activités de la société début janvier 2012, ensuite du blocage de l'intégralité de ses comptes. Dans une situation de contentieux pour l'exercice 2010 déjà, il relevait qu'il n'était pas possible d'augmenter l'assiette des salaires. Il produisait notamment une annonce de salaires pour l'année 2011, communiquée à la caisse de prévoyance professionnelle le 13 janvier 2011, faisant état d'un total de salaires annuels de CHF 233'604.-. En tout état de cause, il soutenait que la prescription était acquise, au plus tard, le 4 janvier 2014. 21. Par décision du 17 septembre 2014, la caisse a rejeté cette opposition.
A/3184/2014 - 5/26 - Concernant l'exception de prescription invoquée par Monsieur A______, elle observait que les premiers actes de défaut de biens lui avaient été délivrés en date du 2 avril 2012. C'était ainsi à partir de cette date, au plus tôt, que le délai de prescription de deux ans avait commencé à courir. Dès lors, en rendant sa décision le 29 janvier 2014, elle avait agi en temps utile. S'agissant de la responsabilité de Monsieur A______, elle considérait que ce dernier revêtait indiscutablement la qualité d'organe formel de E_____, vu son mandat d'associé gérant, doté de la signature individuelle, et inscrit en tant que tel au registre du commerce. Or, en cette qualité, il lui incombait de veiller personnellement au paiement ponctuel des cotisations paritaires, afin que la société respecte ses obligations d'employeur. Il lui appartenait également de s'assurer que les acomptes versés correspondaient à la masse salariale effective de la société, et à défaut, d'en solliciter l'adaptation, ainsi que de fournir les attestations des salaires versés durant les années 2011 et 2012. A son sens, Monsieur A______ ne pouvait valablement se disculper en arguant que l'administration, la comptabilité et les paiements n'étaient pas de son ressort. En effet, la répartition des tâches interne à la société restait sans incidence sur son obligation de diligence. Qui plus est, Madame C_____ n'avait été inscrite au registre du commerce que du 24 mars au 16 décembre 2010 et Monsieur A______ n'avait fourni aucune preuve quant à la supposée responsabilité de cette dernière au sein de la société. S'agissant du montant du dommage réclamé à hauteur de CHF 133'270.95, la caisse expliquait qu'il s'agissait d'une estimation à la hausse basée sur l'année 2010, les attestations de salaires afférentes aux années 2011 et 2012 ne lui ayant toujours pas été remises. Dans le cas d'espèce, la masse salariale de l'année 2010, sur huit mois d'activité (de mai à décembre), se chiffrait à CHF 212'325.-. Ainsi, cette masse salariale convertie sur une période d'une année équivalait à CHF 318'487.- (212'325/8 x 12). La caisse avait arrondi cette somme à la hausse, soit à CHF 400'000.-. Pour l'année 2012, elle avait procédé de la même manière que pour l'année 2011, mais sur une période de dix mois, étant donné que la faillite de E_____ était intervenue le 11 octobre 2012 (400'000/12 x 10 = CHF 333'330.- pour l'année) et avait arrondi la somme réclamée à CHF 350'000.-. Pour le reste, la caisse relevait ne pas avoir eu connaissance du fait que la société était restée sans activité dès le début du mois de janvier 2012 et que l'office des poursuites avait fait bloquer l'intégralité de ses comptes les 3 et 4 janvier 2012, dès lors que les attestations de salaires de 2011 et 2012 ne lui avaient jamais été transmises et qu'elle n'avait pas été informée qu'il n'y avait plus de personnel, ce malgré sa dénonciation pénale. En outre, aucune preuve de ces éléments n'avait été fournie par Monsieur A______. Aussi, la caisse se réservait-elle le droit de revoir le montant du dommage réclamé aux termes de sa décision litigieuse, à réception des attestations de salaires des années 2011 et 2012. 22. Le 20 octobre 2014, Monsieur A______, représenté par un conseil, a interjeté recours contre cette décision, en requérant préalablement la production du dossier
A/3184/2014 - 6/26 de l'intimée, et en concluant, principalement, à l'annulation de ladite décision, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimée. 23. Par écriture du 6 novembre 2014, l'intéressé a complété son recours. En premier lieu, le recourant reproche à l'intimée d'avoir rendu tardivement sa décision du 17 septembre 2014, soit près de sept mois après son opposition du 27 février 2014. En effet, il soutient que, d'après la doctrine, en l'absence de circonstances particulières, la caisse devait statuer, au plus tard, dans un délai de deux mois. Or, aucune mesure d'instruction n'avait été entreprise par l'intimée, le dossier ne posait aucune difficulté particulière et le recourant n'avait adopté aucun comportement dilatoire. Ainsi, à son sens, la violation de l'obligation de célérité de l'intimée devait, en tout état de cause, conduire à une diminution de l'éventuel dommage mis à sa charge, à tout le moins d'un tiers. Concernant sa responsabilité, le recourant fait valoir qu'il n'a jamais eu l'intention de se soustraire à ses obligations d'employeur. Il est donc exclu de retenir un acte délibéré de sa part. Une négligence grave doit également être écartée, dès lors qu'il avait pris des mesures drastiques lorsqu'il avait pris conscience des difficultés de la société. En particulier, il avait résilié le contrat de travail de Madame C_____ avec effet au 31 décembre 2010, afin de décharger la société de son salaire et de s'acquitter du paiement des cotisations sociales pour l'année 2010, comme le mentionnait le procès-verbal produit de l'assemblée extraordinaire des associésgérants du 6 décembre 2010. Ces mesures s'étaient cependant révélées insuffisantes. Le recourant ne souhaitait ainsi que différer le paiement des charges sociales, en espérant pouvoir les régler lorsque les finances se seraient assainies. Lorsque le recourant a réalisé, après quelques mois, que le licenciement opéré ne suffirait pas, il a rapidement mis un terme à l'activité de la société. Partant, le recourant s'était certes mis en situation d'illicéité, mais cet état de fait n'était ni le résultat d'un comportement intentionnel, ni d'une faute grave. Quoi qu'il en soit, le recourant s'oppose à la fixation du dommage à un montant de CHF 133'270.95. Il maintient que l'intimée devait prendre en considération l'annonce des salaires produite et retenir, pour l'année 2011, une masse salariale de CHF 233'604.-, au lieu de CHF 400'000.-. En 2012, il rappelle que la société a été dans l'impossibilité pratique de s'acquitter des salaires et des charges sociales, ensuite du blocage de son compte, tel que l'attestait l'avis de saisie produit du 4 janvier 2012. Par la suite, le recourant a déposé le bilan de la société et créé une nouvelle entité avec effet au 1er janvier 2012, soit F_____ Sàrl (ci-après : F_____), qui avait réengagé l'ensemble des collaborateurs de E_____. C'est donc à tort que l'intimée a retenu l'existence d'une masse salariale de CHF 350'000.- pour cette année, le total des salaires pour l'année 2012 étant en réalité nul. Enfin, le recourant souligne que, s'il ne s'était pas assuré du paiement des charges sociales, il s'est néanmoins efforcé de préserver les emplois des collaborateurs de la société, en les réengageant dans une nouvelle structure. Il perçoit lui-même un
A/3184/2014 - 7/26 salaire mensuel brut de CHF 3'500.-, comme le mentionne son décompte de salaire pour le mois de septembre 2014, et a complètement assaini sa situation personnelle en désintéressant tous ses créanciers. A cet égard, il a notamment produit une déclaration de l'office des poursuites du district du Gros-de-Vaud du 13 octobre 2014, attestant du fait qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites, ni d'actes de défaut de biens à cette date. 24. Dans sa réponse du 17 décembre 2014, l'intimée a conclu au rejet du recours, tout en ramenant le dommage réclamé à CHF 109'542.95, soit 16'630.80 pour 2010, CHF 36'207.- pour 2011 et CHF 56'705.15 pour 2012. Elle nie de quelconques conséquences néfastes de l'écoulement du temps intervenu jusqu'à sa décision sur opposition pour le recourant. Au vu des recherches juridiques à effectuer, ce temps a été tout à fait raisonnable. Au demeurant, le recourant n'a effectué aucune démarche pour activer la procédure. Quoi qu'il en soit, l'étendue de la réparation de dommage ne peut être réduite pour ce motif, la constatation d'une telle violation constituant, déjà en soi, une forme de réparation. S'agissant de la responsabilité du recourant, l'intimée remarque que ce dernier ne démontre pas qu'il avait des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il aurait pu s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable, en différant le paiement des charges sociales. La seule expectative que la société retrouve un équilibre financier ne suffisait pas. Concernant l'année 2010, l'intimée conteste l'explication avancée par le recourant, selon laquelle une diminution de charges salariales aurait permis à la société de s'acquitter du paiement des cotisations sociales. En effet, au vu de l'attestation des salaires de l'année 2010, remise le 21 janvier 2011, il apparaît que les acomptes versés, à la suite de divers rappels et sommations, étaient largement insuffisants et qu'un solde de CHF 15'705.40 est demeuré impayé. De plus, elle remarque que le recourant n'a pas mis fin aussi vite qu'il le prétend aux activités de la société, étant donné que sa facture finale date de mars 2011 et que la faillite de la société n'est intervenue que le 11 octobre 2012. Ainsi, l'intimée retient qu'en sa qualité d'organe, il incombait au recourant de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient effectivement payées, de s'assurer que les acomptes versés correspondent à la masse salariale effective de la société et de remettre les attestations de salaires versés aux employés. Or, les attestations de salaires des années 2011 et 2012 ne lui ont jamais été transmises. Ces manquements dénotent, à son sens, une négligence grave, engageant la responsabilité du recourant. Concernant le calcul du dommage, au vu de l'annonce des salaires faisant état d'un total de CHF 233'604.- pour l'année 2011, l'intimée a ramené le montant réclamé pour cette année à CHF 36'207.-, au lieu de CHF 59'935.-. Pour l'année 2012, elle a relevé être en possession d'un courrier daté du 12 mars 2012, dans lequel des employés indiquent toujours travailler pour la société, de sorte qu'elle a maintenu le montant réclamé à CHF 56'705.15.
A/3184/2014 - 8/26 - Enfin, l'intimée a relevé qu'avant d'être l'associé gérant de la société E_____, le recourant a été l'associé gérant de la société G____ Sàrl (ci-après : G____), en faillite depuis le 26 avril 2010, laquelle avait repris le personnel de la société H____ Sàrl (ci-après : H____), déclarée en faillite le 14 octobre 2008. Elle a d'ailleurs également dû adresser des décisions en réparation du dommage contre les organes de ces sociétés pour des cotisations impayées. Elle a, ainsi, tenu à souligner une « fâcheuse habitude » du recourant de se retrouver organe de sociétés qui ne payaient pas, ou ne payaient que partiellement, les charges sociales. 25. Le 23 mars 2015, la chambre de céans a procédé à la comparution personnelle des parties. Le recourant a rappelé qu'il n'avait qu'une formation de vendeur d'articles de sport. Il n'était actif en tant qu'associé gérant dans le domaine du nettoyage et autres prestations que depuis la création de la société G____. Auparavant, il avait déjà travaillé dans ce domaine, mais en tant que salarié, au sein de la société H____. Il avait créé G____ avec Monsieur I____, autre associé gérant, lequel avait engagé Madame D_____ en tant que secrétaire de direction. A l'automne 2009, son attention avait été attirée par Madame D_____ sur les difficultés de G____. Par la suite, le bilan de cette société avait dû être déposé et le recourant avait décidé de créer une nouvelle société avec Madame D_____ (devenue Madame C_____) uniquement, soit E_____. La gestion de l'administratif avait alors été reprise par Madame C_____, tandis que le recourant poursuivait une activité de terrain. Pour cette nouvelle société, il avait été décidé de faire l'économie d'un bureau. Ainsi, Madame C_____ gérait une bonne partie des affaires depuis son domicile français, mais une réunion avait lieu une fois par semaine sur le site d'un client à Genève. Les affaires s'étaient bien passées jusqu'à l'automne 2010. En effet, dans le courant de l'été 2010, la société avait perdu un gros client. Le recourant avait alors appelé son associée à prendre ses responsabilités sur le plan commercial, car il n'arrivait plus à tout faire. Elle lui avait indiqué qu'elle allait rechercher des solutions après les vacances d'été. Par la suite, le recourant a constaté que deux employés n'avaient pas été payés, alors que Madame C_____ et lui-même avaient perçu leur salaire. Le recourant s'était opposé à cette manière de faire et un différend était survenu entre eux. Il avait alors convoqué une réunion extraordinaire, où la sortie de Madame C_____ avait été décidée. Le recourant indiquait avoir décidé de réagir plus concrètement au moment où il a constaté la perte du gros contrat. Lors de son départ fin 2010, Madame C_____ avait amené au recourant l'ensemble des documents de la société pêle-mêle. Il avait recherché une fiduciaire pour gérer l'aspect administratif de la société, mais les coûts demandés étaient trop importants, soit de l'ordre de CHF 15'000.- à CHF 20'000.-. Il continuait ainsi à recevoir le courrier de l'entreprise et faisait des oppositions, mais n'étant pas au clair sur la situation de la société, il avait renoncé à contacter les administrations. Le notaire qu'il avait consulté lui avait alors conseillé de tout abandonner et de créer une nouvelle société sur des bases plus solides. C'est pourquoi, il avait déposé le bilan
A/3184/2014 - 9/26 de la société E_____ et créé F_____. Le personnel repris n'était pas très nombreux, la plupart des employés ayant reçu leur congé à G____. Le recourant précisait être salarié de F_____ depuis janvier 2012 et en détenir toutes les parts. La société comprenait neuf employés, y compris lui-même. Depuis sa création, la société était affiliée à la caisse AVS de la fédération patronale vaudoise et bénéficiait des services d'un comptable. Ainsi, tout était organisé et la société tournait normalement. Quant à l'intimée, interrogée quant au maintien de ses conclusions eu égard à l'attestation des salaires de 2011 produite par le recourant, elle a remarqué qu'il s'agissait, en réalité, d'une annonce de salaires faite au début de l'année 2011. Il ne s'agissait, dès lors, pas de chiffres définitifs, d'une part, et, d'autre part, ces chiffres étaient destinés à la caisse de prévoyance professionnelle. Pour le reste, l'intimée confirmait que le montant réclamé s'élevait à CHF 109'542.95. Toutefois, pour 2012, le montant fixé à CHF 56'705.15 était susceptible d'être abaissé à CHF 36'207.-. Sur question de l'intimée, le recourant a encore confirmé que c'était Madame C_____ qui avait été exclusivement chargée de l'administratif E_____, et plus précisément, des questions de salaires et de prélèvements de cotisations sociales. Lors de son départ, il avait eu des difficultés à gérer cet aspect-là, mais n'avait plus engagé de personnel jusqu'au dépôt du bilan de la société. A l'issue de l'audience, un délai au 30 avril 2015 a été imparti au recourant pour produire des pièces complémentaires et une éventuelle liste de témoins. 26. Le 30 avril 2015, le recourant a produit des observations et des pièces supplémentaires. Il a remarqué que celles-ci permettaient d'établir que l'ensemble du personnel de E_____ avait été repris par la société F_____, avec effet au 1er janvier 2012, que les employés avaient été dûment annoncés auprès de la caisse AVS de la fédération patronale vaudoise et que les cotisations sociales avaient été réglées. Du reste, il a relevé que l'intimée avait rejeté une demande d'allocations familiales au motif que l'affiliation auprès d'elle avait pris fin au 31 décembre 2011. Il a ainsi intégralement persisté dans ses conclusions. 27. Le 19 octobre 2015, une seconde audience de comparution personnelle des parties s'est tenue devant la chambre de céans. Le recourant a indiqué ne plus soutenir l'argument selon lequel la suppression du salaire de Madame C_____ avait permis de payer les cotisations sociales en 2010. Il a expliqué que tous les comptes de E_____ avaient été bloqués en 2012, mais que certains salaires avaient toutefois pu être réglés. Dès ce moment, le recourant avait commencé à travailler avec la société vaudoise en cours de constitution. Il avait approché ses clients pour leur expliquer la situation et ceux-ci avaient accepté de le payer en liquide pour qu'il puisse s'acquitter des salaires de janvier. Interpellé quant au fait que certaines inscriptions d'employés de F_____ auprès de la caisse AVS ne dataient que du 8 mai 2012, le recourant a indiqué avoir interrogé la caisse à ce
A/3184/2014 - 10/26 sujet, qui lui avait indiqué qu'il y avait une différence entre la date d'engagement et la date d'enregistrement, sans qu'il ne puisse s'en rappeler la raison. Toutefois, il observait que les documents où figurait une date d'enregistrement le 8 mai 2012 étaient eux-mêmes datés du 8 mai 2012, alors que ceux où figurait la date du 1er janvier 2012 étaient datés du 10 mai 2012, ce qui pouvait laisser suspecter une erreur de la caisse. Quant à la diminution de son salaire en 2014, elle était due à une augmentation des charges salariales, suite à des modifications de la convention collective, prévoyant CHF 1.85 de plus par heure pour les employés et un treizième salaire obligatoire. Il conservait ce que son comptable appelait un « petit prévisionnel », mais il ne prélevait pas de bénéfice en sus de son salaire qui restait de CHF 3'500.- brut par mois. L'intimée a relevé quelques incohérences dans la situation de certains employés en 2012. Enfin, bien que la déclaration des salaires de 2011, destinée à la caisse de prévoyance professionnelle, ne soit qu'une annonce pour le futur, elle a admis qu'elle pouvait être prise en considération comme base de fixation des cotisations en 2011, dès lors qu'après vérification auprès de la caisse de prévoyance professionnelle, il n'y avait pas eu de modification sur la liste effective des salariés cette année-là. A l'issue de l'audience, un délai au 30 novembre 2015 a été accordé aux parties pour produire des justificatifs complémentaires et se prononcer après instruction. 28. Dans des observations du 15 janvier 2016, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il rappelle que l'ensemble de l'activité, ainsi que des salariés de E_____ ont été repris par F_____, avec effet au 1er janvier 2012. Les pièces produites le 30 avril 2015 l'attestent. Certes les employés transférés n'ont été annoncés à la caisse AVS de la fédération patronale vaudoise que le 30 mars 2012. Il n'en demeure pas moins qu'ils ont été assurés, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, ce qui ressort expressément de l'annonce des nouveaux employés effectuée le 7 mai 2012. L'intimée a, du reste, mis fin à l'affiliation de la société au 31 décembre 2011 et n'est ainsi, quoi qu'il en soit, pas fondée à réclamer des cotisations pour une période postérieure. La reprise des salariés par la caisse vaudoise est confirmée par la déclaration du 18 janvier 2013, faite en matière de prévoyance professionnelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. Le recourant ajoute encore qu'il était totalement invraisemblable que l'activité de E_____ ait pu se poursuivre en parallèle de celle de F_____, les comptes de cette première société ayant été bloqués et le recourant ayant été totalement accaparé dans l'exploitation de la seconde société. Par conséquent, le montant de CHF 56'705.15 réclamé pour l'année 2012 n'est, en tout état de cause, pas dû. S'agissant de l'exercice de 2011, si par impossible sa responsabilité devait être reconnue, le recourant prenait bonne note du fait que l'intimée admettait expressément que les salaires annoncés auprès de la caisse de prévoyance professionnelle pouvaient être pris en considération pour fixer les cotisations de 2011.
A/3184/2014 - 11/26 - 29. Dans ses dernières déterminations du 29 janvier 2016, l'intimée a ramené le montant du dommage réclamé à CHF 53'445.45. A cet égard, elle a notamment produit un décompte établi le 27 janvier 2016, détaillant ce montant. En effet, elle admet, au vu des preuves produites par le recourant en date du 30 avril 2015, que la masse salariale de 2012 a été nulle. Dès lors, le dommage pour l'année 2012, composé des seuls frais de sommations et de frais de poursuites, s'élève à CHF 2'059.55, au lieu de CHF 56'705.15. Concernant l'année 2011, au vu de l'annonce des salaires déclarés à la caisse de prévoyance professionnelle, faisant état d'une masse salariale de CHF 233'064.-, l'intimée fixe le montant réclamé à CHF 34'755.10, au lieu de CHF 36'207.-, en tenant compte d'un montant d'intérêts moratoires de CHF 1'074.95 et de frais de poursuites de CHF 1'973.15. Pour l'année 2010, le montant du dommage invoqué reste de CHF 16'630.80. Par conséquent, elle chiffre le montant final du dommage à CHF 53'445.45, soit CHF 16'630.80 pour 2010, CHF 34'755.10 pour 2011 et CHF 2'059.55 pour 2012. 30. Dans un courrier du 23 février 2016, l'intimée a indiqué ne pas avoir de remarques complémentaires à formuler, ni de pièces nouvelles à produire. 31. Par courrier du 24 février 2016, le recourant a également confirmé ne pas avoir de remarque complémentaire à formuler, ni de pièce supplémentaire à verser à la procédure, et maintenir ses conclusions. 32. Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b. Selon l’art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. Cette disposition est également applicable lorsque la caisse recherche un organe de l’employeur en réparation du dommage, et ce quel que soit le domicile dudit organe (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3). c. La société ayant été domiciliée dans le canton de Genève du 24 mars 2010, date de son inscription au registre du commerce, au 11 octobre 2012, date de sa faillite, la Cour de céans est compétente ratione materiae et loci pour juger du cas d’espèce.
A/3184/2014 - 12/26 - 2. a. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l’art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l’employeur y est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant et les art. 81 et 82 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) ont été abrogés. Il faut toutefois préciser que le nouveau droit n'a fait que reprendre textuellement, à l'art. 52 al. 1 LAVS, le principe de la responsabilité de l'employeur figurant à l'art. 52 aLAVS, la seule différence portant sur la désignation de la caisse de compensation, désormais appelée assurance. Les principes dégagés par la jurisprudence sur les conditions de droit matériel de la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 aLAVS (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002) restent par ailleurs valables sous l'empire des modifications introduites par la LPGA (ATF 129 V 11 consid. 3.5 et 3.6). Il convient de rappeler que, sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). Ainsi, dès lors que les périodes de cotisations pertinentes et la décision litigieuse sont postérieures au 1er janvier 2003, le cas d'espèce est régi par le nouveau droit. b. En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b ; ATF 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). c. On relèvera également, préalablement, que le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-àdire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-til pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 3. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours du 20 octobre 2014, dûment complété le 6 novembre 2014, contre la décision de l'intimée du 17 septembre 2014, reçue au plus tôt le 18 septembre 2014, est recevable (art. 38 et 56 à 61 LPGA).
A/3184/2014 - 13/26 - 4. Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice causé à l’intimée, en raison du défaut de paiement des cotisations paritaires AVS/AC/AF/AMAT par E_____, représentant un dommage d'un montant total de CHF 53'445.45, soit CHF 16'630.80 pour 2010, CHF 34'755.10 pour 2011 et CHF 2'059.55 pour 2012, frais administratifs, de sommations, de poursuite et intérêts moratoires inclus, préjudice survenu entre l'affiliation de la société à l'intimée en mai 2010 et sa faillite en octobre 2012. 5. a. L'art. 14 al. 1er LAVS, en corrélation avec les art. 34 et suivants RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid. 2a). b. Selon l’art. 52 LAVS, en vigueur dès le 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2011, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation (al. 1). La caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation du dommage par décision (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription (al. 3). Dès le 1er janvier 2012, l’art. 52 LAVS prévoit que l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (al. 1). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable (al. 3). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4).
A/3184/2014 - 14/26 - Cette nouvelle teneur codifie, en particulier, la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATAS/610/2013 du 18 juin 2013 consid. 4a). 6. A titre liminaire, il convient d’examiner si la prétention de l’intimée est prescrite. a. Les délais prévus par l’art. 52 al. 3 LAVS doivent être qualifiés de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (SVR 2005 AHV n° 15 p. 49 consid. 5.1.2 ; FF 1994 V 964 ; FF 1999 p. 4422). Alors que le délai de prescription de deux ans commence à courir dès la connaissance du dommage, celui de cinq ans débute, en revanche, dès la survenance du dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.2). Cela signifie que ces délais ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2). b. Le montant du dommage correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte. Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (cotisations patronales et d’employés ou ouvriers) dues par l’employeur, les contributions aux frais d’administration, les intérêts moratoires, les taxes de sommation et les frais de poursuite (Directives sur la perception des cotisations - DP, no 8016 et 8017). Les éventuelles amendes prononcées par la caisse de compensation ne font pas partie du dommage et doivent le cas échéant être déduites (arrêt du tribunal fédéral des assurances H 142/03 du 19 août 2003 consid. 5.5). c. Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; ATF 126 V 443 consid. 3a ; ATF 121 III 382 consid. 3bb ; ATF 121 III 386 consid. 3a). Ainsi, en matière de cotisations, un dommage se produit au sens de l'art. 52 LAVS lorsque l'employeur ne déclare pas à l'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés et que, notamment, les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans un tel cas, le dommage est réputé survenu au moment de l'avènement de la péremption (ATF 112 V 156 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 35/06 du 4 octobre 2006 consid. 6). Ce jour marque également celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai de cinq ans (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; ATF 123 V 12 consid. 5c). Un dommage se produit également en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procedure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est reputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2). d. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 82 al. 1 RAVS, et valable sous l'empire de l'art. 52 al. 3 LAVS (arrêt du Tribunal fédéral des assurances
A/3184/2014 - 15/26 - H 18/06 du 8 mai 2006 consid. 4.2), il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1). Lorsque la caisse subit un dommage à cause de l'insolvabilité de l'employeur mais en dehors de la faillite de celui-ci, le moment de la connaissance du dommage et, partant, le point de départ du délai de prescription coïncident avec le moment de la délivrance d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 115 al. 1 LP (en corrélation avec l'art. 149 LP), soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens saisissables font entièrement défaut (ATF 113 V 256 consid. 3c). C'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance de celui-ci au sens de l'art. 82 aRAVS (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 284/02 du 19 février 2003 consid. 7.2). En revanche, en cas de faillite, le moment de la connaissance du dommage correspond, en règle générale, à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.3). e. S’agissant des actes interruptifs de prescription, il sied de retenir ce qui suit. Tandis que le juge ne peut interrompre la prescription que par une ordonnance ou une décision, « chaque acte judiciaire des parties » suffit à produire cet effet (art. 138 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations; RS 220). Cette notion d'acte judiciaire des parties doit être interprétée largement tout en ayant égard à la ratio legis de la disposition citée, qui est de sanctionner l'inaction du créancier. Il faut donc considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance (ATF 130 III 202 consid. 3.2). Par ailleurs, tant la décision que l’opposition interrompent le délai de prescription de deux ans et font courir un nouveau délai de même durée (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2). 7. En l’espèce, il n'est pas contesté de E_____ ne s'est pas acquittée de la plupart des cotisations paritaires dues, à compter de son affiliation auprès de l'intimée en mai 2010. L'intimée requiert, de ce fait, la réparation d'un dommage revu à CHF 53'445.45, soit CHF 16'630.80 pour 2010, CHF 34'755.10 pour 2011 et CHF 2'059.55 pour 2012, selon ses déterminations du 29 janvier 2016. Le recourant oppose, en premier lieu, à l'intimée, qui a rendu sa décision en réparation du dommage le 29 janvier 2014, la prescription de sa créance, soutenant que celle-ci était acquise, au plus tard, le 4 janvier 2014.
A/3184/2014 - 16/26 - En l'occurrence, il est établi que des actes de défaut de biens datés du 19 mars 2012 ont été délivrés à l'intimée le 2 avril 2012, pour des arriérés de cotisations à compter du 1er mai 2010. Par la suite, la faillite de la société a été prononcée le 11 octobre 2012 et sa liquidation a été suspendue le 10 janvier 2013. Aussi, le délai de prescription de deux ans ne pouvait commencer à courir, au plus tôt, qu'à compter du 2 avril 2012 et celui de cinq ans, qu'à partir du 11 octobre 2012, conformément à la jurisprudence précitée. En notifiant sa décision en réparation du dommage le 29 janvier 2014, force est de constaté que l'intimée a agi dans les délais prescrits par l'art. 52 al. 3 LAVS. Par la suite, le délai de prescription de deux ans a régulièrement été interrompu et un nouveau délai de même durée a commencé à courir en date des 27 février 2014 (opposition du recourant), 17 septembre 2014 (décision sur opposition) et 20 octobre 2014 (recours), et depuis lors, par chaque acte judiciaire des parties, de sorte qu'à ce jour, la prescription n'est pas acquise, contrairement à ce qu'avance le recourant. 8. L’action en réparation du dommage n’étant pas prescrite, il convient à présent d’examiner si les autres conditions de la responsabilité de l’art. 52 LAVS sont réalisées, à savoir si le recourant peut être considéré comme étant « l’employeur » tenu de verser les cotisations à l’intimée, s’il a commis une faute ou une négligence grave et enfin s’il existe un lien de causalité adéquate entre son comportement et le dommage causé à l’intimée. a. S’agissant de la notion d’« employeur », la jurisprudence considère que, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom, notamment quand la personne morale n’existe plus au moment où la responsabilité est engagée (ATF 123 V 12 consid. 5b ; ATF 122 V 65 consid. 4a ; ATF 119 V 401 consid. 2). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b). L’art. 52 LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, ne permet ainsi pas de déclarer l'organe d'une personne morale directement débiteur de cotisations d'assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1). A compter du 1er janvier 2012, il sied de rappeler que l'art. 52 al. 2 LAVS prévoit expressément que si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.
A/3184/2014 - 17/26 b. La notion d'organe selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO. En matière de responsabilité des organes d'une société anonyme, l'art. 52 LAVS vise en première ligne les organes statutaires ou légaux de celle-ci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; ATF 117 II 432 consid. 2b ; ATF 117 II 570 consid. 3 ; ATF 107 II 349 consid. 5a ; Thomas NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 403). Mais les critères d'ordre formel ne sont, à eux seuls, pas décisifs et la qualité d'organe s'étend aux personnes qui ont pris des décisions réservées aux organes ou se sont chargées de la gestion proprement dite, participant ainsi de manière déterminante à la formation de la volonté de la société (ATF 119 II 255 consid. 4 ; ATF 117 II 570 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3 ss). La qualité d'organe est donc réservée aux personnes exécutant leurs obligations au sein de la société ou à l'égard des tiers en vertu de leur propre pouvoir de décision. Le fait qu'une personne est inscrite au registre du commerce avec droit de signature n'est, à lui seul, pas déterminant. La préparation de décisions par un collaborateur technique, commercial ou juridique ne suffit pas à conférer la qualité d'organe au sens matériel. En d'autres termes, la responsabilité liée à la qualité d'organe présuppose que l'intéressé ait eu des compétences allant nettement au-delà d'un travail préparatoire et de création des bases de décisions, pour se concentrer sur la participation, comme telle, à la formation de la volonté de la société. La responsabilité pour la gestion ne vise ainsi que la direction supérieure de la société, au plus haut niveau de sa hiérarchie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3). Un organe de fait n'est appelé à assumer une responsabilité que pour les domaines dans lesquels il a effectivement déployé une activité. Contrairement à un organe au sens formel, il n'a donc pas un devoir de surveillance (cura in custodiendo) à l'endroit de l'activité des autres organes, de fait ou de droit, de la société (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3). Les organes de fait sont les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation de la société, à savoir celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; 114 V 213 consid. 3). Conformément à la jurisprudence en matière de responsabilité du droit de la société anonyme, dont les principes s'appliquent dans le cadre de l'art. 52 LAVS (ATF 114 V 213 consid. 3), revêt uniquement une position d'organe de fait la personne qui assume sous sa propre responsabilité la compétence durable - et non seulement isolée - de prendre des décisions qui dépassent le cadre des affaires quotidiennes et ont une influence sur le résultat de
A/3184/2014 - 18/26 l'entreprise. Tel n'est pas le cas d'une personne qui se limite à préparer et/ou à exécuter de telles décisions (ATF 128 III 29 consid. 3c). En d'autres termes, la responsabilité pour la gestion ne concerne que la direction supérieure de la société, au plus haut niveau de sa hiérarchie (ATF 117 II 570 consid. 3). En revanche, l'accomplissement de l'ensemble des tâches administratives au sein de l'entreprise (facturation aux clients, exécution des paiements, préparation des bulletins de salaires - y compris établissement de décomptes pour les autorités de l'AVS et la SUVA -, gestion des livres de caisse et des relations bancaires, etc.) n'est pas assimilable à l'activité spécifique d'un organe (ATF 114 V 213 consid. 4). L'obligation de réparer le dommage au sens de l'art. 52 LAVS intervient en principe seulement si la personne intéressée avait un pouvoir de disposer des cotisations non payées et pouvait effectuer les paiements à la caisse de compensation (ATF 134 V 401 consid. 5.1 ; 103 V 120 consid. 5 ; Marco REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 244 ss et 256 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_535/2008 du 3 décembre 2008 consid. 2) (arrêt du Tribunal fédéral 9C_428/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.2). c. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.1). d. S’agissant plus particulièrement du cas d'une Sàrl, les gérants qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 252/01 du 14 mai 2002 consid. 3b et d, in VSI 2002 p. 176 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2). 9. En l’espèce, il est établi que la société E_____, inscrite au registre du commerce le 24 mars 2010, a fait faillite le 11 octobre 2012 et que cette procédure a dû être suspendue le 10 janvier 2013. Par la suite, la radiation d'office de la société a été publiée le 18 juin 2013. Il n'est, au demeurant, pas contesté que la société soit insolvable. Dès la création de cette société en mars 2010, le recourant a été formellement inscrit au registre du commerce en tant qu'associé gérant, avec signature individuelle, et ce, jusqu'à sa faillite en octobre 2012. Le recourant était ainsi
A/3184/2014 - 19/26 indiscutablement un organe de plein droit de E_____, ce qu'il ne conteste formellement pas. Qui plus est, il sied d'observer que le recourant bénéficiait d'un certain pouvoir décisionnel au sein de la société, dès lors qu'il a pu convoquer une assemblée extraordinaire le 6 décembre 2010, aux fins de démettre, pour ainsi dire, son associée-gérante de ses fonctions. Il en résulte que la responsabilité du recourant peut ainsi bien être engagée, à titre subsidiaire, au sens de l'art. 52 LAVS, pour autant que l'ensemble des conditions requises soient remplies. 10. Le recourant revêtant la qualité d’organe formel, il convient maintenant de déterminer s’il a commis une faute qualifiée ou une négligence grave au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS. a. L'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978 p. 259 ; RCC 1972 p. 687). Il faut donc un manquement d'une certaine gravité. Pour savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 121 V 243 consid. 4b). La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (RCC 1983 p. 101). Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 189). Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence (ATF 132 III 523 consid. 4.6).
A/3184/2014 - 20/26 - D'après la jurisprudence, les manquements de la caisse de compensation à des prescriptions élémentaires relatives à la fixation et à la perception des cotisations constituent une faute grave, concomitante à celle des administrateurs, qui justifie de réduire le montant du dommage, pour autant que celui-ci entre dans un rapport de causalité notamment adéquate avec le comportement illicite reproché (ATF 122 V 189 consid. 3c). Constitue par exemple un motif de réduction l'octroi irrégulier d'un sursis au paiement ou le fait de ne pas ordonner par voie de décision le paiement de cotisations arriérées avant le délai de péremption de cinq ans (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 307/02 du 28 janvier 2004 consid. 8.1). b. La responsabilité d'un administrateur dure en règle générale jusqu'au moment où il quitte effectivement le conseil d'administration et non pas jusqu'à la date où son nom est radié du registre du commerce. Cette règle vaut pour tous les cas où les démissionnaires n'exercent plus d'influence sur la marche des affaires et ne reçoivent plus de rémunération pour leur mandat d'administrateur (ATF 126 V 61 consid. 4a). En d'autres termes un administrateur ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement de cotisations qui sont venues à échéance et auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d'administration et celui où il a quitté effectivement ces fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui ne déploient leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 263/02 du 6 février 2003 consid. 3.2). c. Dans certaines circonstances, un employeur peut causer intentionnellement un préjudice sans être dans l'obligation de le réparer, lorsqu'il retarde le paiement des cotisations pour maintenir son entreprise en vie, lors d'une passe de trésorerie difficile. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1). A cet égard, la seule expectative que la société retrouve un équilibre financier ne suffit pas ; il faut des éléments concrets et objectifs selon lesquels on peut admettre que la situation économique de la société se stabilisera dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrera sa capacité financière (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 163/06 du 11 juin 2007 consid. 4.4). Ce qui est déterminant, ce n'est pas de savoir si l'employeur croyait réellement que l'entreprise pouvait être sauvée et que les cotisations seraient payées dans un proche avenir, il s'agit bien plutôt d'examiner si une telle attitude était alors défendable, objectivement, aux yeux d'un tiers responsable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 19/07 du 10 décembre 2007 consid. 4.1). 11. En l’espèce, en sa qualité d'organe formel de la société, de sa création en mars 2010 à sa faillite en octobre 2012, le recourant avait des devoirs de contrôle et de
A/3184/2014 - 21/26 surveillance étendus, dont le fait de s'assurer du respect, par la société, de ses obligations de décompte et de paiement des cotisations des assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.3). Le recourant conteste sa responsabilité quant au paiement des cotisations paritaires, en invoquant essentiellement le fait qu'il n'était chargé que d'une activité de terrain au sein de la société et que la gestion administrative, incluant le paiement des charges sociales, étaient du ressort exclusif de son ex-associée gérante, Madame C_____ (anciennement D_____). Or, à la teneur de la jurisprudence, la qualité d'associé gérant implique le devoir de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de compensation, ce nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de la société (arrêt du Tribunal fédéral 9C_961/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2). Le recourant ne peut ainsi se libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu'il n'exerçait initialement pas, dans les faits, d'activité de gestion, car, comme l'a jugé à différentes reprises le Tribunal fédéral, cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave. En d'autres termes, l'ensemble des arguments exposés par le recourant pour tenter de démontrer qu'il ne participait pas, de prime abord, à la gestion des affaires de la société E_____, et n'avait pas été informé à ce sujet, tombe à faux, puisque c'est précisément cette inaction qui constitue la violation de ses devoirs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2). En conservant formellement un mandat de gestion qu'il n'assumait pas dans les faits, le recourant occupait une situation comparable à celle d'un homme de paille, qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur d'une société anonyme ou d'associé gérant d'une Sàrl, tout en sachant qu'il ne pourra (ou ne voudra) pas le remplir consciencieusement, et viole, en cela, son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b p. 200). Aussi, si le recourant se trouvait, en raison de l'attitude de son ex-associée, dans l'incapacité de remplir son mandat et de prendre les mesures qui s'imposaient, avant la démission de cette dernière, il aurait dû luimême démissionner (arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2). Au contraire, le recourant a requis la démission de son ex-associée au 31 décembre 2010 et est devenu l'associé gérant unique de la société dès 2011. Or, le recourant n'a pas non plus fait le nécessaire pour s'acquitter des cotisations paritaires dues en 2011, ni déterminer la situation de la société en 2012. A cet égard, le recourant fait valoir qu'il a pris des mesures pour pouvoir rattraper les arriérés de cotisations dus, mais que celles-ci se sont révélées insuffisantes. En particulier, il indiquait avoir requis la démission de son ex-associée, précisément dans le but de réaliser une économie sur son salaire, qui était de l'ordre de CHF 6'000.-, et de s'acquitter ainsi des cotisations en souffrance.
A/3184/2014 - 22/26 - Force est cependant de constater que le recourant n'a pas donné suite à la proposition de l'intimée du 2 mai 2011 de régler l'arriéré de cotisations dû pour l'année 2011, par mensualités de quelque CHF 1'963.-, ni n'a opéré de versements supplémentaires, quand bien même il devait réaliser une économie de l'ordre de CHF 6'000.-. En particulier, contrairement à ce qu'il a avancé dans son complément de recours du 6 novembre 2014, le recourant a finalement indiqué, lors de son audition du 19 octobre 2015, qu'il ne soutenait plus l'argument selon lequel la suppression du salaire de son ex-associée lui avait permis de s'acquitter des cotisations paritaires dues pour l'année 2010. Aucun élément ne permet donc d'admettre que le recourant avait des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des arriérés de cotisations dus et son argumentation apparaît peu défendable. Au demeurant, on peut s'interroger sur l'utilisation faite par le recourant de l'économie du salaire de son associée. Quoi qu'il en soit, on rappellera que commettent également une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS les administrateurs d'une société qui se trouve dans une situation financière désastreuse, qui parent au plus pressé, en réglant des dettes les plus urgentes à l'exception des dettes de cotisations sociales, dont l'existence et l'importance leur sont connues, sans qu'ils ne puissent guère espérer, au regard de la gravité de la situation, que la société puisse s'acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 ; SVR 1996 AHV no 98 p. 299 consid. 3). Il en va de même de l'organe qui investit de manière répétée des fonds dans une entreprise sans faire en sorte qu'ils servent en priorité à payer les cotisations sociales en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 305/00 du 6 septembre 2001 consid. 4b). Par conséquent, comme le Tribunal fédéral l'a jugé à différentes reprises, en n'exerçant aucune surveillance à l'égard de la gestion menée initialement par son ex-associée et en n'entreprenant lui-même aucune démarche pour s'acquitter des arriérés de cotisations dus et des cotisations en cours, alors qu'il était associé-gérant de la société, puis même associé-gérant unique, le recourant a commis une négligence qui doit, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être qualifiée de grave (arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2). La négligence doit être appréciée d'autant plus sévèrement que la structure de la société était petite et que le nombre de personnes à surveiller est faible (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 65/01 du 13 mai 2002 consid. 5). 12. La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose enfin un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2).
A/3184/2014 - 23/26 - 13. En l'occurrence, le comportement fautif du recourant est à l'évidence en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l'intimée, dès lors que, s'il avait correctement exécuté sa charge d'associé-gérant, doté de la signature individuelle, il aurait pu veiller à ce que les cotisations sociales fussent régulièrement versées de 2010 à 2012, le cas échéant en exigeant de consulter tous les documents comptables pertinents, voire procéder lui-même aux démarches requises. Sa responsabilité dans le préjudice subi par la caisse s'en trouve ainsi engagée, pour l'ensemble du dommage invoqué, celui-ci étant survenu durant l'entier de son mandat. A cet égard, les montants réclamés, représentant un total revu à CHF 53'445.45 (CHF 16'630.80 pour 2010, CHF 34'755.10 pour 2011 et CHF 2'059.55 pour 2012), dans les dernières déterminations de l'intimée du 29 janvier 2016, ne paraissent pas critiquables et ne sont en eux-mêmes pas contestés, que ce soit au titre des cotisations impayées, des frais administratifs, des taxes de sommations, des frais de poursuites ou des intérêts moratoires, ni quant au fait qu'ils concernent la période durant laquelle le recourant a été gérant de la société. Quoi qu'il en soit, il sied à cet égard de remarquer, que les montants fixés pour les années 2010 et 2011 se basent sur des masses salariales admises par le recourant, notamment dans son opposition du 27 février 2014 et son complément de recours du 6 novembre 2014. En outre, pour l'année 2012, l'intimée a admis que la masse salariale était nulle, à l'instar de ce que soutient le recourant. Il se justifie, néanmoins, de laisser à la charge du recourant les frais de sommations et de poursuites de CHF 2'059.55 requis par l'intimée pour l'année 2012, dès lors qu'ils résultent du manquement du recourant de ne pas lui avoir transmis les pièces permettant d'établir la masse salariale à CHF 0.avant le 30 avril 2015. On rappellera, en effet, qu'appartiennent notamment au dommage les taxes de sommation et les frais de poursuite (Directives sur la perception des cotisations - DP, no 8016 et 8017). 14. a. Le recourant se plaint, enfin, d'une violation de l'obligation de célérité de l'intimée, cette dernière ayant rendu sa décision litigieuse le 17 septembre 2014, soit près de sept mois après son opposition du 27 février 2014, alors que la doctrine admet, en principe, un délai maximal de deux mois. Il conclut, de ce fait, à une diminution du dommage éventuel qui serait mis à sa charge, d'au moins un tiers. b. L’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. À l’instar de l’art. 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme – qui n’offre, à cet égard, pas une protection plus étendue (RCC 1978 p. 325 consid. 2) –, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable
A/3184/2014 - 24/26 - (ATF 124 I 139 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 946/05 du 11 mai 2007 consid. 5.1). La LPGA ne fixe pas le délai dans lequel l’assureur doit rendre sa décision. En pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de celui-ci et celui des autorités compétentes. À cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c). Cette obligation s’apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure administrative. On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts, qui sont inévitables (ATF 124 cité plus haut), mais une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne sauraient justifier la lenteur excessive d’une procédure (ATF 122 IV 103 ; ATF 107 Ib 160 consid. 3c) ; il appartient en effet à l’État d’organiser ses autorités et de fournir les moyens matériels nécessaires à leur fonctionnement normal, sous réserve qu’à l’impossible nul n’est tenu (cf. ATF 119 III 1 consid. 3 ; BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 170 ss ; KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle 1991, n. 633). La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d’abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l’optique d’une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3 ; ATF 129 V 411 consid. 1.3). La Cour de céans a jugé qu’un déni de justice doit être considéré comme établi quand l’assureur-maladie ne s’est pas formellement prononcé deux ans et demi après une demande de remboursement (ATAS/354/2007). Il en a jugé de même dans le cas d’un recourant qui était sans nouvelle de l’office cantonal de l’assurance-invalidité vingt-et-un mois après le dépôt d’une demande de révision qui avait été traitée diligemment dans un premier temps (ATAS/860/2006), et dixhuit mois après que la cause a été renvoyée à l’office pour nouvelle décision suite à l’admission partielle de son recours (ATAS/62/2007). Cependant, la jurisprudence a admis qu’un délai de quinze mois pour rendre une décision est encore admissible (ATFA non publié I 819/02 du 23 avril 2003). c. En l'occurrence, compte tenu de la jurisprudence précitée, le délai de sept mois écoulé entre l'opposition du recourant du 27 février 2014 et la décision litigieuse de l'intimée du 17 septembre 2014 n'apparaît pas intolérable. En tout état de cause, ce délai n'a pas eu de conséquences pour le recourant, qui n'a, au demeurant, pas spécialement interpellé l'intimée durant ce délai. Or, il appartient, en principe, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas
A/3184/2014 - 25/26 échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.), quand bien même cette obligation s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER / SCHÜRMANN, op. cit., p. 203-204; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). Au contraire, l'écoulement du temps favorisait même une éventuelle prescription de la créance de l'intimée. Quoi qu'il en soit, à la teneur de la jurisprudence précitée, la conséquence d'une telle violation n'autoriserait pas une réduction du montant du dommage dû, mais, tout au plus, une indemnité de dépens, qui ne se justifie toutefois pas non plus, à ce titre, dans le cas d'espèce. 15. Au vu de ce qui précède, les conditions d'engagement de la responsabilité subsidiaire – et solidaire – du recourant sont remplies, sur le principe. S'agissant de la quotité du dommage, l'intimée a réduit le montant réclamé de CHF 133'270.95 à CHF 53'445.45, selon le décompte du 27 janvier 2016, produit en cours de procédure. Dès lors, il sied d'admettre partiellement le recours et de réformer la décision de l'intimée du 17 septembre 2014, en ce sens que la responsabilité du recourant est engagée vis-à-vis de l'intimée pour un dommage de CHF 53'445.45 (sous réserve de paiements qui seraient, par hypothèse, intervenus dans l'intervalle), pour la période du mai 2010 à octobre 2012. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à l'octroi de dépens, qu'il convient, dans les circonstances du cas d'espèce, de fixer à CHF 1'500.- (art. 61 let. g LPGA et art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10)). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H LPA-GE).
A/3184/2014 - 26/26 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Réforme la décision de l'intimée du 17 septembre 2014, en ce sens que la responsabilité du recourant est engagée vis-à-vis de l'intimée pour un dommage de CHF 53'445.45, pour la période de mai 2010 à octobre 2012. 4. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le